‹ Mémoires de Mathieu MoléChapitre 72 sur 146 · Ad Amphilochium, ap. Theod. Balsam., in-fol · texte numérisé non relu

Ad Amphilochium, ap. Theod. Balsam., in-fol

(Note de Mole,)

%. On trouve dans les papiers de Mole (l. LXXXUI, p. I ) 'dsieurs arrêts du Parlement, par lesquels des mariages entre un ^^nçais et une étrangère , faits en pays étrangers sans le consea«> 'tient des parents, fui'ent cassés.

Pour le consentement par&itement volontaire et libre, par la résolution des docteurs, trois choses sont nécessaires. La première , que le sujet ait été longtemps proposé à nous-mêmes et soumis à notre jugement, et que nous ayons eu le loisir d'examiner toutes les circonstances et les accidents qui peuvent arriver, et après une mûre délibération , on prête consentement de Texécuter. La seconde, qu'en tout ce qui sera proposé il n'y ait ni erreur , ni ignorance ^ d'autant que ce défaut est tel que, nous empêchant de cognol* tre la chose , il est impossible que nous y prêtions consentement , n'y ayant point de volonté sans cognoissance. La troisième , que ce consentement n'ait point été tiré de nous par crainte , qui puisse tomber en l'esprit d'un homme assuré et qui choisit le moin* dre mal pour en éviter un plus grand, et qui se porte plutôt à consentir à un mariage que de souffrir la perle de la liberté, de la vie ou de l'honneur.

11 ne faut donc qu'examiner les prétextes publiés sous le nom de Monsieur, de sa retraite hors du royaume et de son séjour hors la France , et, par sa propre confession , tirer la vérité de sa conduite en cette action : que l'on lui a celé ses obligations à l'État et au Roi , comme il a été ci-dessus montré , et la condition de ceux avec lesquels il contractoit une nouvelle alliance, et leurs desseins sur la couronne. Que l'on lui a proposé les fers, la prison et la servitude, s'il approclioit du Roi ; que les armes du Roi, préparées pour la défense de l'État, ne dévoient être employées que pour sa ruine. Peut-on après cela soutenir qu'il ait pesé l'importance de son action et quels malheurs en pou voient naître à l'État?

Si Ton lui eut déclaré la vérité du fait, il eût pu recognoitre que ce n'étoit qu'un prétexte que l'on empruntoit pour porter son esprit où Ton désiroit, et que ceux auxquels il a fait part de sa bienveillance l'ont trahi, et l'ont soustrait à la France pour le livrer entre les mains de ceux qui sont les ennemis déclarés de sa grandeur et du repos de l'État.

N'y a-t-il pas eu assez de sujet de crainte, qui auroit été suffisante pour ébranler le courage le plus puissant? Et si par l'une de ces deux dernières considérations les contrats passés entre les particuliers sont cassés , quel jugement doit-on attendre de celle action de Monsieur, qui est si importante à l'honneur du Roi et au repos public ?

En troisième lieu, il a été clandestinement célébré, par toute sorte de circonstances. Il n'y a point eu de publication de bans, ce qui est nécessaire par l'ordonnance de Bloîs, article 40 , en ces termes : « Nos sujets ne pourront valablement contracter mariage , sans proclamation précédente de bans, par trois divers jours de fêtes, avec intervalle, et après seront épousés publiquement en présence de quatre personnes dignes de foi, dont sera fait registre. »

Et encore que quelques-uns aient dit que cette solennité ne soit de l'essence et de la substance du ma- Wage, d'autant que la forme du sacrement est immuable, on peut néanmoins soutenir aussi , d'après les ^^CDnciles et les ordonnances des Rois , que c'est une ^^c^ndition et une solennité nécessaire, sans laquelle le ^^^ariage ne peut subsister ; qui est requise soit à l'égard i^s majeurs ou des mineurs, non-seulement de néces- ^i%é de commandement, mais aussi de nécessité de

sacrements y sans laquelle il n'y a ni mari, ni femme, ni mariage j sans icelle , dis-je , le mariage ne vaut dî comme sacrement, ni comme contrat; et ainsi, sans alliance, sans douaire, sans succession et sans aucun effet civil, et principalement à Tëgard des tierces pa^ sonnes intéressées, comme le Roi et TÉtat, lesquelles, à cause de la clandestinité et pour le défaut de la publication des bans, n'ont pu former leur opposition, laquelle indubitablement eût empêché le mariage.

Et encore qu'il n'y en ait point eu, lors de la célé« bration du prétendu mariage, elle ne laisse d'être assez publiée par la contraire volonté du prince té* moignée au duc de Lorraine , quand il a voulu lui demander la permission nécessaire. Et ce fait est si important, que, par l'avis de tous les docteurs, c*est un empêchement formel par-dessus lequel on ne devoit passer outre, et qui est tel qu'il annule l'acte , le rompt et le dissout, en sorte qu'il n'y a plus de lien entre les contractants. (On emploie à cet effet l'autorité du P. Soto et de Sanchez.)

Enfin c'est un vassal (quoique souverain d'ailleurs, non simple vassal, mais lige, qui le lie à la couronne si étroitement qu'il est obligé de la servir contre tous), qui, contre la volonté de son seigneur, fait le mariage de sa sœur avec son frère , présomptif héritier de la couronne , quant à présent , laquelle étoit enfermée en une religion^, où en secret le mariage se célèbre par un religieux profos, sans obédience de son supérieur, ni permission particulière du diocésain ; lequel , de»

1. La princesse Marguerite était coa4Jatrice de Tibbesse de Remiremont.

puis ce mariage ainsi célébré , a bien la hardiesse de traiter avec son Roi et son souverain , et entreprend hardiment de lui rendre ses devoirs en personne , sans lui découvrir ce qui s'étoit passé et qui étoit si important à son honneur et à TÉtat. Et sur les bruits qui couroient , Monsieur et deux qui l'approchent en étant enquis, lors de son séjour à Béziers , par ceux que le Roi avoit envoyés vers lui, dénièrent tout, en préjugeant assez les succès et*les événements; d'où l'on peut aisément juger que non-seulement le mariage est clandestin, mais qu'il a été fait par force ^ Et pour preuve de ce que dessus , je produis les déclarations, les lettres de cachet du Roi, la déclaration vérifiée en la Cour, l'information avec la copie de la dispense.

Par l'information et déclaration , il se voit que le mariage a été fait contre la volonté du Roi témoignée par plusieurs fois, et quels sont ses ressentiments; par la dispense de procéder au mariage sans proclamation de bans , qu'elle a été accordée sans cognoissance de cause, contre les termes du concile gardé en Lorraine; que le mariage a été fait sans proclamation de bans; qu'elle est contraire à soi-même permettant le mariage, et le défendant par la clause qui est à la fin , « modo nullum adsit aliud impedimentum ^ » car il sçavoit la contraire volonté du Roi, qui étoit un légitime et canonique empêchement.

La réponse aux articles envoyés par le Roi au car-

1. Ce mariage est raconlé d'une tout autre manière par l'historien de la maison de Lorraine , D. Calmet, t. III, p. 294. Il essaye, autant que possible, de prouver que le duc de Lorraine ne fit que céder aux instances de Gaston, duc d'Orléans.

dinal de Lorraine , par laquelle il recognoit qu'il a été fait par D. Albin, qui est un religieux ecclésia&tique, pour démontrer la nullité du mariage célébré , puisqu'il l'a été contre les termes de la dispense qui ne le permettoit qu'aux prêtres approuvés par Tévêque diocésain y c'est-à-dire, par les curés et prêtres qui servent dans les paroisses et non par les religieux prêtres , auquel en tel cas il est nécessaire d'avoir un ordre particulier^ qui désigne spécialement celui qui doit être employé en une telle action ; d'autant que, par les canons, il leur est défendu de célébrer les mariages, ainsi que par la Clémentine^, etc.

Dès le mois de décembre dernier, j'avois été invité par M. le Chancelier à venir conférer avec lui sur les

i. Collection Colbert, t. LXXXIII, p. lié.

La question religieuse de la nullité du mariage da duc d'Orléans fut examinée , par ordre du Roi , en même temps que la question de droit. On trouve dans les papiers de Mathieu Mole (coll. Colbert, t. LXXXIII) : 1° un extrait du journal de rassemblée générale du clergé de France, tenue aux Grand s-Augustins, à Paris, en 1635, surTexamcn de cette question (p. 28) : u Si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de là couronne , et particulièrement de ceux qui en sont les plus proches et présomptifs héritiers, peuvent être valables et légidnies, s'ils sont faits non-seulement sans le consentement de cdiui qm possède la couronne , mais , en outre , contre sa volonté et sa défense? » L'évéque de Montpellier prononça, sur cette piropositioD, un discours qui dura deux heures, « riche en rechei*ches, judicieux, et puissant en éloquence;» 2<* Tavis de l'assemblée dv clergé ( p. 44 ). Cet avis fut vivement bKAmé par le Pape, au dire de D, Cahnet {Histoire de Lorraine^ p. 295. Voy. aussi, dans le Mercure français ^ le récit de cette assemblée du clergé, t. XX, p. 989); H*" avis des docteurs de la Faculté de théologie (p. 46); 4° avis du Noviciat des Frères Prêcheurs du faubourg Saint-Antoine; des Carmes de la place Maubert; des Cordeliers du gruid

formes a suivre dans le procès à commencer au Parlement contre M. de Lorraine, par la lettre suivante :

a Monsieur, j'avois différé à vous écrire, ayant en quelque pensée d'aller à Paris; mais quelques affaires m'ont retenu de deçà , en sorte que je ne crois pas y aller plus tôt qu'après Noël ; ce qui me fait vous prier de prendre la peine de venir ici demain, afin que nous puissions conférer ensemble sur quelques affaires dont j'ai ordre de vous parler. Je ne vous 4onnerois cette peine , si la résolution se pouvoit prendre par lettre , ou bien être différée ; mais étant pressé , vous m'excuserez si je vous engage en ce voyage. Demeurant , monsieur, votre, » etc.

Cette lettre reçue le 13 au soir, je partis le 14 et fus à Saint-Germain ; j'appris que le sujet du voyage

couvent, des Angustins, des Frères Prêcheurs, des religieux de la Compagnie de Jésus, des Capucins de la rue du faubourg Saint- Honoré , du père Raburdeau , jésuite ; du père Danisy, du docteur Lescot , lecteur du Roi , puis évéque de Chartres (p. 46 et suiv.); de Gervais Bigeon , docteur en théologie , curé dans l'évéché de Scez (p. 170). Ces avis ont été pour la plupart imprimés dans le Mercure français , t. XX (p. 4041 et suiv.), ainsi que celui du père Gabriel de Saint-Joseph, carme réformé de Bretagne, « question bien traitée « (p. 204 ). Enfin l'examen, par M. de Marca, des moyens de nullité (p. 21 i). — Tous ces documents formaient ce que le Procureur Général appelait « sa liasse des papiers du mariage de Monsieur, » etilsontété ultérieurement réunis en volume chez Colbert, dans la collection duquel ils étaient cotés LXXXIII parmi les volumes relatifs à rhistoire de France. Mais , pendant Pexamen de ces questions, Mole adressa la note suivante au docteur du Val : «Si un évéque qui n'a pas la puissance d'exercer ce qui appartient à Tordre, mais seulement ce qui est de la juridiction , par bulle particulière, peut donner permission à tous prêtres de son diocèse de célébrer un mariage ?

« Et si , sous les termes de puissance a tous prêtres approuvés» les religieux préures y sont compris ; et s'il n'est pas nécessaire ,

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étoit le commandement de poursuivre l'action au parlement à ma requête y pour faire déclarer le mariage de Monsieur non valablement contracté et que Ton avisât aux moyens que l'on tiendroit.

Et ayant appris , en partant y que le Roi étoit de retour de Versailles , je m'en allai au château et j'eus l'honneur de lui Hûre la révérence, et il me commanda la même poursuite.

Le 1 5 décembre, j'écrivis à M. le Chancelier en ces termes : « Monseigneur, puisqu'il platt au Roi que l'action touchant le prétendu mariage de Monsieur, frère du Roi , avec la princesse Marguerite , sœur de M. le duc de Lorraine, soit poursuivie à ma requête,

quand l*évéque veut que ce soit un religieux prêtre, de lui donner une permission particulière qui soit approuvée de son supmenr et du curé ?

«c Monsieur, je vous demande votre avis, avec les raisons d'icelui, sur les deux questions ci-dessus écrites. Étant, Monsiear, votre affectionné serviteur. Ce 9 janvier 1634. Mou£. » (GoUect. Colbert, t. LXXXIU, p. 345.)

Le résumé de la réponse se trouve dans les Considérations do Procureur Général et les lettres du docteur du Val, sont p. 346 et 347 du volume de Colbert. — Le clergé et la cour de Rome se montrèrent en général peu disposés à conclure dans cette alFaîre. L'assemblée du clergé, tenue en 1635, nomma une commission chargée de lui rapporter les raisons pour et contre, et donna, le 6 juillet, un premier avis favorable sluKoï (Mémoires de Richeiiem^ t. VIII, p. 473). Le Roi députa alors Tévccpie de Montpellier an Pape, pour obtenir son assentiment à la cassation de ce mariage, tout en l'assurant que le Roi ne ferait jamais rien en ce fait ni en toute autre chose qui pût raisonnablement lui déplaire» La négo* ciation durait encore en l'année 1636. — Ajoutons, cependant, que le 26 mai 1643, l'archevêque de Paiis, J. F. deGondy, se rendit à Mcudon |)our célébrer de nouveau le mariage de Gasion, duc d'Orléans, avec la princesse de Lorraine. On trouve le procès-verbal ofBciel de cette célébration dans le volume DCCXLIV de Dupuy.

DE MATHIEU MOLE. (16a4). S^

en son Parlement , il semble à propos d'y faire rej^strer le traite fait avec lui , les 6 et 20 de septembre dernier, d'autant que par icelui la déclarttion du mariage y est contenue , et que c'est une des CJaises de rentrée du Roi en armes en ses États , et que recognoissant sa faute, il consent, dès à présent^ la dissolution d'icelui par les voies légitimes. Ainsi il ne sera plus nécessaire d'informer d'une vérité constante , ains seulement de se pourvoir conformément au projet ci -après. J'attendrai l'honneur de vos commandements , que j'exécuterai fidèlement y » etc.

Pour tenir l'ordre en la procédure à faire au Parlement, touchant la dissolution de ce prétendu mariage de Monsieur, je demandai donc au Roi de faire expédier lettres patentes en la forme ci-jointe :

i< Louis, etc. , à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de Parlement. Chacun a pu assez recognoitre le juste mécontentement que nous avons eu des déportements du duc de Lorraine, et qu'entre autres causes nous avons été principalement fâché de ce qu'il a entrepris de traiter le mariage de notre frère avec la princesse Marguerite , sa sœur, ce qui nous auroit obligé d'entrer en armes en ses États. Et nous ayant témoigné l'extrême regret qu'il avoit de la faute par lui commise, nous aurions traité avec lui le 20 septembre, par lequel il a prêté serment, dès à présent, pour la dissolution dudit prétendu mariage , par les voies légitimes et valables. Et n'en pouvant choisir de meilleures qu'au nom de notre Procureur Général faire faire la poursuite audit duc de Lorraine, pour être dit avec lui, que ledit mariage a été non valablement contracté puisqu'il a été fait contre les

lois de noire État et notre expresse défense, et ce pardevant vous auxquels la cognoissance appartient des causes concernant Thonneur de notre couronne et la sûreté de notre État : à ces causes et autres importantes considérations, nous vous avons donné pouvoir et mandement spécial d'en cognoitre et y pourvoir en telle sorte que , par l'arrêt définitif qui iqtervieodra, notre autorité soit conservée, le repos et la tranquillité publique assurés. Mandons à notredit Procureur Général de faire en cela toutes les poursuites et réquisitions qu'il verra être nécessaires et à vous d'y vaquer, tous autres affaires cessants et postposés. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné k...,M etc. i( Louis, etc., à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de Parlement. Ayant été informés des entreprises et conspiration^ faites par le duc de Lorraine contre notre Etat, et principalement ayant été si osé de faire contracter mariage en ses États entre, etc.; et afin d'obvier aux malheurs, ruines et désolations qui en pourroient avenir en ce royaume, nous sommes entrés en armes dans les États dudit duc, lequel recognoissant la faute qu'il avoit faite, a essayé de nous satisfaire en nous accordant le présent consentement pour la dissolution dudit prétendu mariage par les voies légitimes et valables; et afin qu'une telle alliance ne puisse subsister, puisqu'elle a été contractée contre les lois de l'État, contre notre volonté et l'expresse défense reçue de notre part par ledit duc de Lorraine, qui tient lieu de père à l'égard de sa sœur : à cet effet, nous avons donné pouvoir à notre Procureur Général d'intenter l'action par-devant vous , pour ladite dissolution , qui est la voie la

DE MATfflEU MOLE. (1634.) 267

plus légitime et valable j et lui avons enjoint de faire en cela toutes les poursuites et réquisitions qu'il verra être nécessaires par-devant vous, auxquels nous donnons tous pouvoirs et mandements de cognoitre et prononcer sur icelle et d'y vaquer, tous autres affaires cessants et postposés. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir \ »

On demandera commission pour informer du rapt commis en la personne de Monsieur, suivant la requête ci-dessus.

En l'information, les témoins déposeront du temps que le prétendu mariage a été contracté, du lieu où il a été célébré ; si au temps où M. de Lorraine étoit venu trouver le Roi à Metz et que le traité de Vie fut f;;ût ; quelles personnes y étoient présentes ; par qui il a été marié; si par un curé, ou Un prêtre, ou un religieux ; si par dispense de l'évéque de Toul comme on dit ; si ceux de Lorraine n'ont pas dénié ledit ma» riage, même en étant enquis de la part du Roi; si la princesse Marguerite n'a pas toujours été dans Remiremont, quoique mariée, en la même condition qu'elle étoit devant.

Et comme les témoins parleront de la dispense accordée par l'évéque de Toul, on en interjetera appel comme d'abus, sur lequel on fera intimer M. le cardinal de Lorraine, comme évêque de Toul, dans Toul, et M. le duc de Lorraine en son hôtel, à Paris.

On obtiendra lettres pour compulser l'acte de célébration du prétendu mariage , et le Roi y emploiera ses forces pour l'avoir '.

i , Collection Colbert, l. LXXXIII, p. 223, r» et v*. 2. Collection Colberl, I. LXXXIH, p. 225.

Cette information sur le rapt servira pour saisir le Parlement d'une action qui ne lui peut être disputée, et qui donnera sujet d'interjeter, après, Tappel comme d'abus, sur lequel en prononçant on dira : mal, nullement et abusivement permis, octroyé et exécuté, et ce faisant que le prétendu mariage a été non valablement contracté. Ce n'est pas qu'il soit nécessaire d'avoir preuve par témoins d'un prétendu mariage recognu par M. le duc de Lorraine, qui doit tenir lieu de père à sa sœur, mais n'ayant point l'acte de célébration , il faut avoir recours à ce moyen , et faire en attendant ce que l'on pourra pour l'avoir, soit par amitié ou par force.

Le prétendu mariage de Monsieur est célébré en janvier 1632, au temps que le Roi étoit à Metz» et devant le traité de Vie et celui de Liverdun.

M. le comte de Vaudémont vivoit encore, puisqu*il n'est mort qu'en octobre de cette même année.

Et ainsi on a dit que c'étoit M. de Vaudémont qui a marié sa fille, mais c'est toujours dans les États du duc de Lorraine et à son sçu et contre la foi donnée par plusieurs fois au Roi ^

RÉPONSE DU CHÀNCBLUSE SÉGUtKR ▲ MOL^.

« Monsieur , j'ai vu la forme de requête que vous jugez à propos être présentée au Parlement^ sur quoi je ne puis vous donner une dernière résolution que je n'aie communiqué. Bien vous dirai-je que je demeure toujours en cette pensée , que l'on ne peut saisir le Parlement en cette matière, si ce n'est par l'action du

i. Collection Colbert, t. LXXXm, p. 224.

rapt, et que l'appel comme d'abus, en matière de mariage, ne peut être qu'incident; nous avons à satisfaire le Pape qui se plaint que Ton veut donner cogDoissance de cette matière aux juges séculiers, et la meilleure réponse que l'on lui a donnée jusques ici, a été que l'action que l'on intentoit étoir de la juridiction du Parlement. Néantmoins, j'espère demain aller à Ruel pour prendre avis. Je pensois y aller aujourd'hui , mais le Roi nous a commandé de tenir conseil près de lui, à deux heures. Sitôt que j'aurai résolution , je vous en donnerai avis et vous enverrai les traités de Lorraine. Cependant je suis avec affection ^ Monsieur, votre,'» etc.

Je reçus cette réponse à ma lettre du 1 5 décembre dernier le même jour au soir. On n'a pas trouvé bon l'appel comme d'abus, de crainte que le Pape ne crût que l'on prit cognoissance du mariage , qui est sacrement, et afin d'ôter toute difficulté, qu'il valoit mieux intenter l'action de rapt.

Et après en avoir communiqué et fait voir les faits et la requête, et reçu les lettres de cachet du Roi, elle a été présentée le 4 janvier 1 634. Cette lettre éloit en ces termes : « Notre amé et féal , comme nous faisons entendre à notre cour de Parlement*, par nos lettres closes de ce jour, ce qui est de notre volonté et inten-

i . Le Roi écrivit en effet au Parlement. On trouve cette lettre dans le volume CCXIX, f** 188, de Colbert; mais comme le texte en a été imprimé dans le Mercure français^ t. XX, p. 858, nous ne le reproduisons pas ici. Celle du Roi à Mole, également imprimée , devait naturellement faire partie de l'ensemble de cette publication. Nous n'avons donc conservé, dans les Mémoires ^ que les actes communiqués à Mole, et les récits rédigés par lui-même.

tion en la déclaration de nullité du mariage de notre très-cher et très-amé le duc d'Orléans avec la princesse Marguerite de Lorraine, nous les avons bien voulu accompagner de la présente, pour vous dire que vous ayez à présenter nosdites lettres à notredite cour de Parlement, et à faire, de votre part, toutes les poursuites , diligences et réquisitions qui seront nécessaires en cette action , en votre loyauté et conscience , selon que nous nous en reposons sur votre sudisance , fidélité et affection à notre service. Si n*y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Saint- Germain en Laye, le 2" jour de janvier 1634. »

Le 4 janvier 1 634 , nous sommes tous trois entrés en la Grand'Chambre. M. Bignon a dit : a Que nous avions reçu lettres de cachet du Roi pour présenter à la Cour, et que l'affaire étant importante et que le commandement que nous avons reçu y étant tel , il étoit il propos d'assembler les trois Chambres pour en faire ouverture et exposer ce que nous avions à dire à la Cour. »

Et à rinstant , on est allé appeler aux trois Chambres M. le Premier Président, le président de Bellièvre , le président Bailleul , le président Séguier , le président Lamoignon et vingt-un de la Chambre ; et étant assemblés, il a été fait lecture de la lettre par M. de Thélis^ et après M. Bignon a dit que nous étions commandés de faire poursuite pour la dissolution du mariage de Monsieur, qui étoit une afTaire importante : que la personne de Monsieur étoit en la puissance du Roi, qui lui tenoit lieu de père et de tuteur; que si les mariages des pupilles étoient improuvés par la Cour, à plus forte raison celui dont

DE MATHIEU MOLE. (1634.) Hi

étoit question ; qu'il étoit un rapt à Fégard des personnes, du temps et du lieu : personne qui n'avoit pouvoir de disposer de soi ; au temps que toutes les couronnes étoient en armes pour secourir ses alliés ou se défendre; en un lieu de retraite pour Monsieur, où il avoit été attiré et soustrait à la France.

Que les mariages des enfants, sans Tautorité de leurs pères, étoient appelés par saint Basile des fornications, et que les auteurs étoient tous d'accord que les princes seulement peuvent établir des lois pour le regard du mariage ( P. Soto au titre de Matrimonio) ; que Sanchez veut même que 1* usage qui s^ observe au contraire de ce que Ton auroit fait, devoit servir d'empêchement ; mais que la volonté du prince, témoignée par plusieurs fois, ayant toujours dénié son consentement, étoit un empêchement qui devoit avoir tel effet qu'il étoit la matière et la forme du sacrement , la personne n'étant point habile et le contrat ne pouvant subsister. Que le prétexte* du roi Louis XI devoit servir de règle , puisque son mariage commencé avec la fille de Savoie n 'avoit point été consommé qu'après le consentement du père , qui fut jugé si nécessaire que tous les traités demeurèrent sans exécution jusques à ce que Ton l'eût obtenu. Et afin de prévenir les inconvénients qui pourroient arriver, que le Roi avoit commandé d'intenter l'action de rapt; ce que nous faisions par requête, sur laquelle nous demandions qu'il plût à la Cour en délibérer. J'ai mis alors la requête sur le bureau en ces termes :

cf A Messieurs de Parlement. — Supplie le procureur

i. Voyez ci-dessus les Considérations, p. 214.

général du Roi, disant que par le traité fait avec le duc de Lorraine, au camp devant Nancy et à Charmes, les 6 et 20 septembre dernier, registre au Parlement le 20 décembre j il se recognoit non-seulement qu'étant vassal lige de la couronne, il a entrepris de faire contracter mariage dans ses États avec M. le duc d*Orléans, frère unique du Roi, et la princesse Marguerite sa sœur; mais aussi que ressentant sa faute, il a dès lors prêté consentement pour la dissolution d'icelui, par voies légitimes et valables. Et d'autant que ce prétendu mariage fait contre les lois de l'État, les ordonnances de nos Rois, Thonneiir de la couronne, la sûreté de la France et l'expresse volonté du Roi témoignée par plusieurs fois, est un rapt qui ne doit demeurer impuni : ce considéré, il vous plaise lui accorder commission pour en informer, pour, l'information faite et à lui communiquée , requérir ce que de raison et vous ferez bien^ »

Et à l'instant, étant retiré, le' greffier est revenu au parquet nous quérir, et étant rentrés en la Grand'- Chambre, M. le Premier Président nous a dit : « que quelques-uns de Messieurs n'avoient pas bien entendu si nous avions exposés que les trois Chambres fussent assemblées. » Nous avons assuré que nous Tavionft dit et que Tintention du Roi, comme nous l'avons sçu^ étoit que TafTaire y fût délibéi*ée.

Nous avons appris que quelques-uns de Messieurs parloient d'assembler toutes les Chambres, et que poufli cette cause on étoit venu au parquet.

Mais il y a eu arrêt conforme à la requête de

i . Voyei aussi le Mercure framçoû, t. XX, p. 8Kl^.

owr\ portant que commission doit être délivrée pour nformer du contenu en ladite requête.

Enfin ^ le 24 mars^ il y eut nouvel arrêt de la Cour m ces termes : ce Vu par la Cour, les C»rand'ChambreSy Tournelle et de TÉdit assemblées, les informations faites suivant Tarrêt d'icelie, du 4 janvier 1634, par deux les conseillers à ce commis le 21 dudit mois et an et lutres jours suivants , à la requête du procureur général du Roi, pour raison du rapt commis en la per- K>Dne de M. le duc d'Orléans, frère unique du Roi, la déclaration dudit seigneur Roi vérifiée en ladite Cour le 18 dudit mois de janvier, procès-verbal de Thuisiier Sainte-Beuve , contenant les assignations par lui données aux témoins ouïs en ladite information , suivant Fordonnance desdits conseillers ; vu aussi la copie de la lettre de cachet du Roi arlressante à ladite Cour', ensemble les lettres patentes dudit seigneur Roi en forme de déclarations données à Vindeville le 27 dudit mois de janvier, signées Louis, et plus bas, par le Roi, Bouthilier, scellées du grand scel de cire jaune, avec la déclaration du sieur cardinal de Richelieu , y attachée sous le contre-scel, signée de lui, en date du 29 dudit mois: copie de la dispense donnée par le sieur cardinal de Lorraine, le 30 janvier 1632, certificat du frère Julian Verniot , prieur du prieuré (le Notre -Dame-de-Saint-Lazare-lez-la-Ferté-Milon , du 14 dudit mois de janvier 1634, contenant n'avoir donné aucun pouvoir à dom Albin Tellier, d'adminis-

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