‹ Mémoires de Nicolas-Joseph FoucaultChapitre 6 sur 105 · I.x.\ INTRODUCTION · texte numérisé non relu

I.x.\ INTRODUCTION

cadastre ou tarif des onze élections qui la composaient. Ce travail fut mené à bien par l'intendant Pellot, et confirmé par un reglement du conseil du 26 août i()66'.

Foucault trouva donc à son arrivée la taille réelle fonctionnant pleinement dans sa généralité, où elle rendait le recouvrement de l’impôt beaucoup plus aisé que dans le pays de taille personnelle*. Cependant il s’y rencontrait des diflicultés qui n’étaient prévues par aucun règlement assuré et se décidaient seulement par la jurisprudence variable des cours des aides. D’Aguesseau, intendant en Languedoc, signala cet inconvénient à Colbert, qui ordonna aussitôt à Foucault et à M. de Ris, intendant à Bordeaux, où une partie de la généralité était soumise au même régime^, de s’entendre avec lui afin « de rédiger ces matières sous une même loi constante et gé- « nérale**. » L’élude commença dès la même année®. Cependant les trois intendants ne se réunirent pour conférer personnellement qu’au mois de juin 1680 ; le rendez-vous était à Monlanban, centre des trois départements®. Cette première conférence ne dura que quinze joui*s. Elle fut reprise le 8 janvier de l’année suivante. Cette fois, on se réunit à Montpellier, chez M. d’Aguesseau. Les assistants étaient, avec Foucault et M. de Ris, MM. d’Herbigny, intendant de Dauphiné, et Morant, intendant de Provence, de sorte que tous les pays de taille réelle s’y trouvaient représentés. Le règlement fut achevé au bout de deux mois de travail; au témoignage de Foucault, il n’eut point d’exécution’. Le chancelier d’Aguesseau, dans la vie de son

' Voy. M. P. Clément, Histoire de Colbert, p. 3G6, et Joiibleau, Etudes sur Colbert, t. I, p. i4o.

’ Dépêche de Colbert b Foucault, du 16 octobre iG8a, p. 489.

* Joubicau, t. I, p >4a-

* Dépêche à Foucault ,du 1 1 mai 1G79, p. 4aa.

' Dépêche de Colbert à Foucault, du i5 septembre 1679, p. 436.

* Mémoires, p. 76.

’ Ibid, p. 77.

INTRODUCTION. lxxi

père prétend, au contraire, que le résultat de cette assemblée fut « un projet de règlement que le roi revêtit de la forme d’une « loi, et dont les peuples des quatre grandes provinces sentiront

• toujours l’utilité. • La vérité est entre ces deux allégations exclusives. Le projet ne fut jamais sanctionné dans l’ensemble de ses trente et un titres; Colbert, après qu’il eut été rédigé, l’avait fait examiner par diverses personnes appartenant à la magistrature financière^, dans l’intention d’en étendre le régime à toute la France; on tarda ainsi à le mettre en vigueur, et à la mort de Colbert il fut abandonné. Mais les états de Languedoc obtinrent du roi, en i684, que deux titres du projet seraient appliqués à leur province*. Plus tard, Chamillart voulut reprendre la question ; mais la guerre de la succession d’Espagne la fit encore ajourner, et on ne la reprit ensuite qu'en

Foucault eut l’initiative d’une autre réforme du même genre. 11 entreprit de régulariser le ressort des élections, en le réduisant aux paroisses les plus proches des lieux où se trouvaient les bureaux. Colbert approuva fort cette idée *, et en fit bientôt l’objet d’une circulaire*, prescrivant le même travail dans toutes les généralités. C’était ce qu’on appelait « l’arron-

• dissement des élections,» lesquelles, jusque-là, surtout en Gascogne, avaient été composées d’un mélange très-confus de paroisses®. Foucault termina ce travail en juin 1681, et le consigna dans des cartes topographiques qu’il fit dresser par le sieur Picquié et envoyer à Colbert.

' OEuvrtt, l. XllI, |). 36. D'Aguesseau ’ Jonbletu, t. I, p. lü.

ne parle que de la conférence de Mont- * Dépêche à Foucault, du 7juin i6-q,

pellier, en 1681, et parait ignorer celle p. 4s 6.

qui avait eu lieu à Montaubao, en 1680. ’ Du so juillet 167g, p. 43o.

’ Dépécbe 4 Foucault , du sa mai 1681, ‘ Dépêche de Colbert à Foucault, du

P /|66. ah juillet 1680, p. 453.

LWii

INTRODUCTION

Saisie des bestiaux. Gel objet, qui fait un grand honneur à Colbert, SC rattache à la taille comme à sa cause la plus fréquente. Mais, pour ne pas faire de confusion, il est nécessaire d’esqui.sser en quelques mots l’historique de la matière. On conçut de bonne heure, dans l’intérêt meme du fisc, l’idée de résen^ei' au cultivateur la possession de ses instruments et de ses bêtes de labour. L’interdiction de les saisir pour dettes particulières remonte à une constitution de l’empereur Constantin : Executores... boves aratorios aut instrumentum aratoriam pujnoris causa de possessionibus non abstrahant, ex quo tributorum iUatio retardaturK Mais le glossateur Baldc, commentant cette loi en Italie, au xiir siècle, se plaint quelle est violée tous les jours^. Il en fut de meme en France au moyen âge : l’interdiction de saisir les liètes de labour y fut souvent prononcée, et, toujours violée, elle finit par tomber en désuétude. L’n édit de Charles IX, du 8 octobre 1671, la renouvela sous la pression de la misère affreuse dont les guerres de religion accablaient le pays, en même temps qu'à huit jours de là un autre édit'^ accordait aux laboureurs une surséance de trois ans pour payer leurs dettes. Mais, dans l’anarchie profonde du royaume, l’édit du 8 octobre 1071 ne fut pas observé. Henri IV, protecteur zélé de l’agriculture, s’empressa de le renouveler par sa déclaration du 16 mars 1095, défendant aux créanciers d’exécuter les laboureurs par voie de contrainte par corps, ou par saisie des ustensiles et bêtes de labour. Richelieu fit un pas de plus : dans son édit sur les tailles, de janvier i634, article 55, il étendit formellement cette interdiction au recouvrement des tailles.

‘ Cod. Jttstin. Qtue res pignori obligan passant, lib. VIII, lit. xvii, I. 7.

’ • Pro ex«cutione senlenti» non pos> * sunl capi boves aralorü et aiia que sunt

< neecaaaria ad agricultiiram. Sed quotidie • faciiint contrarium bajuii tribalorum. • (baldc, sur la loi citée.)

’ Du i3 octobre ibgx.

INTRODUCTION

Mais les améliorations de ce genre soni souvent bien difficiles à faire entrer dans la pratique, et fédit de Richelieu dut être renouvelé deux fois sous la régence, par le règlement sur les tailles du i8 juin i643, et par un arrêt de la cour des aides du i4 décembre i646, qui n’eurent pas plus de succès.

Colbert, de qui les vues sur l’agriculture prêtent quelquefois à la critique, apporta dans la question qui nous occupe le sens le plus juste et les meilleures intentions. Non content de consolider la réforme inaugurée par ses devanciers, il essaya d étendre la protection de la loi h un élément auquel les progrès de la richesse donnaient une importance nouvelle : nous voulons parler des bêtes de cheptel, destinées non plus aux travaux de labour, mais à faire de la viande et du fumier. -Après avoir renouvelé, dans le règlement sur le fait des tailles du 12 février i663, la défense de saisir les bêtes de labour, une autre ordonnance ’ vint bientôt défendre de saisir, pour la taille des cliepteliers, plus du cinquième des bestiaux composant le cheptel, et d’en rien saisir pour la solidarité entre les chepteliers et leurs coparoissiens. Ces dispositions furent reprises, d’abord dans la grande ordonnance de procédure civile, qui interdit définitivement^ la saisie des bêtes de labour, et qui, parmi les bestiaux saisissables, commande de «laisser « aux personnes saisies une vache, trois brebis ou deux chèvres, « pour aider à soutenir leur vie^; » puis dans l’édit de la même époque sur les communaux, qui, réalisant la pensée nouvelle

‘ Cette ordonnance est citée dans Forbonnais {llecherckes sur Ut finances, édit. in-i3, I. II, pog. aib), sans date |>articulicre, mais sous la rubrique de l'année 1 664 : elle ne se trouve pas dans

les Anciennes lois françaises, d’isambert. * Tit. XXXllI, art. i6.

^ Jbid. art. i4. Notre Code de procédure, art. bga, 8*, répète la méine pre.scriplion.

INTRODLCTION.

de Colbcil, de laisser le bétail entre les mains des cultivateurs, pour « rétablir la culture des terres et les améliorer par

• les euf^rais, « fait défense de saisir ni de vendre, pendant quatre ans, aucuns bestiaux pour dettes de communautés ou particulières

Cette interdiction, qui n’était que temporaire, fut, du vivant de Colbert, renouvelée tous les quatre ans, en 1C7 i , eu 1 67 3, et en ib7g encore, par une circulaire du 6 janvier ^ dont Foucault^ donne une idée trop absolue en prétendant, sans autre explication, qu’elle interdisait la saisie des bestiaux,

• même pour les deniers du roi. » Colbert n’allait pas tout à fait si loin : il voulait qu’à part les bêtes de labour, absolument insaisissables, on ne pût saisir les bestiaux, eu général, pour aucuues dettes, «sauf les tailles, aides et gabelles, parce que, «ces deniers étant destinés à soutenir les dépenses de l’Ftat, " ils ne doivent jamais avoir d'exclusion. • Cependant il espérait qu’avec une diminution de tailles de plus 6,000,000 ", il serait possible d’opérer les recouvrements sans recourir à cette saisie, et recommandait aux intendants de tenir la main, autant que possible, «à ce que les bestiaux ne soient «pas saisis, même pour les deniers de Sa Majesté.» Déjà, neuf ans plus tôt, il avait déclaré que, en fait de saisies de «bestiaux, il faut en exécuter quelquefois, mais à la dernière

• extrémité, et pour effrayer » On doit reconnaître qu’il faisait ainsi tout ce qui était possible, dans l’état des choses, pour favoriser la multiplication du bétail, «d’où dépend une bonne « partie de la richesse du royaume et de la facilité que les

* Uauiberl. Ancienne lois françaises, I. XVIII . p, ïSS,

* Deppiog, Correspondance administra • tive, t. III , p. 37.

^ Mémoires, p. 43.

* Cilé par M. P. Clèœenl, üutoire de Colbert, p. 367.

INTRODUCTION. i.\xv

«peuples peuvent avoir pour subsister et pour payer leurs « impositions «

Cette affaire lui tenait tant à cœur que, dès le i8 décembre 1680, il se proposait de renouveler l’arrêt du 6 janvier 1679. «Je vous l’envoyerai sous peu de joiu’s'^, écrivait-il à celle date ■ à Foucault, et je suis bien aise que vous m'assuriez que l’esté- « cution de cet arrêt a produit un grand bien aux peuples de • votre généralité. « 11 ne perdit aucune occasion de le rappeler encore

Après la mort de Colbert, celte salutaire mesure fut d'abord renouvelée par déclaration du 6 novembre i683, puis oubliée. CliamillaiT la reprit cependant en 1701 et 1708".

Impôts divers. En 1674, dès son installation. Foucault eut à s'occuper de l’établissement d’un droit sur le papier, qui fui bientôt supprimé, et du recouvrement des droits de franc-fief,

■ que M. Colbert avoit fort à cœur. » En peu plus lard, il travailla au recouvrement du huitième denier des biens aliénés par les ecclésiastiques^.

La correspondance contient quelques détails sur la ferme du tabac. On sait que Colbert aurait voulu l’abolir, au retour de la paix, comme faisant obstacle au commerce®; mais elle était déjà trop lucrative, et l’avis du roi fut de la niainlenir. , Dès lors, Colbert veut qu’on la fasse valoir autant rpie pos-

* Circulaire du 1" juin ) 680, dam Dep< pin^, Correspond, administr. t 111. p. 39.

* Le nouvel arrêt fut en eflet envoyé huit jours piu5 tard. (Dt-péilic de Colbert à Foucault, du a6 décembre i6ëu, p.46o.)

* Dépt elles à Foucault, du a3 octobre cl du à décembre 1681 ; circulaire du Q janvier 1682, p. 47b, 476.

* DécUralions du 29 octobre 1701 et du 22 mai 1 708, dans Isamberl, Anciennes lois françaises, t. XX.

* Dépêches de Foucaiitl à Collicrl, du 22 juillet 1676, cl deColberl à Foucaull. du 4 janvier 1680, p. 4oi, 44o.

* V.C\èmcni, fiisloire de totheri , p.344

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