RIÉ MOIRES
de ses actions ; néanmoins qu'il étoit emprisonné en la Bastille par les commissaires qui exercent juridiction en l'Arsenac, lesquels s'efforcent d'instruire son procès sur des prétendues malversations en sa charge ; et il demandoit d'être reçu opposant , que les informations faites contre lui fussent apportées au greffe de la Cour, avec défense auxdits commissaires de passer outre. La troisième est la plainte qu'il étoit obligé de faire d'une exécution nocturne , faite depuis peu en la Grève, de l'ordonnance des mêmes commissaires, qui ont fait pendre deux hommes accusés de fausse monnoie ', sur le minuit, violant, par ce procédé, l'autorité royale, l'ordre de la justice et la sûreté publique. Et encore qu'il ait plu à la Cour d'ordonner trèshumbles remontrances être faites au Roi, par écrit, touchant les commissions extraordinaires, même à l'égard de celle qui siège à l'Arsenac, néanmoins cette dernière action étoit si préjudiciable au repos des sujets du Roi , qu'il sembloit qu'une action si indécente pouvoit faire cognoitre audit seigneur Roi les inconvénients desdites commissions extraordinaires, et combien elles étoient contraires à son service, pour recevoir en bonne part les avis de la compagnie et lui donner occasion de révoquer ladite commission. C'est pourquoi nous demandâmes que remontrances de vive voix fussent faites au Roi , et cependant défenses aux commissaires de passer outre à l'instruction et jugement du piocès du lieutenant général du bailliage du Palais, et de contraindre le greffier dudit bailUage,
i. M. Bazin dit que la première personne condamnée par la commission de l'Arsenal fut un médecin du Roi nommé Sénelle. {Histoire de Louis XIII, t. II, p. 235.)
et que les charges et informations faites contre ledit lieutenant général fussent apportées au greffe de la Cour, et à cette fin le greffier de la commission contraint par toutes voies dues et raisonnables.
Après avoir été délibéré sur celte proposition , il fut arrêté que toutes les Chambres seroient assemblées le lendemain 27 novembre. Ce qui montre que ce ne sont pas les Enquêtes qui ont demandé l'assemblée des Chambres , mais que la Grand'Chambre l'a ainsi arrêté d'elle-uiême. Elle pouvoit de soi y pourvoir, puisque la plainte n'avoit été faite qu'en la Grand'Chambre et non pas les Chambres assemblées : ce qui fait aisément recognoitre que les impressions que l'on a données ne sont pas véritables', le premier arrêté servant de fondement à tout ce qui a suivi depuis. Il y a lieu de blâmer l'esprit de celui qui assemble les Chambres dedans le Parlement , et mande au Roi tout le contraire, et qu'en vain il cherche des remèdes , puisqu'il cause le mal lui-même.
Le jeudi 27 novembre, le greffier de la Grand'- Chambre va par toutes les chambres les appeler pour venir en la Grand'Chambre , et là leur fut dit , par M. le Premier Président, la plainte des gens du Roi, et que l'affaire étoit si importante qu'il avoit été avisé d'assembler toutes les Chambres pour y pourvoir. Et
i. M. Bazin, dans son Histoire de Louis XIII , nous paraît avoir inexactement connu cette affaire , et ne s'êti'e pas rendu compte de la conduite de Mathieu iMolé pendant ce dernier conflit entre le Roi et son Parlement. Les documents et les récits que l'on va lire sont en effet en contradiction avec l'historien de Louis XIII, t. II, p. 236, qui ne consacre du reste que peu de lignes à ce grave événement.
de ce jour commença la délibération, qui fut remise au lendemain*.
Le 28 novembre, Jean Gillot, lieutenant général civil et criminel et commissaire examinateur au bailliage du Palais, présenta une nouvelle requête à la Cour, tendant à ce qu'il fût reçu appelant de l'emprisonnement de sa personne et de tout ce qui s'en est ensuivi, et que toutes les procédures faites à l'encontre de lui par les commissaires exerçant leur commission en l'Arsenac seroient apportées au greffe de la Cour. La Cour ayant égard à cette requête le reçut appelant de l'emprisonnement fait de sa personne et de tout ce qui s'en étoit ensuivi , l'a tenu pour bien relevé , lui permit faire intimer qui bon lui sembleroit , ordonna que sur ledit appel les parties auroient audience au premier jour, et que le greffier desdits commissaires apporteroit au greffe d'icelle les charges et interrogations faites contre le suppliant, et à ce faire seroit contraint ledit greffier par toutes voies dues et raisonnables. Cependant, sans préjudice des droits des parties, fait très-expresse inhibition et défense de procéder à l'instruction et jugement du procès par eux fait contre le suppliant, et à toutes personnes de faire poursuites ailleurs qu'en icelle, à peine de nullité, cassation de procédure et de tous dépens, dommages et intérêts.
Ce même jour, il y eut arrêt sur notre plainte faite le 2fi , par lequel il fut arrêté que les remontrances seroient faites par écrit sur les commissions extraordinaires, et défense à tous les ministres de justice d'obéir au commandement desdites commissions.
i. Collection Colbert, t. CCXIII, p. 441.
Enfin, ce même vendredi, 28 novembre ', fut rendu un arrêt du Conseil par lequel le lloi casse celui du
i . On trouve dans les papiers de Mathieu Mole le texte d'une délibération du Parlement qui eut aussi lieu le même jour. En voici le texte :
<c Ce jour, 28 novembre 1G31, toutes les chambres assemblées, délibérant sur la plainte faite par les gens du Roi, le 26 du présent mois, d'une exécution nocturne faite depuis peu, en la Grève, de l'ordonpance dee commissaires qui exercent juridiction en l'Arsenac , qui avoient fait pendre deux hommes accusés de fausse monnoie, sur le minuit, violant par ce procédé l'autorité royale, l'ordre de la justice et la sûreté publique; qu'encore qu'il ait plu à la Cour d'ordonner très-humbles lemontrances être faites au Roi, par écrit, touchant les commissions extraordhiaires, même à l'égard de celle qui s'exerce audit Arsenac; cette dernière action étoit si préjudiciable au repos des sujets du Roi, qu'il sembloit qu'une action si indue pourroit faire cognoître audit seigneur Roi les inconvénients desdites commissions extraordinaires, et combien icelles sont contraires au bien de son service, pour recevoir en bonne part les avis de ladite Cour et lui donner occasion de renvoyer lesdites commissions, requérant lesdites remontrances être faites et défenses auxdits commissaires de passer outre à l'instruction des procès qu'ils ont commencé à faire au lieutenant du bailliage : la matière mise en délibération, la Cour a arrêté et ordonné que très-humbles remontrances seront faites par écrit au Roi sur le sujet desdites commissions extraordinaires accordées par ledit seigneur, tant auxdits juges de la Chambre du domaine que de l' Arsenac et à tous autres, et que maître Favier, de Lanoy et Jean de Laffemas, conseillers et maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel seront avertis d'eux trouver demain pour être ouïs, toutes les chambres assemblées, sur le sujet de ladite commission. Cependant fait très-expresse inhibition et défense auxdits commissaires procéder à plus ample exercice en leurs commissions, jusques à ce que lesdites remontrances aient été faites, ou qu'autrement par la Cour en ait été ordonné, et au chevalier du guet, son lieutenant, archers, huissiers, sergents et autres ministres de justice, mettre à exécution les ordonnances et jugements desdits commissaires, sous telle peine que la Cour verra être à faire par raison. Fait en Parlement, le 28 novembre
« Signé LÉvESQtJE. »
Parlement du 15 novembre, qui portoit défense de lever plus grands droits pour le sceau que l'ancien. Il fut présenté à la Cour et mis entre les mains de M. Bouchet , et il donna sujet de continuer l'assemblée des Chambres, vu même que nous demandâmes que sur icelui très-humbles remontrances fussent faites au Roi. L'arrêt du conseil d'Etat étoit ainsi qu'il suit : « Vu par le Roi étant en son Conseil, l'arrêt donné en sa cour de Parlement de Paris, le 15 de ce mois, par lequel ladite Cour avoit ordonné que très humbles remontrances seroient faites au Roi, sur le sujet de l'augmentation du petit sceau, portée par les lettres de déclaration de Sa Majesté du 1 6 octobre dernier, et que ladite commission seroit mise au greffe de ladite Cour, par maître Chesnard, commis à la recette dudit nouveau droit, pour en être délibéré parla Cour, et cependant ladite Cour auroit fait défense aux audienciers, conseillers et secrétaires du Roi de taxer, sur les lettres delà chancellerie, les nouveaux droits et audit Chesnard de les lever, à peine de concussion et de procéder contre eux extraordinairement , et d'être contraints en leurs propres noms, par toutes voies dues et raisonnables, même par emprisonnement de leurs personnes, à rendre ce qui auroit été exigé outre les anciens droits ; et fait défense aux présidiaux du ressort de la Cour, de permettre qu'il fût levé aucun droit sur le scel de leurs sentences et autres lettres de justice , sous les mêmes peines, enjoint au substitut du Procureur Général du Roi, de tenir la main à l'exécution de leur arrêt et en certifier la Cour : le Roi, en son Conseil, a cassé et annulé ledit arrêt de sa cour de Parlement de l*aris , du 1 5 du présent mois , et les défenses portées
par icelui, comme nulles et données par juges incompétents et sans pouvoirs, et en choses dont la cognoissance ne leur appartient point; fait inhibition et défense à sadite Cour de prétendre à l'avenir aucune juridiction ni cognoissance du fait du sceau, ni de matières qui se traiteront en la chancellerie de Paris , de laquelle, autant que besoin seroit, les a interdits, et interdit sous peine de suspension de leur charge; comme aussi d'entreprendre à l'avenir de cognoître des édits, déclarations et lettres patentes de Sa Majesté, signées en commandement , et qui ne leur seroient pas adressées; ordonne que, dans quinzaine, ladite Cour enverra là par où sera le Roi , six de ladite compagi^ie pour lui faire les très-humbles remontrances qu'elle a arrêté de faire par son arrêt. Cependant, Sa Majesté a ordonné que ses lettres du 1 6 octobre dernier, contenant ladite augmentation du sceau, seroient exécutées et lesdits droits levés sur toutes les expéditions c[ui se feront en chancellerie, suivant et conformément auxdites lettres ; enjoint Sa Majesté aux Maîtres des Requêtes tenant ledit sceau, gardes des sceaux des chancelleries présidiales, aux audienciers, conseillers-secrétaires du Roi, audit Cl: esnard et autres officiers desdites chancelleries , de faire ponctuellement exécuter lesdites lettres et le présent arrêt , et iceux faire lire, publier et enregistrer es dites chancelleries le sceau tenant. Ordonne en outre Sadite Majesté, que le présent arrêt sera signifié à sa cour de Parlement, à Paris, et à son Procureur Général en icelle , auquel Sa Majesté a enjoint de tenir la main qu'il soit obéi , et que sadite Cour députe devers elle pour lui faire ses très-humbles remontrances, dans le II 0
temps qu'elle lui a ordonné. Fait au Conseil d'Etat, tenu à Château-Thierry, le Roi y étant, le 24 novembre 1631.
« Louis, etc. A notre premier huissier ou sergent sur ce requis , salut. Nous te mandons et commandons par ces présentes , signées de notre main , de signifier à notre cour de Parlement de Paris et à notre Procureur Général en icelle , l'arrêt donné , nous étant en notre Conseil , ce jourd'hui 24 novembre, ciattaché, sous le contre-scel de notre Chancelier, afin qu'il y soit par eux satisfait,, et nous obéis, selon qu'il est porté en icelui. De ce faire te donnons pouvoir, commi: sion et mandement spécial, sans que tu sois tenu demander aucun placet , visa ni parafe : car tel est notre plaisir. Donné à Château-Thierry, le 24 novembre 1631 et de notre règne, le vingt-deuxième \ »
Cependant, il y a quelque chose à redire à cet arrêt : ce n'est pas aux particuliers d'en répondre, c'est au Parlement. La plainte faite par les gens du Roi a été délibérée et arrêt s'en est ensuivi : les Enquêtes ont été appelées par l'ordre du Parlement, nulle défense du Roi jusques à ce jour; et ainsi par ce procédé , l'autorité du Roi n'est pas blessée. Et d'autant que, dès le jeudi, on mit entre les mains de M. le doyen un arrêt du Conseil , qui cassoit celui du Parlement , touchant l'augmentation du sceau sur lequel le Procureur Général avoit pris conclusion, on les appela encore pour l'assemblée du samedi 29.
Et, s'il est permis d'observer ce qui se passe , comme l'arrêt de la Cour, qui étoit cassé , avoit été donné en