‹ Mémoires de Mathieu MoléChapitre 27 sur 146 · Collecdon Colbert, t. CCXin, p · texte numérisé non relu

Collecdon Colbert, t. CCXin, p

Enfin, ce même vendredi^ 28 novembre \ fut rendu UD arrêt du Conseil par lequel le Roi casse celui du

i . On trouve dans les papiers de Mathieu Mole le texte d'une délibération du Parlement qui eut aussi lieu le même jour. En Yoici le texte :

« Ce jour^ 28 novembre 1 631 , toutes les chambres assemblées, délibérant sur la plainte faite par les gens du Roi , le 26 du présent mois, d'une exécution nocturne faite depuis peu, en la Grève, de Tordonnance des commissaires qui exercent juridiction en l'Arsenac , qui avoient fait pendre deux hommes accusés de fausse monnoie, sur le minuit, violant par ce procédé l'autorité royale, l'ordre de la justice et la sûreté publique ; qu'encore qu'il ait plu à la Cour d'ordonner très-hnmbles remontrances être faites au Roi, par écrit, touchant les commissions extraordinaires, même à Pégard de celle qui s'exerce audit Arsenac; cette dernière action étoit si préjudiciable au repos des sujets du Roi, qu'il sembloit qu'une action si indue pourroit faire cognoître audit seigneur Roi les inconvénients desdites commissions extraordinaires, et combien icelles sont contraires au bien de son service, pour recevoir en bonne part les avis de ladite Cour et lui donner occasion de renvoyer lesdites commissions, requérant lesdites remontrances être faites et défenses auxdits commissaires de passer outre à l'instruction des procès qu'ils ont commencé à faire au lieutenant du bailliage : la matière mise en délibération, la Cour a arrêté et ordonné que très-humbles remontrances seront faites par écrit au Roi sur le sujet desdites commissions extraordinaires accordées par ledit seigneur, tant auxdits juges de la Chambre (Vi domaine que de l' Arsenac et à tous autres, et que maître Favier, de Lanoy et Jean de Laffemas, conseillers et maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel seront avertis d'eux trouver demain pour être ouïs, toutes les chambres assemblées, sur le sujet de ladite commission. Cependant fait très-expresse inhibition et défense auxdits commissaires procéder à plus ample exerci<:c en leurs commissions, jusques à ce que lesdites remontrances aient été faites, ou qu'autrement par la Ccur en ait été ordonné, et au chevalier du guet, son lieutenant, archers, huissiers, sergents et autres ministres de justice, mettre à exécution les ordonnances et jugements desdits commissaires , sous telle peine que la Cour ▼erra être à faire par raison. Fait en Parlement, le 28 novembre

« Signé UvESQnx. »

Parlement du 1 5 novembre, qui portoit défense de lever plus grands droits pour le sceau que l'ancien. Il fut présenté à la Cour et rois entre les mains de M. Bouchet , et il donna sujet de continuer l'assemblée des Chambres 9 vu même que nous demandâmes que sur icelui très-humbles remontrances fussent faites au Roi. L'arrêt du conseil d'État étoit ainsi qu'il suit : a Vu par le Roi étant en son Conseil, l'arrêt donné en sa cour de Parlement de Paris, le 15 de ce mois, par lequel ladite Cour avoit ordonné que très-humbles remontrances seroient faites au Roi , sur le sujet de l'augmentation du petit sceau, portée par les lettres de déclaration de Sa Majesté du 1 6 octobre dernier, et que ladite commission seroit mise au greffe de ladite Cour, par maître Chesnard, commis à la recette dudit nouveau droit, pour en être délibéré parla Cour, et cependant ladite Cour auroit fait défense aux audienciers, conseillers et secrétaires du Roi de taxer, sur les lettres delà chancellerie, les nouveaux droits et audit Chesnard de les lever, à peine de concussion et de procéder contre eux extraordinairement , et d'être contraints en leurs propres noms , par toutes voies dues et raisonnables, même par emprisonnement de leurs personnes, à rendre ce qui auroit été exigé outre les anciens droits ; et fait défense aux présidiaux du ressort de la Cour, de permettre qu'il fût levé aucun droit sur le scel de leurs sentences et autres lettres de justice , sous les mêmes peines, enjoint au substitut du Procureur Général du Roi, de tenir la main à l'exécution de leur arrêt et en certifier la Cour : le Roi, en son Conseil, a cassé et annulé ledit arrêt de sa cour de Parlement de Paris , du 1 5 du présent mois , et les défenses portées

par icdui, comme nulles et données par juges incompétents et sans pouvoirs, et en choses dont, la cognoissance ne leur appartient point; (ait inhibition et défense à sadite Cour de prétendre à l'avenir aucune juridiction ni cognoissance du fait du sceau, ni de matières qui se traiteront en la chancellerie de Paris, de laqueÙe, autant que besoin seroit, les a interdits, et interdit sous peine de suspension de leur charge; comme aussi d'entreprendre à l'avenir de cognoitre des édits, déclarations et lettres patentes de Sa Majesté, signées en commandement , et qui ne leur seroient pas adressées; ordonne que, dans quinzaine, ladite Cour enverra là par où sera le Roi, six de ladite compagnie pour lui faire les très-humbles remontrances qu'elle a arrêté de faire par son arrêt. Cependant, Sa Majesté a ordonné que ses lettres du 1 6 octobre dernier, contenant ladite augmentation du sceau, seroient exécutées et lesdits droits levés sur toutes les expéditions qui se feront en chancellerie, suivant et conformément auxdites lettres ; enjoint Sa Majesté aux Maîtres des Requêtes tenant ledit sceau, gardes des sceaux des chancelleries présidiales, aux audienciers, conseillers-secrétaires du Roi, audit Cbesnard et autres officiers desdites chancelleries, de faire ponctuellement exécuter lesdites lettres et le présent arrêt , et iceux faire lire, publier et enregistrer es dites chancelleries le sceau tenant. Ordonne en outre Sadite Majesté, que le présent arrêt sera signifié à sa cour de Parlement, à Paris, et à son Procureur Général en icelle , auquel Sa Majesté a enjoint de tenir la main qu'il soit obéi , et que sadite Cour députe devers elle pour lui faire ses très-humbles remontrances, dans le

temps qu'elle lui a ordonne. Fait au Conseil d'État, tenu à Château -Thierry, le Roi y étant, le 24 noTembre1631.

<c Louis, etc. Â notre premier huissier ou sergent sur ce requis, salut. Nous te mandons et commandons par ces présentes, signées de notre main, de signifier à notre cour de Parlement de Paris et à notre Procureur Général en icelle, l'arrêt donné, nous étant en notre Conseil , ce jourd'hui 24 novembre, ciattaché , sous le contre-scel de notre Chancelier, afin qu'il y soit par eux satisfait^ et nous obéis, selon qu'il est porté en icelui. De ce faire te donnons pouvoir, commL>sion et mandement spécial, sans que tu sois tenu demander aucun placet , visa ni parafe : car tel est notre plaisir. Donné à Château-Thierry, le 24 novembre 1631 et de notre règne, le vingt-deuxième ^ »

Cependant, il y a quelque chose à redire à cet arrêt : ce n'est pas aux particuliers d'en r^>ondre, c'est au Parlement. La plainte faite par les gens du Roi a été délibérée et arrêt s'en est ensuivi : les Enquêtes ont été appelées par l'ordre du Parlement^ nulle défense du Roi jusques à ce jour; et ainsi par ce procédé , l'autorilé du Roi n'est pas blessée. Et d'autant que, dès le jeudi, on mit entre les mains de M. le doyen un arrêt du Conseil , qui cassoit celui du Parlement , touchant l'augmentation du sceau sur lequel le Procureur Général avoit pris conclusion, on les appela encore pour rassemblée du samedi 29.

Et, s'il est permis d'observer ce qui se passe , coDune l'arrêt de la Cour, qui étoit cassé , avoit été donné en

i. Collection Colbert, t. CGXIII, p. 143.

DE MATTOEU MOLE. (1631.) 8'.^

ia GraDd'Chambre seulement, on pouvoit aussi ne parler point de cette affaire les Chambres assemblées et se contenter de la traiter en la Grand'Chambre. Mais le dessein n'a été autre que, mêlant plusieurs affaires ensemble , faire qu'il n'en fût résolu aucune, faire semblant , dedans le Parlement, d'être jaloux de rhonneur de la compagnie et , sous main , par une contraire action, donner des avis au Roi pour l'opprimer, et traversant l'ordre accoutumé, ne faire rien ni pour l'un ni pour l'autre.

C'est bien loin de traiter les affaires par un droit esprit , et , par la force de l'autorité royale et par la justice , les conduire à l'effet nécessaire , représenter les justes causes qu'il y a de les avancer ou de les retarder, et par la créance que l'on a acquise par une suite de bonnes actions , faire valoir le nom royal et obliger la compagnie de suivre saJite volonté en droites intentions.

La délibération étant commencée, devoit être achevée le lundi 1*' décembre. Et ce jour, les lettres de cachet du Roi* furent portées en la Grand'Chambre par le Procureur Général du Roi , par lesquelles le

i. Voici la teneur de ces lettres de cachet : « De par le Roi : ^os amés et féaux, ayant été avertis que vous vous étiez assemblés cette semaine extraordinairement , nous vous faisons cette lettre pour vous défendre très -expressément de passer outre en votre (délibération, ni d'en faire expédier aucun arrêt, sous peine de <lésobéissance et d'encourir notre indignation, vous ordonnant, UKX)Qtinent la présente reçue , de députer . et sans délai , par (devers nous , le premier et second président et six de la compagnie, pournous faire entendre le sujet de ladite assemblée, les- *incls vous chargerez des remontrances que vous avez délibéré de nous faire par votre dernier arrêt , et de tout ce que vous aurez

Roi défend de passer outre en la délibération et en faire expédier aucun arrêt , sous peine de désobéissance, avec commandement de députer le premier et deuxième président , et six de la compagnie pour faire entendre le sujet de rassemblée et faire les remontrances arrêtées par le dernier arrêt, quoique cassé. Et comme ces lettres ne pouvoient avoir effet que pour l'avenir et que la délibération commencée alloit à faire remontrance au Roi , qu'il lui plaisoit de

à nous représenter pour le bien de la justice et observation de nos ordonnances. Sur quoi vous devez croire que nous les entendrons volontiers. Vous ne manquerez donc d*obéLr à ce qui est sur cela de notre intention , car tel est notre plaisir. Donné à Château -Thierry, le 29« jour de novembre 4631.» (Collection Colbert,t. CCXIII, p. 446.)

Cette lettre étoit contenue dans une autre lettre du Roi adressée au Procureur Général, et dont suit la teneur : « Notre amé et féal, nous envoyons à notre cour de Parlement la dépêche ci-cnclose, sur Tavis qui nous a été donné qu'elle s'étoit assemblée cettf semaine extraordinairement, afin de lui défendre très- expressément, comme nous faisons , de passer outre à sa délibération , ni de faire expédier aucun arrêt, sous peine de désobéissance et d'encourir notre indignation, lui ordonnant, incontinent ladite dépèche reçue, de députer, et sans délai, par devers nous, le premier et second président et six de la compagnie , pour nous faire entendre le sujet de ladite assemblée, ainsi que vous verrez qu'il est plus particulièrement exprimé par ladite dépêche , laquelle vous aurez à présenter à notre Cour, lundi matin, sans y faillir, et nous certifier, le jour même et dès le soir, par courrier exprès , de la diligence que vous aurez apportée à l'exécution de nos commandements, car tel est notre plaisir. Donné à Château-Thierry, le 29 novembre 1631. « (Collection Colbert, t. CCXIII, p. 448.)

Je portai, en effet, lesdites lettres le lundi 1*' décembre. Il y eut arrêt par lequel il fut arrêté de passer outre. Il est tel que s'ensuit : « Ce jour, la Cour, toutes les Chambres assemblées délibérant sur l'arrêt du Conseil du 24 novembre deraier, portant cassation de l'arrêt de ladite Cour du 4 5 dudit mois, par lequel auroit

DE MATHIEU MOLE. (Wdi.) 85

commander que Pon Tallàt trouver pour ce sujet, on avisa de parachever, afin qu'allant trouver Sa Majesté, on lui fit aussi les remontrances sur Tarrét du Conseil^ ; ce que j'écrivis au Roi et au Garde des Sceaux, en ces termes :

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