I . U y ent à cette même époque des informations faites par
il pût| quelque jour, avoir le même crédit en cour que ses prédécesseurs ont eu ci-devant, pour s*agran* dir au préjudice de la couronne.
Son premier mariage finit par la mort de feu Madame; il fit proposer aussitôt celui de la princesse Marguerite, sa sœur, et y trouvant aversion en Tesprit du Roi , qui avoit cognoissance de ses entreprises sur rÉtat , il fit dessein dès lors de Tachever , sinon par sa bonne grâce, pour le moins en formant parti sous le nom de Monsieur et tirant sa personne à lui.
Par ses artifices , Monsieur est sorti plusieurs fois de France, et il lui a donné toujours retraite en Lorraine ; et tenant sa personne comme par force , il lui a persuadé aisément ce qu'il a voulu, et lui a donné telle crainte, quelle pou voit tomber en Tesprit le plus ferme et le plus constant, puisqu'il a mis en avant la perte de son honneur, de sa liberté et de sa vie'.
Continuant en son mauvais dessein, il a employé toutes sortes d'artifices, ayant corrompu les esprits de ceux qui approchoient le plus près de lui , leur donnant des espérances de mariage plus avantageux que leur condition ne portoit, qui n'ont point été depuis exécutées; permettant même à la princesse Mai^erite beaucoup de liberté avec lui, afin que, surprenant
AnC. Boucher et Sam. de la Nauve, conseillers en la conr de Parleinent , à la requête du Procureur Général, suivant arrêt, pour raison du rapt commis en la personne de Monsieur. Ce doctunent fait partie de la collection Ck)lbert, t. LXXXIII» p. 240.
i . Mariage forcé, et ainsi, de la part de Monsieur, nul oomcn* tement, sans lequel il ne peut y avoir mariage.
(Noie de Moié.)
l'esprit y il ne pût recognottre la conséquence de Talliance qu'il alloit contractera
On lui a celé les obligations qu'il avoit à TÉtat et aux lois de la couronne :
V Qu'il ëtoit en perpétuelle puissance du Roi. Que les Fils de France ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur Roi, tant s'en faut qu'ils puissent prendre alliance contre son expresse volonté.
2® Que les officiers même de la couronne n'y osent penser sans son aveu. Qu'il a été imputé à crime de lèse-majesté à ceux qui l'ont entrepris.
3^ Que les ligues et associations avec les étrangers sont défendues par les ordonnances du royaume, principalement par l'ordonnance de Blois, art. 183. Qu'il se lioit avec des personnes qui ont eu jusques à maintenant leurs intérêts séparés de la France*, et qui se sont toujours joints avec les envieux de la couronne, et qui ne se contentant pas de prendre le titre de comte de Provence *, qui fait partie du sacré domaine de la couronne, ont souffert que l'on ait écrit ^, que le juste titre de succession de nos Rois et leur légitime possession n'étoit qu'une usurpation de la couronne qui leur appartenoit.
I. Emploi des libelles qui ont couru par toute la France au nom de Monsieur. {Note de Mole.)
î. On le recognoît par les trois traités faits avec lui ( duc de Lorraine) , qu'il n'a pas laissé de violer, et a mieux aimé feindre de quitter son Etat que de garder sa foi. ( Note de Mole.)
3. La preuve en est par tous les titres, lettres et contrats (fuMI a passés, et même en qualité de duc de Lorraine. {Note de Mole,)
4. Par le livre intitulé : Stemmata Lotharîngia^ et par leur histoire. [Nou de Mole.) — C'est Tépître liminaire du premier de ces ouvrages dont Mole a parlé ci-dessus.
Et violant toutes sortes de lois et de respect , il Va enfin porté à célébrer le prétendu mariage, contre les lois de rÉtaty les ordonnances des Rois, Thonneur de la couronne , la sûreté de la France , la fidélité due par le vassal à son seigneur et contre Texpresse volonté du Roi témoignée par plusieurs fois.
Il sera donc prouvé qu'il a été fait dans un mo* nastère, à huis fermé : mariage clandestin condamné par ordonnances de Henri II, de 1 556, et de Henri III, Blois, art. 40 et 41, sans proclamation de bans, présent un religieux prêtre sans permission valable et contre la volonté de Sa Majesté, ayant par plusieurs fois refusé d'y prêter consentement ^
Qu'il a été celé depuis le mois de janvier 1632, qui est le temps qu'il a été célébré , jusques en octobre 1 633 , et que Ton l'a dénié à ceux qui s'en infor» moient au nom du Roi.
Que lui duc de Lorraine a traité par deux fois, depuis le prétendu mariage contracté, pour af&dres moins importantes à l'État que celle-là| sans qu'il Tait déclaré , se mettant en la particulière protection du Roi et lui promettant toute sorte de fidélité, à laquelle il sçavoit néanmoins avoir manqué par ce prétendu mariage , et qu'étant vassal lige de la couronne , à cause de son duché de Bar', obligé de servir le Roi
1 . La coutume de France étant telle que les grands ne se nuH rient sans le consentement du Roi , sert d'empêchement saffitant au mariage y la personne étant rendue inhabile k le contrMter. ( Sanchez.) {Noie de MM.)
2. Godefroy avait été envoyé à Nancy pour examiner les titres de Bar, et il communiqua à Mole divers extraits de chartes rebuifii aux mariages et aux droits du Roi sur Bar. (Voy. Bist. de Lor^ r^ine, t. m, p. 282.)
DE MATBD£U MOLE. (1634.) 279
envers tous et contre tous , il avoit encore viole les lois des fiefs j puisqu*il Tavoit osé contracter contre la volonté de son seigneur et de son souveraine
<ONCXUSIONS DU PAOCUBBUtL GiN^EAL CONTRE LÀ YALIDZTl^ DU XARUCB DU DUC D'ORLilNS.
Vu le procès criminel fait par deux des conseillers de la Cour, à ce par elle commis à ma requête, à rencontre de Charles , duc de Lorraine , vassal lige de la couronne, Nicolas-François de Lorraine , ci-devant cardinal et évéque de Toul , Henriette de Lorraine , princesse de Phalsbourg, et Albin Tellier, François de nation , religieux profès de la maison de Saint-Lazare- ^ lez-la-Ferté-Milon, pour raison de rapt commis en la personne de Monsieur d'Orlëans, frère unique du Roi; informations faites par lesdits conseillers, le 31 et dernier jour de janvier, et autres jours suivants 1634, suivant Tarrét de ladite Cour du V jour desdits mois et an , arrêt du 24 mars audit an par lesquels les lettres de déclaration dudit seigneur Roi, du 27 janvier, et autres pièces y attachées sont jointes aux informations, et ce faisant, ordonne que la princesse Marguerite seroit assignée pour être ouie sur aucuns faits résultant qui seront extraits, que lesdits Charles duc de Lorraine, Nicolas-François de Lorraine, ladite princesse de Phalsbourg seront ajournés à comparoir en ladite Cour , pour être ouïs et interrogés, et ledit Albin Tellier pris au corps ; autre arrêt du 3 avril ensuivant, par lequel est ordonné que les exploits faits aux lieux y dénommés vaudroient
\, Collection Colberr, t. LXXXIU, p. 328.
comme s'ils étoient faits aux propres domiciles desdits accusés ; autres arrêts du 24 juillet audit an, donnes sur les défauts par moi obtenus , par lesquels la' Cour ordonne que lesdits duc de Lorraine , Nicolas- François de Lorraine et ladite princesse de Phalsbourg, seront pris au corps et amenés prisonniers es prisons de la conciergerie du Palais; les défauts obtenus contre lesdits défendeurs et accusés aux présentations de ladite Cour y avec autre arrêt du 26* jour d'aoàt ensuivant, par lequel ladite Cour, adjugeant le profit desdits défauts , a ordonné que les témoins ouïs es informations ci-dessus seroient récolés en leurs dépositions j pour ledit recollement valoir confrontation, ledit recollement fait pai* lesdits conseillers commissairesy les 28, 29 et 30 dudit mois d'août, en exécution dudit arrêt :
Je requiers pour le Roi, adjugeant le profit desdits défauts bien et dûment obtenus , qu'il soit dit que le prétendu mariage de Monsieur le duc d'Orléans, Fils de France et frère unique du Roi , avec la princesse Marguerite de Lorraine, a été non valablement contracté ^ ; et pour Tattentat et rapt commis par lesdits Charles , duc , Nicolas-François et Henriette de Lor-> raine princesse de Phaisbourg, ledit Charles duc, vassal lige de la couronne , être déclaré criminel de lèse-majesté^ félonie et rébellion, et, pour réparation, condamné dire et déclarer au Roi son souverain seigneur, assisté des princes , ducs , pairs et officiers de la couronne, en tel lieu qu'il lui plaira, que par com-
i. II y eut, en e(Tet, un arrêt rendu le 5 septembre, etooDforme aux conclusions du Procureur Général. (Voyex aussi BaiÎD, Histoire de Louis XIII , p. 348.)
DE MATHIEU IfOLË. (1634.) 981
plot, trahison et conspiration , il a entrepris de faire contracter et célébrer ledit prétendu mariage ^ nonseulement contre la volonté du Roi son souverain seigneur, contre l'assurance qu'il lui avoit donnée^ contre les serments par lui prêtés de ne Tentreprèndre jamais sans son consentement, et au préjudice de la fidélité due par un vassal lige à son seigneur souverain , mais aussi contre les lois de la France , les ordonnances des Rois , Thonneur de la couronne et la sûreté de l'État, dont il se repent et lui en demande très-humblement pmrdon. A laquelle déclaration lesdits Nicolas-François^ et Henriette de Lorraine princesse de Phalsbourg, seront tenus d'assister, et outre lesdits Charles, Nicolas-François et Henriette de Lorraine bannis à perpétuité du royaume et tous les biens féodaux qui leur appartiennent, venus de la couronne de France , médiatement ou immédiatement , être retournés, réunis et incorporés à icelle, et tous et un chacun leurs autres biens étant en France , tant meubles qu'immeubles , acquis et confisqués au Roi. Et afin que la mémoire de la justice faite d'un tel attentat, rapt, félonie et rébellion soit conservée à la postérité , qu'il sera construit et édifié une pyramide en la principale place de la ville de Bar, en laquelle sera mise une lame de cuivre ou de marbre qui contiendra l'arrêt qui interviendra, et les justes causes d'icelui , et pour l'infraction des traités, manquement de paroles et viole-
i . Lorsque le duc Nicolas-François se réfugia à Rome, le Pape ne lai fit , dit-on , aucun reproche pour avoir quitté son bonnet de cardinal sans permission , s'être marié sans dispense , et avoir ordonné du mariage de Monsieur avec sa sœur Marguerite , sans autorité. (Voy. les Mémoires de Richelieu ^ t. VIII, p. 170.)
ment de foi en exécution d'iceux par ledit Charles duc de Lorraine , que ledit seigneur sera très-humUi ment supplié d'employer sa puissance et sa souverain autorité pour y par la voie des armes , se faire raiso à soi-même et se satisfaire sur les autres terres et biec non situés en France , ainsi qu'il le jugera être pk avantageux pour le bien de TÉtaty le repos de ses si jets et la gloire de la couronne. Et quant audit Albi Tellier pour les cas résultants dudit procès , qu il so banni à perpétuité du royaume, avec défenses à touti personnes de quelque état, qualité et condition qu^elli soient, de le retirer et receler, à peine d'être déclaré criminelles de lèse-majesté, et qu'à ma requête il sei plus amplement informé contre les fauteurs et adhi rents dudit crime de rapt*, et que l'arrêt qui intenrîei dra sera publié par les huissiers de la Cour et sSBék es carrefours et lieux ordinaires de cette ville, et ei voyé aux bailliages et sénéchaussées du ressort poi y être lu et publié en la manière accoutumée, et eojoii à mes substituts d'y tenir la mainV Du 2 septen brei634*.
i . On peut consulter, sur la suite de ce procès, l'Inventaire d pièces de procédure produites par le Procureur Général. (Méa volume, p. 279.) — La Gazette de France samoni^, sous la mbf que du mois de septembre, que le Parlement avait déclaré le » riage de Monsieur non valable, et les biens du Duc réunk à couronne , pour sa félonie.