‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de France (volume 2)Chapitre 24 sur 76 · Collection Colbert, t. GLVI, p · texte numérisé non relu

Collection Colbert, t. GLVI, p

Ou c^est par droit acquis à sa personne et à sa qualité de nonce 9 étant évêque, ou à cause du lieu.

Sa personne est considérée comme envoyée en France pour faire entendre les intentions de S. S. et les déclarer au Roi aux occasions qui surviennent , ou pour envoyer à S. S. celles du Roi ; il n*a nul autre pouvoir , ni juridiction. Il est évêque étant nonce : cette qualité ne lui peut donner aucune fonction en France.

Les diocèses y sont réglés ; chaque évêque n'en passe point les bornes el les limites, et nul évêque^ quoique François I n'entreprend d'exercer aucune fonction dans le diocèse d'un autre, sans son consentement.

Si cela est dénié aux François, comment peut«on le trouver bon d'un évêque étranger ?

Il est bien envoyé de la part de S. S., mais c'est comme particulier et non en faveur du titre d'évêque , pour y exercer aucune fonction par son autorité ; et s'il prétendoit cet avantage , il seroit obligé d'en communiquer les bulles, pour être approuvées par le Roi.

Le nonce, qui étoit en l'an.... (sic), a été l'un des juges de la dissolution du mariage du feu roi Henri IV d'avec la reine Marguerite, avec les autres évêquesfrançois; mais cela s'est fait après grande instance de S. S. et par accord entre le Pape et le Roi , et non par sa propre puissance , dépendante de sa qualité de nonce.

Quelques autres ont sacré des évêques françois ; mais le consentement du Roi est intervenu et l'approbation du diocésain. Ce ne sont pas actions qu'ils ont exercé de leur propre et spéciale puissance, mais des effets d'une bonne intelligence et des conventions arrêtées entre le Pape et le Roi. C'est l'honneur rendu à la personne, et, si l'on veut, par respect particulier et par

S78 APPEIfDIGE AUX MÉMOIRES

réflexion à S. S.^ et aon une preuve d'un pouvoir qu'il puisse exercer de sa propre autorité.

Et si les nonces » entrçpraiant de fiure leurs informations des vie et mœurs des nommés aux prélatures, en ont été empêchés par les oppositions formées, de temps en temps, à leur entreprise, et enfin par arrêt du Parlement, comment peut*on leur permettre l'exercice public, avec pompe, dans les diocèses des évéques françois, sans Taveu du Prince et le sçu du prélat diocésain ? L'un ne regarde qu'une fonction de juridiction et Tautre touche Thonneur du caractère et Tordre de la hiérarchie.

Ce n'est pas un acte qu'il prétend exercer en un seul diocèse, mais en toute la France, par une autorité supérieure et souveraine, qui ne peut être reçue en France, si l'on veut y nudntenir les droits de la couronne en leur entier.

Le droit d'ofiGcier pontificalement et de conférer les ordres, est un effet du sacre et du caractère épisoopal. Les évéques se sacrent en public, avec des pompes extérieures pleines de mystères, pour obliger les peuples à recognoître les oints du Seigneur , d'honorer leurs personnes et leur dignité, et leur rendre des respects particuliers. Quel honneur lui peut-on faire, si on ne sçait ni son titre, ni son ordre, ni son pouvoir?

Les princes reçoivent ceux qui sont envoyés par S* S., sans s'enquérir de la vérité de leur qualité; il sufiQt qu'ils apportent lettre du Pape adressée à eux, par laquelle il témoigne la confiance qu'il a en la personne qu'il envoie.

Si c'est comme évêque honoré de cet emploi, comment peut-il exercer ses fonctions épiscopales étant en France, puisque, s'il étoit en Italie, on ne le souffriroit pas hors son diocèse ?

Si c'est comme nonce , cette qualité ne lui peut donner ce droit prétendu par lui. C'est la différence des nonces et des légats a latere : les nonces qui n'ont ni juridiction I ni fonctions en France , sont reçus par les Rois y comme des personnes auxquelles il est permis de demeurer en France de la part de S. S. ; ce sont les ambassadeurs du Pape y qui portent un nom particulier de nonce au lieu d'ambassadeur. Us ne laissent pas d'être envoyés et ne montrent ni brefs , ni bulle portant leur ^uvoir.

Les légats a latere qui prétendent exercer les fonc* tions épiscopales et user de juridiction j font voir les bulles adressantes au Roi, contenant leur pouvoir, et, après la licence du Roi , ils entrent dans le royaume, portent la voix haute, y donnent les bénédictions et font les fonctions accordées entre le Pape par sa bulle, et le Roi par ses lettres vériBées au Parlement; autrement il ne seroit pas permis d'en user, et ceux qui ont voulu entrer dans les terres de France et y être recognus sans sa permission , en ont été empêchés. Et c'est un effet important des libertés de l'Église gallicane , conservées inviolablement en France.

Ce n'est donc pas en sa personne que réside cette puissance extraordinaire ; ce n'est pas à cause de sa qualité qu'il puisse prétendre cette fonction. Ce ne peut être aussi à cause du lieu , encore que l'abbaye de Corbie soit exempte de la juridiction de l'ordinaire et sujette immédiatement au saint-siége.

Ce privilège accordé par les Saints Pères ne donne point de nouvdle autorité au Pape, c'est une grâce accordée qui ne regarde que la personne des religieux.

Ce n'est pas un effet nécessaire de la faveur conférée

ttO APPEEanCE AUX MÉMOIRES

par le Saint Père, qui ne aeroit pas particolik^ pour cette abbaje, mais qui devroit être coimnune à tons les antres lieux sujets inunëdiatement au Pape, dans lesquels oeuz qui y seroient envoyés de sa part pourroient prétendre et auroiènt pouroii^ d'y fidre toutes sortes de^ fonctions à leur yolonté. Cette prétention est si nouvelle, que depuis que les Saints Pères envoient des nonces en France , on ne se souvient point d'avoir lu ni d'avoir vu que nul d'entre eux Tait prétendu, tant s'en finit qu'il ait usé du pouvoir justement acquis. AuswTst epntente-t-on de dire qu'on a le droit, sans en fidre co-i gnoître ni le titre, ni la cause, sans en fidre voir un acte de profiesûon ; et il semble qu'il soit hors de la croyance commune que ce droit si éminent n'eût point été exercé par tous les prédécesseurs nonces , lesquels ont été assea jaloux de conserver l'autorité qui leur étoit acquise, et l'ont même souvent étendue plus qu'ils ne dévoient.

Et si S. S. demande l'observation de l'ordre hiérar« chique, et qu'elle sente son obligation de le faire garder par toute rÉglise, comment pourra-t-elle souffrir ce désordre général en tous les diocèses et la confusion qui suivra indubitablement, si cette liberté demeure à tous ses nonces ?

Il sçait que c'étoit l'ancienne coutume des chrétiens , entre lesquels chacune personne d'Église avoit son propre et particulier ministère et sa charge séparée, soit de prêtre, soit de diacre, soit de lecteur, de chantre et autres, et chacun d'eux étoit assigné en certain lieu, duquel il ne pouvoit ni ne devoit se retirer. Et de cet usage on a introduit en l'Église que les ordres ne pourroient être conférés sans titre, et c'est ce qui depuis a été résolu au concile de Chalcédoine : que personne ne

seroit reçu aux ordres ^ s^il n'est . spécialement ordonne pour résider en quelque église ou en quelque basilique , ou oratoire de martyrs, qui a été depuis confirmé par le concile de Plaisance, rapporté par Gratian en son Corps de droit canon.

Ce n'est pas que ce premier ordre n'ait changé en l'Église, et par les décrétales les Papes ont dérogé à cet ancien droit et ont voulu que la promotion aux ordres ne laisseroit d'être légitime, à la charge que celui qui seroit reçu aux ordres, étant pauvre , seroit nourri et défrayé par celui qui l'auroit promu, jusques à ce qu'il eût été assigné et pourvu d'un titre.

C'est la cause de l'ordonnance d'Orléans, articles 12 et 1 3 , qui défend aux évêques de pourvoir aucun aux ordres, qui n'ait quelque héritage ou bien temporel, ou bénéfice suffisant pour le nourrir et entretenir, autrement l'évêque sera tenu de le nourrir à ses dépens.

Et ces règles étant certaines, comment un évêque étranger peut-il entreprendre de faire les ordres et ad-* mettre à l'ordre de prêtrise des pauvres desquels il est responsable au public ?

Que deviendra cette obligation portée par les conciles et par les ordonnances de France , de nourrir et entretenir les pauvres prêtres, siAin nonce-évêque , qui aura conféré les ordres, s'en retourne à Rome (ne pouvant demeurer en France qu'autant qu'il plaît au Pape), et au moment même qu'il confère l'ordre, pouvant recevoir mandement pour se retirer hors du royaume ?

En quel diocèse serviront les personnes admises à l'ordre de prêtrise par l'évêque étranger , puisqu'il n'a nul diocèse en France ?

Ne sont-ils pas admis ou par les diocésains ou par

fltt APPENDICE AUX MÉIfOiaES

d'antres énirertu de leiui lettras ctaoïiicpiety afin qu'étant akui fidu prêtres y ils puissent être employés dans le diocèse de cdtti' qui Faum trouvé oapable de le promouvoir aux ordres?

Et si nous entrons en considération de l'état de nos moments publics, et par queb ardfices on a essayé ciikvant de rompre la bonne intdligenGe d'entre le Pape et le Roi y n'aocnsera-t-on pas justement M. le Nonoe d*motr manqué de prudence , au milieu du feu qui n'est pas tout éteint, d'aroir eicité de nouvelles flammes et Sût naître cette nouvelle occasicm de division?

Pourroit-il avoir en pensée que cette abbaye, étant ioiempte de la juridiction de l'ordinaire et immédiatement sujette au saint*siége, que comme le Pape pouproit aeroer toute sorte de fonctions, qu'ainsi, étant scm nonce et évêque , il avoit le même pouvoir ?

Elle seioit si extraordinaire, qu'elle seroit semUahle à cette imagination de cdui qui s'étant persuadé qu'il éUMt pape, expédioit toute sorte de provisions et distribuoit les offices du saint siège et faisoit expédier toute sorte de provisions de bénéfices , accordoit grâces , imposoit pénitences, et, enfin, fit faire une chaire, en laquelle étant assis , il rendoit réponse aux demandes que l'on lui faisoit, qu'il publk>ii pour oracles et vouloit croire qu'ils étoient tenus pour articles de foi.

Les Saints Pères ont été en France, et sçait-on les honneurs que l'on a rendus à leurs personnes , et qu'étant recognus pour chefs visibles de l'Église et vicaires de N. S», ik se contentoient de voir tous les prélats satisfidre à leur obligation , s'employer chacun en la charge qui lui étoit commise, et ne s'entremettoient d'aucune fonction. Quant à ceux qu'ils envoient de Rome en

DE BUTHIEU MOLE. 283

Frimce^ s'ils oot bulles et lettres patentes du Roi, vérifiées en la Cour, ils exercent avec liberté les pouvoirs cpii y sont contenus , et sont tenus pour légats a latere^ ceux auxquels on rend toute sorte de respects comme à la personne propre de notre Saint Père.

Si, sans envoyer des légats, ils veulent faire exempter quelque ordre en France, ils sont obligés d'adresser leurs mandements et leurs commissions à des eccl^iastiques françois, qui ne manquent pas aussitôt d'aller trouver le Roi et d'attendre ses volontés, et, s'il lui plaît, ils passent outre à l'exécution de leur commission.

Ce sont les ordres de la France, tenus pour loi inviolable , que nulles bulles des Saints Pères ne peuvent être exécutées au dedans du royaume , sans le consentement du Roi ; et que les commissions du Saint Père ne peuvent être exécutées que par des François. Ce seroit donc violer le droit public que d'en user autrement , quelque exemption que l'on puisse prétendre , et encore qu'elles soient conçues en termes les plus avantageux, elles ne peuvent donner aucune autorité préjudiciable aux libertés de l'Église gallicane.

Se peut-on souvenir des sujets qui ont donné cause à telles exemptions , sans plaindre l'état auquel étoit lors réduite l'Église universelle de la chrétienté ? Les souverains avoient pris parti et tenoient pour Saint Père celui qui leur plaisoit. Elles ont été tenues si peu favorables , étant introduites contre l'ordre ordinaire , qu^elles ont toujours été restreintes.

Le pape Martin Y abolit tojites celles obtenues par les Chapitres à l'égard des évêques, depuis la mort du pape Grégoire XI, qui fut en l'an 1378. Ce fut aussi la résolution prise au concile de Constance, le 21 mars 1417*

»4 APPERDICE AUX MÉMOIRES

Et le eondle de Trente, en la seinon 22 , titre de A^- Jbr^j chap. yiii, et session 24, au même titre, diap. 11^ a passé plus avant , puis({U*il a révoqnë toute sorte d'exemptions et dëragë à celles qui ëtoient introduites de plus longue mémoire^

Et depuis, les Parlements , par leurs arrêts, ont toujours jugé que telles exemptions de la juridiction ordiaaixe ne s'ëtendoient point aux droits honoraires et ëmiaenls appartenant aux évêques.

Il y a beaucoup d'ordres et de monastères en France exempts des ordinaires; mais quelque' exemption qu'ils aient, les supérieurs des maisons religieuses ne reçoivent aucun évêque pour officier pontificalement, sans en avoir donné avis au diocésain et en avoir pris sa licence.

Les Chapitres qui se disent exempts de la juridiction de» évèques, ne laissent pas d'être sujets à celle des ardievêques, métropolitains et des primats, qui sont les degrés de juridictions établis en France. Et si quelqu'un des chanoines est accusé et que l'évêque ou son officiai en ait voulu prendre cognoissance , le chanoine prétendant être exempt de l'ordinaire est rendu à Tarchevêque supérieur , pour lui être son procès fait et parfait , sans préjudice de la juridiction de l'évêque en autre cause. C'est l'ordre qui se garde en France et qui se confirme de jour en jour par les arrêts des Parlements.

Si les religieux de l'abbaye de Corbie sont simplement exempts de la juridiction de l'ordinaire, cette exemption ne regarde que leurs personnes et les actions que Ton pourroit intenter à l'encontre d'eux , et telle exemption ne peut servir de prétexte à l'entreprise faite depuis peu par M. le Nonce. . '

Elle est condamoée par un arrêt donné en Tan 1 306. L'un des prédécesseurs de M. Tévêque d'Amiens se plaignit des religieux de G)rbie, qui avoient été si hardis que d'appeler un évêque étranger pour conférer les ordres aux religieux de ladite abbaye ; ils alléguèrent pour leur défense leur exemption insérée dans le Corps du droit canon ; et , par arrêt , la plainte d'une telle nouveauté fut reçue et l'évêque ordinaire maintenu en Texercice de sa charge en cette abbaye , avec défense à tous autres évêques de s'y entremettre en aucune fonction , sans son consentement.

On attend de la justice du Roi un pareil jugement , afin qu'il serve de loi pour arrêter le cours de telles entreprises, préjudiciables à l'honneur de la couronne et à la dignité du Roi, et pour confirmer à l'avenir les droits et libertés de l'Église gallicane, qu'il a promis, par serment, à son sacre, conserver inviolablement.

JàREÈT DU PAELEMENT DE PiRIS C05TRE UNE BULLE DU PAPE.

(Voy. les Mémoires, t. II, p. 521.)

Du 18 septembre 1641. Ce jour, sur ce que le Procureur Général du Roi a remontré, à la Chambre des Vacations, qu'il a eu avis qu'une bulle intitulée : Consti'tutio super prœservatione jurium sedis apostolicmj et ce en date du 5* juin 1 641 , a été publiée à Rome , laquelle donne nouvelle autorité à celle que l'on appelle in cœna Domini^ dont on s'est toujours plaint, fait préjudice à tous les princes souverains, change les lois et les ordres du royaume , ôte les privilèges , prérogatives et prééminences de la couronne , abolit les libertés

de l'Église gallicane, et, sous prétexte de conserver les droits du saint«siëge| entreprend sur le temporel des Rois ; et d'autant qu'elle pourroit être envoyée en Francfe et <{ue les archevêques et évêques la pourroient recevoir et la publier , sans attendre les ordres du Roi , en quoi son autorité seroit violée; requérant y être pourvu, la matière mise en délibération : ladite Chambre a or* donné et ordonne que, commandement sera fait aux baillis et sénéchaux , ou leurs lieutenants du ressort de la Cour, qui sont établis où y a siège épiscopal, de s'enquérir diligemment si les archevêques^ ou évêques , ou leurs vicaires ont reçu ladite bulle ^ et par qui elle leur a été envoyée, dont ils dresseront procès-verbaux et les enverront au greffe de la Cour, ensemble ladite bulle ou la copie d'icelle, s'il s'en trouve aucunes, pour icelles vues et examinées , procéder suivant la rigueur des ordonnances; cependant fait défenses à tous archevêques, évêques, leurs vicaires et tous autres de la publier, sous peine d'être déclarés rebelles au Roi et criminels de lèsemajesté , enjoint aux substituts dudit Procureur Général faire diligemment exécuter le présent arrêt et d'en certifier la Cour,

DiCLlftlTION DU ROI LOtJIS XIII CONTES IfOTVSIKVB, SON FBiRK, BETIRiE DU GMITE DU PARLEMENT APkis LA MORT DU GARD. DE RICHELIEU.

(Voy . les Mémoires^ t. HI, p. 32, 33 et 41 .)

liouis, etc. Lorsque nous pensons quelle a été la conduite de notre très-cher et très-amé frère unique le duc d'Orléans envers nous, nous ne sçaurions qu'avec étonnement nous représenter toutes les entreprises qu'il a

faites contre notre service*. Nous pouvons dire avec vérité <{u'il n*7 a jamais eu fils de France qui ait reçu de si grands bienfaits d'un Roi^ son frère, et qui les ait moins recognus. Notre amour a toujours été si grand pour lui^ que sa mécognoissance ne nous a jamais fait perdre la volonté que nous avions de lui bien faire , qui a été telle que lors même qu'il s'est porté contre notre service, nous Tavons toujours sollicité de se remettre en son de« voir et n'avons oublié aucun moyen pour Vy obliger. Mais tous ces bons traitements, qui dévoient être autant de liens pour le tenir étroitement attaché à nous, n'ont pas eu assez de force sur lui pour l'empêcher de prendre, en divers temps, parti avec nos plus grands ennemis et de fortifier leurs mauvais desseins. La conspiration de Chalais , faite sous son nom et de son consentement , nous donna , en 1 626 , la première preuve de sa mauvaise volonté. Il sol* licita notre cousin le duc d'Espemon , de l'assurer con* tre notre service de la ville et citadelle de Metz , en quoi nous usâmes de tant de bonté, que nous voulûmes oublier sa faute et nous contentâmes de faire punir le crime en la personne de Chalais. Depuis, étant obligé de pa»* ser dans le Piémont pour secourir nos alliés, où la* seule vue de nos armes assura leur repos , nous ne fumes pas plutôt de retour de ce voyage, qu'il se sépara de nous et se retira, en 1629, sans aucun sujet, vers le duc Charles de Lorraine. Quoique cette action si extraordinaire, en un temps auquel toute la France et nos alliés faisoient

1. Le Roi rappelle dans cette dédaratioii tontes lesconspiratioiiB auxquelles Monsieur avait pris part pendant son règne. — Ce document parait avoir été rédigé par Mathieu Mole ; la minute, corrigée de sa main, se trouve dans le tome II de Colbert, p. 390, avec le traité de Monsienr et du roi d'E^agne, dont il est question dans U déekralîoa.

iiS APPEUDICE AtlX mAhOIBBS

ct^oître les ressentiments de rheumix nii voyage, nous lionn&t grand sujet d'aigraa nous ne laissâmes pas, dissimulant sa &ute. ner lieu de revenir près de nous, en change qu'il méritait en des grâces que nous lui fi augmentant son apanage et lui donnant ment d'Orléans et d'Amboise. Bien qu^un favorable l'obligeât à s'unir inséparablemei rets, il sortit néanmoins, quelque temps ipi se retira à Orléans et ensuite en Lorraine, blessant les lois fondamentales de notre ÉM contre notre volonté, à la sœur du duc Ch riage étant fait, il se retira à BruxelleSf Ci mit en la puissance de nos ennemis, qui J entrer en armes dans notre royaume, | dans le Languedoc, aux forces de la f tramée avec le duc de Moatmorency; pas été plutôt formée que dissipée le reçûmes pour ta troisième fois en I croyions que notre dit frère, comble ( gnages de noire bonne voloàté , résolution de demeurer dans son devof mes pas plutôt quitte le I^nguedoc, qu'il sortit pour la troisième foÏR ' lia de nouveau avec le roi d'£^ contre nous. En quoi sa mauvaî plus grande, qu'il n'avoit rechei à Beziers , que pour pouvoir en se délivrant des obstacles qui. inévitables au passage qu'il ft' dre. Cette mauvaise condnil que, étant lassé du mauvais i

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.e mettre en liberté, reition de recognoître sa !loiis volontiers pour une Ht en France, lacogoois- 4ctlons ti'étoîent pas telles ()u'il suivoit les mauvais 5, nous fûmes contraint, :mal , de faire arrêter ledit itre dit frère à s'unir Ctroitlre l'honneur et le service ^s ensuite tous les bons traire de notre affection, ju^ lelneiit de la plus tlorissaote loit vue de lon<;temps en ce l'es forces aussi puissamment ■ !es ariues de nos ennemis, places en nutre frontière de ronite de Soissons et du duc pouvoir sur lui , qu'ils pro- /n- contre nous-mème. Mais rnicieux dessein par la cos n'y pourroicnt jamais disit comte de Soissons se rei-ère à Eiols, en 1C36, en ne. Nous le suivîmes just fait entendre le dëptaisîr de si mauvais desseins, il ^ardon pour cette faute, eu tous les autres. Eaomme ses actions , pen- I aèrent sujet de croire plus.roç^B^^ con-

cognoître les ressentiments de Theureux succès de notre ▼oyage, nous donnât grand sujet d^aigreur contre lui, nous ne laissâmes pas ^ dissimulant sa faute, de lui donner lieu de revenir près de nous, en changeant les peines qu^il mëritoit en des grâces que nous lui faisions en lui augmentant son apanage et lui donnant le gouvernement d^Orlëans et d'Amboise. Bien qu^un traitement si favorable l'obligeât à s*unir inséparablement à nos inté* rets, il sortit néanmoins « quelque temps après, de Paris, se retira à Orléans et ensuite en Lorraine, en 1 631 , où, blessant les lois fondamentales de notre État, il se maria, contre notre volonté, à la sœur du duc Qiarles. Ce mariage étant fait, il se retira à Bruxelles, en 1632, et se mit en la puissance de nos ennemis , qui le portèrent à entrer en armes dans notre royaume , pour se joindre, dans le Languedoc, aux forces de la faction qu^il avoit tramée avec le duc de Montmorency; laquelle n^ayant pas été plutôt formée que dissipée par nos armes, nous le reçûmes pour la troisième fois en notre grâce. Nous "\ ^ croyions que notre dit frère, comblé de tant de témoignages de notre bonne volonté , prendroit enfin la résolution de demeurer dans son devoir ; mais nous n'eûmes pas plutôt quitté le Languedoc, pour revenir à Paris, qu'il sortit pour la troisième fois de notre État, se lia de nouveau avec le roi d'Espagne et prit sou parti contre nous. En quoi sa mauvaise volonté parut d'autant plus grande, qu'il n'avoit recherché et reçu notre grâce, à Béziers , que pour pouvoir en abuser plus aisément , en se délivrant des obstacles qui , sans cela, lui eussent été inévitables au passage qu'il avoit résolu de faire en Flandre. Cette mauvaise conduite n'empêcha pas que, lorsque, étant lassé du mauvais traitement qu'il recevoit des

DE MATHIEU MOLE. 2Afl

Espagnols, il prit résolution de se mettre ea liberté, revenant près de nous avec intention de recognoître sa faute, nous ne lui -pardonnassions volontiers pour une quatrième fois. Peu après, étant en France, lacognoissnnce qun nous eûmes que ses actions u'étoient pas telles que nous pouvions désirer, et qu'il suivolt les mauvais Elis (lu duc de Puytaurens, nous fûmes contraint , ipour prévenir un plus grand mal, de faire arrêter ledit bue pour obliger davantage notre dit frère à s'unir étroiment avec nous et nous rendre l'honneur et le service Kil nous doit. Nous lui fîmes ensuite tous les bons traitents qu'il pouvoit attendre de notre affection, ju»à l'honorer du commandehient de la plus florissante kmbreuse armée qui se soit vue de longtemps en ce me. Au lieu de porter ces forces aussi puissamment i pouvoit faire contre les armes de nos ennemis, lient surpris quelques places en notre frontière de , les persuasions du comte de Soissons et du duc irent tant de pouvoir sur lui , qu'ils pro- Lole de s'en servir contre nous-méme. Mais jtrné de ce pernicieux dessein par la colis eurent qu'ils n'y pourroicnt jamais dis- 1 de guerre, ledit comte de Soissons se re- 1 et uotre dit frère à Blois, en 1636, en psser en Guyenne. Nous le suivîmes jus- A nous ayant fait entendre le déplaisir voir consenti à de si mauvais desseins, il W^ un cinquième pardon pour cette faute, i facilité qu'il avoit eu tous les autres. Ea- :tte -dernière grâce, comme ses actions, peniques années, nous donnèrent sujet de croire q — *^it bien éloigné de prêter plus l'oreille à des con-

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