‹ Mémoires de Nicolas-Joseph FoucaultChapitre 8 sur 115 · I.XXII · texte numérisé non relu

I.XXII

INTRODUCTION

Saisie des bestiaux. Cet objet, qui fait un grand honneur à Colbert, se rattache à la taille comme à sa cause la plus fréquente. Mais, pour ne pas faire de confusion, il est nécessaire d’esquisser en quelques mots l'historique de la matière. On conçut de bonne heure, dans l’intérêt même du fisc, l'idée de réserver au cultivateur la possession de ses instruments et de ses bêtes de labour. L’interdiction de les saisir pour dettes particulières remonte à une constitution de lempereur Constantin : Executoret... boves oratorios aul instrumentant aratonum pignoris causa de possessionibus non abstrahant, ex quo tribulorum dlatio retardatur1 *. Mais le glossateur Baldc, commentant cette loi en Italie, au xm* siècle, se plaint qu elle est violée tous les jours 5. Il en fut de même eu France au moyen âge : l’interdiction de saisir les bêtes de labour y fut souvent prononcée, et, toujours violée, elle finit par tomber en désuétude. Un édit de Charles IX, du 8 octobre 1671, la renouvela sous la pression de la misère affreuse dont les guerres de religion accablaient le pays, en même temps qu’à huit jours de là un autre édit3 * accordait aux laboureurs une surséance de trois ans pour payer leurs dettes. Mais, dans l’anarchie profonde du royaume, l’édit du 8 octobre 1 07 1 ne fut pas observé. Henri IV, protecteur zélé de l’agriculture, s'empressa de le renouveler par sa déclaration du 16 mars 1095, défendant aux créanciers d’exécuter les laboureurs par voie de contrainte par corps, ou par saisie des ustensiles et bêtes de labour. Richelieu fit un pas de plus : dans son édit sur les tailles, de janvier i634, article 55, il étendit formellement cette interdiction au recouvrement des tailles.

1 Cod. Justin. Quæ res pignon obhgan

possant , lib. VIII, Ut. XVit, 1. 7.

* • Pro éxecutions senlontie non pos-

« >unt câpi boves aralorii et alia que sunl

« necessaria ad agriculturam. Sed quoUdie • iacitint contrarium bajuli tribnlorum. • (Paldc, sur la loi citée.)

* Du i3 octobre 1&71.

INTRODUCTION. LXXHI

Mais les améliorations de ce genre sont souvent bien difficiles à faire entrer dans la pratique, et l’édit de Richelieu dut être renouvelé deux fois sous la régence, par le règlement sur les tailles du 18 juin i643, et par un arrêt de la cour des aides du 1/4 décembre 16/16, qui n’eurent pas plus de succès.

Colbert, de qui les vues sur l’agriculture prêtent quelquefois à la critique, apporta dans la question qui nous occupe le sens le plus juste et les meilleures intentions. Non content de consolider la réforme inaugurée par ses devanciers, il essaya d’étendre la protection de la loi à un élément auquel les progrès de la richesse donnaient une importance nouvelle : nous voulons parler des bêtes de cheptel, destinées non plus aux travaux de labour, mais à faire de la viande et du fumier. Après avoir renouvelé, dans le règlement sur le fait des tailles du 12 février 1 663 , la défense de saisir les bêtes de labour, une autre ordonnance 1 * vint bientôt défendre de saisir, pour la taille des chepteliers, plus du cinquième des bestiaux composant le cheptel, et d’en rien saisir pour la solidarité entre les chepteliers et leurs coparoissiens. Ces dispositions furent reprises, d’abord dans la grande ordonnance de procédure civile, qui interdit définitivement '1 la saisie des bêtes de labour, et qui, parmi les bestiaux saisissables, commande de «laisser « aux personnes saisies une vache, trois brebis ou deux chèvres, « pour aider à soutenir leur vie3; » puis dans l’édit de la même époque sur les communaux, qui, réalisant la pensée nouvelle

1 Cetie ordonnance est citée dans Forbonnais ( Recherches sur les finances,

édit, in-ia, t. II, pag. ai 5), sons date

particulière, mais sous la rubrique de l'année 1 664 : elle ne se trouve pas dans

les Anciennes lois françaises, d’Isambert. * Til. XXX1IÏ, art. 16.

J Ibid art. i4- Notre Code de procédure , art. 59a , 8*. répète la même prescription.

de Colbert, de laisser le bétail entre les mains des cultivateurs, pour « rétablir la culture des terres et les améliorer par «les engrais,» fait défense de saisir ni de vendre, pendant quatre ans, aucuns bestiaux pour dettes de communautés ou particulières l.

Cette interdiction, qui n’était que temporaire, fut, du vivant de Colbert, renouvelée tous les quatre ans, en 1671, eu 1670, et en 1679 encore, par une circulaire du 6 janvier 2, dont Foucault 3 donne une idée trop absolue en prétendant, sans autre explication, qu’elle interdisait la saisie des bestiaux, « même pour les deniers du roi. » Colbert n’allait pas tout à fait si loin : il voulait qu’à part les bêtes de labour, absolument insaisissables, on ne pût saisir les bestiaux, en général, pour aucunes dettes, «sauf les tailles, aides et gabelles, parce que, «ces deniers étant destinés à soutenir les dépenses de l’État, « ils ne doivent jamais avoir d’exclusion. » Cependant il espérait qu’avec une diminution de tailles de plus 6,000,000 ", il serait possible d’opérer les recouvrements sans recourir à cette saisie, et recommandait aux intendants de tenir la main, autant que possible, «à ce que les bestiaux ne soient «pas saisis, même pour les deniers de Sa Majesté.» Déjà, neuf ans plus tôt, il avait déclaré que, en fait de saisies de «bestiaux, il faut en exécuter quelquefois, mais à la dernière « extrémité, et pour effrayer \ » On doit reconnaître qu’il faisait ainsi tout ce qui était possible, dans l’état des choses, pour favoriser la multiplication du bétail, « d’où dépend une bonne « partie de la richesse du royaume et de la facilité que les

1 Isanibert. Anciennes lois françaises,

t. XVIII, p. 188.

s Dcpping, Correspondance administrative, l. III, p. 37.

J Mémoires, p. 48.

* Cité par M. P. Clément, Histoire de Colbert, p. 367.

INTRODUCTION

• peuples peuvent avoir pour subsister et pour payer leurs « impositions »

Cette affaire lui tenait tant à cœur que, dès le i8 décembre 1680, il se proposait de renouveler l’arrêt du 6 janvier 1679. « Je vous l’envoyerai sous peu de jours a, écrivait-il à cette date

• à Foucault, et je suis bien aise que vous m’assuriez que l’exé-

• cution de cet arrêt a produit un grand bien aux peuples de « votre généralité. » 11 ne perdit aucune occasion de le rappeler encore *.

Après la mort de Colbert, cette salutaire mesure fut d’abord renouvelée par déclaration du 6 novembre i683, puis oubliée. Chamillart la reprit cependant en 1701 et 1708 \

Impôts divers. En 1674, dès son installation, Foucault eut à s’occuper de l’établissement d un droit sur le papier, qui fut bientôt supprimé, et du recouvrement des droits de franc-fief, »que M. Colbert avoit fort à cœur. » Un peu plus tard, il travailla au recouvrement du huitième denier des biens aliénés par les ecclésiastiques*.

La correspondance contient quelques détails sur la ferme du tabac. On sait que Colbert aurait voulu l’abolir, au retour de la paix, comme faisant obstacle au commerce0; mais elle était déjà trop lucrative, et l’avis du roi fut de la maintenir. Dès lors, Colbert veut qu’on la fasse valoir autant que pos-

' Circulaire du i” juin 1 680, dans Depping, Correspond. administr. t 111, p. 39.

* Le nouvel arrêt fut en effet envové huit jours plus tard. (Dépêche de Colbert à Foucault, du a6 décembre 1 680, p. 4 60.)

* Dépêches à Foucault, du a3 octobre et du 4 décembre 1681 ; circulaire du 1 janvier i(>8a , p. 47b, 476.

4 Déclarations du 99 octobre 1701 et du 39 mai 1 708 , dans Isambcrt , Anciennes lois françmses, t. XX.

1 Dépêches de Foucault À Colbert, du ai juillet 1676, et de Colbert h Foucault, du 4 janvier 1680. p. 4oi, 44o.

• F. Clément , histoire de Colbert , p. 344

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