‹ Mémoires de Philippe de Commynes Notice sur Philippe de Commynes preuves. Mémoires de Philippe de Commynes preuvesChapitre 22 sur 78 · Tome II , page 123, note I · texte numérisé non relu

Tome II , page 123, note I

Lettres de Louis XI concernant la réhabilitation de la mémoire

du seigneur de Brimeu.

Loys, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme, tantost après le trespas de feu nos tic cousin Charles, en son vivant duc de Bourgogne, feu Guy de Brimeu, en son vivant chevallier, seigneur de Humbcreourt, comte de Meigne, fut, avec autres officiers de nostre feu cousin , venu en ambassade devers nous en nostre ville de Perronne, de par notre chère et très amee cousine Marie de Bourgogne, lors estant en la ville de Gand, au pays de Flandres, pour traiter et conduire envers nous aucunes grandes et privées matières concernans rentière pacification et appaisement des differens qui par assez longtemps avoient esté entre nous et uostredict feu cousin, auquel seigneur de Humbercourt et autres officiers dessus dicts nous, desirans bonne et finallc conclusion eslre prise èsdictes matières au bien, honneur et évident proffit de nous, nostre royaume, pays et seigneuries, de îioslredicte cousine, ses pays, terres et seigneuries, fisines responce

et donnâmes expédition : et combien que ledict feu seigneur de Humbercourt , en ce faisant, ne autrement en quelque manière que ce soit , n'eust méfiait , machiné, ny mesdit, ny conspiré aucune chose au mespris de nostredicte cousine, ne autrement redondant à la charge et foule et deshonneur d'elle, de ses pays, terres, seigneuries et sujets, ny d'autres quelconques, et mesmement des habitansde ladicte ville deGand, et aussy que tout son temps il eustbien et loyalement servy nostredict feu cousin Charles jusques à son trespas, néanmoins, sitost qu'il fut retourné vers nostredicte cousine, au lieu de Gand, lesdicts ha bi tans de Gand » qui sont nos vasseaux et sujets, meus de très mauvais, inique et damnable pouvoir, le prirent incontinent et le constituèrent prisonnier; et, luy estant en leurs prisons, le gehennerent et torturèrent tellement qu'ils luy froissèrent et partirent tous les membres en manière qu'il ne se pouvoit soutenir. Et tinallement, en hayne et mespris de nous et de nostre auctorité et souveraineté, et de la charge que ledict seigneur de Humbercourt avoit desdictes matières ou autrement, de leur malicieuse , inhumaine et damnable volonté luy ont, par leur très grande cruauté et trahison, dont ils sont couturaiers d'user, fait couper la teste publiquement en ladicte ville de Gand, contre le vouloir et à la très grande deplaisance de nostredicte cousine : laquelle, scachant ladicte exécution corporelle estre injustement faite, très instament et par plusieurs fois requit et pria lesdicts habitans de Gand avoir pitié dtidict défi uni et tenir en suspens telle exécution : à

laquelle par le grant doyen dudict Gand fut respondu que bien estoit vray que sans cause il l'a voit condamné à mort1, mais qu'il convenoit qu'ainsy fust pour contenter le peuple dudict Gand , et nonobstant certaines appellations sur ce interjettëes par ledict seigneur de Humbercourt en nostre court de Parlement. En quoy faisant lesdicts habitans de Gand ont commis crime de leze majesté, meurtre inhumain et détestable en la personne dudict deffunt, à la très grande foule, lésion et esclandre de nous, de nostre souveraineté et autrement grandement excedans et delinquans en diverses manières. Et jacoit que ledict deffunt ayt esté ainsy cruellement et deloyalement exécuté et mis à mort par lesdicts de Gand sans cause, comme dessus est dit, toutes fois ses parens et amis charnels, qui sur ce nous ont fait plusieurs grandes plaintes et doléances, doutent, comme ils nous ont dit, qu'on veuille, au temps à venir, prétendre et maintenir ladicte cruelle et inhumaine exécution corporelle avoir esté faite par la justice et la loi desdicts habitans, et, par ce et autrement, forfaiture et confiscation estre avenue en tous ses biens, terres et seigneuries au proffit de nous et d'autres, et que, pour ceste cause ou autres, aucuns voulussent, de leur volonté indeue, donner et imputer blasme et reproche ausdicts parens et amis charnels, et notter aucune chose redondant à leur foule, vitupère, et deshonneur de la bonne et saiue renom-

1 Commvnes a dont raison <!c dire qu'il fut condamne i.ms motifs.

mee dudict deflfunt, si par nous n'es toit sur ce faite déclaration des choses dessusdictes, scavoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, deument informé que ladicte exécution corporelle de la personne du feu seigneur de Humbercourt a esté faite et commise pr lesdicts habitans de Gand par la manière devant dicte, sans cause raisonnable, ny que ledict defFunt eust fait et commis aucuns cas et crimes pour quoi il deust avoir esté ainsi humainement corporellement exécute, ne autrement estre molesté ny inquiesté en sa personne, pour ces causes et autres grandes et raisonnables considérations qui à ce nous meuvent et doivent mouvoir, avons, par l'avis et délibération des gens de nostre conseil , déclaré et déclarons, de nostre certaine science, propre mouvement, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes, ladicte exécution corporelle avoir esté faite par lesdicts habitans de Gand iniquement et sans causes raisonnables, en hnyue et mespris et irrévérence de nous, de nostre auctorité et souveraineté, et des ouvertures et conduite des matières dont ledict dellunt avoit charge de par nous et de nostredicte cousine et pour le bien de paix , et qu'en ce faisant iceux habitans de Gand ont commis et perpétré crime de leze majesté, cruauté et inhumanité détestable en la personne d'icelui deiFunt; par qiioy aucune forfaiture et confiscation n'est aucunement avenue en ses biens meubles et immeubles, terres et seigneuries, quelque part qu'ils soient scituez cl assis, <'l voulons et ordonnons que ses vefve et héritiers puissent prendre cl appréhender scsdicls biens

et succession pour en jouir plainement et paisiblement, et à tous jours, tout ainsi que faisoit en son vivant ledict deffunt; et si aucun arrest ou empeschement es toit mis ou donné en aucun desdicts biens, terres et seigneuries à la cause dessusdicte, voulons que le tout soit mis incontinent, sans delay et figure de procez, à plaine délivrance au profîit desdicts vefve et héritiers, de grâce spéciale, et lesquels biens, terres et seigneuries, quels qu'ils soient et à quelque valleur qu'ils puissent estre, nous avons, en tant que mestier seroit, remis, quitté et délaissé, remettons, quittons et délaissons ausdicts vefve et héritiers, de grâce specialle, plaine puissance et auctorilé royalle, par ces présentes, et les arrérages qui eu sont et peuvent estre deus, sans qu'aucun blasme, reproche ou vitupère et deshonneur soit et puisse estre ores, ny pour le temps à venir, imputez ausdicls vefve, enfans, parens et amys charnels d'iccluy deffunt, à l'occasion de ladicte exécution corporelle ainsy faussement, traîtreusement et deloyalement faitte en la personne dudict feu seigneur de Humbercourt par lesdicts de Gand , ne autrement , pour quelque autre cause, couleur et occasion que ce soit. Et afin que chacun ayt plus vraye connoissance de la perversité inhumaine et détestable cruauté, rébellion et deplaisance desdicts habita n s de Gand, et de leur mauvaise et ilamnable volonté et entreprise, voulons que ces présentes soient leues, publiées et enregistrées en nos cours de Parlement, à Paris, et en tontes nos autres juridictions quelconques. Si, donnons eu mandement, par ces présentes, ;i

314 MÉMOHŒS DE COMMYNES. [ 1477 ]

nos amez et féaux conseillers les gens de nostredicte court de Parlement, de nos comptes et trésoriers audict Paris, aux bai 11 ifs de Vermandois, d'Amiens, de Saint Quentin , seneschal de Ponthieu, prevostde Pérou ne, Beaucaire, Montreuil et Saint Riquier, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans presens et à venir, et à chacun d'eux , si comme il appartiendra, que nostre présente déclaration, volonté et ordonnance, et tout le contenu en ces présentes, ils entretiennent et gardent, fassent entretenir et garder de point en point, et en fassent, souffrent et laissent lesdicts héritiers, parens etamys charnels dudict seigneur de Hurabercourt, jouir et user plainement et paisiblement, en faisant mettre à plaine délivrance tous lesdicts biens, terres et seigneuries qui auront esté ou seront, aux causes dessusdictes, pris, saisis, arrestez ou aucunement empeschez, et à ce faire contraignent et fassent contraindre tous ceux qui pour ce seroient k contraindre, réellement et de fait, par touttes voyes et manières deues et en tel cas requises, nonobstant oppositions ou appellations quelconques , pour lesquelles ne voulons en ce aucunement eslre différé, car tel est nostre plaisir. Et, pour ce que divers lieux , nous voulons qu'au vidimus desdictes présentes, fait sous seel royal, foy soit ajoutée comme à l'original. Donné à Hcsdin , le vingtiesme avril, l'an de grâce mil quatre cent soixante dix sept et de nostre règne le dix sept. Ainsi signé Loys , par le Roy.

Lecla, publivata ci vegistrata in par lamenta, de-

cima quarta die decembris, anno Dornini miliesimo quadringenlesimo septuagesimo septimo.

Lecta, pub lira ta et régis trata in caméra compuiorum domini nostri Régis, décima quinta die decembris, anno quo supra.

Collationné par nous, conseiller maître à ce commis. Signé Le long

(12 août 1478.)

Page 1