‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de FranceChapitre 44 sur 167 · Collection Colbert, t. CCXIII, p. 214 et · texte numérisé non relu

Collection Colbert, t. CCXIII, p. 214 et

mains du greffier, non de la signer, puisque les arrêts des Chambres assemblées ne se signent point*. Et ce coup frappa tellement les esprits, que chacun voyant les entreprises de M. le Premier Président, ne put se tenir de lui dire et lui faire voir les actions de sa vie, comme dedans un tableau. Et quelques-uns ne laissèrent pas de proposer la surséance de l'exécution de Tarrét inscrit en la feuille, afin que la compagnie méritât la grâce du Roi. L'honneur de cette compagnie est tel, qu'il est impossible qu'elle soit trompée par les actions d'un seul qui voudroit en disposer. Les choses justes y seront toujours reçues , et les propositions honorables pour le bien du service du Roi , la grandeur de sa couronne et la gloire de son nom y seront toujours suivies, pourvu que cela se fasse en public et que l'on ne prenne point d'ombre ; que ce ne soit avis concerté avec quelques particuliers , que l'on se fait fort de faire passer, pour tirer à soi tout le crédit et la grâce, au préjudice de l'honneur et du respect dus à la compagnie. On en a vu la preuve très-apparente, quand , après toutes les contentions , on a proposé

1. Omer Talon, qui ne laisse jamais échapper l'occasion , dans ses Mémoires , de parler peu favorablement de Mathieu Mole , a soin de présenter ce même événement sous un tout autre aspect. Il va même jusqu'à dire : « Cet arrêt avoit été en vérité rédigé par écrit et signé par M. le Premier Président, lequel arrêt fut lacéré en deux pièces par ]M. le Procureur Général , lequel mit le couteau dedans, et en prit l'une des pièces et le clerc du greffe l'autre : par le moyen de quoi , lorsqu'il porta la parole qu'il n'y avoit point eu d'arrêt, par l'événement il disoit vrai » (p. 12 de l'édition que nous avons donnée dans la collection de Mémoires sur l'histoire de France de MM. Michaud et Poujoulat). — Nous aurons d'autres occasions de signaler d'envieuses inexactitudes d'Orner Talon à l'égard de son procureur général Mathieu Mole.

d'écrire au Roi, sur les avis que l'on avoit de son courroux, pour lui rendre assurance de la fidélité du Parlement ; ce qui a été agréé d'un vœu public et consentement universel.

De quoi sert d'écrire que l'on se sacrifie pour le Roi, de faire des plaintes des particuliers et de les calomnier, et d'avoir été cause de ternir l'honneur, le lustre et l'éclat de la compagnie par l'arrêt du Conseil , comme si son autorité étoit bien mieux établie en diminuant les autres? Je ne parle point des résolutions prises en la compagnie, qui regardent la conservation de l'autorité du Parlement pour maintenir la- grandeur de celle du Roi. Et si la compagnie a témoigné des sentiments particuliers , il semble qu'ils méritent plus d'excuses, puisqu'ils voient le Parlement rendu inutile^ un établissement de justice souveraine dedans Paris à leur préjudice; la publication des édits, déclarations et autres lettres patentes se faire, sans exemple jusques à ce jour, à la Grande Chancellerie; la défense de cognoitre d'aucunes lettres patentes ni de celles qui seront adressées au Parlement, de cognoitre du fait des sceaux , ni des causes des secrétaires du Roi, officiers de la couronne et autres qui ont l'attribution au Parlement des crimes de lèsemajesté, tant au premier qu'au second chef, desquels il doit cognoitre privativement à tout autre , de tout ce qui regarde le sceau et l'augmentation des taxes ; ne laisser plus au Parlement que ce qu'il ne peut lui être été, voir casser ses arrêts plus facilement que le jugement d'un petit juge subalterne, évoquer les causes de puissance absolue , l'interdiction des causes de police, d'impression et de toute autre affaire, pourvu

que l'on ait moyen de se pourvoir au Conseil. Il y a plus d'affaires dedans la justice subalterne traitées par commissions , que par la juridiction ordinaire. C'est renverser les lois de la monarchie \i

Le vendredi 12 décembre, les Cîiambres ayant été assemblées, il fut arrêté que Radigues, secrétaire de la Cour, se transporteroit présentement par devers MM. Favier, Lanoy et de Laftemas^ pour les avertir de se trouver, devant huit heures du matin , en la Grand' Chambre , et leur faire entendre que la Cour, délibérant sur leur commission , a trouvé l'affaire de telle conséquence, qu'elle a arrêté très- humbles remontrances par écrit être faites au Roi ; cependant qu'elle leur défendoit de passer outre, à peine de tous dommages et intérêts des parties en leurs persoimes et de leurs héritiers ; que, par le premier huissier de ladite Cour, l'arrêt du 28 novembre seroit signifié au chevalier du guet et lieutenant criminel de robe courte , auxquels défense seroit réitérée mettre à exécution aucun jugement desdits commissaires, leur prêter main-forte , ni autrement , sous peine de

1 . « Les édits contenant la création des Officiers du Sceau vérifiés au Parlement, et néanmoins combien d'édits publiés en la Chancellerie depuis un an, comme aussi l'augmentation du sceau dSoo, 1570, 1623 et autres. — Les ordonnances au bas desquelles est la véi'ification au Parlement imprimées partout. » {Note de Mole.)

2. M. de Laffemas est un des commissaires extraordinaires dont le ressentiment public a conservé le nom. Il avait déjà été désigné par le cardinal de Richelieu pour informer des prétendues violences et extorsions exercées par le maréchal de jMarillac ( procès du Maréchal, 1. 1, p. 9), et on le retrouve, en 1633, parmi les intendants de justice qui faisaient exécuter le plus rigoureusement les déclarations rendues contre les partisans du duc d'Orléans, en rasant les châteaux et places fortes, etc.

suspension de leurs charges et être procédé contre eux exlraordinairement; que les audienciers, conseillers de la Chambre et Cliesnard seroient aussi mandés de se trouver, le lendemain matin, en laditeGrand'Chambre, pour sçavoir d'eux si, au préjudice des défenses, ils ont fait levée d'aucun droit nouveau sur le sceau , et que l'arrêt seroit présentement exécuté par l'un des quatre notaires et secrétaires, qui fut mandé à l'instant et commandé. Et quelques-uns ayant proposé de me mettre l'arrêt entre les mains pour le faire exécuter, il plut à Messieurs témoigner qu'il n'étoit plus juste de me charger d'écrire seul. Et le samedi, Radigues ouï, fit rapport de ses diligences, et les secrétaires du Roi enquis s'ils taxoient suivant la dernière déclaration, recognurent la vérité, et qu'ils avoient été commandés, par lettres reçues de M. le Garde des Sceaux, d'ainsi le faire. L'affaire fut donc mise en délibération sans encore nous mander ; il fut arrêté que l'arrêt du 12 seroit exécuté, et à l'instant le premier huissier mandé ne s'étant trouvé, l'huissier Boutery a été chargé de faire les significations dedans ce jour, et d'en venir rendre compte lundi \

LETTRE DE MOLE A M. DE LA VILLE- AUX-CLERCS

« Monsieur, je vous donnai avis, dès le 9 de ce mois, comme j'avois reçu les lettres patentes portant défense de s'assembler, que j'avois différé de les présenter pai- résolution prise entre ceux que je vous nonmiois ; mais voyant que l'on avoit recommencé de s'assembler le mercredi 10, et que ceux mêmes qui

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