‹ Memoires de Saint-Simon (volume 5)Chapitre 434 sur 610 · Faitte, au féminin, dans le manuscrit · texte numérisé non relu

Faitte, au féminin, dans le manuscrit

la contiennent, et qu'eux-mêmes viennent d'enregistrer. Il est vrai encore que les remontrances des Parlements ne sont en effet que des remontrances, et non des empêchements, parce qu'en France il n'y a qu'une autorité unique, une puissance unique, qui réside dans le Roi, de laquelle, et au nom duquel, émanent toutes les autres1. C'est une autre vérité que les états généraux mêmes ne se peuvent assembler que par les Rois, qu'ils n'ont dans leur assemblée aucune puissance législative, et qu'à l'égard des Rois, ils n'ont que la voix consultative et la voie de représentation et de supplication2. C'est ce que toutes les Histoires et toutes les relations des états généraux3 montrent avec évidence. La différence d'eux aux Parlements est que le corps représentatif de tout l'État mérite et obtient

1. Notre auteur, qui s'étendra plus tard sur le droit de remontrances, en parle ici parce qu'il a été restitué aux Parlements depuis la mort de Louis XIV, après avoir été réduit par ce prince, et, pour mieux dire, supprimé, en 1667 et en 1673, comme on l'a vu dans nos tomes V, p. 271, note 3, et VIII, p. Ul.

2. Ces assemblées des représentants des trois ordres dont se composait la nation, c'est-à-dire de l'Église, de la noblesse et du tiers état, n'étaient convoquées par les Rois qu'en vertu d'un usage immémorial, et sans aucune obligation de fixité. Les élus des douze grands gouvernements rédigeaient de concert un cahier de doléances, contenant non seulement leurs plaintes contre l'état de choses existant, mais aussi des propositions de réformes et de mesures nouvelles dont s'inspirait ensuite, s'il le voulait bien, le gouvernement royal. La plus ancienne session que l'on connaisse précisément remontait au roi Philippe le Bel, et la dernière à 1614. Louis XIV ne recourut jamais à cette espèce de consultation du pays ; mais notre auteur eut l'occasion de reconnaître avec le duc de Bourgogne, et comme Fénelon, la nécessité de remettre l'institution en vigueur, moyennant certaines modifications importantes, et il en exposera le caractère et le fonctionnement à plusieurs reprises, particulièrement sous l'année 1712 et sous l'année 1717.

3. Par exemple la Chronologie des étais généraux, par Jean Savaron, 1615. Voyez, en dernier lieu, les ouvrages modernes de feu M. Rathery (1845) et de M. Georges Picot (1872 et 1888). Saint-Simon possédait trois portefeuilles de documents sur les états généraux (Affaires étrangères, vol. France 156-158), et avait même fait un traité sur leurs assemblées, qui se trouve aujourd'hui dans le volume France 784.

plus de poids et plus de considération de ses rois qu'une cour de justice, ou que plusieurs ensemble, quelque relevée qu'elle puisse être; qu'il1 est vrai que ce n'est que depuis plusieurs siècles que les états généraux en sont réduits en ces termes, surtout quant aux impositions, et qu'il ne l'est pas moins [que]1 jamais les Parlements n'ont eu plus d'autorité que celle dont ils jouissent. Je m'étendrois trop, si je voulois traiter ici de certaines formes nécessaires pour les affaires majeures qui regardent la couronne même ou les premiers particuliers de l'Etat. Ce sont d'autres sortes de formes majeures comme les affaires majeures qui les exigent, et dont Louis XIV même, qui a porté son autorité bien au delà de ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs, n'a pas cru se devoir départir, ni, de son aveu même, pouvoir les omettre. Toujours demeure-t-il constant que3 l'autorité de nos Rois a laissé subsister ce qui vient d'être exposé. En Gastille, rien moins. Les cortès ou états généraux* ne s'y assemblent plus par ordre des rois que pour prêter les serments que le roi veut recevoir, ou qu'il veut faire prêter au successeur de sa couronne. Il ne s'y agit de rien de plus depuis des siècles. La cérémonie et la durée des cortès ne tient pas plus d'une matinée5. Pour le reste, il y a un tribunal qui s'appelle le conseil de Gastille6, dont la jurisdiction supérieure s'étend sur toutes les provinces soumises à cette couronne, qui n'ont chez elles que des tribunaux subalternes qui y ressortissent, avec une dépendance bien plus soumise que n'en ont les nôtres à nos Parlements. Ce conseil de Castille est tout à la fois ce que nous connoissons ici sous le nom de Parlement et de conseil des parties, et le chef de ce tribunal7, qui n'a point de

4. Avant ce qu'il, Saint-Simon a biffé un et ajoute en interligne.

2. Ayant ajouté, après la première abréviation de que, les mots il ne Vest pas moins, il a oublié de répéter que.

Page 1