Tome V, p
guerre, et se charge d'en avoir le consentement de l'Empire.
XIV. Le Roi reconnoît la dignité électorale dans la maison de Brunswick-Hanovre.
XV. Les électeurs de Cologne et de Bavière seront rétablis dans leurs états, titres, dignités, prérogatives et droits dont ils ont joui ou dû jouir avant la guerre, et pourront envoyer leurs plénipotentiaires aux négociations générales. On leur rendra de bonne foi leurs meubles, pierreries, artillerie et munitions, selon les inventaires. L'électeur de Cologne sera rétabli [dans son archevêché de Cologne], dans les évêchés de Hildesheim, de Ratisbonne et de Liège [et dans sa prévôté de Bertholdsgarsten^]. Il n'y aura dans Bonn, en temps de paix, aucune garnison ; mais, en temps de guerre, l'Empereur y en pourra mettre. Les deux électeurs renonceront à toutes prétentions et indemnités contre l'Empereur, l'Empire ou la maison d'Autriche, et ils demanderont le renouvellement d'investitures comme les autres électeurs.
XVI. Les officiers et domestiques qui ont suivi l'un ou l'autre parti jouiront de l'amnistie et seront rétablis dans leurs biens et emplois.
XVII. Cette restitution se fera trente jours après l'échange des ratifications du traité général.
XVIII. Si la maison de Bavière, après son rétablissement total, trouve qu'il lui convienne de faire quelques échanges de ses États contre d'autres, le Roi ne s'y opposera pas .
1. Ce monastère, de l'ordre de saint Augustin, qu'on appelle plutôt Garsten et dont le premier abbé fut Berthold, est situé en Bavière, dans le diocèse de Passau; Saint-Hilaire orthographie Berglolsgaden.
XIX. Sa Majesté Très Chrétienne ayant remis aux États-Généraux, pour la maison d'Autriche, les Pays- Bas espagnols, tels que Charles II les possédoit, elle consent que l'Empereur en prenne possession, sauf les conventions entre l'Empereur et les États-Généraux pour leur barrière, et le roi de Prusse retiendra ce qu'il possède actuellement du haut quartier de Gueldre.
XX. Le Roi consent que les États-Généraux rendent à l'Empereur, après les ratifications du traité général, Menin [et sa Verge] et Tournay [et le Tournaisis]. Saint-Amand avec ses dépendances demeureront au Roi, qui ne pourra faire à cette dernière ville ni fortifications, ni écluses.
XXI. Le Roi confirme, en faveur de l'Empereur et de sa maison, la cession déjà faite de Furnes, du Furnembach, de la Kenoque, de Loo, de Dixmude, d'Ypres, de Rousselaere, de Warneton, de Gomines et de Wervicq, qui doivent être remis à l'Empereur, sous les mêmes conditions que les Pays-Bas espagnols.
XXII. La navigation de la Lys, depuis l'embouchure de la Deule, en remontant, sera libre, et il ne s'y établira ni péages, ni impôts.
XXIII. Il y aura une amnistie perpétuelle pour tout ce qui a été fait pendant cette guerre par les sujets des Pays-Bas.
XXIV. Ils pourront librement négocier avec les étrangers, vendre et aliéner en leur faveur, sans autre permission que celle du présent traité, et pourront librement, dans l'espace d'un an, quitter leurs demeures et s'établir où il leur plaira.
XXV. Ils jouiront de tous leurs biens, bénéfices, charges et droits, comme avant la guerre.
XXVI. A l'égard des rentes affectées sur quelques provinces, on en paiera de côté et d'autre sa quotepart, selon ce que chacun possède.
XXVII. Dans les pays cédés par le Roi, tout sera maintenu dans l'état où il étoit avant la guerre, à l'égard de la religion catholique. Les magistrats ne pourront être que de cette religion. Les évéques, les chapitres et les monastères, l'ordre de Malte et ceux qui ont des pensions assignées sur les bénéfices, seront conservés dans leurs droits et prérogatives.
XXVIII. Les communautés et habitants des Pays-Bas catholiques seront maintenus dans leurs coutumes et privilèges, comme ils en jouissoient sous la domination de leurs derniers souverains.
XXIX. Les bénéficiers jouiront des bénéfices qui leur ont été conférés par l'un ou par l'autre des deux partis.
XXX et XXXI. Le Roi promet de laisser jouir tranquillement l'Empereur de tous les États qu'il possède actuellement en Italie. L'Empereur s'engage de son côté de ne point troubler la neutralité d'Italie et de rendre bonne et prompte justice sur les prétentions des ducs de Guastalla et de la Mirandole et au prince de Castiglione.
XXXII. On renvoie au traité général et solennel la discussion de diverses prétentions dont les deux plénipotentiaires étoient chargés de demander satisfaction ^ .
1. Les prétentions soutenues par la France étaient celles de VI 7
XXXIII. Sa Majesté Impériale s'engage de procurer que les électeurs, princes et états de l'Empire envoient des pleins pouvoirs et qu'ils consentiront à tous les points de ce traité.
XXXIV. On propose trois villes, afin d'en choisir une pour le lieu du traité, qui devra se conclure dans deux ou trois mois au plus tard, à compter du premier jour que commenceront les conférences.
XXXV. A la signature de ce traité doivent cesser les hostilités, et, après l'échange des ratifications, on doit s'abstenir de toutes contributions et se renvoyer sans rançon tous les prisonniers d'État et de guerre ; les troupes seront retirées de part et d'autre.