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L'appoinctement de Homme*, avec lettres du Roy, nostrc sire, envoyées à monseigneur de Bourbon depuis son entrée à Romnu-, faisans mention dudict appoinctement , desquelles lettres la teneur s'ensuyt :
Mon frère , hyer au soir, qui fut le xvr jour de ce moys, furent concludz et accordez entre nostre saint pere etmoy les articles dont je vous envoyé le double cy enclos ; et par iceulx pourrez veoir bien au long comment je suis demouré envers Sa Sainctetc, et ce qu'il a fait pour moy, et aussy ce que je dois faire pour luy y comme tous differens sont entre nous pacifiez. Et pour ce que encore je n'a voie vcu ne parle à nostredict Saint Pere, je suis aujourd'uy matin party du palais Saint Marc, où j'estoie logé, et m'en suis venu oyr la messe en l'église Saint Pierre , et disner et loger au palais de nostredict Saint Pere, lequel il m'avoit fait préparer. Et est ung très beau logis, et aussi bien acoustre de toutes choses (pic palais ne chasteau que
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je vis jamais. Et après disner nostredict Saint Pere, qui estoit en son chaste 1 Saint Ange, est venu audict palais où nous sommes entrerencontrez et veuz en ung jardin qui est à l'entour de la gallerie par laquelle l'en va audict chastel Saint Ange. II m'a fait grant recueil et de l'onneur largement, et monstre avoir très bonne affection envers moy, dont je vous en ay bien voulu advertir, et pareillement de la promotion à la dignitécardinale de monsieur de Saint Malo, laquelle ce jourd'uy par nostre Saint Pere, en ma présence et d'une grant partie des cardinaulx, a estéfaicte à ma prière et requeste. Mon frère, incontinent quej'auray mis fin à mon affaire d'icy, et que j'auray advisé et conclud le chemin que je tendray au partir de ceste ville de Romme, je le vous feray savoir, et pareillement de toutes choses qui seront survenues. Faictes moy savoir, devostre part, de voz nouvelles et ce que sera survenu par delà. Et à Dieu, mon frère, qui vous ait en sa saincte garde. Escript à Rorame le xvn* jour de janvier. Ainsi signé Charles et Robertet.
La forme de la veue du pape et du Roy, faicte à Romme le xvn* jour de janvier
rail cccc nu™ cl Iffll.
Le Roy alla à la messe à l'église de Saint Pierre, et disna au palais de nostre Saint Pere qu'il trouva fort bien acoustré, où il fut très bien recueilly par les gens de nostredict Saint Pere. Et après disner vint le pape, qui estoit logé ou chastel Saint Ange, acompaigné de tous les cardinaulx. Et quant le Roy sceut que le pape venoit, marcha au devant de luy dedens ung jardin
qui est entre ledict castel Saint Ange et ledict palais. Et s'aprocha le Roy pour le vouloir baiser aux piez, et luy fist grant révérence : mais le pape marcha en avant , et ne donna loisir au Roy, ne voullut souffrir qu'il le baisast aux piez ne aux mains, mais le print et Je leva et le baisa eu la bouche et en la joe en luy faisant merveilleusement bonne chcre. Et ce fait, le print par la main, et voullut que le Roy le menast par ung costé et ung cardinal de l'autre. Et se retira en sa chambre , en laquelle il s'assit en une chaire parée en pontifical, et fist asseoir les cardinaulx à l'entour de luy comme s'il eust voullu tenir consistoire; et fist asseoir le Rov au dessus des cardinaulx. Et le Rov fist requesteà nostredict Saint Pere qu'il donnastla dignité cardinale à l'evesque de Saint Malo : ce que nostredict Saint Pere fist voulentiers ; et dès l'eure, en la présence du Roy, luy bailla le chapeau et la chappe, et ordonna qu'il fust logé au palais où est logé nostredict Saint Pere et le Roy. Et n'y a entre les deux logis que une petite gallerie par où le Roy va veoir nostredict Saint Pere bien souvent. Et pareillement nostredict Saint Pere est venu veoir le Roy privement avec ung cardinal et deux de ses cubiculaires. Et y a très grant amour et conférence entre eulx deux. Et le troisiesme jour ensuivant, le Roy devoit faire l'obéissance filialle à nostredict Saint Pere, en consistoire.
Articles entre nosire Saint Pere le pape et le Roy très crestien accordez.
Nostre Saint Pere le pape, après ce qu'il a considéré et congneu le granl désir cl devocion que le Roy a
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envers Sa Saincteté, et que les choses qui par cy devant ont esté faictes n'ont point esté faictes pour porter préjudice ne nuyre à Sadicte Saincteté, mais à l'exaltacion de Sadicte Saincteté et de l'Eglise ; et aussi considérant le Roy que les choses qui par nostredict Saint Pere ont esté faictes par cy devant ont esté faictes pour aucunes consideracions, non point pour nuyre ne prejudicier a Sa Majesté, ont fait et accordé les articles qui s'ensuivent.
Et premièrement, que nostredict Saint Pere demourra bon pere du Hoy, e! le Roy dcmourra bon nlz et dévot de nostredict Saint Pere; et se aucune chose avoit esté faicte par chascune des parties à rencontre de l'autre , ilz le remettent et quictent sans ce que l'ung ne l'autre, à cause de ce, en puisse aucune chose demander.
Item. Et entend nostredict Saint Pere , que monsieur le cardinal de Vallencc aille avec le Roy pour l'acompaigner avec le nombre de cent hommes, en honnorable estât, ainsi qu'il a tousjours acoustumé. Et le Roy, pour l'honneur de nostredict Saint Pere, le recevra honnorablement el le traictera humainement, comme il appartient à son estât et dignité. Et demourra mondict seigneur le cardinal avec le Roy, le temps de quatre mois et plus ou moins, ainsi que par nostredict Saint Pere et le Roy sera conclud et accordé.
Item. Et consignera nostredict Saint Pi re, du conseil de messieurs les card inaulx, Xinzime, frère du Turcq , es mains du Rov , pour par luy estre garde en
la place et rocque de Terracine ou telle autre place et rocque d'église qui sera advisé entre nostredict Saint Pere et le Roy pour la seureté dudict seigneur, et empescher que les Turcqs n'entrent en Ytalie. Et promet le Roy et s'oblige de ne le faire transporter hors de ladicte place, sinon qu'il en fust besoing pour empescher la descente desdicts Turcqs ou pour leur faire la guerre. Toutesfois, se le Roy veoit pour quelque bonne raison , fust pour la seuretc de la personne dudict Turcq, inconvénient de peste ou autre raisonnable cause pour laquelle l'en le deust transporter, en ce cas pourra ledict Turcq estre transporté en une des places de l'Eglise qui seroit entre les mains du Roy t>u autres places de ladicte Eglise," selon qu'il sera advisé entre la Saincteté de nostredict Saint Pere et le Roy.
Item. Et avant que le Roy parte d'Ytalie pour s'en retourner en son rovaurae de France, il restituera ledict Zinzime à nostredict Saint Pere, sans aucune exception , pour estre gardé selon le contenu en la bulle faicte par le pape Innocent.
Item. Et ou cas que le Turcq , frère dudict Zinzime, fist ou meust guerre à nostredict Saint Pere, ou luy voulsist faire aucun oui t rage en la Marque ou autre lieu d'Eglise, le Roy luy promettra que par eflect et à son pouvoir il aidera et delFendra Sadicte Saincteté et son estât à l'encontre dudict Turcq.
Item. Promettra le Roy que le cardinal grant maistre de Rhodes ratilliera, dedens six mois, l'article cv dessus escript faisant mencion dudict Turcq.
Item. Et pour la seurelé du tait rfudici Turcq, h
Roy baillera pleiges les princes, barons et prelatz estans de présent en sa compaignie, lesquelz s'obligeront en la somme de cinq cens mille ducatz payables, pour une foys, à uostredicl Saint Père et à la chambre apostolique.
Item. Et au regard du tribut que le Turcq a acouslumé de payer à nostredict Saint Pere à l'occasion dudict Zinzime, qui est de xl mille ducatz, comme l'en dit, le Roy entend que ledict tribut vienne es mains de nostredict Saint Pere, comme il a acoustumé : et baillera ledict seigneur bons pleiges et respondans à Romme de bailler les deniers qui vendront dudict trihtt de xl mille ducatz à nostredict Saint Pere, ainsi qu'on a acoustumé.
Item. Nostredict Saint Pere baillera la ville et rocque de Civita Vesche au Roy pour la tenir durant son voyage, pour y recueillir ses vivres, gens et choses qui luy seront nécessaires; laquelle ville et rocque le Roy promettra rendre et restituer, au retour de sondict voiage, à nostredict Saint Pere ou à son successeur, et luy en baillera lettres signées de sa main et seellees de son seel : et dès a présent ordonnera au capitaine qu'il commettra à la garde de ladicte place faire serinent à nostredict Saint Pere d'ainsi le faire, et le deschargera de la garde de ladicte place. Et n'entend pas le Roy aucune chose prendre du dommaine et revenu de ladicte ville et roque, ne toucher à la justice; mais clemourra le tout à nostredict Saint Pere.
Item. Et entend le Roy que tous marchans , victuailles et marchandises, de quelque lieu qu'elles vien-
nent, puissent venir, séjourner, passer et repasser tant par ledict Cm ta \ esche, Hostie, que autres lieux de l'Eglise, sans ce que aucun empeschement leur soit fait ou donné en leurs personnes ou biens , exceptez toutesvoyes les marchans du royaume de Napples et victuailles , lesquelz seront tenus de prendre sauf conduit de nostredict Saint Pere pour eulx et leurs victuailles pour les porter en ceste cité de Rorame et autres terres de l'Eglise, pourveu qu'ilz ne seront point en armes, ne qu'ilz n'offendront ne porteront dommaige aux gens du Roy ne à son armée, et qu'ilz ne feront ou pourchasseront chose contraire ne préjudiciable à luy ne à sadicte armée.
Item. Et baillera nostredict Saint Pere au Roy et à son armée serviteurs et suyvans, seurs passages et vivres par toutes les villes, places, portz et terres de l'Eglise, tant en allant, séjournant, passant et retournant par icelles, fraîchement et seurement, en payant toutesvoies raisonnablement lesdictz vivres.
Item. Et quant le Roy y sera en personne, toutes les rocqucs lui seront ouvertes pour loger sa personne, se bon luy semble, excepté le castel Saint Ange.
Item. Et, par tous les lieux dessusdietz, le Roy, sesdietz gens et armée, y seront asseurez comme ès propres lieux et porlz de sou royaume de France, et promet ledict seigneur faire traicter les subgetz de nostredict Saint Pere benignement et doulcenient.
Item. Que toutes les terres et places qui sont en territoire de l'Eglise seront rendues et restituées dedens douze jours : c'est assavoir à nostre Saint Pere
celles qui sont à Sa Saincteté, et les autres à ceulx qui les possidoient, excepté toutesvoies les places et rocques qui appartiennent aux ennemis du Roy, et qui de présent tiennent partyà luy contraire, et qui donnent secours et aide au roy Alphonce.
Item. Et au regart d'Ostie, le Roy le rendra, son emprinse faicte, es mains de monsieur 1 e ca rd i n a l Sancti Pétri ad Vincula qui la luy a baillée, et laquelle il dit à luy appartenir.
Item. Et au regart de Civita Vesche et autres places que nostredict Saint Pere baillera au Roy pour sa seureté, elles demourront entre les mains du Roy, selon le contenu des articles qui en font mencion.
Item. Et pardonnera nostredict Saint Pere à tous ceulx qui ont baillé aucunes desdictes terres et qui y ont servy le Roy : c'est assavoir à ceulx d'Aiguepentente, Monlllacourt , Rolsanne , Viterbe et autres lieux, sans les inquiéter ne molester en leurs estatz ou offices, en quelque manière que ce soit.
Item. Nostredict Saint Pere sera tenu de restituer tous messeigneurs les cardinaulx, amis et serviteurs du Roy, en tous leurs privilèges, libertez, estatz, dignîtez, offices, bénéfices, grâces et drois, sans ce que, à l'occasion des choses qui ont esté faictes le temps passé, on ne les puisse inquiéter ne aucune chose demander, pourveu qu'ilz promettront à nostredict Saint Pered'estre bons, loyaulxet obeissans à Sadicte Saincteté, comme bons cardinaulx doivent faire de droit et raison , sans deroguer aux choses cy dessus escriptes.
Iteièi. No.stiedicl Saint Pere sera content de remettre
et pardonner toutes les offenses qui luy pourroient avoir esté faictes par les barons et seigneurs Coulonnoys, Sabclles, Vitelles, Gerosme d'Estoteville et autres subgectz de Sadicte Saincteté : et les remettra nostredict Saint Pere, en tous leurs estatz, terres, biens et offices. Et pareillement le Roy, de sa part, sera content de pardonner aux seigneurs Ursins, Jacobo Conte et autres des contes et barons, les offenses passées par eulx faictes contre luy, réservé des deniers qu'il a prins du Roy , et non comprins en ce présent traicté la question que lesdictz seigneurs Coulonnoys ont contre ledict Jacobo Conte.
Item. Sera content nostredict Saint Pere que en la ville etcasteldeSezanne1 soit mis ung gouverneur autre (jue celuyquey est, pour y présider durant l'entreprinse du Roy ; et y mettra nostredict Saint Pere tel prélat que le Roy nommera, aggreable a nostredict Saint Pere.
Item. Et au regart de la legacion de la Marque d'Anchosne, nostredict Saint Pere sera pareillement content de y mettre ung prélat lieutenant tel qu'il plaira au Roy nommer.
Hem. Et pareillement nostredict Saint Pere sera content de commettre ung prélat lieutenant en la legacion du patrimoine tel que le Roy nommera.
Item, Sera content nostredict Saint Pere de mettre légat en la Campaignie et maritime ung cardinal ara) du Roy, durant son eraprinse ; et, pour complaire au Roy, nostredict Saint Pere députera le cardinal dcCoulonne.
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Item, Et pour ce que le Roy a receu en sa protection et garde le seigneur prefait de Romme , que par nostredict Saint Pere il ne luy soit ne contre son estât ne à ses biens quelconques riens innové ne actempté, pour quelques causes faictes par le temps passé par ledict seigneur prefait contre nostredict Saint Pere que contre ses parens. Et, pareillement, ne fera nostredict Saint Pere contre nulles gens, tant ecclésiastiques que séculiers , ne à princes , communaultez ne autres personnes quelconques, de quelque estât ou condîcîon qu'ilz soient, lesquelz avoient gaiges dudict seigneur ou autre manière quelconque , et qu'ilz eussent fait service au Roy contre le commandement de nostredict Saint Pere, ne à iceulx auroient donné faveur, aide et victuailles, que à tous ceulx soit faicte remission especiale et aux autres universelle, lesquelz de présent le Roy reçoit en et soubz sa protection et sauvegarde.
Item. Et, en tant que touche les xl mille ducatz que nostredict Saint Pere demande audict seigneur prefait, et pareillement quelques autres biens et prisonniers qu'il dit avoir prins, le Roy prent le différent en sa main pour en appoincter dedens quatre moys.
Item. Que monsieur le cardinal de Saint Pierre ad Vincula soit entièrement restitué en sa legacion d'Avignon et à toutes et ebascunes ses choses, comme chasteaulx, lieux, terres, seigneuries, libériez, privilèges, offices, grâces et droitz quelconques qui par cy devant luy a voient esté concédées tant par nostredict Saint Pere que par ses prédécesseurs, et comme et tout ainsi que par avant il en joyssoit, et que tout ce, en
tant que mestier seroit, de nouvel luy soit concédé et conformé, et qu'il ne se puisse désormais, en quelque manière que ce soit, irriter ne revocquer.
Item. Touchant le fait du cardinal de Gurce, nostredict Saint Pere priera messieurs du collège à ce qu'il soit payé de son chapeau, absent comme présent, et luy confermera en consistoire la réservation et provision qu'il luy a faicte de l'evesché de Maiz et pareillement de Besencon.
Item. Restituera le cardinal de Sabelle en la legacion de ducato dé Spouleto, ainsi qu'il estoit par cy devant.
Item. Et en tant que touche les seigneurs de Coulonnoys, Sabelle, Vitelles, Gerome d'Estoteville et autres barons et amis du Roy, lesquelz ont servy ledict seigneur, nostredict Saint Pere les restituera en tous leurs estalz, oflices et biens quelconques, tout ainsi qu'ilz estoient par cy devant.
Item. Sera content nostredict Saint Pere de deslier et quicter les cardinaulx qui le demanderoient ou feraient demander de l'obligation par eulx faicte, par laquelle ilz sont obligez de eulx non absenter ne partir hors de Romme sans lecongiéet licence de nostredict Saint Pere, et aussi del'obligacion de le suivre s'il partoit de Romme , et de tout le contenu en ladicte bulle. Et pourront demourer ou eulx en aller où bon leur semblera, sans ce que nostredict Saint Pere les revocque ou contraigne de venir contre leur voulentc.
Item. Que le Roy, à son parlement, baillera à nostredict Saint Pere la cité de Romme, et pareillem. 25
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ment les clefz des portaulx el portes d'icelle, laquelle Sa Saincteté luy avoit baillée.
Item. Le Roy ne demandera point le chasteau Saini Ange à nostredict Saint Pere, ne luy en fera aucune requeste ou poursuite.
Item. Le Roy fera obéissance en personne à nostredict Saint Pere, avant son parlement de Romme, de toutes les choses dessus accordées.
Item. Et promettra le Roy de n'oflendre nostredict Saint Pere en temporel ne spirituel, et, se aucun, à l'occasion des choses quil luy a octroyées, luy voulais! courir sus, de l'aider et def Fendre envers tous et contre tous.
Hem, Et pareillement nostredict Saint Pere baillera seureté de luy et de messeigneurs les cardinaulx el peuple de Romme, que en leur povoir ilz gardent d'offenser le Roy et toute sa compaignie, et qu'ilz ne permetront ne souffriront que aucun oultrage leur soit fait ne procuré, directement ou indirectement, qu'ilz ne donneront aide ne faveur à ses ennemys en gens d'armes ne argent, en quelque façon que ce soit.
Item. Et, en tant que touche l'entretenement des articles du concluant, nostredict Saint Pere sera content de remettre ces te matière à la veue de Sa Saincteté et du Roy pour par eulx en estre ordonné.
Fait le XVe jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cens quatre vinglz et quatorze. Ainsi signé, Robertft.
Cy fuient les articles du traietc fait entre nostre Saint Pere le pape et le très crestien roy de France'.
• Hun. m,., , |Mjtl(<feuilli! <!<• LÙHitauitMi , 1 4<1 — '•«' traité »t«>< I» papo a <•'<• |»»il»tu« ni latin par Ihummi , III , n , 3iS
XLÏI.
(21 janvier 1495.) Toino 11 , pag<> 387, I. 18.
La messe pontificallc V
Aujourd'uy 1 nostre Saint Pere a crée et publié monsieur du Mans cardinal, lequel est bien tenu au Roy de la requeste qu'il en a faicte à nostredict Saint Pere; car s'il eust esté son bien prouehain parent ne l'eust sceu avoir fait de meilleur cueur : et nostredict Saint Pere et tous messieurs les cardinaulx ont esté aussi conteus de le faire créer, comme ledict seigneur a esté de les requérir. Je vous en veulx advertir, car je suis certain que n'en serés point marry. Dedens peu de jours nostredict Saint Pere doit envoier à monsieur du Mans le chappeau. Monsieur, rappoinctement de nostredict Saint Pere et du Roy est de tous poins fait. Lundi s le Roy fist son obéissance en personne à nostredict Saint Pere, en consistoire publique, en la grande salle du palais, et luy baisa les piez , ce qu'il n'a voit encore fait : et puis parla luy mesmes quelque peu, puisfist dire à monsieur le président Gasnay, en latin, le demourant, lequel parla aussi bien qu'il fust possible. Hier, qui fut mardy, nostredict Saint Pere chanta
• D'après l'imprimé, in-J' de oVnx feuillets, caractères gothiques. '* "Jti janvier i4kp.
; jo janvier.
la messe à Saint Pierre, pour l'amour du Roy, où il y eut la plus belle cerimonie que jamais homme veit, comme je croy. Et, pour commencer, nostredict Saint Pere se iïst apporter en une chaire de son palais jusques à ung siège auprès de l'autel , comme il a acoustumé, réservé qu'il avoit la tierre sur la teste, que on dit qui vault trois cens mil ducatz. Il estoit acompaigné, à ceste heure là, de bien cent evesques qui venoient devant, ayans chacun ung mytre de tafetas blanc sur la teste et rêves tus de diverses chappes. Les cardinaulx venoient après lesdiclz evesques ; au nombre de xx, mittrez de damas blanc, les evesques cardinaulx revêtus de chappes, les prcstres cardinaulx, de chasubles, et les cardinaulx diacres d'abit de diacres, et les deux plus anciens diacres de tous eulx le suivoient à l'entourde sa personne. Les cardinaulx, qui sont malcontens, combien que leur paix soit faicte, ne gaignerent point les pardons ce jour là , car ilz ne se y trouvèrent point. Quant nostredict Saint Pere voulut chanter la messe, monsieur de Foies luy apporta jusques à sondict siège les bacins pour le laver, et fut revestu tout assis en sondict siège; et après se leva pour aller devant l'ostel dire le Conjiteor, Cela fait, s'en alla mettre en son grant siège où on monte cinq ou six degrez, et n'en bouja tout le long de la messe, réservé quant vint à lever Dieu. On chanta deux évangiles et deux cpistres en latin et en grec. Il fut servi durant la messe de monsieur de Montpensier, parfois de monsieur dr Bresse, et puis du Roy, qui donna à laver après qu'il cul usé le rorps dr Nostre Seigneur, de quoy il li>i
troys pièces et ne print que l une : les autres furent usées par le diacre cardinal et soubz diacre , et pareillement du sang en eurent leur part. Pour advertir quant il eut levé Nostre Seigneur, il s'en retourna en sondict grant siège et luy apporta l'on là à recevoir. Et au costc dextre du pape y avoit deux chaires : en la prouchaine de luy estoit assis le cardinal de Napples, (jui est doyen des cardinaulx; en l'autre estoit le Roy, et au costé mesme, à quatre ou cinq brasses du Roy, estoient assis sur ung banc les cardinaulx evesqucs, chacun selon son reng. A la main senestre estoient assis les cardinaulx prestres et les diacres, mais entre deux estoit le dispos de la Moree, que vous avez veu qui apporta à Tours ung autour blanc au Roy. Soubz les evesques dont je vous ay parlé estoient assis, sur cinq ou six bancs bas devant, les cardinaulx derrière nommez. Nostredict Saint Pere, après que la messe fut dicte, donna sa bénédiction en sondict siege a tout le monde; je croy qu'il y avoit tant à l'église que dehors, pour veoir ce mistere, plus de xx mil personnes, dont n'y avoit pas cinq cens Romains que tous ne fussent des gens du Roy. Comme nostredict Saint Pere et le Roy s'en retournoient, fut monstre le fer <le la lance et la Véronique qui sont à l'autre bout de l'église; et puis nostredict Saint Pere monta en une gaHerie de son palais, qui est faiete tout à propos, regardant eu la grant place, là où il donna l'absolu ci on de peine et de eoulpe. Et fut ladicte absolueion après publiée par trois cardinaulx eu latin, y ta lien et en fraucois : ce que n'avoil jamais esté l'ail jusque à reste heure là.
Escript à Rorame au palais Saint Pierre, le xxic jour de janvier1.
(9, 11, 12, 14 et 20 février 1495.)