‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de FranceChapitre 20 sur 167 · Même collection, même volume, p, 13t · texte numérisé non relu

Même collection, même volume, p, 13t

DK MATHIKU MOLE. (1631.) 4U

Mais, au lieu d'une leltre de jussion, il y eut nn oidre du Roi de se rendre au Louvre, en ces termes : « Nos amés et féaux , nous mandons à notre cour de Parlement qu'elle ait à se trouver demain en corps de Cour, et non par députés, en notre château du Louvre, à trois heures de relevée, pour être informée de nos intentions et recevoir nos commandements sur les occurrences présentes. Et pour ce que c'est chose qui regarde le bien de notre service, à ces causes, nous voulons et vous mandons que vous ayez à présenter à notre dite Cour, demain matin, les lettres que nous lui écrivons sur ce sujet , et faire les instances , réquisitions et diligences nécessaires pour l'exécution de cette notre volonté, en sorte qu'il n'y ait aucun retardement. Nous entendons que tous les officiers dont notre dite Cour est composée y soient, et vous pareillement, et que le greffier se trouve aussi et y apporte le registre où la délibération prise sur nos lettres de déclaration du mois de mars dernier a été rédigée. A quoi vous tiendrez la main. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir '. Donné à Paris, le 12 mai 1631 . »

Le 1 3 mai, j'ai présenté les lettres de cachet du Roi, suivant le commandement que j'en avois reçu^ par les lettres qui précèdent , et devant que d'y délibérer. Messieurs du Parlement , toutes les Chambres assemblées, m'ont donné charge d'aller trouver le Roi, afin qu'il lui plût de permetttre que son Parlement lui vînt faire la révérence à son retour, comme il en avoit reçu le commandement à son partement. On prenoit ce sujet pour lui rendre ses devoirs, et afin de prévenir

i. Collection Colbert, t. CCXIII, p. 433. 2, Même collection, même volume, p. 133.

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l'exécution de l'arrêt du Conseil duquel on parloit, et que, par la soumission de son Parlement, Sa Majesté pût être satisfaite. Mais je ne pus rien obtenir, sinon que, suivant sa lettre, on se trouvât en corps de Cour au Louvre, l'après-dîner, et, que suivant les termes desquels le Parlement useroit , qu'il aviseroit s'il différeroit l'exécution de son arrêt donné le jour d'hier, en son Conseil. Ce qu'ayant rapporté à la compagnie, les Chambres assemblées, elle résolut d'obéir au Roi. Et, sur les trois heures et demie, nous sommes tous partis du palais en corps de Cour, à pied, les bonnets carrés et les huissiers marchant devant , et sommes arrivés au Louvre à quatre heures. L'on nous a fait entrer dedans la grande galerie, et le Roi ayant commandé de l'aller trouver, par MM. de Loménye de la Yille-aux-Clercs , secrétaires d'État , nous sommes entrés en la galerie peinte , où , proche de la porte qui va en sa chambre , on avoit préparé un dais et un écliafaud de trois degrés , sur lequel le Roi étoit assis et plusieurs premiers officiers de la Couronne. M. de Châteauneuf, garde des sceaux, parla quelque temps, et après le Roi commanda que l'arrêt du Conseil fut lu : ce que fit M. de Loménye, en ces termes : « Vu par le Roi, étant en son conseil, assisté des princes, ducs, pairs, maréchaux de France et autres officiers de sa Couronne, et d'aucuns des seigneurs de son Conseil , ce qui s'est passé en la délibération tenue en sa cour de parlement de Paris, le 26 avril dernier, sur l'enregistrement des lettres de Sa Majesté du 30 mars 1631 , contenant sa déclaration contre ceux qui sont sortis du royaume avec M. le duc d'Orléans, son frère, pour les causes et raisons y con-

DE MATHIEU MOLE. (1G31.) m

tenues, en laquelle, au lieu de procéder à Tenregislrement et publication pure et simple d'icelle, ainsi que leur étoit mandé et ce devoit faire, selon que de tout temps il s'est observé, a\ oient mis l'affaire en délibération et pris divers avis, en sorte qu'il n'y auroit eu aucune résolution , au grand mépris de l'autorité du Roi et de ses commandements, bien et repos de la France, où il n'est permis ni loisible aux cours de Parlement, ni à aucun autre officier, de prendre cognoissance des affaires d'État, administration et gouvernement du royaume qu'au Roi seul, établi et préposé de Dieu, et auquel seul il en doit rendre compte ; telle et semblable déclaration concernant le gouvernement de l'État étant envoyée aux. Parlements, non pour en délibérer, mais pour les faire publier, garder et observer par tous ses sujets : le Roi étant en son Conseil, voulant prévenir et remédier aux incommodités qui peuvent avenir de tels abus et entreprise contre son autorité et le bien public , a cassé et annulé , casse et annule l'acte de la délibération faite en sa dite cour de parlement de Paris, le 26 avril 1631 , sur lesdites lettres de déclaration du 30 mars dernier, comme téméraire et faite contre les lois et usages du royaume, et par personnes privées et sans pouvoirs en ce regard. Fait Sa Majesté très-expresse inhibition et défense à ladite cour de Parlement de mettre à l'avenir en délibération telles et semblables déclarations concernant les affaires de son État , administration et gouvernement d'icelui, à peine d'interdiction de leurs charges, et de plus grandes s'il y échet. Et pour la faute commise en ce regard par ladite Cour, Sa Majesté ordonne que lesdites lettres de déclaration seront retirées d'icelle,

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leur défendant Irès-expressément de prendre aucune juridiction ni cognoissance du contenu en icelle, et que l'acte de ladite délibération sera tiré du registre du grefie de sadite Cour et lacéré , et le présent arrêt mis en son lieu et place, dont copies collationnées seront envoyées, ensemble desdites lettres de déclaration , en tous les bailliages et sénéchaussées du ressort de ladite Cour, pour y être lues, publiées et enregistrées ; enjoignant Sa Majesté aux officiers d'icelle de les faire garder et exactement observer, se réservant Sadite Majesté de commettre telle autre de ses cours de Parlement ou autres officiers qu'il lui plaira, pour procéder contre les dénommés en ladite déclaration, leur faire et parfaire leur procès jusques à jugement définitif et souverain, nonobstant et sans avoir égard à leurs qualités et privilèges qu'ils pourroient prétendre en conséquence d'icelles , dont ils se sont rendus indignes'. Fait au Conseil d'État du Roi , Sa Majesté y séant, tenu à Paris, le 12 mai 1631 . » Ensuite le Roi fit appeler le greffier de la Cour, maître du Tillet, qui bailla la feuille à Sa Majesté, qui la déchira aussitôt, et lui commanda de mettre au lieu et place l'arrêt de son Conseil, dont il lui fit bailler une copie, et aussitôt chacun se sépara.

Le lendemain, sur les sept heures du malin, on eut avis que MM. les présidents Gayant, Barillon et Laîné, conseillers aux Enquêtes, avoient reçu commandement du Roi de ne venir au palais et de sortir, dedans vingtquatre heures, de la ville. Ce qui s'épandit par toutes les Chambres , lesquelles furent aussitôt assemblées.

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