L.xviii INTRODUCTION
Foucault lui envoya un mémoire apologétique de l’exécution par contraintes et par logements; il n’en fut pas convaincu*, et, le 6 janvier 1 683 , il écrivit encore à Foucault que le roi ne voulait pas de porteurs de contraintes et d’archers ; on comptait 73 des premiers et 17a des seconds dans la généralité: le roi, dit Colbert, «trouve que la nourriture, l’entretien et le dé- « sordre que ces gens-là causent dans tous les logemens ef- « fectifs qu’ils font, sont d’une très-grande charge aux peuples « de celle généralité. » Cependant les choses paraissent en être restées là.
Le mouvement annuel de la taille se laisse voir dans la correspondance de Colbert5. En 1 679, elle avait baissé de près de 6 millions sur l’année précédente, et elle diminua de près de 2 millions encore en 1680. Colbert approuva Foucault d’avoir lait afficher l’arrêt qui décidait celte diminution, et il ajoute: « Toutes les fois qu’on vous parle de nécessité et de diminu- « lion, pensez toujours que, depuis 161 5, les tailles n’ont pas « été si basses quelles sont actuellement1 * 3. » Elles se relevèrent un peu en 1681 et 1 682 , mais, pour i683, elles augmentèrent brusquement de 3 millions par rapport aux deux années précédentes, et de 5 millions par rapport à 1680. La cause en était dans les affaires extérieures : la coalition européenne qui devait aboutir à la ligue d'Augsbourg commençait à se former contre la France; on était vis-à-vis de l’Empire, pour l’accomplissement de la paix de ISimègue, dans un état difficile qui fut amélioré un instant en 1 684 par la trêve de Ratisbonne. Colbert, qui avait toujours souhaité de diminuer les
1 Dépêches à Foucault, des 23 mai et
i*" août 1681, p. 466, 468.
' Pour les chiffres, voy. Joubloau, 1.1, p. t3i. L'année 1680 présente le chiffre
le plus bas de tout le régne de Louis XIV : 33,894.000".
3 Dépêche à Foucault , du 7 septembre 1679. p. 435.
INTRODUCTION. ia.x
tailles autant que possible, s'efforça de justifier par des raisons politiques l’augmentation qu’à son grand regret il était obligé d’imposer1.
Taille réelle. On sait que, dans l’ancienne législation , la taille était personnelle ou réelle, suivant les lieux: personnelle quand elle prenait pour base d’évaluation l’ensemble plus ou moins consciencieusement estimé des facultés présumées du taillable, et réelle quand elle était assignée sur les immeubles seuls. Celte dernière, fondée sur un cadastre ou compoix terrien , n’avait plus égard à la qualité des personnes, mais à celle des terres: les terres nobles possédées par les roturiers ne la payaient pas, et les terres en roture la payaient, même entre les mains des nobles2.
Quelques économistes ont reproché à la taille réelle de ne frapper que sur une sorte de biens et de ne pas atteindre la richesse mobilière. Mais ce dernier inconvénient était très-faible sous l’ancien régime, à cause du peu de développement de ce genre de richesse; et les hommes d’état préféraient de beaucoup la taille réelle, fixée par un cadastre certain, aux incertitudes et à l’arbitraire de la taille personnelle, déterminée seulement par les conjectures de chacun sur les facultés et la fortune de son voisin. L’application de la taille réelle à tout le royaume était le rêve de Colbert. Pour l’accomplir, il fallait préalablement un cadastre général. Cette opération fut commencée par la généralité de Montauban3. Lin arrêt du conseil du i3 lévrier 166/1 ordonna la révision et la mise au net du
1 Circulaires aux intendants, du 34 août i68a et du 3 5 mai i683, p. 487,
5Go.
* doubleau, t. I, p. 118 et suiv. Dé-
pêche de Colbert à Foucault, du t- février i683, p. 4g3.
s Forbonnais , Recherches turles finances , édit, in-13 , t. Il , p. 309.
lx\ INTRODUCTION,
cadastre ou tarif des onze élections qui la composaient. Ce travail fut mené à bien par l’intendant Pellot, et confirmé par un règlement du conseil du 2 6 août 1G661.
foucault trouva donc à son arrivée la taille réelle fonctionnant pleinement dans sa généralité, où elle rendait le recouvrement de l’impôt beaucoup plus aisé que dans le pays de taille personnelle2. Cependant il s’y rencontrait des difficultés qui n’étaient prévues par aucun règlement assuré et se décidaient seulement par la jurisprudence variable des cours des aides. D’Aguesseau, intendant en Languedoc, signala cet inconvénient à Colbert, qui ordonna aussitôt à Foucault et ù M. de Ris, intendant à Bordeaux, où une partie de la généralité était soumise au même régime3 *, de s’entendre avec lui afin « de rédiger ces matières sous une même loi constante et gé- « nérale*. » L’étude commença dès la même année5 *. Cependant les trois intendants ne se réunirent pour conférer personnellement qu’au mois de juin 1G80 ; le rendez-vous était à Montauban, centre des trois départements0. Cette première conférence ne dura que quinze jours. Elle fut reprise le 8 janvier de l’année suivante. Cette fois, on se réunit à Montpellier, chez M. d’Aguesseau. Les assistants étaient, avec Foucault et M. de Ris, MM. d’Hcrbigny, intendant de Dauphiné, et Morant, intendant de Provence, de sorte que tous les pays de taille réelle s’y trouvaient représentés. Le règlement fut achevé au bout de deux mois de travail; au témoignage de Foucault, il n’eut point d’exécution7. Le chancelier d’Aguesseau, dans la vie de son
1 Voy. M. P. Clément , Histoire de Col-
bert, p. aG6, cl Joublcau, Etudes sur Col-
bert, l. 1 . p. 1 4o.
1 Dépêche do Colbert à Foucault, du
16 octobre 168a, p. 489.
1 Joubleau, t. I, p t4a.
‘ Dépêche à Foucault .du 1 1 tuai 1679, p. 4aa.
’ Dépêche de Colbert n Foucault, du i5 septembre 1679, P- 436.
* Mémoires, p. 76.
INTRODUCTION. i.xxt
père1 *, prétend, au contraire, que le résultat de cette «assemblée fut o un projet de règlement que le roi revêtit de la forme d’une « loi, et dont les peuples des quatre grandes provinces sentiront « toujours l’utilité. » La vérité est entre ces deux allégations exclusives. Le projet ne fut jamais sanctionné dans l’ensemble de ses trente et un titres; Colbert, après qu’il eut été rédigé, l’avait fait examiner par diverses personnes appartenant À la magistrature financière*, dans l’intention d’en étendre le régime à toute la France; on tarda ainsi à le mettre en vigueur, et à la mort de Colbert il fut abandonné. Mais les états de Languedoc obtinrent du roi, en i684, que deux titres du projet seraient appliqués à leur province3 *. Plus tard, Cbamillart voulut reprendre la question ; mais la guerre de la succession d’Espagne la fit eucore ajourner, et on ne la reprit ensuite qu'en 1 763.
Foucault eut l'initiative d’une autre réforme du même genre. Il entreprit de régulariser le ressort des élections, en le réduisant aux paroisses les plus proches des lieux où se trouvaient les bureaux. Colbert approuva fort celte idée®, et en fit bientôt l’objet d’une circulaire5, prescrivant le même travail dans toutes les généralités. C’était ce qu’on appelait « l’arron- «dissement des élections,» lesquelles, jusque-là, surtout en Gascogne, avaient été composées d’un mélange très-confus de paroisses0. Foucault termina ce travail en juin 1681, et le consigna dans des cartes topographiques qu’il fit dresser par le sieur Picquié et envoyer à Colbert.
1 Œuvres, t. XIII, p. 36. D'Aguesseau
ne parte que de la conférence de Mont-
pellier, en 1 63 1 , et parait ignorer colle qui avait eu lieu à Muulauban, en 1680.
1 Dépêche à Foucault, du aa nui 16S1,
' Joublcau, l. I, p. i A4.
' Dépêche à Foucault, du 7 juin 1679, p. 4a(i.
5 Du ao juillet 1679, p. 43o.
* Dépêche de Colbert à Foucault, du aD juillet 1680, p. 453.
LWII
INTRODUCTION
Saisie des bestiaux. Cet objet, qui fait un grand honneur à Colbert , se rattache à la taille connue à sa cause la plus fréquente. Mais, pour ne pas faire de confusion, il est nécessaire d’esquisser en quelques mots l’historique de la matière. On conçut de bonne heure, dans l'intérêt même du lise, l’idée de réserver au cultivateur la possession de ses instruments et de ses bêtes de labour. L’interdiction de les saisir pour dettes particulières remonte à une constitution de l’empereur Constantin : Exécutorcs... boves oratorios aut instrumentant aratorium pit/noris causa de possessioinbus non abstrahant, ex tjuo tributorum illatio retardât ur *. Mais le glossateur Balde, commentant celte loi en Italie, au xni0 siècle, se plaint qu’elle est violée tous les jours1 2. 11 en fut de même en France au moyen âge: l’interdiction de saisir les bêtes de labour y fut souvent prononcée, et, toujours violée, elle finit par tomber en désuétude. Un édit de Charles IX, du 8 octobre 1071, la renouvela sous la pression de la misère affreuse dont les guerres de religion accablaient le pays, en même temps qu’à huit jours de là un autre édit3 accordait aux laboureurs une surséance de trois ans pour payer leurs dettes. Mais, dans l’anarchie profonde du royaume, l’édit du 8 octobre 1 57 1 ne fut pas observé. Henri IV, protecteur zélé de l’agriculture, s’empressa de le renouveler par sa déclaration du 16 mars iôg5, défendant aux créanciers d’exécuter les laboureurs par voie de contrainte par corps, ou par saisie des ustensiles et bêtes de labour. Richelieu fit un pas de plus : dans son édit sur les tailles, de janvier 1 6 3 4 , article 55, il étendit formellement cette interdiction au recouvrement des tailles.
1 Cod. Justin. Qum res pignon obtigan passant, lib. VIII, lit. xvn. 1. -t.
* « Pro cxcculionc sententiæ non pos-
. sunl rapi boves aratorii et alia quæ sont
• necessaria ad ngriculluram. Sed quotidie ■ faciunt conlrariuin bajuli tritmlorum. » ( l’aide , sur la loi citée.)
J Du 1 3 octobre 1 57 1 .
INTRODUCTION
Mais les améliorations de ce genre sont souvent bien difficiles à faire entrer dans la pratique-, et ledit de Richelieu dut être renouvelé deux fois sous la régence, par le règlement sur les tailles du 18 juin i643, et par un arrêt de la cour des aides du 1 4 décembre i646, qui n'eurent pas plus de succès.
Colbert, de qui les vues sur l’agriculture prêtent quelquefois à la critique, apporta dans la question qui nous occupe le sens le plus juste et les meilleures intentions. Non content de consolider la réforme inaugurée par ses devanciers, il essaya détendre la protection de la loi à un élément auquel les progrès do la richesse donnaient une importance nouvelle : nous voulons parler des bêtes de cheptel, destinées non plus aux travaux de labour, mais à faire de la viande et du fumier. Après avoir renouvelé, dans le règlement sur le fait des tailles du 12 février i663, la défense de saisir les bêtes de labour, une autre ordonnance 1 vint bientôt défendre de saisir, pour la taille des chepteliers, plus du cinquième des bestiaux composant le cheptel, et d'en rien saisir pour la solidarité entre les chepteliers et leurs coparoissiens. Ces dispositions furent reprises, d'abord dans la grande ordonnance de procédure civile, qui interdit définitivement 2 la saisie des bêtes de labour, et qui, parmi les bestiaux saisissables, commande de «laisser « aux personnes saisies une vache, trois brebis ou deux chèvres, « pour aider à soutenir leur vie3; » puis dans l’édit de la même époque sur les communaux, qui, réalisant la pensée nouvelle
1 Celle ordonnance e»l cilëc dan*
Forlinnnais ( Hrcherrhes sur Us finances,
édit, in-ia. I. Il,- pag. ai5). fans (laie particulière, niais sous la rubrii|ue de l’année ■ 66 !t ; elle ne se trouve pas dans
les Anciennes lois françaises, d'Iianibert. * Tit. XXX11I. art. iG.
1 Ibid arl. 1/1. Notre Code de procédure. art. 5(jï . 8", répète la méiuc prescription.