AUGMENTATION DU DROIT DE SCEAU
Le 14 novembre, la Cour ayant eu avis qp'en vertu d'une déclaration du Roi, du 16 octobre dernier, non vérifiée au Parlement, il se devoit lever un double
droit sur les lettres scellées en la petite chaDcellerie , j« fîis mandé, et je leur dis qu'en pareille occasion la Cour avoit fait défenses de lever autres droits sur les- <lites lettres que les anciens; je requis aussi que le Maitre des Requêtes qui tient le sceau fût mandé pour apprendre de lui la vérité delafiaire : ce qui fut arrêté. La Grand'Chambre, celle de laTournelle et celle de rÉdit s'assemblèrent de nouveau, le lendemain 1 5, et après avoir ouï maître Chesnard, chargé de lever le droit nouveau sur le sceau , au préjudice des arrêts de la Cour des mois de septembre et d'octobre dernier, i] fut arrêté que très-humbles remontrances seroient faites au Roi sur le sujet de ladite augmentation du droit du petit sceau, et que cependant très-expresses inhibitions et défenses seroient faites aux audienciers, contrôleurs et secrétaires du Roi de taxer sur les lettres de la petite chancellerie aucun nouveau droit, et audit Chesnard de le lever, à peine de concussion et de procéder contre eux extraordinairement.
COMMISSIOlf EXTBAOROmAIRE DIIE DE l' ARSENAL.
Le 26 novembre, nous entrâmes en la Cour, et M. Bîgnon, portant la parole, dit : « Qu'il venoit parler de trois affaires importantes : la première qui regarde le greffier du bailliage du palais , que les huissiers du Conseil vouloient emprisonner, dont on est venu donner avis au parquet , et ce au préjudice de Varrêt de la Cour du 18 de ce mois. La seconde éloit la requête présentée par le lieutenant général du bailliage du palais, par laquelle il expose qu'étant officier subalterne de la Cour, qui doit cognoitre seule de ses ^îe et mœurs, et à laquelle seule il doit rendre compte
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de ses actions ; néanmoins qu'il étoit emprisonné en la Bastille par les commissaires qui exercent juridiction en TArsenac, lesquels s'efforcent d'instruire son procès sur des prétendues malversations en sa charge ; et il demandoit d'être reçu opposant , que les informations faites contre lui fussent apportées au greffe de la Cour, avec défense auxdits commissaires de passer outre. La troisième est la plainte qu'il étoit obligé de faire d'une exécution nocturne, faite depuis peu eh la Grève, de l'ordonnance des mêmes commissaires, qui ont fait pendre deux hommes accusés de fausse monnoie^, sur le minuit, violant, par ce procédé, l'autorité royale, l'ordre de la justice et la sûreté publique. Et encore qu'il ait plu à la Cour d'ordonner trèshumbles remontrances être faites au Roi, par écrit, touchant les commissions extraordinaires, même à l'égard de celle qui siège à l'Arsenac, néanmoins cette dernière action étoit si préjudiciable au repos des sujets du Roi , qu'il sembloit qu'une action si indécente pouvoit faire cognoitre audit seigneur Roi les inconvénients desdites commissions extraordinaires, et combien elles étoient contraires à son service, pour recevoir en bonne part les avis de la compagnie et lui donner occasion de révoquer ladite commission. C'est pourquoi nous demandâmes que remontrances de vive voix fussent faites au Roi , et cependant défenses aux commissaires de passer outre à l'instruction et jugement du procès du lieutenant général du bailliage du Palais, et de contraindre le greffier dudit bailliage,
i . M. Bazin dit que la première personne condamnée par la commission de TArsenal fut un médecin du Roi nommé Sénelle. {Histoire de Louis XUI, t. II, p. 235.)
et que les charges et informations faites contre ledit lieutenant général fussent apportées au greffe de la Cour, et à cette fin le greffier de la commission contraint par toutes voies dues et raisonnables.
Après avoir été délibéré sur celte proposition , il fut arrêté que toutes les Chambres seroient assemblées le lendemain 27 novembre. Ce qui montre que ce ne sont pas les Enquêtes qui ont demandé rassemblée des Chambres , mais que la Grand'Chambre Ta ainsi arrêté d'elle-même. Elle pouvoit de soi y pourvoir, puisque la plainte n'avoit été faite qu'en la Grand'Chambre et non pas les Chambres assemblées : ce qui fait aisément recognoitre que les impressions que Ton a données ne sont pas véritables^, le premier arrêté servant de fondement à tout ce qui a suivi depuis. Il y a lieu de blâmer l'esprit de celui qui assemble les Chambres dedans le Parlement , et mande au Roi tout le contraire, et qu'en vain il cherche des remèdes , puisqu'il cause le mal lui-même.
Le jeudi 27 novembre, le greffier de la Grand'- Chambre va par toutes les chambres les appeler pour venir en la Grand'Chambre, et là leur fut dit, par M. le Premier Président , la plainte des gens du Roi, et que l'affaire éloit si importante qu'il avoit été avisé d'assembler toutes les Chambres pour y pourvoir. Et
1. M. Bazin, dans son Histoire de Louis XIII ^ nous paraît ayoir inexactement connu cette affaire y et ne s'être pas rendu compte de la conduite de Mathieu Mole pendant ce dernier conflit entre le Roi et son Parlement. Les documents et les récits que l'on va lire sont en effet en contradiction avec l'historien de Louis Xni, t. II, p. S36, qui ne consacre du reste que peu de lignes à ce grave événement.
de ce jour commença la délibération, qui fut remise au lendemain \
1^ 28 novembre, Jean Gillot, lieutenant générai civil et criminel et commissaire examinateur au bailliage du Palais, présenta une nouvelle requête à la Cour, tendant à ce qu'il fût reçu appelant de remprisonnement de sa personne et de tout ce qui s'en est ensuivi, et que toutes les procédures faites à l'encontre de lui par les commissaires exerçant leur commission en TArsenac seroient apportées au greffe de la Cour. La Cour ayaot égard à cette requête le reijiut appelant de Temprisonnement fait de sa personne et de tout ce qui s'en étoit . ensuivi , Ta tenu pour bien relevé , lui permit faire intimer qui bon lui sembleroit, ordonna que sur ledit appel les parties auroient audience au premier jour, et que le grefïier desdits commissaires apporte-roit au greffe d'icelle les charges et interrogations faites contre le suppliant, et à ce faire seroit contraint ledit greffier par toutes voies dues et raisonnables. Cependant, sans préjudice des droits des parties , fait très-expresse inhibition et défense de procéder à Tinstruction et jugement du procès par eux fait contre le suppliant, et à toutes personnes de faire poursuites ailleurs qu'en icelle, à peine de nullité, cassation de procédure et de tous dépens , dommages et intérêts.
Ce même jour, il y eut arrêt sur notre plainte faite le 26 , par lequel il fut arrêté que les remontrances seroient faites par écrit sur les commissions extraordinaires, et défense à tous les ministres de justice d'obéir au commandement desdites commissions.