Voyez V Appendice pour les exemples étrangers
3. La question de droit , relative au mariage du duc d'Orléans, fut traitée par plusieurs jurisconsultes de l'époque (voy.t. LXXXIII de Colbert, p. 1 3), et MoIé demanda aussi à Pierre Dupuy de rédiger des considérations sur cette question (même volume, p. 148). Ce fut ce garde du Trésor des Chartes qui fit pour le Procureur Général une partie des recherches historiques dont il avait besoin
DE MATHIEU MGLÉ. (1634.) 2d7
Premièrement, il est contracté sans le consentement du Roi, qui sert de père à Monsieur, qui est un défaut essentiel. Et pour preuve , on emploiera seulement le jugement public prononcé par saint Basile', en l'une de ses épitres, que les mariages qui se contractent par les enfants, sans l'avis de leur père ^ qui ont puissance sur eux, sont autant d'actions criminelles, et, du vivant de leur père, peuvent être justement accusés, et tels mariages ne peuvent être valables que s'ils ont le consentement exprès de leur père.
En second lieu, sans le consentement de Monsieur, car, si la volonté est la maîtresse de cette action , qu'elle seule sert de loi , qu'elle a tel avantage en ce rencontre qu'elle produise l'effet d'un mystère spirituel et sacré, que les deux volontés unies, les mutuels consentements prêtés avec liberté l'un à l'autre, suffisent pour se conférer l'un à l'autre un sacrement et qu'es deux contractants consiste la perfection de l'œuvre, qu'ils soient ensemble la forme, la matière et le ministre d'un tel sacrement : comment pourroit-on, en celui-ci , feindre une liberté de volonté de la part de Monsieur ?
pour rédiger le Mémoire, qu'il adressa à Richelieu. Du reste, il y avait échange de communications savantes entre Mathieu Mole et Pierre Dupuy, ainsi que le constate le volume DCXXXIX de la collection de ce dernier personnage , qui nous a conservé divers extraits de la main de Alolé , dont se servit Dupuy dans son Traité des libertés de l'Eglise gallicane.
i. Ad Amphiloclnum, ap. Theod. Balsam., in-fol.
[Note de Mole.)
2. On trouve dans les papiers de Mole (t. LXXXIII, p. 1 ) plusieurs arrêts du Parlement, par lesquels des mariages entre un Français et une étrangère , faits en pays étrangers sans le consentement des parents, furent cassés.
Pour, le consentement parfaitement volontaire et libre, par la résolution des docteurs, trois choses sont nécessaires. La première, que le sujet ait été longtemps proposé à nous-mêmes et soumis à notre jugement, et que nous ayons eu le loisir d'examiner toutes les circonstances et les accidents qui peuvent arriver, et après une mûre délibération , on prête consentement de l'exécuter. La seconde, qu'en tout ce qui sera proposé il n'y ait ni erreur , ni ignorance , d'autant que ce défaut est tel que, nous empêchant de cognoître la chose , il est impossible que nous y prêtions consentement , n'y ayant point de volonté sans cognoissance. La troisième , que ce consentement n'ait point été tiré de nous par crainte , qui puisse tomber en l'esprit d'un homme assuré et qui choisit le moindre mal pour en éviter un plus grand, et qui se porte plutôt à consentir h un mariage que de souffrir la perte de la liberté, de la vie ou de l'honneur.
11 ne faut donc qu'examiner les prétextes publiés sous le nom de Monsieur, de sa retraite hors du royaume et de son séjour hors la France , et, par sa propre conlèssion , tirer la vérité de sa conduite en cette action : que l'on lui a celé ses obligations à l'État et au Roi, comme il a été ci-dessus montré, et la condition de ceux avec lesquels il contractoit une nouvelle alliance, et leurs desseins sur la couronne. Que l'on lui a proposé les fers, la prison et la servitude, s'il approcboit du Roi; que les armes du Roi, préparées pour la défense de l'État, ne dévoient être employées que pour sa ruine. Peut-on après cela soutenir qu'il ait pesé l'imporlance de son action et quels malheurs en pouvoient naître à l'État ?
DE MATHIEU MOLE, (d 634.) 2S9
Si l'on lui eût déclaré la vérité du fait, il eût pu recognoitre que ce n'étoit qu'un prétexte que l'on empruntoit pour porter son esprit où l'on désiroit, et que ceux auxquels il a fait part de sa bienveillance l'ont trahi, et l'ont soustrait à la France pour le livrer entre les mains de ceux qui sont les ennemis déclarés de sa grandeur et du repos de l'Etat.
N'y a-t-il pas eu assez de sujet de crainte, qui auroit été suffisante pour ébranler le courage le plus puissant? Et si par l'une de ces deux dernières considérations les contrats passés entre les particuliers sont cassés , quel jugement doit-on attendre de cette action de Monsieur, qui est si importante à l'bonneur du Roi et au repos public?
En troisième lieu, il a été clandestinement célébré, par toute sorte de circonstances. Il n'y a point eu de publication de bans, ce qui est nécessaire par l'ordonnance de Blois, article 40 , en ces termes : « ÎSos sujets ne pourront valalilement contracter mariage , sans proclamation précédente de bans, par trois divers jours de fêtes, avec intervalle, et après seront épousés publiquement en présence de quatre personnes dignes de foi, dont sera fait registre. »
Et encore que quelques-uns aient dit que cette solennité ne soit de l'essence et de la substance du mariage, d'autant que la forme du sacrement est immuable, on peut néanmoins soutenir aussi , d'après les conciles et les ordonnances des Rois, que c'est une condition et une solennité nécessaire, sans laquelle le mariage ne peut subsister; qui est requise soit à l'égard des majeurs ou des mineurs, non-seulement de nécessité de commandement , mais aussi de nécessité de
sacrements, sans laquelle il n'y a ni mari, ni femme, ni niariage , sans icelle , dis-je , le mariage ne vaut ni comme sacrement, ni comme contrat; et ainsi, sans alliance, sans douaire, sans succession et sans aucun effet civil, et principalement à l'égard des tierces personnes intéressées, comme le Roi et l'État, lesquelles, à cause de la clandestinité et pour le défaut de la publication des bans, n'ont pu former leur opposition, laquelle indubitablement eût empêché le mariage.
Et encore qu'il n'y en ait point eu, lors de la célébration du prétendu mariage, elle ne laisse d'être assez publiée par la contraire volonté du prince témoignée au duc de Lorraine , quand il a voulu lui demander la permission nécessaire. Et ce fait est si important, que, par l'avis de tous les docteurs, c'est un empêchement formel par-dessus lequel on ne devoit passer outre, et qui est tel qu'il annule l'acte , le rompt et le dissout, en sorte qu'il n'y a plus de lien entre les contractants. (On emploie à cet effet l'autorité du P. Soto et de Sanchez. )
Enfin c'est un vassal (quoique souverain d'ailleurs, non simple vassal, mais lige, qui le lie à la couronne si étroitement qu'il est obligé de la servir contre tous), qui, contre la volonté de son seigneur, fait le mariage de sa sœur avec son fière , présomptif héritier de la couronne , quant à présent , laquelle étoit enfermée en une religion*, où en secret le mariage se célèbre par un religieux proFès, sans obédience de son supérieur, ni permission particulière du diocésain ; lequel , de-
1 . La princesse Marguerite était coadjiilrice de l'abbesse de RemireiTiont.
puis ce mariage ainsi célébré, a bien la hardiesse de traiter avec son Roi et son souverain , et entreprend hardiment de lui rendre ses devoirs en personne , sans lui découvrir ce qui s'étoit passé et qui étoit si important à son honneur et à l'État. Et sur les bruits qui couroient, Monsieur et ceux qui l'approchent en étant enquis, lors de son séjour à Béziers , par ceux que le Roi avoit envoyés vers lui, dénièrent tout, en préjugeant assez les succès et les événements; d'où l'on peut aisément juger que non-seulement le mariage est clandestin, mais qu'il a été fait par force'. Et pour preuve de ce que dessus , je produis les déclarations, les lettres de cachet du Roi, la déclaration vérifiée en la Cour, l'information avec la copie de la dispense.
Par l'information et déclaration , il se voit que le mariage a été fait contre la volonté du Roi témoignée par plusieurs fois, et quels sont ses ressentiments; par la dispense de procéder au mariage sans proclamation de bans , qu'elle a été accordée sans cognoissance de cause, contre les termes du concile gardé en Lorraine; que le mariage a été fait sans proclamation de bans; qu'elle est contraire à soi-même permettant le mariage, et le défendant par la clause qui est à la fin , « modo nullum adsit alhul impedimentum ^ » car il sçavoit la contraire volonté du Roi, qui étoit un légitime et canonique empêchement.
La réponse aux articles envoyés par le Roi au car-
•1. Ce mariage est raconté d'une tout autre manière par l'historien de la maison de Lorraine, D. (lalmet, t. III, p. 294. Il essaye, autant que possible, de prouver que le duc de Lorraine ne fit que céder aux instances de Gaston, duc d'Orléans.
dinal de Lorraine , par laquelle il recognoît qu'il a été fait par D. Albin , qui est un religieux ecclésiastique, pour démontrer la nullité du mariage célébré , puisqu'il l'a été contre les termes de la dispense qui ne le permettoit qu'aux prêtres approuvés par l'évéque diocésain, c'est-à-dire, par les curés et prêtres qui servent dans les paroisses et non par les religieux prêtres , auquel en tel cas il est nécessaire d'avoir un ©rdre particulier, qui désigne spécialement celui qui doit être employé en une telle action ; d'autant que, par les canons, il leur est défendu de célébrer les mariages, ainsi que par la Clémentine^, etc.
Dès le mois de décembre dernier, j'avois été invité par M. le Chancelier à venir conférer avec lui sur les