CoUection Colbert, t. CLVI, p
Od c'est par droit acquis à sa personne et à sa qualité de nonce 9 étant évêque, ou à cause du lieu.
Sa personne est considérée comme envoyée en France pour faire entendre Jes intentions de S. S. et les déclarer au Roi aux occasions qui surviennent , ou pour .envoyer à S. S. celles du Roi ; il n'a nul autre pouvoir, ni juridiction. H est évêque étant nonce : cette qualité ne hd peut donner aucune fonction en France.
Les diocèses y sont réglés ; chaque évêque n'en passe point les bornes et les limites, et nul évêque^ quoique François, n'entreprend d'exercer aucune fonétion dans le diocèse d'un autre, sans son consentement.
Si cela est dénié aux François, comment peut*on le trouver bon d'un évêque étranger ?
Il est bien envoyé de la part de S. S., mais c'est comme particalier et non en faveur du titre d'évêque , pour y exercer aucune fonction par soa autorité ; et s'il prétendoit cet avantage , il seroit obligé d'en communiquer les bulles, pour être approuvées par le Roi.
Le nonce, qui étoit en Tan.... (sic), a été l'un des juges de la dissolution du mariage du feu roi Henri IV d'avec la reine Marguerite ^ avec les autres évêques françois; mais cela s'est fait après grande instance de S. S. et par accord entre le Pape et le Roi , et non par sa propre puissance, dépendante de sa qualité de nonce.
Quelques autres ont sacré des évêques françois ; mais le consentement du Roi est intervenu et Tappfobation du diocésain. Ce ne sont pas actions qu'ils ont exercé de leur propre et spéciale puissance, mais des effets d'une bonne intelligence et des conventions arrêtées entre le Pape et le Roi. C'est l'honneur rendu à la personne, et, si Ton veut, par respect particulier et par
réflexion à S. S., et non une preuve d un pcnivoir qu il puisse exercer de sa propre autorité.
Et si les nonces y entreprenant de ûdre leurs informations des vie et mœurs des nommes aux préUtures, en ont été empêchés par les oppositions formées, de temps en temps, à leur entreprise , et enfin par arrêt du Parlement, comment peut-on leiir permettre Texercioe public, avec pompe, dans les diocèses des évêquea finnçois, sans Taveu du Prince et le sçu du prélat diocéiam ? L'un ne regarde quxme fonction de juridiction et Tautn touche Thonneur du caractère et Tordre de la hiénidiie.
Ce n'est pas un acte ^u*il prétend çxercer en un aed diocèse, mais en toute la France, par une autorité si^érieure et souveraine, qui ne peut être reçue en Franœ, si Ton veut y maintenir les droits de la ooiiranne en leur entier. •
Le droit d'officier pontificalement et de conférer lei ordres, est un effet du sacre et du caractère épiaoopdi. Les évêques se sacrent en public, avec des pompes edé- Heures pleines de mystères, pour obliger les peuples à recognoître les oints du Seigneur , d'honorer leurs par» sonnes et leur dignité, et leur rendre des respects |iirticuliers. Quel honneur lui peut-on faire, si on ne sçait ni son titre, ni son ordre, ni son pouvoir?
Les princes reçoivent ceux qui sont envoyés par S. &, sans s'enquérir de la vérité de leur qualité; il suffit qn*i apportent lettre du Pape adressée à eux, par Ifl^pwUt témoigne la confiance qu'il a en la personne qu'il . Si c'est comme évêque honoré de cet emploi^ ment peut-il exercer ses fonctions épiscopales élut en France, puisque, s'il étoit en Italie, on ne le soufEriroît pas hors son diocèse ?
Si c'est comme nonce , cette qualité ne lui peut don* ner ce droit prétendu par lui. C'est la différence des Boacea et des légats a latere : les nonces qui n'ont ni juridiction , ni fonctions en France , sont reçus par les Rois y comme des personnes auxquelles il est permis de demeurer en France de la part de S. S. ; ce sont les ambassadeurs di^Pape, qui portent un nom particulier de aoBoe au lieu d'ambassadeur. Ils ne laissent pas d'être envoyés et ne montrent ni brefs , ni bulle portant leur pcmvoir.
Les légats a latere qui prétendent exercer les fonctiotts épiscopales et user de juridiction , font voir les bulles adressantes au Roi, contenant leur pouvoir, et, après la licence du Roi , ils entrent dans le royaume, portent la ▼oix haute, y donnent les bénédictions et font les fonctions accordées entre le Pape par sa bulle, et le Roi par ses lettres vérifiées au Parlement; autrement il ne seroit pas permis d'en user, et ceux qui ont voulu entrer dans les terres de France et y être recognus sans sa permissioii , en ont été empêchés. Et c'est un effet important des libertés de l'Église gallicane , conservées inviolableaent en France.
Ce n'est donc pas en sa personne que réside cette puissance extraordinaire ; ce n'est pas à cause de sa qualité qu'il puisse prétendre cette fonction. Ce ne peut être aussi a cause du lieu , encore que l'abbaye de Corbie soit aempte de la juridiction de l'ordinaire et sujette immédiatement au saint-siége.
Ce privilège accordé par les Saints Pères ne donne point de nouvelle autorité au Pape , c'est une grâce accordée qui ne regarde que la personne des religieux.
Ce n'est pas un effet nécessaire de la faveur conférée
par le Saint Père, qui ne seroit pas particulière pour cette abbaye , mais qui devroit être commune à tous les autres lieux sujets immédiatement au Pape, dans lesquels ceux qui y seroient envoyés de sa part pourroient prétendre et auroient pouvoir d'y faire toutes sortes de fonctions à leur volonté. Cette prétention est si nouvelle , que depuis que les Saints Pères^ envoient des nonces en France , on ne se souvient point d^avoir la ni d'avoir vu que nul d'entre eux Tait prétendu, tant s'en faut qu'il ait use du pouvoir justement acquis. Ausn se contente-t-on de dire qu'on a le droit , sans en fidre eognoîtrs ni le titre, ni la cause, sans en (aire voir un ad» de profession ; et il semble qu'il soit hors de la croyanœ commune que ce droit si éminent n'eût point été euroé par tous les prédécesseurs nonces, lesquek ont été asseï jaloux de conserver l'autorité qui leur étoit aoqfuiseï st l'ont même souvent étendue plus qu^ils ne dévoient.
Et si S. S. demande l'observation de Tordre hiérarchique et qu'elle sente son obligation de le faire girder par toute l'Église, comment pourra-t-elle souffrir ce désordre général en tous les diocèses et la confusion ^ suivra indubitablement^ si cette liberté demeure à toui ses nonces ?
Il sçait que c'étoit l'ancienne coutume des chrétiensi entre lesquels chacune personne d'Église avoit son propre et particulier ministère et sa charge séparée, acMi de prêtre , soit de diacre , soit de lecteur , de chantre et autres, et chacun d'eux étoit assigné en certain lieUi duquel il ne pouvoit ni ne devoit se retirer. Et de est usage on a introduit en l'Église que les ordres ne pour* roient être conférés sans titre, et c'est ce qui depuis s été résolu au concile de Chalcédoine : que personne ne
DE MATBIEU MOLE. . 275
triomphe toujours sur ses ennemis, et par le moyen d'une tràs^heureuse victoire acquerra à ses sujets une boàne et durable paix ; car , comme disoit un prophète dans rÉcriture : « Qui a«t-il à craindre ? n'y a-t-il pas un roi dans Israël ?» et tant qu'il plaira à Dieu de conser* ▼er la personne sacrée de Votre Majesté , que devonsnous craindre de nos ennemis ? On peut dire encore avec un autre prophète, car TÉcriture Sainte nous fournit assez de très-belles instructions, ce qu'il n'y a rien à craindre tant que celui qui retourne victorieux des armées , viendra seoir dans le trône du jugement. » Nous devons toujours bien espérer tant qu'il plaira à Votre Majesté (comme elle est puissante et heureuse dans ses armes) seoir dans le trône du jugement, pour faire la justice à son peuple. Nous sçavons bien qu'un saint personnage , très-savant dans la langue hébraïque, a autrement interprété ces mots : « séant au trône du jugement, n et dit qu'ils 3ignifient la force en la main ; mais le plus sûr, car ce n'est pas tant par la force et l'autorité que les Rois régnent sur les peuples , que par la justice dans le trône sur lequel Votre Majesté est maintenant assise ; comme la grandeur de Dieu , créateur du monde , ne paroît jamais plus que quand elle se communique aux hommes , ainsi la grandeur de Votre Majesté n'a jamais plus d'éclat que quand elle se communique à ses sujets , par l'entremise de ses officiers , et qu'elle entend leurs très-humbles remontrances dans le trône de son jugement. C'est ce qui nous fait espérer que Votre Majesté, selon ses inclinations naturellement bonnes, apportera toute la modération qui lui sera possible dans ses édits, dont l'exécution est encore en sa main; comme elle le fera sans doute tant qu'elle le pourra.
i8!2 APPENDICE AUX MÉMOIRES
d'autres en vertu de leurs lettres canoniques^ afin qu^étant ainsi faits prêtres , ils puissent être employés dans le diocèse de celui qui l'aura trouvé capable de le promouvoir aux ordres ?
Et si nous entrons en considération de Tétai de nos moments publics , et par quels artifices ou a essayé cidevant de rompre la bonne intelligence d'entre le Pape et le Roi , n'accusera*t-on pas justement M« le Nonoe d'avoir manqué de prudence , au milieu du feu qui n^est pas tout éteint y d'avoir excité de nouvelles flammes et fait naître cette nouvelle occasion de division?
Pourroit-il avoir en pensée que cette abbaye^ étant exempte de la juridiction de l'ordinaire et immédiatement sujette au saint-siége, que comme le Pape poorroit exercer toute sorte de fonctions ^ qu'ainsi ^ étant sea nonce et évéque , il avoit le même pouvoir ?
Elle seroit si extraordinaire , qu'elle seMÎt semblabb à cette imagination de celui qui s'étant persuadé qu'il étoit pape, expédioit toute sorte de provisions et distribuoit les offices du saint siège et £sdsoit eiqpédier toute sorte de provisions de bénéfices , accordoit grâces y iiih posoit pénitences, et, enfin, fit faire une chaire , en laquelle étant assis , il rendoit réponse aux demandes que l'on lui faisoit, qu'il publioit pour oracles et vooliMt croire qu'ils étoient tenus pour articles de foi.
Les Saints Pères ont été en France, et sçait-oi| lei honneurs que l'on a rendus à leurs personnes ^ et qu*é» tant recognus pour chefs visibles de l'Église et vicaiies de N. S., ils se contentoient de voir tous les prélats satisfaire à leur obligation , s'employer chacun en la chaige qui lui étoit commise, et ne s'entremettoient d'aucui fonction. Quant à ceux qu'ils envoient de Rome en
Fmnoe^ s'ils ont bulles et lettres patentes du Roi, véri* fiées en la Cour^ ils exercent avec liberté les pouvoirs qui y sont contenus, et sont tenus pour légats a latere^ ceux auxquels on rend toute sorte de respects comme à la personne propre de notre Saint Père.
Sk^ sans envoyer des légats, ils veulent faire exempter quelque ordre en France, ils sont obligés d'adresser leurs mandements et leurs commissions à des ecclésiastiques firançois, qui ne manquent pas aussitôt d'aller trouver le Roi et d'attendre ses volontés, et, s'il lui plaît, ils passent outre à l'exécution de leur commission.
Ce sont les ordres de la France, tenus pour loi inviolable, que nulles bulles des Saints Pères ne peuvent être exécutées au dedans du royaume , sans le consentement do Roi ; et que les commissions du Saint Père ne peuvent être exécutées que par des François. Ce seroit donc viiJer le droit public que d'en user autrement, quelque exemption que l'on puisse prétendre , et encore qu'elles sment conçues en termes les plus avantageux, elles ne peuvent donner aucune autorité préjudiciable aux libertés de l'Église gallicane.
Se peut-on souvenir des sujets qui ont donné cause à telles exemptions , sans plaindre l'état auquel étoit lors réduite l'Église universelle de la chrétienté ? Lies souverains avoient pris parti et tenoient pour Saint Père celui qui leur plaisoit. Elles ont été tenues si peu favorables, étant introduites contre Tordre ordinaire , qu*elles ont toujours été restreintes.
Le pape Martin Y abolit toutes celles obtenues par les Chapitres à l'égard des évêques, depuis la mort du pape Grégoire XI, qui fîit en l'an 1378. Ce fut aussi la résolution prise au concile de Constance, le 2t mars 1417.
Et le concile de Trente , en la session 22 y titre de Ae* form.y chap. viii, et session 24 ^ air même titre, chap. II y a passé plus avant , puisqu^il a révoque toute sorte d'exemptions et dérogé à celles qui étoient introduites de plus longue mémoire.
Et depuis y les Parlements, par leurs arrêts, ont toujours jugé que telles exemptions de la juridiction ordinaire ne s'étendoient point aux droits honoraires et ëminents appartenant aux évêques.
Il y a beaucoup d'ordres et de monastères en France exempts des ordinaires; mab quelque exemption qa*ik aient , les supérieurs des maisons religieuses ne reçoivent aucun évêque pour officier pontificalement, sans en avoir donné avis au diocésain et en avoir pris sa licence.
Les Chapitres qui se disent exempts de la juridiction des évcques, ne laissent pas d*être sujets à celle des archevêques , métropolitains et des primats , qui sont les degrés de juridictions établis en France. Et si quelqu'un des chanoines est accusé et que Tévêque ou son officiai en ait voulu prendre cognoissance , le chanoine préten* dant être exempt de l'ordinaire est rendu à Tarchevèque supérieur, pour lui être son procès fait et parfait ^ sans préjudice de la juridiction de Tévêque en autre cause. C'est Tordre qui se garde en France et qui se confirme de jour en jour par les arrêts des Parle* ments.
Si les religieux de Tabbaye de Corbie sont simplement exempts de la juridiction de l'ordinaire, cette exemption ne regarde que leurs personnes et les actions qne Ton pourroit intenter à l'encontre d'eux , et telle exemption ne peut servir de prétexte à l'entreprise fiaiite depuis pea par M. le Nonce.
Elle est condamnée par un arrêt donné en Tan 1306. L'un des prédécesseurs de M. Tévêque d'Amiens se plaignit des religieux de Q>rbiey qui avoient été si hardis que d'appeler un évêque étranger pour conférer les ordres aux religieux de ladite abbaye ; ils alléguèrent pour leur défense leur exemption insérée dans le Corps du droit canon; et, par arrêt, la plainte d'une telle nouveauté fut reçue et l'évéque ordinaire maintenu en l'exercice de sa charge en cette abbaye , avec défense à tous autres ëvéques de s'y entremettre en aucune fonction , sans son consentement.
On attend de la justice du Roi un pareil jugement, afin qu'il serve de loi pour arrêter le cours de telles entreprises, préjudiciables à l'honneur de la couronne et à la dignité du Roi, et pour confirmer à l'avenir les droits et libertés de l'Église gallicane , qu'il a promis , par serment, à son sacre, conserver inviolablement.
IRBÊT DU PABLEMENT DE PiEIS CONTEE UNE BULLE DU PAPE.
(Voy. les Mémoires, t. II, p. 521.)
Du 18 septembre 1641. Ce jour, sur ce que le Procureur Général du Roi a remontré, à la Chambre des Vacations, qu'il a eu avis qu'une bulle intitulée : Consti' tutio super prseseruatione juriwn sedis apostoUcm , et ce en date du 5* juin 1 641 , a été publiée à Rome , laquelle donne nouvelle autorité à celle que l'on appelle in cœna Domini^ dont on s'est toujours plaint, fait préjudice à tous les princes souverains, change les lois et les ordres du royaume, ôte les privilèges, prérogatives et prééminences de la couronne , abolit les libertés
de rÉglise gallicane, et, sous prétexte de consarver les droits du saint-siége, entreprend sur le temporel des Rois ; et d'autant qu'elle pourroit être envoyée en France et que les archevêques et évêques la pourroient recevoir et la publier , sans attendre les ordres du Roi , en qow son autorité seroit violée; requérant y être pourvu, la matière mise en délibération : ladite Chambre a or* donné et ordonne que, commandement sera fait ma baillis et sénéchaux , ou leurs lieutenants du ressort de la Q>ury qui sont établis oii y a siège épiscopal^ de s'eoquérir diligemment si les archevêques^ ou ëvAques y oo leurs vicaires ont reçu ladite bulle , et par qui die leur a été envoyée, dont ils dresseront procès-verbaux et les enverront au greffe de la Cour, ensemble ladite bulle OQ la copie d'icelle, s'il s'en trouve aucunes , pour icellcs vues et examinées , procéder suivant la rigueur des or* donnances ; cependant fait défenses à tous archevAqiMSy évéques , leurs vicaires et tous autres de la publier, sous peine d'être déclarés rebelles au Roi et criminels de lèsemajesté , enjoint aux substituts dudit Pi*ocureur Gâiénd faire diligemment exécuter le présent arrêt et d'en certifier la Cour,
DÉCLARATION DU ROI LOUIS XllI CONTRE W0N8IXUR, SON nÉRE, mSIItil DU OREFFl DU PARLEMENT APRÈS LA MORT DU GAlD. DE RnsnaillF.
(Voj. les Mémoires ^ t. III, p. 32, 83 et 41 .)
liOuis , etc. Lorsque nous pensons quelle a été la coa* duite de notre très-cher et très-amé frère unique le doc d'Orléans envers nous, nous ne sçaurions qu'avec ëtonnemeut nous représenter toutes les entreprises qu'il a
faites contre notre service ^ Nous pouvons dire avec rërité qu'il n*y a jamais eu fils de France qui ait reçu de si grands bienfaits d^un Roi^ son frère, et qui les ait moins recognus. Notre amour a toujours été si grand pour lui, que sa mécognoissance ne nous a jamais fait perdre la Tolontë que nous avions de lui bien faire j qui a été telle que lors même qu'il s'est porte contre notre service, nous l'avons toujours sollicité de se remettre en son devoir et n'avons oublié aucun moyen pour l'y obliger. Mais tous ces bons traitements, qui dévoient être autant de liens pour le tenir étroitement attaché à nous, n'ont pas eu assez de force sur lui pour Tempécher de prendre, en divers temps, parti avec nos plus grands ennemis et de fortifier leurs mauvais desseins. La conspiration de Chalais , faîte sous son nom et de son consentement , nous donna , en 1626, la première preuve de sa mauvaise volonté. Il sollicita notre cousin le duc d'Espemon , de l'assurer con* tre notre service de la ville et citadelle de Metz , en quoi nous usâmes de tant de bonté, que nous voulûmes oublier sa faute et nous contentâmes de faire punir le crime en la personne de Qialais. Depuis , étant obligé de passer dans le Piémont pour secourir nos alliés , où la seule vue de nos armes assura leur repos , nous ne fûmes pas plutôt de retour de ce voyage, qu'il se sépara de nous et se retira, en 1629, sans aucun sujet, vera le duc Cbarles de Lorraine. Quoique cette action si extraordinaire, en un temps auquel toute la France et nos alliés faisoient
1 . Le Roi rappelle dans cette déclaration tontet les contpirationi auxquelles Monsieur ayait pris part pendant son règne. ^ Ce document parait aToir été rédigé par Mathieu Mole ; la minute, corrigée de sa main, se trouve dans le tome II de Colbert, p. 350, arec le traité de Monsieur et du roi d'Espagne, dont il est question dans la déclaratioii.*
cognoître les ressentiments dé Theureux succès de notre voyage , nous donnât grand sujet d'aigreur contre lui , nous ne laissâmes pas, dissimulant sa faute, de lui donner lieu de revenir près de nous, en changeant les peines qu'il méritoit en des grâces que nous lui disions en lui augmentant son apanage et lui donnant le gouvernement d^Orléans et d'Amboise. Bien qu'un traitement si favorable l'obligeât à s'unir inséparablement à nos intérêts y il sortit néanmoins « quelque temps après , de Paris, se retira à Orléans et ensuite en Lorraine, en 1 631 , où, blessant les lois fondamentales de notre État, il se maria, contre notre volonté, à la sœur du duc Charles. Ce nue riage étant fait, il se retira à Bruxelles, en 1632, et se mit en la puissance de nos ennemis , qui le portèrent à entrer en armes dans notre royaume, pour se joindre, dans le Languedoc, aux forces de la faction qu*il avmt tramée avec le duc de Montmorency; laquelle n*ayant pas été plutôt formée que dissipée par nos armes, nous le reçûmes pour la troisième fois en notre grâce. Noos croyions que notre dit frère, comblé de tant de tëmoH gnages de notre bonne volonté, prendroit enfin la résolution de demeurer dans son devoir ; mais noua n*eAmes pas plutôt quitté le Languedoc, pour revenir à Paris^ qu'il sortit pour la troisième fois de notre État, se lia de nouveau avec le roi d'Espagne et prit son parti contre nous. En quoi sa mauvaise volonté parut d^autant plus grande, qu'il n'avoit recherché et reçu notre grâci, a Béziers j que pour pouvoir en abuser plus aisément , en se délivrant des obstacles qui , sans cela, lui eussent été inévitables au passage qu'il avoit résolu de faire .en Flandre. Cette mauvaise conduite n'empêcha pas que, lorsque, étant lassé du mauvais traitement qu'il reoJsvoit
Espagnols, il prit résolution de se mettre en liberté, revenant près de nous avec intention de recognoitre sa fieiute, nous ne lui pardonnassions volontiers pour une quatrième fois. Peu après, étant en France, lacognoissance que nous eûmes que ses actions n'étoient pas telles que nous pouvions désirer, et qu'il suivoit les mauvais conseils du duc de Puylaurens , nous fumes contraint , pour prévenir un plus grand mal , de faire arrêter ledit duc pour obliger davantage notre dit frère à s'unir étroitement avec nous et nous rendre Thonneur et le service qu'il nous doit. Nous lui fîmes ensuite tous les bons traitements qu'il pouvoit attendre de notre affection , jusques à l'honorer du commandement de la plus florissante et nombreuse armée qui se soit vue de longtemps en ce royaume. Au lieu de porter ces forces aussi puissamment qu'il le pouvoit faire contre les armes de nos ennemis, qui avoient surpris quelques places en notre frontière de Picardie , les persuasions du comte de Soissons et du duc de la Valette eurent tant de pouvoir sur lui , qu'ils projetèrent ensemble de s'en servir contre nous-même. Mais ayant été détourné de ce pernicieux dessein par la cognoissance qu'ils eurent qu'ils n'y pourroient jamais disposer les gens de guerre, ledit comte de Soissons se retira à Sedan, et notre dit frère à Blois, en 1636, en intention de passer en Guyenne. Nous le suivîmes jusques à Orléans , où nous ayant fait entendre le déplaisir qu'il avoit d'avoir consenti à de si mauvais desseins, il obtint de nous un cinquième pardon pour cette faute, avec la même facilité qu'il avoit eu tous les autres. Ensuite de cette dernière grâce , comme ses actions , pendant quelques années, nous donnèrent sujet de croire qu'il étoit bien éloigné de prêter plus l'oreille à des con-
seils semblables à ceux qu'il avoit écoutés par le passé, nous fumes bien aise d'avoir lieu de lui donner , comme nous fîmes en diverses occasions , tous les effets qu*il pouvoit attendre de notre bonté. La croyance que nqus avions de la bonne disposition de son esprit nous avoil fait désirer qu'il fît avec nous, en cette dernière campagne, le voyage de Roussillon ; mais quelque parole qu*il nous en eût donnée, il différa de Tezécuter) en proposant des excuses qui nous faisoient bien juger qu'il avoit qadqœ mauvais dessein , et lorsque nous étions en peine de le découvrir, Dieu nous 6t la grâce de nous donner cognoissance do cette détestable conjuration, qui avoil formé un parti puissant dans notre État et fait un traité avec l'Espagne. Il est vrai que nous fûmes grandement aorpris de voir que notre dit frère le duc d'Orléans, de qui nous devions espérer toute sorte d'assistance ponr !toa« tenir la prospérité de nos armées , eût entrepris de forti* 6er nos ennemis , de se mettre à la tête de leurs fen» pour entrer dans notre État , pendant que nous étions occupé en un grand siège , au siège de cette place si importante et qui a été conduit si heureusement, qoe Perpignan a été réduit en notre obéissance. Noos fûmes lors touché de voir que nos bienfaits sans nombre, ni l'amour de la patrie, ni la gloire d'une couronne au intérêts de laquelle il a tant de part, par sa naisHUiee, ne l'avoient pu retenir en son devoir, et qu'il ninoil mieux, en violant tous ces saints respects, suivre une wr juste passion, et relever la grandeur de noa ennemie anr les ruines de la nôtre. Néanmoins, le ressentiment qne nous devions avoir de tant d'offenses ne nooa a paa péché, aussitôt que notre dit frère eut recognu et fessé sa faute et promis d'éloigner, à l'avenir ^ lontil
DE MATHIEU MOLE, S9i
sortes de mauvais esprits d'auprès de lui, et nommément tous ceux que nous dësigoerionsy défaire ce qui nous a été possible pour le retirer du danger auquel il s'étoit précipité; nous nous sommes contenté de faire punir deux des principaux auteurs du crime, et avons consenti, encore cette fois, d'oublier sa mauvaise conduite. Mais comme la nature nous a donné ces bons mouvements et cpe nous les avons pris pour raisons de lui fûre un si avantageux traitement , aussi nous avons estimé que cette grâce si favorable devoit être réglée par la considération du bien de notre couronne et de l'intérêt de nos enfants.
Ces moti& nous ont fiaiit juger quUl étoit à propos de retrancher à notre dit frère, les moyens qui le pourroient porter, à l'avenir,' à troubler le repos de notre État, en supprimant ses compagnies de gens d'armes et de cbevau-4égers et le privant^ présentement, du gouvernement d'Auvergne, dont nous l'avions gratifié, et, pour l'avenir, de toute sorte d'administration en cet État, et nommément de la régence pendant la minorité de nos enfants , en cas que Dieu nous appelle à lui , avant qu'ik soient en âge de majorité; ce que nous avons d'autant phis de raison de faire , qu'il est impossible de ne craindre pas^une continuation de mauvaises intentions, en une personne qui , au milieu de nos prospérités et au plus fort de notre^ puissance , dans un temps où tous nos sujets conspirent avec un même esprit à seconder nos justes desseins , a sollicité le roi d'Espagne de lui fournir des forces et de l'argent pour nous faire la guerre, avec cette considération que l'on n'entendroit point â un traité de paix qu'en remettant, entre les mains de nos lis, toutes les places que nous avons conquises sur
29i APPENDICE AUX BiÉMOIRES
eux ou achetées des princes nos alliés. Et, en effet , si le dangereux état auquel une grande maladie noos atoit réduit, pendant cette campagne, ne Ta point touche, et, qu'au contraire^ nous ayons eu cognoissance, par la déposition des complices de sa conspiration, qu'il s'assuroit du côté d'Espagne, avec ce dessein , que s'il Tenoit faute de nous, il se trouvât, outre le parti qu'il pourroit avoir en notre État, appuyé d'un traité qu'il auroit fait avec les étrangers , il faudroit que nous fussions inseosiblés au bien de notre royaume, qui nous est plus cher que notre propre vie, pour n'appréhender et ne prévoir pas que si notre dit frère avoit un jour la puissance de la régence dans la foiblesse et le bas âge d'un roi , il se pourroit porter à exciter des troubles et des divisions , qui causeroient plus de ruiûe à notre État que nous ne lui avons acquis de grandeur par tous nos Ir^ vaux. A ces causes j sçavoir faisons, que, de notre propre mouvement, grâce spéciale, pleine puissance et autorilé royale, nous avons oublié, remis et pardonné à notre dit frère le duc d'Orléans, la faute par lui commise d'avoir formé un parti dans notre État et fait un traité avec k roi d'Espagne, et lui permettons de jouir de ses pension et de ses apanages , auxquels il pourra demeurer Ubremeat sans pouvoir venir à notre cour , si premièrement il n'en a obtenu de nous la permission en bonne et due forme, et néanmoins nous avons déclaré et déclarons ds notre même puissance et autorité royale, que nous av< supprimé et supprimons ses compagnies de gens d'i et de chevau-légers , l'avons privé et le privons de gouvernement d'Auvergne, et ordonné et ordonnons qu'il ne pourra jamais, à l'avenir, avoir aucune admiais* tration en ce royaume, ni en être régent pendant la mh
noritë de nos enfants , et Ten avons dès à présent déclaré et déclarons incapable, pour les considérations et raisons que dessus. Si donnons en mandement , etc.
Donné à Saint-Germain le 1* de décembre Pan de grâce 1 642 j et de notre règne le 33*.
xm.
D^DICACB A MOLE DK CHlMPLATaSDX , PAE LB PiBV LiOH , D*UNK EDITION DE 80IV OUVEACB DBS CoUBONinSS DES SaIHTS.
(Voy. Mémoires, t. m, p. 49.)
L'offre que je vous fais de cette Couronne des Saints^ est un effet de la justice que vous rendez , avec tant d'intégrité et de réputation , dans le plus auguste Parle* ment qui soit en France. C'est la restitution d'un bien qui n'est plus à moi depuis longtemps. C'est une partie de la succession qui vous est due, comme au très-digne héritier du grand Mole , ce vigilant procureur général , ce premier président incorruptible, ce garde des sceaux béni de Dieu et des hommes , en un mot , cet incomparable.
L'établissement de notre Obsen^ance des Carmes de Rennes dans Paris est, entre plusieurs autres, l'ouyrage du zèle et des soins , de l'affection et des bienfaits de ce grand homme. Comme ce rencontre me fut une particulière obligation , a6n de n'être pas tout à fait ingrat, j'empruntai , il y a plus de vingt ans, le cœur et la langue des saints dont je redresse ici les panégyriques. J'en formai lors une couronne, laquelle, n'osant mettre sur la têle de ces hommes consommés en gloire, je me contentai, suivant l'ancienne cérémonie, de la poser aux pieds des saints, et la mettre entre les mains de Monsei-
gneur votre père , parce que notre siècle n'avoît rien qui représentât plus parfaitement l'image de leurs vertus. Ce nom si précieux rehaussant le mérite de ma matière, qui vaut beaucoup en elle-même , acquit tant de faveur publique à mon travail, que les diverses impressions qui ont été faites, ont été autant d*hommages réitérés du respect sincère et de la religieuse vénération que j*avois pour cette personne si achevée , que j*ai eu raison de rappeler le miracle de notre âge.
Maintenant, Monseigneur, que la presse m*a encore obligé de remanier cet ouvrage, mais, certes, avec bien plus de loisir et d'étude que je n*avois jamais fait, jeoontinue aussi les justes sentiments que j*ai eus pour le père dans un fils qui n'est pas plus l'héritier de son nom , de sa fortune et de sa réputation, que de son esprit, de son courage et de sa vertu. Encore que le titre de ce livre semble en conserver toute la matière , néanmoins presque toutes les pièces qui le composent étant d'un autre tissu , Ton peut toujours le faire passer pour le même on* vrage , qui a tout à la fois ses beautés toutes nouvelles. J y ai fait, à peu près, ce que vous avez fait dans votre belle maison de Champlâtreux. Ce n'est qu'une ancienne nouveauté, ou une antiquité renouvelée. Mais après tout, sous quelque titre que paroissent, pour la première fois, ces sermons panégyriques , toujours ils vous appartiens nent en toutes sortes de manières. Et ce gage de nos respects et de recognoîssance envers un père dont la mémoire est en bénédiction, nous fait espérer, Monsei* gneur, que vous ne serez pas moins héritier de TaffectioB particulière qu'il a eue pour notre Observance.
C'est lui qui en a été le père , qui l'a établie dans la maison miraculeuse du Saint-Sacrement; qui, avec Ha-
dame votre mère , son épouse très-vertueuse , l'a avancée par ses libéralités, secourue puissamment en tous ses besoins et publiquement honorée de sa protection. Ainsi ce ne sont pas seulement nos petites productions, mais c^est nous-même qui nous faisons gloire de vous appartenir à titre de succession paternelle et maternelle. Et c'est en cette qualité que, priant Dieu qu'il vous comble de ses plus chères bénédictions, je réitère ici la profession publique d'être toute ma vie , avec votre permission , Monseigneur, votre, etc.
Fr. Léon, Religieux carme de l'observance de Rennes. • •
LETTHB DK M. DB HOTIOL ▲ MATHIEU MOLi.
(Voy. Mémoires, t. III, p. 40.)
oc Monsieur, permettez que l'on vous rende les devoirs, aussi bien dans le désert que dans la foule et le tumulte des villes. Je n'ai pas pu différer davantage sans vous prier de me faire part de ce qui s'est passé entre vous et M. le Grand Maître, au dernier voyage qu'il a fait à Paris, si le Dieu de paix a régné à l'entrevue que je suppose s'être faite, parce qu'elle m'avoit été promise, et si cette ancienne chaleur s'est rallumée. Je le souhaite comme la vie; que si cela n'est point, où est l'Évangile, qui veut que nous nous paLrdonnionsseptuagintaeiseptiesPie sais bien que vous êtes tous deuxmeilleurs théologiensquemoi ; mais je suis dans la solitude où le fascinum negotwrum me permet de voir quelquefois plus clair dans la discussion des passions, qu'il ne fait à ceux qu'il possède. Je conserverai toujours ma liberté avec vous, parce que j'ai l 'honneur de cognoitre votre cœur, et je crois que vous
cognoissez celui , Monsieur, de votre, etc. '. De Ouigu, ce 10* août 1643. »
LKTT&B DU ROI AU PAELKlfKHT. DliFKfSE d'iNSULTER LIS jisUATM*.
(Voy. Mémoires , t. III, p. 50. )
(c Nos amës et fëaux, ayant ëté averti que quelques personnes poussées d*animositë contre les Jésuites, les vont poursuivant par les rues de fait et de paroles, leur reprochant d*étre cause de la cherté du blé et du pain , pour avoir fait transporter, en pays étrangers, quantité de blés * y ce que nous sçavons être une pure calomAie , étant bien informé que cette compagnie ne s*est point mêlée de semblable trafic , nous voulons et vous mandons que vous ayez à vous en informer, et de châtier ceux qui s*en trouveront coupables ; et même, afin de prévenir semblables désordres et d'empêcher qu'il n'arrive aucun accident de la continuation de telles insolen* ces, qui empêchent que lesdits Jésuites ne puissent aller librement par les rues, nous désirons que vous donniei arrêt portant défenses d'user d'injures et de mauvaises paroles contre qui que ce soit de ladite compagnie des Jésuites, avec commination de peines; lequel vousferei publier par tous les endroits de la ville ' que besoin sera :
i. Depuis le 10 avril dernier, M. de Noyers avait en permifcion, dît la Gazette (p. 312), de se retirer en sa maison de Dango. ( Cette lettit fait partie de la coll. Colbert; t. II, p. 379.)
2. Cette même accusation avait déjà été annoncée par la Gaietto dm 11 avril 1643 (p. 300), afin de désabuser le public.
3. Il y eut un arrêt conforme à la demande du Roi. Voy. amâ à la Bibliothèque impériale , sect. des manuscrits, s. f. 0S3| un registre o^ ficiel des ff publications faites à son de trompe et ori public par la villi de Paris pendant le règne de Louis XIII. »
ce que nous promettant de votre prudence et de votre lèle et affection accoutumée à Texécution des choses qui sont de justice et conformes à notre volonté , nous ne vous ferons la présente plus longue , ni plus expresse; si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Saint - Germain en Laye le 23* avril 1 643.
BmSGISTEKMZIffT AU PABLEMEMT DB PAEIS d'UN PEITIL^GB AGCORDIK 'à un GBAVBUX BN .TAIIXX-DOUCB POUB UN PBOCiDi NOUYBÂU DB SOH INTBIfTION.
(Voy. Mémoirti^ t. III, p. 51.)
Du 12 mai 1643. Vu par la Cour les lettres patentes du Roi , données à Saint-Germain en Laye lé 3 novembre 1 642 j signées Louis et par le Roi : Sublet y par lesquelles et pour les causes y contenues, ledit seigneur auroit permis à Abraham Bosse , graveur en taille-douce, instruit par le sieur Girard de Sargues , de la ville de Lyon, des manières universelles et nouvelles de son invention , pour pratiquer divers arts, avec instruments et sans instruments extraordinaires, de graver, imprimer, et faire imprimer par tel graveur et imprimeur en tailledouce que bon lui semblera, tous les dessins et portraictures de son invention qu'il désignera et qu'il aura recouvrés, ou de Tinvention de quelques autres, qui n'auroient encore été gravés, imprimés et publiés, et touchant les exemples de pratique de perspective, quadrans, trait de coupe de pierre et autres, et leur explication par écrit, et autres choses dont ledit Bosse pourroit encore à Pavenir tracer les figures et dresser les discours de son invention, ou avoir recouvré d'autres personnes, et' qui n'au-
298 APPENDICE AUX »IÉMOIRES
roient encore été mis en lumière; ledit seigneur lui auroit permis d*en graver les Bgures , les imprimer ainsi que les discours, par qui et autant de fois que bon lui semblera y durant Tespace de vingt années accomplies; faisant défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de graver, imprimer, vendre, à peine, contre les contrevenants, de trois mille livres d'amende, payable sans déport, par chacun d*euZ| et applicable un tiers audit seigneur^ un tiers à THôtel^Dieù de Paris , et l'autre tiers audit Bosse, et après avoir été les syndics des libraires de cette ville de Paris, cuis au parquet sur le contenu desdites lettres, conclusions du Procureur Général du Roi, et tout considéré : ladite Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront registrées au greffe d'icelle, etc.
EXTRAITS DKS JOURIfAUX ET MÉMOIRES RELATIFS A LA MALANS ST A LA MURT DU CARDINAL DE RICHRUBU ET DU ROI LOUIS ZIII.
(Vov. Mémoires, t. III ,^. 37, 56, et la Notice sur lu mmmmtcnii éê
MoU\ p. DLXXI.)
Bihlioih, hut, du P. Lelong, édit. Fontette. Pkrb, 17110, t. m, p. 4S7, no* 22009 à 22122, n«" 22126 à 22171, et p. 499. — GflMiCt, unét 1642, p. 172, 401, 414,438, 976, 1115, 1168, 1106. Mém.imWP» àe Montpensier, p. 414. — Catalogué des lipres imprimés de la )W»lw?A. împér., publié en 1855, t. I, 618, L^ n- 3815 à 3335; 690, I> n«* 3347 à 3403. — Mémoires de Pontis, coll. Petitot, p. 357.— >. moires de tabbé Amauld, même coll., p. 213. — Mimoiruiê collect. Michaud et Poujoulat, p. 75 et 77. — Henri Martin, JVùf. 4s France, l. XIII, p. 432,435, 438, 439, 4SI. BihUogrmpKm phique, par OEtUnger, gr. iD>8. 1850, p. 38 et 561.
«AKai DB LA CONTEimON BELÀTIVB ▲ LA PRÉSÉANCE DKS CONSKILLKRS