‹ Mémoires de S. GirardinChapitre 29 sur 64 · CONVERSATION AVEC N. BONAPARTE · texte numérisé non relu

CONVERSATION AVEC N. BONAPARTE

ECRIT LE 2i THERMIDOR AN X ( l8<>2).

On parlait , depuis plusieurs mois , de changemens important dans l'acte constitutionnel. Ils étaient attendus avec plus de curiosité que d'impatience. La France, agitée pendant plusieurs années, n'a plus qu'un besoin, qu'un sentiment, le repos. Tout ce qui pourra le lui garantir, aura son assentiment. Ses habitans , accoutumés à se mêler activement de toutes les questions politiques , paraissent aujourd'hui n'v plus mettre aucun intérêt. Soit insouciance, soit lassitude, jamais nation n'a été placée dans une position plus favorable , pour être fortement gouvernée, et plus disposée à obéir à quiconque voudra la gouverner. Son chef ne connaît pas l'étendue de sa puissance , et croit devoir encore dissimuler ses projets, ou modifier ses volontés pour ne pas courir le risque' de déplaire à tel ou tel parti, ou à tel ou tel individu. Ce qu'il vient de faire, il l'eut pu faire plus tôt; ce qu'il faudrait faire, il le pourrait aujourd'hui; voilà ce qu'il ne croit pas, ce que Ton ne peut lui

'lr]\ JOURNAL ET SOUVENIRS

persuader. Son audace civile est loin d égaler son audace guerrière.

On s'attendait que les changemens dont il avait été si fortement question seraient publiés à l'époque à laquelle Bonaparte serait proclamé Consul à vie. Cette attente n a point été trompée. Ils sont renfermés dans un sénatus-consulte en 77 articles. Avant de nous livrer à son examen , il faut dire un mot de l'origine des sénatus-consultes.

Peu de jours après le 3 nivôse, le Consul me dit qu'il voulait bannir de France, par une mesure de sûreté publique, tous ceux qui s'étaient rendus honteusement fameux par leurs crimes, dans le cours de la révolution ; que cette circonstance était favorable pour purger le sol de la France de la présence d'agitateurs, qui étaient occupés sans relâche des moyens de reproduire ces scènes de meurtres et de désolation dont ils furent les conseillers, les acteurs ou les directeurs, mais que le moyen d'exécution était difficile à trouver , qu'un simple acte de sa volonté aurait un caractère d'arbitraire capable d'alarmer les citoyens éclairés; qu'il fallait l'environner de formalités assez multipliées pour convaincre qu'il ne pourrait se reproduire que dans des cas extrêmement rares.

« Suivez, lui dis-je, les formes usitées pour les « lois ordinaires , et associez-y le Sénat , afin que « tous les corps de l'Etat aient contribué à un grand « acte de précaution nationale. Vous y trouverez cet « avantage, que les autorités se dévoueront plus

« intimement par là au gouvernement, et mettront a entre elles et les anarchistes une éternelle sépara- « tion.

Bonaparte. — Je n'obtiendrais pas des autorités cet acte si nécessaire a la tranquillité présente et future de l'état ; ou , s'il était décrété , ce ne serait sans doute qu'après une discussion longue et animée. J'aime mieux m'adresser au Sénat et faire prononcer par lui la déportation d'une centaine de scélérats, qui ne peuvent être livrés aux tribunaux sans de graves inconvéniens politiques. Mais croyez-vous que le Sénat y consente ?

Gir. — Oui , sans doute.

B. — Pourquoi?

G. — Parce que vous augmentez sa puissance; vous lui en créez une toute nouvelle , dont il sentira l'immensité. Les sénateurs viendraient du Luxembourg aux Tuileries, sur leurs genoux , pour vous en remercier. Mais réfléchissez encore au parti que vous voulez prendre. Citoyen Consul , ne croyez pas que le Sénat vous soit assez dévoué , pour lui conférer le droit de rendre des sénatusconsultes.

B. — Mais le gouvernement en conservera toujours l'initiative.

G. — Je le conçois, c'est une précaution nécessaire. Le premier séna tus -consulte rendu , tous les gens éclairés sentiront que vous et le Sénat, pouvez changer, lorsque vous le jugerez convenable, la constitution de l'État. Ce séna tus-consul te annulera complètement le Tribunat et le Corps-Lé*

gislatif; et il ne restera plus dans l'empire que vous et le Sénat. Espérons que le Sénat ne tournera pas contre vous le pouvoir que vous voulez lui confier, non pour expulser cinquante brigands , mais pour faire un jour les changemens qui vous paraîtront nécessaires.

B. — Oui, sans doute; leur indispensable nécessité se fera sentir; il faudra stabiliser le gouvernement.

« G. — La nation n'est-elle pas toujours là pour sanctionner ce qu'elle croira utile à ses intérêts ? Ne pouvez-vous pas la consulter ? Je souhaite, citoyen Consul que le Sénat ne rende jamais de sénatus-consultes que sur votre proposition. »

Celui du 16 thermidor an X mérite une attention particulière. 11 est presque en entier l'ouvrage du Consul ; le projet en a bien été soumis aux cinq présidens des sections du Conseil -d'État, mais c'était plutôt pour avoir leur approbation que leur avis. La première réflexion qu'en fait naître la lecture , est que ces changemens ne sont pas encore le dernier mot de Bonaparte. La royauté s'y trouve trop entachée de démocratie.

On y voit l'intention de caresser tous les partis et leurs préjugés , celle de ménager les individus , et de satisfaire à peu près» tout le monde. On avait cru que les changemens qui auraient lieu auraient pour but de concentrer le pouvoir; et, au lieu de cela , le Consul paraît faire l'abandon d'une partie de celui qu'il possédait. Je dis paraît , car si on veut faire l'analyse de celui qui lui a été conféré par

le sénatus-consulte , on conviendra de la justesse de l'expression. Il lui accorde le droit qu'il n'avait pas;

i° De choisir les juges de paix et les municipaux.

a* De présider le Sénat.

3° De faire nommer sur sa présentation , le second et le troisième Consul.

4° De désigner son successeur.

5° De présenter les sénateurs jusqu'au nombre de quatre-vingts; et de les nommer depuis quatrevingts jusqu'à cent vingt , sans présentation.

6° De faire grâce, et de faire la paix et la guerre. Il lui donne ensuite comme moyens d'influence ,. les élections, les nominations des président de canton , de ceux des divers collèges électoraux , et la, possibilité d'ajouter un certain nombre d'électeurs à ceux désignés.

En voilà bien assez , ce me semble, pour prouver qu'un ouvrage fait par lui ,a été fait pour lui. Je n'y vois pas de graves inconvéniens, et si, dans le partage des concessions , la nation et lui avaient pris leur part, il n'y aurait rien à dire. Mais -, dans cette circonstance , il n'y a point assez défait pour elle ni pour lui ; aussi ceci n'a-t-il encore qu'un aspect provisoire ; et c'est le plus grand et le plus grave des reproches que l'on puisse faire à l'ensemble de l'ouvrage. 11 a ce grand avantage néanmoins, qu'il dissipe, jusqu'à un certain point, lescraintes de l'avenir, et qu'il rend un hommage éclatant à la propriété. Il donne de k solidité aux

deux extrémités de l'édifice, à la base età la pointe. Mais on eût fait mieux , si on eût voulu craindre moins les impuissantes clameurs de quelques individus sans force, sans appui, et conséquemment sans considération. Parcourons maintenant

les divers titres de ce sénatus-consuhe.

Le premier annule les listes nationales : elles n'auront été respectées qu'une seule fois, lors de la réélection du cinquième du Corps-Législatif et du Tribu nat, et auront servi alors à écarter de ces assemblées des hommes recommandables. Le système des listes nationales n'a point été saisi dans son ensemble : ceux qui n'y ont vu que des tableaux de candidats, ne l'ont pas embrassé. L'intention du législateur avait été d'établir des corporations dans l'Etat , et de faire une aristocratie qui s'appuyait graduellement sur des corps aristocratiques; enfin , pour dire la vérité, de remplacer les corporations privilégiées de l'ancien régime. L'élection première est confiée maintenant à une assemblée de canton.

Elle sera composée de tous les citoyens doraici- Jiés dans~l'arrondissement d'une justice dé paix.

C'est là de la démocratie pure , ou plutôt de l'anarchie organisée. Le correctif est des deux espèces; le premier est de faire nommer le président du canton par le premier Consul ; le second est de faire choisir les membres du collège électoral du département parmi les plus imposés.

Au lieu d'imposer à la multitude l'obligation de ne désigner, clans oe cas, que des propriétaires, iL

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fallait ne réunir qu'eux , sans leur prescrire de conditions. Cette assemblée désigne deux citoyens sur lesquels le Consul choisit le juge de paix du canton , et le nomme pour dix ans. On a reconnu lors des dernières élections des juges de paix, les inconvéniens de confier au peuple la nomination de cette espèce de magistrats. On a voulu y remédier et on n'y est point parvenu.

Qui peut garantir qu'entre ces deux citoyens le Consul trouvera un bon sujet ?

Exige-t-on qu'il soit propriétaire ou nommé par des propriétaires?

Non.

La justice et la police sont deux attributions qui appartiennent essentiellement au pouvoir exécutif: il doit donc en nommer les agens. Les juges doivent être à vie, pour être indépendans, et les officiers de police destituables à volonté. Le juge de paix devait être nommé temporairement par le premier Consul: pris parmi les propriétaires les plus riches et les plus considérés , il ne* devait point être salarié; mais comme leurs fonctions étaient de véritables corvées, elles devaient être de courte durée; une année ou deux. Je veux faire un mémoire où ces idées seront développées.

Le changement relatif aux ju j*s dr paix ne remédie à aucun inconvénient et ne vaut rien.

La même assemblée présente au Consul les officiers municipaux et ne peut les prendre que parmi les plus imposés.

Sous l'ancienne monarchio les municipalités

étaient indépendantes de l'influence exécutive; c'était une institution républicaine dont les effet» étaient salutaires. Nommer les municipaux des communes, c'est choisir les hommes d'affaires des particuliers.

L'assemblée de canton nomme au collège électoral d'arrondissement et à celui de département , mais , dans ce dernier cas, elle ne peut prendre les électeurs qu'entre les plus imposés, tandis que dans le premier , elle peut les choisir parmi tous les citoyens domiciliés de son arrondissement

Pourquoi cette différence ? On a de la peine à s'en rendre raison. Si la propriété est une base salutaire, pourquoi ne sert-elle pas de fondement à tous les genres d'élection ?

Le titre 3, traite des collèges électoraux: on y remarque que les membres en sont à vie, que le premier Consul en nomme les présidens, et que le président a la police de l'assemblée. C'était déjà donner une influence peut-être beaucoup trop grande au pouvoir exécutif, mais elle a néanmoins paru insuffisante, puisque dans certains cas le gouvernement peut les dissoudre. Cette dissolution entraîne le renouvellement de tous les membres; ainsi l'innocent est confondu avec le coupable , celui qui a bien fait avec celui qui a mal fait, et des assemblées souveraines sont privées du droit d'investir de leur confiance tel ou tel citoyen. Après toutes les précautions prises pour influencer les choix, on a cru devoir prendre la plus sûre de toutes , celle de la nomination ; aussi les fonctions

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de tous les collèges électoraux se bornent-elles à présenter des candidats au Consul, et, dans ce tableau , il choisit ceux qu'il veut. Là se trouve le renversement de toute forme représentative , et c'est une comédie complètement avilissante pour une nation que de faire nommer des représentans par le pouvoir qu'ils doivent contrôler et contenir. La constitution de Tan VIII respectait bien davantage les principes et offrait un mode d'élection beaucoup plus populaire quoiqu'il eût l'air de l'être moins que celui-ci.

Le titre 5 des Consuls devrait être divisé, car la nomination d'un successeur était assez importante pour en faire un titré séparé.

Les Consuls sont à vie.

On s'étonne qu'au moment où la nation a été consultée sur la question de savoir si Bonaparte serait Consul à vie , on accorde une semblable prérogative à Cambacérès et à Lebrun sans lui demander son avis. On ne parle pas du droit, mot devenu vide de sens, mais de l'avantage. On y trouve : i ° Celui de ruiner le système électif pour les grands dignitaires de l'État.

a° Celui d'empêcher les intrigues de se nouer pour les remplacer.

3° D oter au Sénat leur nomination.

4° De récompenser des citoyens qui ont bien servi la chose publique.

Ces considérations ont entraîné sans doute le Consul: il a été aussi satisfait de voir à coté de lui deux hommes contens ; ce motif n'aura pas été

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le moins fort ; mais les avantages dont je viens de parler ne sont pas assez grands pour faire disparaître les graves inconvéniens attachés à leur voir donner le consulat à vie.

Lorsqu'il fut question de chercher les moyens d'attacher de la stabilité au gouvernement, on crut qu'il fallait faire déclarer, par la nation, que le premier Consul serait à vie et nommerait son successeur.

L'arrêté du Conseil-d'Etat , en vertu duquel le peuple a été consulté pour savoir si Napoléon serait nommé Consul à vie, portait ce dernier article. 11 fut effacé de la main de Bonaparte, et le mouvement, donné pour lui faire conférer ce droit par les citoyens, fut arrêté par son ordre absolu.

Dans le département de Saône - et - Loire , quatre-vingt-quinze mille Votans furent d'avis de le lui donner. Aujourd'hui, il a cru qu'il devait se l'approprier; sans doute, il eût mieux valu le tenir de la nation , c'eût été lui donner plus de force, mais qu'importe d'où il vient? Le vrai est qu'il est nécessaire à la tranquillité publique et à la sécurité de l'État; mais il fallait l'exprimer en un seul article et dire: « lie premier « Consul désignera son successeur. » Le mode ne devait pas en être déterminé avec minutie; car c'est toujours dans le mode que se trouvent les inconvéniens. Celui présenté en renferme un grand nombre, ils ont été relevés au Conseil-d'État par Rœderer. Mais ses observations ont été inutiles : il combattait un article destiné à amener .d'autres

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événement et placé tout exprès pour en faire sentir Ja nécessité.

Il est démontré, pour tout homme qui voudra lire avec attention les articles relatifs à la nomination du successeur , qu'ils n'ont été ainsi rédigés que pour préparer à l'hérédité.

Le serment que le successeur sera tenu de prêter le sera en présence des évéques et archevêques ; par là le clergé devient une corporation , et la religion catholique, dominante. Ceci est fait pour inquiéter également les amis de la liberté des cultes et les ministres protestans.

Le Sénat perd des droits et gagne des avantages.

Ses membres pourront être ministres, Consuls, et exercer des fonctions temporaires et faire partie des conseils privés.

Les grands officiers de la Légion-d'Honneur en font partie, et les ministres y ont droit de séance. Les assemblées en seront toujours présidées par un Consul. Le Conseil-d'État n'est pas aussi bien traité que le Sénat; Regnault a, dit-on, vivement défendu les privilèges du corps.

La création d'un conseil privé tue le Conseild'État; et l'admission des ministres dans son sein, avec voix délibérative , annule les conseillers.

Le Corps-Législatif reste muet, et aura, par la suite, l'avantage d'être composé de propriétaires et d'avoir pour électeurs des hommes influens et considérés dans leurs départemens. Il est vraisemblable qu'il recouvrera la parole , prendra de la con* / sistance et deviendra un corps puissant.

Le Tribunat sera réduit à cinquante membres dans le cours de l'an XIII. On a tué le corps et ménage les individus. Il est démontré qu'il ne peut plus être bon à rien ; conséquerament il est vraisemblable qu'il n'ira pas jusqu'à l'époque fixée pour procéder à sa réduction.

L'ordre judiciaire, si mal organisé, n'a éprouvé aucun changement, on s'est borné à étendre les attributions du ministre de la justice, à lui donner une place distinguée au Sénat et au Conseil-d'État, et le droit de présider le tribunal de cassation et ceux d'appel lorsque le gouvernement le juge convenable. Ce ministre s'appellera grand Juge.

Le droit de faire grâce a été donné au premier Consul.

C'est un droit utile à la société, car il y a des cas où faire grâce est plus convenable à ses intérêts que de punir. Il y a long-tems que les hommes éclairés ont regardé ce droit comme un apanage inséparable du pouvoir exécutif suprême.

Le Sénatus-Consulte, dont nous venons de parcourir successivement tous les titres, ne peut supporter une analyse approfondie. C'est un ouvrage qui manque d'ensemble et de liaison entre ses diverses parties. Tous les préjugés politiques y sont caressés et néanmoins il ne contentera personne. Le républicain y trouvera sa cause peu ménagée , le royaliste dira que le républicanisme y domine, et l'aristocrate trouvera que l'aristocratie y manque de bases. Mais le gouvernant s'apercevra avec satisfaction qu'un immense pouvoir est remis dans

la main d'un seul et que le seul corps qui pourrait le combattre est totalement dans sa dépendance ; néanmoins le Sénat est susceptible d'acquérir de la considération dans l'opinion publique, si la composition en est bonne. Le succès de l'ouvrage actuel dépendra donc du choix de ses membres. La sûreté de l'État est là; l'ordre des choses actuelles est susceptible de se perfectionner graduellement avec des sénateurs probes et éclairés , et les changemens opérés sont un grand bien puisqu'ils présentent l'espérance ou plutôt la certitude du mieux. En blâmant avec sévérité plusieurs dispositions du sénatus-consulte, je l'approuve néanmoins dans son ensemble; il produit le très-grand bien d'offrir des moyens de salut dans le cas où nous aurions le malheur de perdre Bonaparte.

On conçoit à présent qu'il peut être remplacé sans que l'État soit déchiré, et l'on voit surtout que si nous sommes assez heureux pour le conserver encore pendant de longues années, tout ce qu'il faut faire pour consolider la tranquillité publique, sera fait. *

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