Collection Colbert, t. IV, p
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ration pour la réduclion des rentes au denier dixhuit, et depuis nous vous avons fait entendre pnr nos lettres closes que nous désirons que vous eussiez à procéder à l'enregistrement de nos lettres les trois Chambres assemblées seulement, comme il a été fait ci-devant, en semblable occasion, les Grand'- Chambre et Tournelle assemblées. Mais au lieu de vous conformer de ce qui étoit en cela de notre intention, vous avez ordonné que toutes les Chambres seroient assemblées, et depuis, par autre arrêt donné en l'assemblée de toutes les Chambres , arrêté que nous serions très-humblement supplié d'avoir agréable de dispenser notre Parlement d'entrer en la vérification de notre édit; qui est un pur refus, combien que ladite réduction soit chose très-avantageuse au public. Et d'autant que notre vouloir et intention est que notre déclaration ait lieu et sorte son plein et entier effet , pour les raisons dessus alléguées et autres qui nous ont mus à la faire , sans permettre qu'il y soit apporté aucun obstacle : à ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, et de notre puissance et autorité royale, nous voulons, vous mandons et très-expressément enjoignons , par ces présentes signées de notre main, que, conformément à ce que nous avons bien particulièrement fait entendre à vos députés être de notre volonté et intention, vous ayez, toutes autres affaires postposées, à faire assembler seulement les trois Chambres de notre Parlement, sçavoir la Grand'Chambre, la Tournelle et la Cliainbre de l'Edit, et là, procéder tout incontinent à l'enregistrement de nos susdites lettres de déclaration, selon leur forme et teneur, sans y apporter au-
cune longueur, restriction, ni difficulté quelconque, nonobstant vosdits arrêts, les clauses motivées d'iceux et tous autres empêchements, et sans attendre de nous autre plus exprès commandement que ces présentes , lesquelles vous serviront de finale jussion , nonobstant aussi tous édits, ordonnances et règlements à ce contraires , auxquels nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes et à la dérogatoire de la dérogatoire y contenue ; car tel est notre plaisir \ Donné à Courances, le 2" jour de juin, l'an de grâce 1634. »
Enfin le 14 juin, après très-exprès commandement du Roi , il y eut arrêt d'enregistrement dudit édit des rentes au denier dix-huit, sans tirer à conséquence pour l'avenir, et à cette fin que très-humbles supplications seront faites au Roi sur la clause contenue dans ses lettres de jussion contenant les prohibitions d'assembler les Enquêtes.
COIVSIDÉEATIOINS SUR LE MARIAGE DE MONSIEUR AVEC LA PRINCESSE BIARGUERITE DE LORRAINE".
Chacun n'a que trop pu recognoitre, par l'expérience du passé, quels désordres les factions apportent à la France. Et encore que les guerres civiles soient le
4 . Collection Colbeit, t. IV, p. 326. — Ce texte a été publié aussi dans le Mercure fj-owyis, t. XX, p. 702; mais on n'y trouve pas la mention de la réserve expresse du Parlement pour l'avenir.
2. Le cardinal de Richelieu exprime sa satisfaction à IMathieu Mole au sujet de cet important IMémoire, par une lettre que l'on trouvera ci-après sous la date du 5 novembre.
Le conseil du Roi fut très-préoccupé, depuis lé commencement de l'année , de la grave affaire de la dissolution du mariage de Monsieur, et il fut divisé sur la question do havoir laquelle des deux actions on devait intenter la première, pour parvenir à la
mortel poison de tous États ^ cette couronne néanmoins l'a ressenti plus que les autres, et nous pouvons dire hardiment qu'elle ne redoute autre coup pour terminer le cours de ses prospérités que celui de ses mains parricides. Et comme ce mal va à l'extrémité et sape les fondements de cette monarchie, aussi n'a-t-on rien oublié pour en arrêter le cours et détourner l'orage.
Les desseins des factieux demeurent cachés jusques à ce que leur parti leur semblant bien formé, ils puissent prendre un spécieux prétexte sous lequel ils les exécutent.
Il n'y a rien de plus avantageux pour un État que quand le ciel bénit les mariages des Rois, et qu'après tous les hauts titres d'honneur, il leur donne celui de père, par lequel la succession de la couronne est continuée à leurs enfants et transmise à leur postérité.
Ce bonheur manquant à notre prince, il a jeté les yeux sur Monsieur, son frère unique, et ne l'a plus regardé que comme son héritier présomptif. Et, le voyant en âge nubile, il a employé tous ses soins pour, par un autre soi-même, donner à l'État les gages qu'il désiroit il y a si longtemps, qui servoient aussi d'assurances de la durée de cette monarchie , et affermissoient si fermement la couronne qu'elle ne pouvoit plus être ébranlée.
Aussi les ennemis de la grandeur de cette couronne, qui ont toujours eu trop de part parmi nous,
dissolution de ce mariage, ou de demander au Pape des juges, ou au Parlement d'informer sur la nullité de cette union. Les hésitations du Pape pour la nomination des juges firent adopter le dernier parti. (Voy. les Mémoires de Richelieu, t. VIII, p. 63.)
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ont, par leurs émissaires, pris les deux mariages de Monsieur pour prétexte de divisions, et se sont servis de ce moyen si favorable pour partager nos affections, et, nous séparant, y trouver les avantages qu'ils se sont toujours promis ; ils ont regardé ce moment si important, pour trouver le moyen de mettre au jour ce qu'ils avoient ourdi , et ont cru que cette heure seroit propre pour découvrir le feu qu'ils tenoient caché, et faire jouer les mines qui étoient prêtes il y a longtemps.
Us n'a voient garde, au commencement, de paroître en public et h main armée, de déclarer leurs mauvaises volontés; mais, en cachette et à couvert, ils ont formé leurs intrigues, et entendant les résolutions que le Roi prenoit, dignes de la grandeur de sa couronne et du courage de ceux qui l'approchent, c'est lors qu'ils se sont servis de ces prétextes pour semer de faux bruits, tenir da mauvais discours, ternir le lustre des bonnes actions du prince, leur donner un faux jour et observer si le nombre de ceux qui témoignoient de contraires volontés aux justes desseins de leur Roi , étoit assez grand pour exécuter plus aisément les entreprises tiamées contre la France. C'éloit le coup d'essai de leur parti formé, qu'ils croyoient si puissant, que l'autorité royale n'étoit pas assez forte pour y résister.
Et si vous considérez les couronnes intéressées , le nombre des grands de l'État qui s'y étoient engagés, on ne pourra rendie d'assez dignes actions de grâces à Dieu d'avoir donné courage à notre prince pour s'y opposer fermement, c{ , par la prudence de ses conseils, la rigueur de sa justice et la force de ses armes,
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arrêté tout à coup l'effet d'une faction qui n'a voit d'autre but que la ruine de l'État, et qui étoit parvenue à tel degré que tous les remèdes sembloient être plus foibles que le mal.
Ce sont les secrets de la Providence, éternelle protectrice des puissances légitimes, qui souvent renverse les desseins et résolutions des bommes contre toute apparence bumaine, affermit ce qui cbancelle et arrête ce qui est au bord du précipice.
C'est de là qu'est née la division des esprits lors du premier mariage de Monsieur. On se peut souvenir du partage de la cour, en laquelle il sembloit que personne ne pût bonnétement demeurer sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On sçait le voyage de Nantes et le procès de Cbalais. Il fut néanmoins résolu et exécuté, encore qu'il y eût de puissantes considérations qui le dévoient empêcber, non pour la personne de la mère et de la fille , la vertu de l'une et de l'autre étant assez recognue d'un cbacun , mais pour la maison à laquelle la mère, veuve d'un prince du sang^ s'étoit alliée (laquelle, oubliant les intérêts de cette race royale, étoit entrée en celle de Lorraine, et, conservant la puissance que cette qualité de mère lui donnoit sur sa fille, issue d'un prince du sang, eût été maîtresse de ses volontés pour lui faire prendre tel parti qu'elle eût voulu) ; maison, dis-je, qui, par le crédit qu'elle a eu ci-devant en cour, n'a pris que trop d'avantage au préjudice de l'État, vu même qu'elle étoit sortie d'une souveraine, qui a déclaré souvent en public, de vive voix et par écrit, ses prétentions à la couronne , et ne tient le juste titre de succession et la continuelle possession de nos Kois, que d'une pure
usurpation. Nous pouvions néanmoins espérer de recueillir de ce bel arbre florissant les fruits attendus, et par la suite des enfants mâles, dont Dieu eût bienheure ce mariage, voir les assurances d'une paix publique et d'un très-profond repos; et que le ciel, favorisant visiblement la France , feroit retourner contre les auteurs les effets de leurs mauvais desseins.
Mais, la mort l'ayant ravi dans l'an, nos espérances ont été retardées, et le Roi n'a eu depuis autre soin que d'essayer, par un second mariage , de retenir Monsieur près de lui, et, par lui , d'affermir cet État par la naissance des enfants mâles , puisque ce sont les colonnes sur lesquelles il doit être appuyé.
El comme il lui eut plu de jeter les yeux sur la fille de M. le duc de Mantoue, prince françois et de sang et d'esprit, et tout séparé des intérêts de ceux de Lorraine, ce fut lors qu'où fit jouer toute sorte de ressorts pour traverser ce dessein. Car, comme ils avoient mis toute leur espérance en la personne de Monsieur, après la première alliance rompue ils ne manquèrent pas aussitôt d'en proposer une autre de leur maison , et voyant que les intentions du Roi étoient contraires, qui avoit recognu es toutes les occasions , en la personne de M. de Lorraine, les effets d'un esprit ennemi de la grandeur de la France, qui sçavoit les pratiques et les menées par lui tramées dans son État, les traités faits avec ses ennemis, les entreprises et les usurpations sur les droits de la couronne, ils firent lors complot de diviser tellement la maison royale, que, ne pouvant espérer cette faveur en paix, pour le moins, qu'au milieu de ces désordres publics, ils exécuteroient plus aisément leur complot.
On vit aussitôt l'emprisonnement de la princesse Marie, qui fut le premier acte public de leur mauvaise volonté, suivi des diverses sorties de Monsieur de la cour, de sa retraite par trois fois en Lorraine , et celle de la Reine-mère en Flandres ; les mouvements excités en plusieurs provinces de la France, les séditions émues, les révoltes des peuples.
Et encore que le duc de Lorraine put assez recognoître que le ciel faisoit réussir tous les desseins du Roi, dissipoit tous les orages, prévenoit, par la prudence de son conseil et par les ordres qu'il donnoit, l'effet de ses méchants desseins, et que , comme auteur de tous ces mouvements, il avoit ressenti la main puissante de Sa Majesté, qui s'étoit porté en armes par deux fois en son pays, il n'a pas laissé , retenant la personne de Monsieur par force, violant toute sorte de lois civiles et d'État , de publier le mariage de Monsieur avec la princesse Marguerite , sa sœur, comme la fin principale , qui a été la première en intention et la dernière en l'action , pour laquelle il avoit tramé tant de desseins et conduit à ce point par tant de différents ressorts, se persuadant, après tant de pertes de villes et d'hommes , avoir encore assez gagné que de s'être lié avec la seconde personne de France et présomptive héritière de la couronne, jusques à ce qu'il ait plu à Dieu de donner des enfants à notre prince, et qu'en tout cas cette action pouvant produire de très-funestes événements, par la naissance des enfants qui peuvent venir d'une telle conjonction, soit qu'elle subsiste ou non, et de très-spécieux prétextes, à l'avenir, de division parmi nous, il sera toujours assez satisfait s'il a été la cause d'un tel mal.
Le projet de ce prétendu mariage a été la source de tous nos désordres pul^lics , exécutés depuis la mort de Madame, pour se conserver, par une seconde alliance, la même puissance que la maison de Lorraine présumoit avoir acquise par la première, conduits par l'esprit de ceux qui avoient part aux affections des grands, dont le nom plein de respect et de crédit étoit assez puissant ])our faire réussir ce qu'ils eussent désiré, si on n'eût point découvert que ce n'étoit pas leur volonté, mais celle des ennemis de notre repos, qui n'emprunloient que les voix et les actions des personnes que l'on honoroit avec soumission, pour, sous ces voiles et ces faux prétextes, prendre telle autorité qu'ils eussent pu facilement exécuter leurs pernicieux desseins.
Si donc l'on considère la personne de Monsieur, les obligations qu'il a à l'État et au Roi, comme à son Roi et comme à son père, l'alliance qu'il a contractée, le temps et le lieu, il sera très-aisé de juger que ce procédé est si injuste, qu'il ne peut être assez condamné des hommes.
Et si par les événements nous estimons les conseils, et que les heureux succès viennent de l'ordre du ciel, nous recognoitrons aisément qu'il s'est rendu favorable à la France, puisque les actions qui se sont passées depuis l'emprisonnement de la princesse Marie, jusques à l'échec de la ville de Nancy, n'ont pu être exécutées si heureusement, sans un secours visible de Dieu.
Comme les enfants des Rois ont de très-grands pri- Ailéges, aussi faut-il (ju'ils avouent qu'ils sont liés h l'Etat par de très-élroiles obligations. Ils quittent le nom
de leur famille pour prendre celui de France, pour ne plus se dire enfants d'un particulier, mais de la couronne, à laquelle ils sont tellement attachés qu'ils ne s'en peuvent séparer, et les intérêts de l'État leur doivent être si chers, qu'ils les doivent préférer à toute autre considération. Il semble qu'ils ne recognoissent ni la personne d'un père, ni d'une mère, et qu'ils n'avouent autre auteur de leur vie que la France , puisqu'ils sont enfants de France , pour la grandeur de laquelle ils s'obligent d'employer leurs soins et contribuer tout ce qui est en leur pouvoir, jusques à leur propre vie, pour la maintenir en son entier.
Et comme les Rois, venant à la couronne, sont estimés contracter mariage avec elle, en telle sorte qu'ils jouissent de tous les droits et sont recognus, par cette considération , absolus et souverains , aussi leur doiton l'obéissance entière et tiennent lieu de rois et de pères envers tous leurs sujets , de quelque qualité et condition qu'ils soient. C'est le lien de l'obligation civile des sujets envers leur prince , à laquelle les fils de France sont tenus comme les autres.
Et si nous mettons en considération la soumission qui leur est due par les lois divines , quel crime commettra le sujet qui non-seulement contreviendra à son commandement, mais qui s'oubliera de faire quelque action qui peut porter préjudice au public? Entre celles importantes au repos non-seulement des particuliers , mais du public , sont les alliances que l'on contracte par les mariages; et encore qu'ils soient libres entre les personnes privées, ils ne peuvent néanmoins être contractés par eux sans l'expresse vo-
lonté du Roi , sinon en blessant les lois de l'État et violant l'autorité du prince.
C'est une des lois fondamentales de la couronne , exécutée de si longtemps qu'elle est passée en coutume, et qui sert de règle assurée pour maintenir les enfants de France et les grands du royaume en leur devoir, ce qui se recognoîtra par les raisons qui obligent de suivre inviolablement cette loi, par les exemples qui l'autorisent.
Leur personne est tellement attachée à l'État, qu'ils ne doivent plus avoir de volonté, ni commettre aucune action que celle qui sera jugée plus avantageuse à la France, non par eux, puisqu'ils ne disposent plus d'eux-mêmes, mais par le prince établi du ciel pour commander et avoir la souveraine autorité et la pleine 'administration des affaires publiques.
Et encore que les couronnes soient assez puissantes d'elles-mêmes, elles ne laissent pas de se fortifier par des alliances, qui les maintiennent es occasions, et, joignant les forces ensemble, s'opposent bien plus aisément à ceux qui voudroient entreprendre.
Et comme il est très-aisé que les princes voisins , dont les États se bornent , aient quelque chose à démêler, et que d'autant qu'ils sont grands , aussi sontils plus sensibles à leurs intérêts , aussi , les guerres élânt ouvertes , elles s'apaisent facilement par les mariages des enfants des uns et des autres. De sorte que les enfants de France, disposanl d'eux-mêmes, diminuent les forces de l'État, puisqu'ils ôtent le moyen, tant de contracter les alliances nécessaires, que mettre fin à une guerre qui, continuant, peut être cause de la ruine du pauvre peuple.
Si la mauvaise intelligence entre les souverains procède, le plus souvent, de quelque entreprise que l'un fait sur l'autre, et que pour la moindre parcelle de terre, ou pour un hommage diverti , nous voyons le feu de la guerre allumé entre eux , comment pourra-t-on souffrir, par le mariage contracté par Monsieur, qu'on transfère à l'étranger, non une petite partie du domaine de la France, mais les grandes terres, duchés, marquisats et comtés? Que l'on endure que, par la possession des terres , il ait un moyen très-aisé de divertir les sujets du Roi de l'obéissance qu'ils lui doivent, prenne pied dans la France par les esprits qu'il peut corrompre aisément , n'est-ce pas souffrir l'ennemi au milieu de nous et mettre le poison au cœur de l'État pour en corrompre les parties ? N'est-ce pas diminuer les forces de l'État que de transporter les hommages, et rendre les sujets du Roi vassaux des étrangers, et les lier par le serment des fiefs à les servir contre tous ? Il ne sera pas nécessaire d'employer leurs moyens extraordinaires et jeter leur poudre d'or aux yeux des mauvais François, puisque, par la loi d'un fief, ils auront des hommes tous acquis.
Si, par la loi de l'apanage, le domaine qui est délaissé aux enfants de France retom^ne à la couronne, qu'ils n'en ont que l'usufruit, ne pouvant disposer pour transférer la propriété, et que cette jouissance leur soit délaissée pour fournir à la dépense à laquelle leur naissance les oblige, que dira-t-on quand on considérera que, par une action légèrement commise, ils transfèrent, non la possession d'une terre, mais les affections des sujets du Roi, et les livrent à l'étranger, sans le consentement de leur prince naturel ?
22 i MÉMOIRES
Si les Rois mêmes, quoique jouissant de la souveraine autorité, font serment, en leur sacre, de n'aliéner le domaine de la couronne, qu'ils ne peuvent disposer que du revenu, et qu'ils emploient toutes les puissances de l'État pour le maintenir , comment peut-on approuver que Monsieur se soit donné le pouvoir de disposer non-seulement de sa personne par un mariage, mais qu'ensuite d'icelui il transfère à l'ennemi de la couronne la possession des terres qu'il possède en France, et rende les vassaux de la couronne vassaux et hommes liges de l'étranger?
Ce n'est donc pas sans cause que l'on déclare l'importance de ce procédé, et que, par les lois de l'Élat, on a désiré le consentement du prince, qui, en la proposition du mariage pour la personne de Monsieur, ou d'un officier de la couronne, saura bien mettre en considération toute sorte d'intérêt, pour, si le bien de l'État présent le permet, en passer contrat en public et comme à la face de toute la France, qui, en la personne de son prince, et en son autorité recognue, et en la croyance qu'il prend de sa conduite , semble aussi porter son suffrage.
Et si le fils de France, quoique fils d'un même père, qu'il soit son présomptif liérilier, que le partage en la succession lui soit dû par la loi naturelle et civile, se trouve néanmoins, par la loi de l'État, privé de tous ces droits, et qu'il ne puisse jouir de la moindre partie de domaine , soit de la succession du père ou de la couronne, sans le consentement exprès du Roi, pourra-t-on publier qu'il puisse disposer de sa personne et de ses affections, se donner soi-même et se livrer à une autre famille , se soustraire à la cou-
ronne de France, et piendre alliance avec une étrangère sans le consentement du Roi?
Et s'il est défendu par les ordonnances , et principalement par l'article 183 de l'ordonnance de Blois , à toutes personnes, de quelque état, autorité, qualité ou condition qu'elles soient, sans nul excepter, de dorénavant entrer en aucune association, intelligence, participation ou ligue offensive ou défensive , avec princes, potentats, républiques, communautés, dedans ou dehors le royaume, directement ou indirectement, par eux ou par personnes interposées, verbalement ou par écrit : quelle couleur peut-on donner au contrat passé , et au prétendu mariage consommé ?
Quand la loi a été faite et publiée ;, suivant le consentement des États tenus à Blois, en 1579, le Roi avoit encore la Reine sa mère, et M. le duc d' Anjou son frère. Et prescrivant quelques autres ordres nécessaires pour la France , on a bien voulu excepter l'un et l'autre, comme en l'article 332, lors de la révocation des ventes , cessions et transports et engagements du domaine et des dons des membres d'icelui , il déclare qu'il n'y entend comprendre sa très-lionorée dame et mère , son très-cher et très-amé frère le duc d'Anjou. De sorte qu'il est bien aisé de croire qu'en termes généraux contenus en cet article 1 83 de la même loi, et y ayant encore ajouté ces mots : sans nul excepter, ils ont entendu y comprendre la personne de Monsieur, sujette et obligée à toutes les lois de l'État , et principalement celles qui regardent Thonneur du Roi et la sûreté publique.
Et s'il est vrai que !e contrat passé avec le duc de Lorraine, en janvier 1632, signé de l'Empereur, du
roi d'Espagne et de l'Infante, au moment même que Monsieur est entré en armes dans la France, ne puisse être pris que pour une association , intelligence et participation avec les princes étrangers et qui sont hors le royaume; que le prétexte de mariage n'est qu'une couleur recherchée pour donner crédit et autorité à leurs mauvais desseins ; que ceux qui s'oublieront tant que de contrevenir à cette loi sont déclarés criminels de lèse-majesté et proditeurs de leur patrie, il sera bien aisé de prononcer contre ce procédé, puisque la loi demandée par les États de France , accordée par le Roi , vérifiée en tous les Parlements, le condamne par des termes si rigoureux et des peines si sévères qu'il ne s'y peut rien ajouter.
Ne pouvons-nous pas dire que les mêmes personnes assemblées, qui avoient assez de cognoissance des actions de Monsieur, qui étoient lors , et qui savoient. comme, sous différents prétextes, on avoit essayé, sous son nom , d'exciter des mouvements en la France , touchées d'une juste ciainte que l'on voulût encore tenter, par un mariage , de le séparer de l'État et de son Roi, y avoient pourvu par l'article 40, puisque nous trouvons en icelui des règles prescrites pour empêcher les mariages clandestins, et qui comprennent toutes personnes de quelque état, qualité et condition qu'elles soient, et qu'il est enjoint aux curés, vicaires et autres , de s'enquérir soigneusement de la qualité de ceux qui se voudront marier, s'ils sont enfants de famille ou en la puissance d'autrui, le tout sous les peines portées par les Conciles : voulant nonseulement par les lois d'un royaume, mais de l'Église, tenir tous les sujets d'un Roi, de quelque qualité qu'ils
soient, obligés , et y joignant les deux puissances spirituelle et temporelle , les lier si étroitement qu'ils ne se pussent dispenser de l'observation d'icelle.
Et cinq ans après, le même prince, employant tous ses soins pour rendre à cet État le lustre et la splendeur de son âge le plus florissant, fit encore assembler à Saint-Germain les plus grands personnages de la France , et par son ordonnance en 1 584 , afin d'ôter tous prétextes à ceux qui ne cherchent que les moyens de se dispenser de l'observation des lois et trouvent en ses termes généraux , quoique très-significatifs, des couleurs pour exécuter le mal qu'ils veulent commettre, fit publier les défenses de contracter mariage sans le consentement du Roi.
Si par les mêmes lois de la France , renouvelées en celte même ordonnance, les enfants ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père, ni les mineurs sans l'avis de leurs tuteurs et parents ; si les mariages s'exécutent , non pour la considération de la personne qui contracte , mais pour l'honneur et l'avantage des familles ; que l'on passe contrat non comme un accord particulier, mais commun à tous les parents, puisque l'on leur donne des héritiers et des alliés , ce qu'ils ne peuvent recevoir contre leur gré ; si les grands d'un État n'ont pas seulement le pouvoir de mettre un navire en mer sans violer les ordres de la couronne ; s'il n'est pas permis aux gouverneurs de provinces, des villes et des places importantes de sortir hors le royaume, ni envoyer en pays étrangers sans l'expresse permission du Roi ; s'il n'est pas loisible aux sujets d'un prince , de quelque condition qu'il soit , d'édifier une forteresse sans son
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congé et sans permission par écrit , vérifiés en la justice souveraine dans le ressort de laquelle la terre est située; si ce sont les moyens par les(|uels l'honneur du à la couronne se conserve et l'Élat se maintient en repos et s'assure contre les desseins des étrangers et les mauvaises volontés des sujets ; si ce sont les ordres prescrits pour prévenir les maux qui peuvent naître;
Le Roi étant le père commun de tous et principalement d'un frère , fiis et unique héritier quant à présent;
Ce fils , quoique majeur d'ans, étant toujours mineur quant à l'Etat, l'alliance qu'il contracte avec un prince étranger étant une sortie hors la France, non de corps seulement mais d'esprit, un éloignement non de sa personne mais de ses affections, qu'il transporte comme dedans un vaisseau hors la France ; cette union et ce lien avec les étrangers étant autant de forteresses construites contre la France , non avec le temps par un amas de pierres et par l'assemblage des choses nécessaires pour un bâtiment que l'on peut aisément découvrir et recognoître comme il s'avance, mais en un moment et par une surprise de laquelle on a plutôt vu l'effet que Ton a appris le projet; pourra-t-on croire, après tant de considérations importantes , qu'un fils de France puisse de soi-même et par mauvais conseils , violer par une seule action toutes nos assurances publiques ?
Ce mal devoit être d'autant moins prévu, qu'il ne se trouve qu'un exemple en l'histoire d'un tel mépris envers son prince. Et les législateurs précédents n'avoient garde de prescrire des peines contre les contre-
venants , puisqu'ils pouvoient justement présumer qu'un tel crime ne pouvoit entrer en la pensée (tant s'en faut qu'il se pût commettre) par des personnes si chères à l'État, et qui sont d'aulant plus obligées aux actions vertueuses, que la grandeur de leur naissance les élève au-dessus des autres , et qu'étant les plus proches de celui qui commande, et en approchant le plus près , ils se dévoient tenir d'autant plus obligés de lui rendre des honneurs et des respects plus particuliers.
Il en est pourtant autrement arrivé, et avec regret, puisque cette entreprise peut être tirée en exemple à l'avenir et tirée en conséquence. C'est ce qui met en peine notre prince, qui, du reste, considérant la témérité de l'action, ne laisse pas de prévoir l'avantage qui peut revenir à l'État par la naissance des enfants. Il a regret d'avoir été prévenu par l'effet, puisqu'il y avoit pensé le premier. Cefte gloire lui étoit due , puisque son principal soin a toujours regardé la personne de ce cher frère et qu'il a veillé et veille pour lui , comme pour son propre fils. Il s'oublieroit volontiers lui-même et laisseroit à la vengeance du ciel l'injure qui lui est faite, pour, préférant le bien de l'Élat et de sa famille, attendre après une telle conjonction les bénédictions du ciel.
Il est combattu, néanmoins, par la prévoyance de l'avenir, et que si une telle action est soufferte, quelle liberté on peut prendre au jjréjudice du souverain , que les ligues se formeront impunément, en l'État, qui pourront causer la ruine de la monarchie. Qu'il est vrai que les peines que l'on fait souffrir aux criminels ne regardent que l'avenir, puisque l'on ne peut
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faire que le mal ne soit commis , mais qu'elles sont établies pour empêcher, par leur rigueur, que les autres n'en commettent par après ; que pour cette cause il n'a pu sans blâme laisser cet attentat impuni , non en la personne du frère qu'il chérit tendrement, mais de ceux qui tenant son corps en leur possession , par les artifices qu'ils ont fait jouer, se sont rendus maîtres de son esprit pour disposer de l'un et de l'autre à leur volonté.
Et s'il est permis de passer de la personne de Monsieur en celle des enfants qu'il peut avoir, on accusera justement le défaut de cette action, puisque leur naissance hors le royaume est un juste empêchement pour la succession à la couronne , de sorte qu'il peut reprocher avec sentiment aux auteurs de tels désordres, que, devant employer leur vie pour la maintenir au droit acquis par sa naissance, ils font perdre à ses enfants l'espérance d'une succession légitime.
Cette vérité est si constante, que le feu roi Henri IIT étant élu roi de Pologne et obligé de sortir de France pour jouir de cette couronne étrangère, et prévoyant que du mariage qu'il pourroit contracter , il en pourroit avoir enfants, supplia le roi Charles IX, son prédécesseur, de lui accorder des lettres patentes adressées au Parlement , de crainte qu'au moment de la mort du Roi , se trouvant absent du royaume , on lui imputât qu'il n'avoit fait sa demeure continuelle en France, quoiqu'il en fut sorti par permission du Roi et au vu et sçu de tout le monde, et que les enfants qu'il pourroit avoir en Pologne ne pussent être réputés moins capables de venir à la succession. Ce sont les termes insérés es lettres, qui sont très-importants,
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et qui y ont été ajoutés par l'avis des personnes les plus capables, qui savoient les lois de la France et les obligations d'un successeur à la couronne. Et pour recosnoîlre combien ce consentement du Roi est nécessaire, sans lequel les mariages des princes de la maison ne peuvent subsister, il ne faut que considérer l'exemple de Louis le Bègue, et comme et de quelle autorité Charles le Chauve, son père, usa envers son fils, et en quels termes les historiens du temps en parlent.
En sa jeunesse, dit Réginon, auteur du temps, dans Fauchet\ il avoit épousé une damoiselle nommée Ansgarde^, de laquelle il eut Louis et Carloman, princes de grand cœur et vertueux; mais parce qu'il l'avoit prise sans le consentement de son père , il lui défendit de plus hanter avec elle , l'ayant fait jurer que jamais il ne la tiendroit pour femme , et lui bailla une autre nommée Adélaïde ou Alix^, qu'il laissa grosse d'un fils*. 11 tint cet acte si peu valable, il crut si peu que ce fût sacrement , celte promesse faite par le fils, ce contrat passé par lui, qu'il en fut le juge lui-même, et sans y employer autre autorité , par sa défense il finit tout le différend. Et à la vue de tout le monde , il lui donna une femme qui fut seule recognue pour légitime. Il n'eut aucune considération des enfants nés d'elle et de lui , et ne les tint que pour bâtards.
C'est un effet d'une puissance légitime qui peut disposer de tout , pour le plus grand bien de l'État