Collection Colbert, t. CGXIII, p
Ce même jour, le premier huissier du Parlement reçut signification de l'arrêt du Conseil, dont suit la teneur : (( Vu par le Roi étant en son Conseil, l'arrêt de la cour de parlement de Paris , du 28 novembre dernier, par lequel maître Jean Gillot, lieutenant général civil et criminel, et commissaire examinateur au bailliage du Palais, avoit été reçu appelant de l'emprisonnement fait de sa personne, de l'ordonnance des commissaires députés par Sa Majesté en la Chambre de justice de l'Arsenac, et de tout ce qui s'en est ensuivi, icelui tenu pour bien relevé , à lui permis faire intimer qui bon lui sembleroit et ordonné que , sur ledit appel, les parties auroient audience au premier jour ; et que le greffier desdits commissaires porteroit au greffe de ladite Cour les charges et informations faites à rencontre dudit Gillot ; à ce faire seroit contraint par toutes voies dues et raisonnables , cependant sans préjudice des droits des parties ; fait défense particulière auxdits commissaires de procéder à l'instruction et jugement des procès par eux faits contre ledit Gillot, et à toutes personnes d'en faire poursuites ailleurs qu'en ladite Cour, à peine de nullité , cassation de procédures, dépens, dommages et intérêts; exploit de signification dudit arrêt au sieur d'Argenson, conseiller du Roi en ses Conseils et Maître des Requêtes ordinaire de son hôtel et son procureur général en ladite Chambre , avec assignation à ladite Cour pour procéder sur ledit appel : le Roi étant en son Conseil a cassé et révoqué et annulé ledit arrêt du parlement de Paris, du 28 novembre dernier, ensemble les défenses portées par icelui , comme nulles et données par gens incompétents et sans pouvoirs par attentat et entre-
prise de juridiction, a ordonné et ordonne que, par lesdits commissaires , sera passé outre à l'instruction et jugement du procès dudit Gillot, auquel Sa Majesté a fait très-expresse inhibition et défense de se pourvoir ailleurs qu'en ladite Chambre, à peine de nullité et cassation de procédures ; décharge ledit sieur d'Argenson de l'assignation à lui donnée en ladite Cour, à laquelle Sa Majesté a fait défense de plus recevoir semblables appellations des jugements de ladite Chambre, et au greffier de ladite Chambre de porter au greffe de ladite Cour les informations et autres procédures faites contre ledit Gillot, et à tous huissiers de l'y contraindre à peine de prison. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y séant, tenu à Château- Thierry, le 4^ jour de décembre 1 631 .
« De Loménte. »
« Louis., etc. A nos amés et féaux conseillers, les commissaires par nous députés en la Chambre de justice de notre Arsenac, à Paris, salut. Suivant l'arrêt par nous donné étant en notre Conseil d'État , dont l'extrait est ci-attaché, sous le contre-scel de notre Chancellerie , nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, signées de notre main, que vous ayez à procéder et passer outre à l'instruction et jugement du procès par vous commencé à maître Jean Gillot, lieutenant général civil et criminel et commissaire examinateur au bailliage de notre Palais , nonobstant l'appel par lui interjeté de l'emprisonnement fait de sa personne, de votre ordonnance, relevée en notre cour tie parlement de Paris , ni à l'arrêt par elle sur ce donné le 28 novembre dernier, que nous avons
cassé el annulé, cassons et annulons par cesdites présentes, ensemble les défenses portées par iceliii, et pour les causes contenues en notredit arrêt. De ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement spécial, commandons au premier notre huissier ou ses gens sur ce requis, signifier notredit arrêt audit Gillot et à autres qu'il appartiendra , à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, leur faisant, de par nous, ensemble à notredite cour de parlement de Paris, les défenses y contenues, même audit Gillot de faire aucune poursuite audit Parlement à l'encontre du sieur d'Argenson, conseiller en nos conseils et Maître des Requêtes ordinaire de notre hôtel et notre procureur général en ladite Chambre, sur l'assignation à lui donnée en icelui au préjudice de la décharge d'icelle , portée par notredit arrêt et pour son entière exécution, et des poursuites faites à la requête de notredit Procureur Général, tous actes et exploits nécessaires, sans que, pour ce, il soit tenu demander autre congé ne pareatis y car tel est notre plaisir. Donné à Château-Thierry, le 4^ jour de décembre, l'an de grâce 1631 , et de notre règne le vingtdeuxième.
(( L'an 1631 , le 10' jour de décembre, à la requête de M. le procureur général en la Chambre de justice établie j)ar Sa Majesté en son château de l'Ârsenac, à Paris : l'arrêt du Conseil d'État de Sadite Majesté et commission sur icelui , dont copie est ci-dessus transcrite, ont été par nous Mcolas Tourte, premier huissier ordinaire de Sadite Majesté en ses Conseils d'Etat et privé, montré, signifié, d'iceux baillé la présente copie , et fait les très-expresses inhibitions et défenses
y mentionnées, sous les peines portées par iceux, à tous les huissiers du Roi , de la cour de parlement de cette ville de Paris , et ce en la maison de maître Jean Regnault, premier huissier en ladite Cour, pour eux tous, parlant à Charles Regnault , son fils , à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance. Fait par nous, premier
huissier susdit \
« Tourte, m
Le jeudi (1 1 décembre)^ toutes les Chambres étant assemblées, M. le Premier Président dit que le Procureur Général avoit apporté, le matin, les lettres patentes (ci-dessus, p. 91 ), qui furent lues. Il fut délibéré et arrêté que ces lettres me seroient rendues , et qu'il seroit passé outre à la délibération commencée. Et encore que cette réponse soit extraordinaire, néanmoins , prise en son véritable sens , elle peut être reçue : car tant s'en faut que ce soit mépris, que c'est respect. ïl plaisoit au Roi de défendre les assemblées extraordinaires des Chambres : or, celles qui étoient lors étant légitimes, les Enquêtes ayant été appelées parla Grand'Chambre, il fut résolu que ne se pouvant entendre- de celles-là, qu'elles (les lettres) seroient remises entre les mains du Procureur Général du Roi, afin qu'il s'en pût servir une autre fois, quand l'occasion se présenteroit et que les Enquêtes viendroient confusément prendre leurs places, comme on a vu trop souvent arriver. Il fut donc passé outre à la délibération et l'injustice du procédé fut tellement recognue, qu'il fut contraint de remettre la feuille entre les
•1. Collection Colbert, t. CCXIII , p. 157.