I.XXVIII
INTRODUCTION
tenanciers, et non nu roi, à supporter les frais des nouvelles déclarations, parce rpie, s’ils ont dénaturé les premières, même par ordre du subdélé^ué, « il faut qu’ils aient concouru à cette «malversation, et que par conséquent ils doivent donner de « nouveau leurs déclarations à leurs dépens. » La mort de Colbert interrompit cette allaire, et nous n’en retrouvons plus de trace.
Les petites po.ssessions du domaine, telles que moulins, fours, balles, etc. étaient sujettes à des réparations pour lesquelles les sous-fermiers alléguaient sans cesse des chômages et demandaient des diminutions sur le taux de leur ferme. Colbert, qui craignait d’être trompé, chargea les intendants' de s’informer de l’état des choses et de voir si l’on pourrait supprimer les abus, s’il ne vaudrait pas mieux passer des marchés pour les réparations, ou enfin s’il ne serait pas plus simple d’aliéner ces domaines en emphytéose’.
Au premier rang des droits domaniaux, on comptait les amendes, que le roi avait réunies à la ferme de ses domaines en 1 670. Auparavant, les juges des sièges royaux se les appliquaient à eux- mêmes pour «frais de justice, réparations et «autres menues nécessites.» Lorsqu’ils en eurent été frustrés et qu’ils furent assignés pour leurs charges sur les états de la ferme du domaine, ils trouvèrent qu’ils perdaient au change, et, pour se venger, dans leur mauvaise humeur, ils cessèrent de j)rononcer des condamnations à l’amende qui ne leur profitaient plus. Afin de parer ce coup et de contraindre les magistrats à prononcer les amendes conformément aux ordonnances, .s’ils voulaient voir leurs charges payées, un arrêt du
‘ Circulaire du i3 mar» i683,|>. 4g5.
‘ Quelques autres dépùclies de Colbert à Foucault, des 10 avril 1680, 17 .iviil
1G81, 3o août 1681 et 30 mai 1683, se ratlaclient encore à des questions de droits domaniaux.