‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de France (volume 5)Chapitre 34 sur 85 · Collection Colbert, t. CLVI, p · texte numérisé non relu

Collection Colbert, t. CLVI, p

Ou c'est par droit acquis à sa personne et à sa qualité de nonce, étant évêque, ou à cause du lieu.

Sa personne est considérée comme envoyée en France pour faire entendre les intentions de S. S. et les déclarer au Roi aux occasions qui surviennent , ou pour envoyer à S. S. celles du Roi ; il n'a nul autre pouvoir, ni juridiction. Il est évêque étant nonce : cette qualité ne lui peut donner aucune fonction en France.

Les diocèses y sont réglés ; chaque évêque n'en passe point les bornes et les limites, et nul évêque, quoique François, n'entreprend d'exercer aucune fonction dans le diocèse d'un autre, sans son consentement.

Si cela est dénié aux François, comment peut-on le trouver bon d'un évêque étranger ?

Il est bien envoyé de la part de S. S., mais c'est comme particulier et non en faveur du titre d'évêque, pour y exercer aucune fonction par son autorité ; et s'il prétendoit cet avantage , il seroit obligé d'en communiquer les bulles, pour être approuvées par le Roi.

Le nonce, qui étoit en l'an.... (sic), a été l'un des juges de la dissolution du mariage du feu roi Henri IV d'avec la reine Marguerite , avec les autres évêquesfrançois; mais cela s'est fait après grande instance de S. S. et par accord entre le Pape et le Roi, et non par sa propre puissance, dépendante de sa qualité de nonce.

Quelques autres ont sacré des évêques françois ; mais le consentement du Roi est intervenu et l'approbation du diocésain. Ce ne sont pas actions qu'ils ont exercé de leur propre et spéciale puissance, mais des effets d une bonne intelligence et des conventions arrêtées entre le Pape et le Roi. C'est l'honneur rendu à la personne, et, si l'on veut, par respect particulier et par

réflexion à S. S., et non une preuve d'un pouvoir qu'il puisse exercer de sa propre autorité.

Et si les nonces , entreprenant de faire leurs informations des vie et mœurs des nommés aux prélatures, en ont été empêchés par les oppositions formées, de temps en temps, à leur entreprise, et enfin par arrêt du Parlement, comment peut-on leur permettre l'exercice public, avec pompe, dans les diocèses des évêques françois, sans l'aveu du Prince et le sçu du prélat diocésain ? L'un ne regarde qu'une fonction de juridiction et l'autre touche l'honneur du caractère et l'ordre de la hiérarchie. Ce n'est pas un acte qu'il prétend exercer en un seul diocèse, mais en toute la France, par une autorité supérieure et souveraine, qui ne peut être reçue en France, si l'on veut y maintenir les droits de la couronne en leur entier.

Le droit d'officier pontificalement et de conférer les ordres, est un effet du sacre et du caractère épiscopal. Les évêques se sacrent en public, avec des pompes extérieures pleines de mystères, pour obliger les peuples à recognoître les oints du Seigneur , d'honorer leurs personnes et leur dignité, et leur rendre des respects particuliers. Quel honneur lui peut-on faire, si on ne sçait ni son titre, ni son ordre, ni son pouvoir?

Les princes reçoivent ceux qui sont envoyés par S. S., sans s'enquérir de la vérité de leur qualité; il suffit qu'ils apportent lettre du Pape adressée à eux, par laquelle il témoigne la confiance qu'il a en la personne qu'il envoie. Si c'est comme évêque honoré de cet emploi, comment peut-il exercer ses fonctions épiscopales étant en France, puisque, s'il étoit en Italie, on ne le souffriroit pas hors son diocèse ?

Si c'est comme nonce , cette qualité ne lui peut donner ce droit prétendu par lui. C'est la différence des nonces et des légats a latere : les nonces qui n'ont ni juridiction , ni fonctions en France , sont reçus par les Rois, comme des personnes auxquelles il est permis de demeurer en France de la part de S. S. ; ce sont les ambassadeurs du Pape , qui portent un nom particulier de nonce au lieu d'ambassadeur. Ils ne laissent pas d'être envoyés et ne montrent ni brefs , ni bulle portant leur pouvoir.

Les légats a latere qui prétendent exercer les fonctions épiscopales et user de juridiction, font voir les bulles adressantes au Roi, contenant leur pouvoir, et, après la licence du Roi , ils entrent dans le royaume, portent la voix haute, y donnent les bénédictions et font les fonctions accordées entre le Pape par sa bulle, et le Roi par ses lettres vérifiées au Parlement; autrement il ne seroit pas permis d'en user, et ceux qui ont voulu entrer dans les terres de France et y être recognus sans sa permission , en ont été empêchés. Et c'est un effet important des libertés de l'Eglise gallicane , conservées inviolablement en France.

Ce n'est donc pas en sa personne que réside cette puissance extraordinaire ; ce n'est pas à cause de sa qualité qu'il puisse prétendre cette fonction. Ce ne peut être aussi à cause du lieu , encore que l'abbaye de Corbie soit exempte de la juridiction de l'ordinaire et sujette immédiatement au saint-siége.

Ce privilège accordé par les Saints Pères ne donne point de nouvelle autorité au Pape, c'est une grâce accordée qui ne regarde que la personne des religieux.

Ce n'est pas un effet nécessaire de la faveur conférée

par le Saint Père, qui ne seroit pas particulière pour cette abbaye , mais qui devroit être commune à tous les autres lieux sujets immédiatement au Pape , dans lesquels ceux qui y seroient envoyés de sa part pourroient prétendre et auroient pouvoir d'y faire toutes sortes de fonctions à leur volonté. Cette prétention est si nouvelle, que depuis que les Saints Pères envoient des nonces en France , on ne se souvient point d'avoir lu ni d'avoir vu que nul d'entre eux l'ait prétendu, tant s'en faut qu'il ait usé du pouvoir justement acquis. Aussi se contente-t-on de dire qu'on a le droit, sans en faire cognoître ni le titre, ni la cause, sans en faire voir un acte de profession ; et il semble qu'il soit hors de la croyance commune que ce droit si éminent n'eût point été exercé par tous les prédécesseurs nonces , lesquels ont été assez jaloux de conserver l'autorité qui leur étoit acquise, et l'ont même souvent étendue plus qu'ils ne dévoient.

Et si S. S. demande l'observation de l'ordre hiérarchique et qu'elle sente son obligation de le faire garder par toute l'Église, comment pourra-t-elle souffrir ce désordre général en tous les diocèses et la confusion qui suivra indubitablement, si cette liberté demeure à tous ses nonces ?

Il sçait que c'étoit l'ancienne coutume des chrétiens, entre lesquels chacune personne d'Eglise avoit son propre et particulier ministère et sa charge séparée, soit de prêtre, soit de diacre, soit de lecteur, de chantre et autres, et chacun d'eux étoit assigné en certain lieu, duquel il ne pouvoit ni ne devoit se retirer. Et de cet usage on a introduit en l'Eglise que les ordres ne pourroient être conférés sans titre, et c'est ce qui depuis a été résolu au concile de Chalcédoine : que personne ne

seroit reçu aux ordres , s'il n'est spécialement ordonné pour résider en quelque église ou en quelque basilique, ou oratoire de martyrs, qui a été depuis confirmé par le concile de Plaisance, rapporté par Gratian en son Corps de droit canon.

Ce n'est pas que ce premier ordre n'ait changé en l'Eglise, et par les décrétales les Papes ont dérogé à cet ancien droit et ont voulu que la promotion aux ordres ne laisseroit d'être légitime, à la charge que celui qui seroit reçu aux ordres, étant pauvre , seroit nourri et défrayé par celui qui l'auroit promu, jusques à ce qu'il eût été assigné et pourvu d'un titre.

C'est la cause de l'ordonnance d'Orléans, articles 12 et 1 3 , qui défend aux évêques de pourvoir aucun aux ordres, qui n'ait quelque héritage ou bien temporel, ou bénéfice suffisant pour le nourrir et entretenir, autrement l'évêque sera tenu de le nourrir à ses dépens.

Et ces règles étant certaines , comment un évêque étranger peut-il entreprendre de faire les ordres et admettre à l'ordre de prêtrise des pauvres desquels il est responsable au public ?

Que deviendra cette obligation portée par les conciles et par les ordonnances de France , de nourrir et entretenir les pauvres prêtres, si un nonce-évêque, qui aura conféré les ordres, s'en retourne à Rome (ne pouvant demeurer en France qu'autant qu'il plaît au Pape), et au moment même qu'il confère l'ordre, pouvant recevoir mandement pour se retirer hors du royaume ?

En quel diocèse serviront les personnes admises à l'ordre de prêtrise par l'évêque étranger, puisqu'il n'a nul diocèse en France ?

Ne sont-ils pas admis ou par les diocésains ou par

d'autres en vertu de leurs lettres canoniques, afin qu'étant ainsi faits prêtres, ils puissent être employés dans le diocèse de celui qui l'aura trouvé capable de le promouvoir aux ordres ?

Et si nous entrons en considération de l'état de nos moments publics , et par quels artifices on a essayé cidevant de rompre la bonne intelligence d'entre le Pape et le Roi , n'accusera-t-on pas justement M. le Nonce d'avoir manqué de prudence, au milieu du feu qui n'est pas tout éteint, d'avoir excité de nouvelles flammes et fait naître cette nouvelle occasion de division ?

Pourrolt-il avoir en pensée que cette abbaye, étant exempte de la juridiction de l'ordinaire et immédiatement sujette au saint-siége, que comme le Pape pourroit exercer toute sorte de fonctions, qu'ainsi, étant son nonce et évêque, il avoit le même pouvoir ?

Elle seroit si extraordinaire, qu'elle seroit semblable à cette imagination de celui qui s'étant persuadé qu'il étoit pape, expédioit toute sorte de provisions et distribuoit les offices du saint siège et faisoit expédier toute sorte de provisions de bénéfices, accordoit grâces, imposoit pénitences, et, enfin, fit faire une chaire, en laquelle étant assis , il rendoit réponse aux demandes que l'on lui faisoit, qu'il publioil pour oracles et vouloit croire qu'ils étoient tenus pour articles de foi.

Les Saints Pères ont été en France, et sçait-on les honneurs que l'on a rendus à leurs personnes , et qu'étant recognus pour chefs visibles de l'Eglise et vicaires de N. S., ils se contentoient de voir tous les prélats satisfaire à leur obligation, s'employer chacun en la charge qui lui étoit commise, et ne s'entremettoient d'aucune fonction. Quant à ceux qu'ils envoient de Rome en

France, s'ils ont bulles et lettres patentes du Roi, vérifiées en la Cour, ils exercent avec liberté les pouvoirs qui y sont contenus , et sont tenus pour légats a latere, ceux auxquels on rend toute sorte de respects comme à la personne propre de notre Saint Père.

Si, sans envoyer des légats, ils veulent faire exempter quelque ordre en France, ils sont obligés d'adresser leurs mandements et leurs commissions à des ecclésiastiques françois, qui ne manquent pas aussitôt d'aller trouver le Roi et d'attendre ses volontés, et, s'il lui plaît, ils passent outre à l'exécution de leur commission.

Ce sont les ordres de la France, tenus pour loi inviolable , que nulles bulles des Saints Pères ne peuvent être exécutées au dedans du royaume, sans le consentement du Roi ; et que les commissions du Saint Père ne peuvent être exécutées que par des François. Ce seroit donc violer le droit public que d'en user autrement, quelque exemption que l'on puisse prétendre , et encore qu'elles soient conçues en termes les plus avantageux, elles ne peuvent donner aucune autorité préjudiciable aux libertés de l'Eglise gallicane.

Se peut-on souvenir des sujets qui ont donné cause à telles exemptions, sans plaindre l'état auquel étoit lors réduite l'Eglise universelle, de la chrétienté ? Les souverains avoient pris parti et tenoient pour Saint Père celui qui leur plaisoit. Elles ont été tenues si peu favorables, étant introduites contre l'ordre ordinaire, qu'elles ont toujours été restreintes.

Le pape Martin V abolit toutes celles obtenues par les Chapitres à l'égard des évêques, depuis la mort du pape Grégoire XI, qui fut en l'an 1378. Ce fut aussi la résolution prise au concile de Constance, le 21 mars 1417.

'2Blé APPENDICE AUX MÉMOIRES

Et le concile de Trente, en la session 22, titre de Re^ form., chap. viii , et session 24, au même titre, chap. II, a passé plus avant, puisqu'il a révoqué toute sorte d'exemptions et dérogé à celles qui étoient introduites de plus longue mémoire.

Et depuis, les Parlements, par leurs arrêts, ont toujours jugé que telles exemptions de la juridiction ordinaire ne s'étendoient point aux droits honoraires et éminents appartenant aux évêques.

Il y a beaucoup d'ordres et de monastères en France exempts des ordinaires; mais quelque exemption qu'ils aient , les supérieurs des maisons religieuses ne reçoivent aucun évêque pour officier pontificalement, sans en avoir donné avis au diocésain et en avoir pris sa licence.

Les Chapitres qui se disent exempts de la juridiction des évêques, ne laissent pas d'être sujets à celle des archevêques , métropolitains et des primats , qui sont les degrés de juridictions établis en France. Et si quelqu'un des chanoines est accusé et que l'évêque ou son officiai en ait voulu prendre cognoissance, le chanoine prétendant être exempt de l'ordinaire est rendu à l'archevêque supérieur , pour lui être son procès fait et parfait , sans préjudice de la juridiction de l'évêque en autre cause. C'est l'ordre qui se garde en France et qui se confirme de jour en jour par les arrêts des Parlements.

Si les religieux de l'abbaye de Corbie sont simplement exempts de la juridiction de l'ordinaire, cette exemption ne regarde que leurs personnes et les actions que Ton pourroit intenter à l'encontre d'eux , et telle exemption ne peut servir de prétexte à l'entreprise faite depuis peu par M. le Nonce.

Elle est condamnée par un arrêt donné en l'an 1306. L'un des prédécesseurs de M. l'évêque d'Amiens se plaignit des religieux de Corbie, qui avoient été si hardis que d'appeler un évêque étranger pour conférer les ordres aux religieux de ladite abbaye ; ils alléguèrent pour leur défense leur exemption insérée dans le Corps du droit canon; et, par arrêt, la plainte d'une telle nouveauté fut reçue et l'évêque ordinaire maintenu en l'exercice de sa charge en cette abbaye , avec défense à tous autres évêques de s'y entremettre en aucune fonction , sans son consentement.

On attend de la justice du Roi un pareil jugement, afin qu'il serve de loi pour arrêter le cours de telles entreprises, préjudiciables à l'honneur de la couronne e-t à la dignité du Roi , et pour confirmer à l'avenir les droits et libertés de l'Eglise gallicane, qu'il a promis, par serment, à son sacre, conserver inviolablement.

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