Tome H, page 123, note
Lettre de Guillaume Cousinot aux chancelier et seigneurs
du grand conseil.
Messeigneurs , je me recommande à vostre bonne grâce tant humblement comme je puis. J'ay receu les lettres qu'il vous a pieu m'escripre par Martelel, lequel arriva iey samedi derrenier,vm*jour de ce présent moys d'oust", et suis bien desplaisant qu'il a convenu que vous ayez eu ceste peine de l'envoyer devers moy ; car,
1 Archiv. du roy., Chambre des Comptes . Mémoriaux, reg. P. Q. — Les lettres de Louis XI en faveur des héritiers de Guillaume Hugonet précédèrent celles que nous donnons. Elles sont datées du 3 niai 1478, et ont été publiées par Lenglet (111, 5i 4)- Elles ne font aucune mention de l'appellation an parlement du reste , elles sont à peu de chose près semblables à celles données aux héritiers de Huml>ercoiirt.
1 En 1478. le 8 août tomba un samedi.
se n eust esté les mauvaiz tours que la cornue de Paris m'a joué, j'eusse esté à Paris ung moys avant la date de voz lettres. Et vous asseure, Messeigneurs , que de toute ma pencion de Tannée passée, je n'a y eu que iic lx f., d'une part, et c. I. t. d'autre, que tout le deraorant ne prouffite d'un blanc : et là où elle a receu mon argent comptant, elle en a prins. Premièrement 11e f. pour ses peines, et le surplus elle m'a baillé en assignacions, dont je n'auroye pas ung denier, et en ung retrenchement dont il n'y a point, et jour de ma vie ne me trouvay en si grant neccessité comme elle m'a mys. Au sort cahu caha je m'en suis venu en ceste ville de Tholose, et m'est venu ung accident merveilleux, comme ledict Martelet vous dira. Toutesfoys je suis délibéré, à l'aide de Dieu, soit à grans journées ou à petites journées, m'en aller par de là en toute diligence, et se Dieu plaist, il me amendera.
Touchant la principale matière, il ne m'est bonnement possible de povoir en si bref temps mectre par escript toutes les choses que, selon mon entendement, sont neccessaires de y mectre, et dont, au plaisir de Dieu, je vous advertiray mes que je soyc par de là. 11 y a aucunes choses qui reviennent au Roy par appanaige, comme la conté d'Artoys, et, au plaisir de Dieu, je le vous monstreray bien, moy venu par de là.
Touchant Lisle, Doay et Orchys, c'est le propre heritaige du Roy, et quant la matière sera bien conduicte, les héritiers du duc de Bourgougiie auront bien à faire à souldrc cest article.
Quant a la duché de Bourgongne et la conté, il n'y a point de difficulté qu'ils ne retournent au Roy par appanaige, et se monstrera bien tout, se Dieu plaist, par bonnes et évidentes raisons.
Au fait des enclaves de Bourgongne et des contez de Mascon, Aussoirreet Boulongne, ilz viennent au Roy par divers moyens, par le traicté d'Arras; et y a des choses particulières que chascun n'entend pas.
Au regart des traictez de Paris el de Peronne, je ne m'en donne pas granment, car les raisons sont trop évidentes pour la part du Roy ; mais il fault estre premuny de tout pour respondre à chascun article qu'ilz vouldront mectre en avant; et aussi fault estre premuny dudict traicté d'Arras , car le duc de Bourgongne Charles l'a rompu en plusieurs poinctz.
Au fait de la conté d'Ostrevant , c'est le fief du Roy, et par plusieurs moyens est forfait de longtemps envers le Roy, tant du temps du duc Philippe le premier, que du duc Jehan et du duc Philippe dernier.
En tant que touche Flandres, c'est hommaige lige, avecques ressort et souveraineté du Roy et de la couronne de France, et ancienne parrie de France; el aucunes foys ceulx de Bruges, de Yspre, de Tournay et du Franc ont esté par long temps en la main du Roy, comme à luy appartenais, et y a commis eschevins et tous autres officiers, et Gant estoit au contraire.
Autresfois Gant estoit en la main du Roy, obeyssans en toutes choses, là où les autres villes ne obeyssoicnt pas; et, en effect, et les ungs et les autres sont du res-
sort entièrement du Roy et de la court de parlement , et par cent arrestz, s'il est besoing, on le monstrera; ne toutes les nouvel letez de la chambre de Gant, ne de la nouvelle justice de Bruges ne sont que choses usurpées qu'ilz ne doivent avoir aucun lieu.
En oultre, quant il plaira au Roy, ceulx de Flandres ne luy peuvent eschapper, que leurs corps et leurs biens, par plusieurs moyens, ne soyent confisquez envers luy, et leurs armes en danger pour les censures de l'Esglise.
Au surplus le Roy, quant il luy plaira, peut faire faire grans remonstrances comme tout ce que le feu duc de Bourgongne avoit, tant au royaume que d'ahors, est forfait et confisqué envers lui, c'est assavoir de ce qui est dedans le royaume, par crime de leze magesté, de felonnye et de descongnoissance de seigneur, car des autres petis cas je ne parle point : mais encores fault il bien que les ambassadeurs soyent bien advertiz des cas particuliers touchant les troyz pointz dessusdictz, car il ne souÛist pas de le dire en termes generaulx qui ne monstre les cas particuliers.
Au regart de ce qui est hors du royaume , il y a la conté de Bourgongne, où il y a ung regart especial qui n'est pas ès autres.
Au fait de la duché de Luxembourg, se le Roy veult, elle ne luy peut eschapper par raison.
Les autres terres qui sont hors du royaume, jure belli , il est cler qu'elles appartiennent au Roy; car il est venu assaillir le Roy, qui riens ne luy demandoit.
Il y a beaucoup d'autres choses qui seroient trop longues à escripre, et aussi je ne suis pas bien en poinct pour le faire ; mais je espoire, à l'aide de Dieu, destre par de là bien bref, et vous en informer plus au long et csclercir les articles dessusdicts autrement que le sommaire ne le porte.
Touchant la journée entreprise à Cambray1, messeigneurs , le monde ne fut pas fait tout à ung jour, ne toutes les grans matières n'ont pas esté concluses en une heure. Le fait du Roy est bien fondé, Dieu mercy, et sera bien esclercy par bonnes , cleres et évidentes probacions, tant de fait que de droit. Et au regart de messeigneurs qui sont ordonnez pour besongner en ladicte journée de Cambray, ilz peuvent bien, s'il leur plaist, par bons et honnestes moyens, différer la conclusion des matières jusques à ce qu'ilz soient bien informez et advertiz au vray de tout. Vous estes bons et saiges, et entendez mieulx ces matières que je ne les sauroye deviser : j espère avecques vostre bon sens et vostre bonne conduicte que les choses seront ,
' A la suite du traité de Trêves du 1 1 juillet i47^» entre .Maximilien et Louis XI, il y a ces mots : « Ce sont les six personnages prins du costé du Roy pour dire, décider et déterminer des questions et differens estans entre le Roy et monseigneur et madame la duchesse d'Austriche, et dedans demy an prochain en ta ville et cite de Cambray, c'est assavoir : maistre Loys d'Amboisc, evesqae d'Alby, cousin du Roy; maistre Jelian de Monclicnu , evesque de Viviers, commandeur; Adet d'Aidie, conte de Commignie, seigneur del'Escu; Bouffe de Juge, conte de Castre; maistre Jehan Chambon , maistre «les requestes en Phostel du Roy, et Raoul Pinchon, conseiller en la cour de parlement a Paris » f Molinet, II, 176. )
se Dieu plaist, mises en si bon ordre que ce sera au bien , honneur et prou fli t du Roy et de toute la chose publicque du royaume. Et me pardonnez, messeigneurs , ma longue escripture , car grant chose ne se peut dire en peu de parolles : et, d'autre part, pour ce que à l'occasion de mon essoyne, je ne puis estre par delà si hastivement que je voulsisse , combien que je y seray, se Dieu plaist, très bref, cela m'a contrainct d'estendre ung petit plus longuement la plume et le papier, priant le benoist Sainct Esperit, messeigneurs, qu'il vous ait et tiengne en sa benoiste etsaincte garde. Escript à Tholose, le xne jour d'aoust. Vostre très humble serviteur,
G. Cosinot
1 BiBl. iov., Ms., fonds Baluze , n° çfiySb7 fol. 78, recto.
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