Collection Colbert, t. CCXIX, p. 183, 18S
2. Celle dont Mole a envoyé le modèle au Roi, ci» dessus, p. 265-266.
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trer le saint saci*emeDt de mariage à qui que ce soit, extrait du traité fait entre le Roi et le duc de Lorraine^ du 6 septembre 1 633^ conclusions du procureur général du Roi ^ tout considéré : ladite Cour a joint et joint lesdites lettres de déclaration du 27 janvier 1634, et autres pièces y attachées , auxdites inrormations et y faisant droit , a ordonné et ordonne que la princesse Marguerite sera assignée pour être ouïe sur aucuns faits qui seront extraits , et que Charles , duc de Lorraine, vassal lige de la couronne, Nicolas*François de Lorraine , ci-devant cardinal évéque de Tout, et la princesse de Phalsbourg seront ajournés à comparoir en ladite Cour pour être ouïs et interrogés, et Albin Tellier, religieux bénédictin de la maison de Saint-Lazare, sise en la Ferté-Milon, sera pris au corps et amené prisonnier es prisons de la conciei^rie du Palais, pour être aussi pareillement ouï et interrogé, et répondre aux conclusions que ledit Procureur Génërtl voudra contre lui prendre; et où il ne pourra être appréhendé, sera ajourné à trois brefs jours à son de trompe et cri public à comparoir en icelle, pour ce fait et le tout communiqué audit Procureur Général être ordonné ce que de raison \ »
Je présentai immédiatement la requête suivante : « A Messieurs de Parlement. — Supplie le procureur général du Roi, disant que, par arrêt du 24 de mars , il a été ordonné que la princesse Marguerite sera aasi* gnée pour être ouïe sur aucuns faits résultants qui seront extraits ; que Charles, duc de Lorraine, vassal
i. Cet arrêt n'a pas été imprimé dans le Mercure fnmcois^ m la pièce suivante.
lige de la couronne, Nicolas-François de Lorraine, cidevant cardinal et évéque de Toul et la princesse de Phalsbourg seroient ajournés à comparoir en ladite Cour pour être ouïs et interrogés , et Albin Tellier^ religieux bénédictin de la maison Saint-Lazare, sise en la Ferté-Hilon, sera pris au corps et amené prisonnier es prisons de la conciei^erie du Palais, pour être aussi pareillement ouï et interrogé ; et d'autant qu'il est nécessaire de l'exécuter et que les demeures sont différentes-, ce considéré : il vous plaise ordonner que les exploits qui seront faits par les huissiers de la Cour, sçavoir à Péronne pour la princesse Marguerite , qui est en Flandres, pour Charles duc de Lorraine, vassal lige de la couronne, en son hôtel à Paris, à Nicolas-François de Lorraine, ci-devant cardinal et évéque de Toul, et à la princesse de Phalsbourg, à Chaumont , et à Albin Tellier, religieux de Saint-Lazare , en la maison de Saint-Lazare-lez-la-Ferté-Milon , seront valables, et qu'attendu l'importance de Paffaire, les lieutenants généraux et mes substituts es dits lieux de Péronne et Chaumont seront tenus d'être présents et d'assister à l'exécution dudit arrêt. Et vous ferez bien. »
FAITS BAILLA PAR LE PROCUREUR GÉITÉRAL DU ROI POUR INFORMER DU RAPT COMMIS EN LA PERSONNE DE M. LE DUC d'oRLÉANS, FRÈRE UNIQUE DU ROI, SUIVANT l' ARRÊT DE LA COUR EN DATE DU 24 MARS.
Que le duc de Lorraine a toujours eu le dessein de faire le mariage de Monsieur avec quelqu'une de sa maison \ afin que, par la seconde personne de France,