‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de FranceChapitre 149 sur 167 · Voy. les notes des payes 449 et · texte numérisé non relu

Voy. les notes des payes 449 et

2. Voy., à V Appendice, un Mémoire de Mole sur cette question.

les plaintes de M. l'Ârclievéque; mais qu'un évéque étranger, sans consentement du Roi ou de M. l'évêque diocésain , qui ne l'eût pas permis sans avertir Sa Majesté, il semble, qu'ensuite des autres prétentions , celle-là est bien extraordinaire en la personne de celui qui s'y est conduit par sa puissance particulière. Et si le légat a latere ne peut exercer, non-seulement ce qui regarde la juridiction, mais même l'ordre sans lettres patentes bien et dûment vérifiées, comment le S(Hiffrira-t-on de la personne de M. le Nonce, qui n'a nul pouvoir? Il en peut faire autant en toutes les autres abbayes exemptes des ordinaires, et n'y pouvant être en personne, il oseroit bien y subdéléguer, dont il naîtroit infinis désordres. Je m'attends que vous m'en écrirez avec votre liberté, et des nouvelles de votre œil , duquel je serai toujours en peine jusques à ce que vous me mandiez que le mal soit passé, et serai toujours, Monsieur, votre , etc.

« La dame me fait écrire qu'elle vous remercie de tant de soins que vous prenez d'elle, et qu'il n'y a eu que malbeur depuis que vous en êtes allé. Son médecin , plein de secours et trouvé par rencontre , s'en voulut retourner liier : c'est une fort bonne compagnie.

{( Je ne vous parle point de l'évocation poursuivie par Messieurs du clergé, sinon quelle est bien inutile, puisque l'on ne leur a refusé aucune évocation des affaires particujières de cette nature , dont je me suis plaint souvent^ «

En décembre 1639, M. l'archevêque de Bordeaux

\. Collection Dupuy, t. DCCXCII, lettres x, Lxxvti, lviii, li , Lxx, XXXIII, XLVi, Lxiv; t. DCLXXXY, lettre xliii.

m'est venu témoigner, de la part de Mgrle Cardinal , qu'il avoit reçu la proposition que nous avions faite, afin d'empêcher qu'à l'avenir les nonces ne fissent plus les informations* et que j'en dressasse l'ordre nécessaire. Deux jours après, il m'envoya demander si j'avois tenu promesse. Je lui envoyai copie de la requête suivante cachetée. M. de Beaumont, de la part de M. le Cardinal, vint, le lendemain, qui me rapporta cette copie avec une apostille ajoutée^, et ne l'ayant pas trouvé à propos, j'ai porté à la Cour, aujourd'hui, samedi, 10 décembre, la requête sans l'apostille; et M. Bignon a étendu la plainte , laquelle n'a été délibérée et l'affaire remise à lundi. Voici la requête :

«Messieurs de Parlement, supplie le Procureur Gé-

1 . Voy. , sur cette question , un Mémoire de Mathieu Mole remis au cardinal de Richelieu, coll. Colbert, cliii, p. 412 à 423.

2. Voici le texte de cette apostille : « Et en cas qu'on refusât à Rome d'expédier les bulles sur les nominations du Roi et informations, comme dit est ci-dessus , qu'il soit pourvu par les supérieurs ecclésiastiques du royaume, ainsi que se faisoit auparavant le concordat. »

A cette même époque, Mole voulut aussi présenter requête au Parlement pour faire défendre « aux banquiers et tous autres, de payer à plus haut prix les expéditions de cour de Rome, que suivant la taxe ancienne et sur le pied de la valeur des ducats de la Chambre lors du concordat, et en cas de refus d'icelle , leur enjoindre d'en certifier la Cour, pour y être pourvu, suivant l'ordre ci-devant observé en France , et selion les droits , libertés et prérogatives de l'Église gallicane (p. 437). » Mais il ne nous dit pas pourquoi cette affaire fut abandonnée. On trouve toutefois la note suivante de la main de Mole (p. 39 du même volume) : « Le Mémoire suivant m'a été apporté par M. de Beaumont, de la part de M. le Cardinal , pour l'ajouter à ma requête contenant la plainte des informations faites par le Nonce, et ai trouvé plus séant de présenter requête séparée pour obtenir arrêt, comme en l'an 1587.

« Ayant sçu de plus que le prix des annates est venu jusques à

lierai du Roi, disant qu'encore que les informations des vie, mœurs, bonne renommée et conversation catholique de ceux que le Roi nomme à notre saint-père le Pape, pour être pourvus d'archevêchés, évéchés, abbayes, prieurés et autres bénéfices étant à sa nomination , dussent être faites par les évêques diocésains de France, suivant l'article 1*"^ de l'ordonnance de Blois , néanmoins, par une entreprise sur la souveraineté du Roi, exécutant le dessein dès longtemps projeté, les nonces de Sa Sainteté ont osé faire, depuis peu, lesdites informations, et l'attentat est passé si avant, que les bulles et autres provisions ne sont expédiées à Rome, si elles sont faites par autres que par le nonce qui réside; et d'autant que ces informations ne se font que pour pourvoir plus mûrement au

tel point, soit par le haussement fait à Rome des ducats de la Chambre, qui durant le concoi'dat ne valoient que quarante sols et maintenant en valent quatre livres deux sous plus ou moins ; que par les nouveaux droits établis depuis ledit concordat; qu'en Jaeaucoup d'évêchés et d'abbayes lesdites annates emportent deux années de leur revenu , ce qui n'a pu être établi qu'au préjudice des droits et privilèges de l'Église gallicane , et ôte tout moyen aux évèques de pouvoir être sitôt à leur résidence , que le devoir de leur charge requiert.

B On estime que les conclusions de M. le Procureur Général dévoient aller à ce que défenses soient faites aux banquiers de compter les ducats à plus haut prix que ce qu'ils valoient du temps du concordat, et d'employer dans les payements des bulles autres droits, sous quelques prétextes que ce puisse être, que ceux qui étoient du temps dudit concordat.

« Et en cas de refus des bulles par défaut de payement desdits prétendus droits de nouveau imposés, qu'il y sera pourvu suivant l'ordre qui s'est ci-devant observé en France, et selon les droits susdits; libertés et prérogatives de l'Église gallicane. (Collect. Colbert, t. CLIII, p. 48b.)

fait des nominations qui appartiennent au Roi , et ne s'envoient à Rome que pour faire cognoître à Sa Sainteté que la personne nommée par le Roi est digne du bénéfice, qu'elle a l'âge, prud'bomie, suffisance et autres qualités requises par les saints décrets , constitutions canoniques et concordats , et qu'avec justice on ne lui peut refuser les provisions; que les ordres des Rois et leurs ordonnances ne doivent être exécutés que par ceux qui ont pouvoir d'eux; que par les droits et libertés de l'Église gallicane, les nonces résidants en France n'y peuvent exercer aucune juridiction; que même les légats a latere envoyés par le Pape ne peuvent entrer dans le royaume sans le consentement du Roi, ni exercer leurs facultés sinon tant et si longuement qu'il lui plaira, et que les bulles de leur légation ne soient vues, examinées, vérifiées, publiées et regislrées, sous les modifications que la Cour voit être à faire pour le bien du royaume, et qu'il est très-important pour conserver la dignité de la couronne, maintenir en son entier la souveraineté du Roi et défendre les droits et libertés de l'Eglise gallicane, de faire cesser telles entreprises : ce considéré, il vous plaira ordonner que les informations de l'âge, vie, mœurs et conversation catbolique de ceux que le R^oi veut nommer aux arcbevêcbés, évécbés, abbayes, prieurés et autres bénéfices, se feront à l'avenir par les évoques diocésains des lieux où ils auront fait leur demeure et résidence les cinq dernières années précédentes , conformément à l'ordonnance de Blois, article V\ défense sera faite à ceux c[ui auront obtenu du Roi la nomination, de s'en aider d'autres que de celles faites par

lesdits évéques diocésains, à peine d'être déchus de la grâce ; à tous sujets du Roi de rendre les dépositions et témoignages par-devant autres ; à tous notaires apostoliques de les recevoir j et à tous banquiers et expéditionnaires d'en envoyer à Rome d'autres, à peine de la privation de leurs charges et d'être punis comme perturbateurs du repos public, et que l'arrêt qui en interviendra sera lu, publié et envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être pareillement lu et publié. Enjoint à mes substituts de certifier la Cour de leurs diligences. »

Le 12 décembre, il y eut arrêt de la Cour' portant : qu'ayant égard à la requête ci-dessus, elle a ordonné et ordonne que les informations de l'âge, vie, mœurs et conversation catholique de ceux que le Roi veut nommer aux archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés et autres bénéfices, se feront à l'avenir par les évéques diocésains des lieux où ils auront fait leur demeure et résidence les cinq années précédentes , conformément à l'ordonnance de Blois , article 1^^ De plus, il fut fait défense à ceux qui auroient obtenu du Roi la nomination, de s'en aider d'autres que celles faites par ledit évêque diocésain, à peine d'être déchus de la grâce ; à tous sujets du Roi de rendre leur déposition et témoignage par-devant autres-, à tous notaires apostoliques de les recevoir, et à tous banquiers et expéditionnaires d'en envoyer à Rome d'autres, à peine de privation de leurs charges, et d'être punis comme perturbateurs du repos public.

1 . Cet arrêt fut signifié, le 14 décembre, à maîtres Cartron, Ledun, Gallat, André Brisset, et Viellard, banquiers expéditionnaires en cour de Rome. (Idem, p. 410.)

Et fut le présent arrêt* lu , publié et envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être pareillement lu et publié, et enjoint aux substituts dudit Procureur Général certifier la Cour de leurs diligences'. »

LETTRE DE MOLE A M. DUPUY

Mort du neveu de P. Dupuy.

« Monsieur, je prends volontiers la plume pour vous témoigner mes ressentiments de la mort de ce brave neveu. Je sçavois son courage et vous mon affection envers ce qui vous touche : vous ne douterez donc point de ce que je vous dis.

'( Espérons qu'avec l'année finiront nos coups de mauvaise fortune , et croyez que je serai pendant celle-ci qui va commencer et toutes les autres , à la vie jusqu'à la mort, toujours votre', » etc.

1 . Dans son Testament politique, Richelieu discute longuement toutes ces questions des rapports du Roi avec la cour de Rome.

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