‹ Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas avec notices et annotationsChapitre 10 sur 59 · DE VIOL1U · texte numérisé non relu

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pagne de fortes sommes d'argent. La gouvernante et tout le conseil devaient rédiger une ordonnance relative à l’amélioration des jugements, et la lui envoyer, pour recevoir son approbation ou les changements qu’il croirait devoir y apporter. Mais, à l’égard de ce qui concernait le maintien de la religion, dans toute son intégrité, il se refusait à y laisser introduire des changements. Il préférait souffrir cent fois mille morts , s’il était possible de mourir aussi souvent, que d’admettre la moindre innovation, si minime qu’elle fut, dans la religion chrétienne. Il voulaitqu’on adjoignît au conseil suprême deux ou trois prélats, et l'évêque d’Ypres lui paraissait surtout à la hauteur de cette mission. Au besoin, on pouvait encore choisir quelques docteurs en théologie et des conseillers laïques , dont on connaîtrait le zèle pour la foi catholique. Ces personnages discuteraient entre eux les meilleure moyens d’instruire le peuple, de le détacher des erreurs qu’il pourrait avoir adoptées , d’établir, sur des bases convenables, les écoles et l’éducation des enfants ; ils devaient également examiner, avec le plus grand soin, les modes les plus convenables pour la punition des hérétiques, afin qu’ils ne leur fut plus loisible de faire étalage de leur mort, ni de pousser les autres aux mêmes erreurs; enfin, c’était son désir que l’on fit connaître à tous sa sollicitude pour la défense de la religion. De cette manière, les catholiques reprendraient courage et se confirmeraient dans leur foi, et, d’un autre côté, on extirperait radicalement l’hérésie, dont les sectateurs trembleraient, en voyant le Roi porter tous ses soins sur cet objet. Les délibéra-

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quo post ipse quæ necessaria judicabit, statuere posait'.

XXXVII. Hac epistola in senatu lecta, cornes Eginondanus palam asseverabat regem verba sibi dedisae, nec iis stetisse quæ clarissime pollicitus fuisset*. Gubernatrix hæ ceteraquq post ponens, nihil prius habuit quam ut regiis mandatis pareret, ac mox deliberandum proponit quam ratio ad conventum hune habendum optima videretur. Qua in re non alia fuit difficultas quam quod proceres ægre se laturos significarent, si episcopi,doctores, theologietalii consiliarii in senatu suo ceu pares essent ad publies negotia disceptanda consederent. Verum gubernatrix una cum saniore parte hoc obstaculo rejecto, secundum regis jussa, Episcopos et ceteros qui aptissimi videbantur convocat. Eorum Martinus Ritius, episcopus Iprensis, facile primas ferebat, insigne Brabantiæ campestris ornamentum, cum ob magnam et variam eruditionem, tum propter singularem vite morumque castitatem, quibus dotibus nihil præstantius ad bominum greges pascendos, qui non tam verba quam pastoris exemplum sequuntur. Additur huic Antonius Havertons, episcopus Namurcensis et tertius itidem episcopus Sancti- Audomari. His accedunt Jacobus Mantius, præses concilii Flandrici, Hyppolytus Persinius, in Trajecto inferiore supremum senatus caput, et Antonius Molenarius, consiliarius item regius. Theologiæ doctoresfuerunt Judocus Tiletanus et Cornélius Jan-

' Hopperus, § xxxm h xxxvn.

MS VIOLIUH.

tions du conseil devaient suivre promptement, afin que le Roi put connaître au plus tôt les opinions de chacun, et décider ce qu'il jugerait nécessaire

XXXVII. Après la lecture de cette lettre en conseil , le comte d'Egmont déclara hautement que le Roi s’était engagé envers lui , et qu’il ne tenait pas ce qu’il lui avait promis de la manière la plus formelle’. La gouvernante, sans faire attention à ces observations, n’eut rien de plus à cœur que d’obéir aux ordres quelle avait reçus et mit bientôt en délibération le meilleur moyen de convoquer l’assemblée dont parlait la missive royale. Il ne s’éleva à cet égard qu’une seule difficulté, ce fut que les nobles se montrèrent peu satisfaits de voir siéger, à leurs côtés, des évêques, des docteurs, des théologiens et d’autres conseillers, pour traiter des affaires publiques. La gouvernante et la plus saine partie du conseil ne s’arrêtèrent pas à leurs objections, et, selon les ordres du Roi, firent choix de prélats et d’autres personnes qui leur parurent les plus habiles. Le premier élu fut Martin Rithove, évêque d’Ypres, l’honneur de la Campine brabançonne, aussi célèbre par son érudition vaste et variée, que par sa vie austère et par sa chasteté exemplaire,, et, pour cette raison, apte plus que personne à conduire les hommes, qui se basent sur l’exemple plutôt que sur les discours de leurs pasteurs. On désigna ensuite Antoine Havertons, évêque de Namur, et l’évêque de Saint-Omer, puis Jacques Mantius, président du conseil de Flandre; Hippolyte Persyn, chef du conseil suprême d’U-

* Hopperus ne s'exprime pus aussi nettement, comme je l’ai déjà fait observer plus haut.

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lise-»]

8cnius, prœsul seilis Gandavensis designatus, Lovanio exciti ; unde Wilmarus Bernartius quoque , publicus in ea Academia juris canonici interpres, accersitus 1 .

XXXVIII. His nna cinn sonatu toto concrreiratis proponuntur ea capita , de quibua ut deliberatur epistola regis fuerat mandatum, qui cum bene diu disceptandum consultatmnque inter ipsoaeaset, calendis juniis respondent ad ea quæ ad cleri vitam castigandam , ad populum docendum , ad scholas constituendas pertinabant. Postridie agita ta quæstio est an in puniendis Hæreticis quicquam mutanduin videretur. Qua in re communia opinio fuit nihil prorsus innovari oportere. Ea audita Egmondanus, Orangius et Hornauus intercedunt, qui sic sententiain suam concluserunt ut dicerent : diligentem

' Martin-Baudouin Rithove, né en Campine, fut d'abord professeur au collège de Dillingen, en Allemagne; en 1551, il fut appelé à remplir les fonctions de doyen de léglise Saint-Pierre à Louvain ; d'abord désigné pour occuper le siège épiscopal d'Anvers, il dut renoncer, en présence de l'opposition des Anversois, il ce diocèse. Lo gouvernement de Philippe II l'envoya alors ù Ypres. C’est à cet homme remarquable que le duc d’Albe confia la triste mission d'assister le comte d'Egmont dans scs derniers moments. Signalé à la haine des réformés par son ardeur à soutenir la cause du Roi et du catholicisme, il fût arrêté et longtemps gardé en prison. 11 mourut à Saint-Omer, au mois d'octobre 1583.

Antoine Havcrtons ou Havet, natif de l'Artois, fut confesseur de Marie de Hongrie et de Marguerite de Parme. Sa mort arriva le 30 novembre 1578.

Guillaume de Saint-Omer, prévôt du chapitre de cette ville et de celui de Saint-Ijunbert à Liège, devint évêque de Térouane;

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trecht, et Antoine Molenaer, également, conseiller du Roi. Parmi les docteurs en théologie on désigna Josse Van Tliielt et Corneille Janssens, nommé évêque de Gand, l’un et l’autre appelés de Louvain, de même que Wilmurt Bernaert, professeur de droit canon h l’université 1 .

XXXVIII. Lorsque ces nouveaux conseillers se furent joints aux anciens, on leur soumit les points dont parlait la lettre du Roi. Après de longues discussions entre eux, ils donnèrent leur avis, le 1" j uin, pour ce qui concernait l’amélioration de la conduite du clergé, l’instruction du peuple, l’organisation d’écoles. Le jour suivant, il fut question de la punition des hérétiques, et, d’un avis unanime, on décida de ne rien innover. Alors Egmont, Orange et Homes intervinrent; ils formulèrent ainsi leur opinion : La situation présente est bien différente de celle qui existait autrefois. La gouvernante étudia avec soin les raisons qui furent alléguées de part et d’autre,

on le désigna pour aller en la même qualité siégerà Saint-Omer, mais il reftjsa, et ce fut Gérard d'Hemoricourt, abbé de Saint- Ile rtin, qui !e remplaça, ce dernier mourut en 1577,

Jacques Martens, président du conseil de Flandre, 8e rendit odieux il ses compatriotes par sa participation aux odieux travaux du conseil des troubles. Persyn et Molenare nous sont inconnus.

Josse Ravesteln, de Tliielt en Flandre, prévdt de XValcourt, professeur et conservateur des privilèges de l'université de Louvain, mort le 7 février 1370.

Corneille Janssens ou Jansenius , de Hulst , était regardé comme un des théologiens les plus instruits de la Belgique. 11 fut doyen du chapitre de Saint-Jacques à Louvain et mourut en 1578. Philippe II l'envoya au concile de Trente avec Michel De Bay ou Baïug et Jean Hesselius.

Nous ne savons rion de Guillaume Bernaert.

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præsentis temporis rationem babendam esse multo diversa ab iis quæ olirn statuta fuissent, postularet. Gubernatrix ergo rationibus utrinque accurate examinatis, jussit ut postera quoque dies buic rei disceptandæ daretur. Ea die ostendit quantum periculi a finitimis regioni impenderet, et quam amplus esset haereticoruin nume tum etiam judices summi juris rigorem in sectariorum causis cognoscendis sequi nolle, atque ex iis non vanam formidinem existere, si consueto more contra Hæreticos agere pergant, ne respublica in summum discrimen adducatur. Perstant in sententia episcopi, aientes nibil in bœreticorum pœnis mutari debere , neque regis voluntatem esse ut quicquam remittatur. Esse itaque consueta tormenta magno animo retinenda. His proeeres adversantur, difficultatibus plurimis ostensis, quibus cum tempus ducendum diutius videretur, præcepit gubernatrix ut ii qui ad senatura erant acciti sententiam suam scripto déclarent, et eam sua quisque manu signet.

XXXIX. Lubenter id faciunt, ac paullo post ad octavum Idus Junias banc sententiam signatain obtulerunt*, qua diceretur a Tridentinoconsiliooptime constitutum esse, qua ratione et via populus sit instruendus. Ejus ergo decretis obtemperare omnes debere, quod ut fiat regio auxilio opus esse, citra quod nihil efficere possit auctoritas episcoporum. Curandum etiam ut boni pastores delegantur, qui populum non veluti tetrici quidam et rigidi censores, sed non aliter ac patres suos filios benigne tractent

i II faut sans doute lire numents.

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puis déclara que la journée du lendemain serait également consacrée à cette discussion. Ce jour-là elle exposa combien de dangers menaçaient le pays, de l’extérieur, et à quel point s’était accru le nombre des hérétiques, elle signala aussi le refus des juges d’appliquer la rigueur des lois dans le j ugement des sectaires, et elle en conclut qu’il y aurait péril à procéder contre ces derniers de la manière ordinaire, qu’on pourrait par là entraîner le pays à sa ruine. Les évêques persistèrent dans leur opinion : rien ne devait être changé, dirent-ils, dans les peines portées contre les hérétiques, le Roi ne voulant pas qu’on les adoucit; il fallait énergiquement maintenir les supplices habituels. Les nobles combattirent ces assertions et signalèrent des difficultés avec lesquelles on avait à composer. La gouvernante invita ceux qui avaient été appelés au conseil à donner leur avis par écrit et à le signer de leur propre main.

XXXIX. Ils exécutèrent cet ordre avec empressement, et, le 6juin,ils remirent leur avis Mly était dit que le concile de Trente avait réglé le mieux possible comment on devait instruire le peuple. Tous étaient tenus d’obéir à ses décrets, et, pour arriver à ce résultat, il fallait obtenir l’appui du pouvoir royal, sans lequel l’autorité des évêques resterait impuissante. Il était nécessaire de choisir de bons curés, qui ne fussent pa3 des censeurs moroses et sévères, mais se conduisant à l’égard de leurs ouail-

* Voyez Hopperus, § xxxix et xl, où ces faits sont exposés beaucoup plus en détail.

atque forment 1 . Nec aliunde quam ex eodem consilio vitas ecclesiasticorum castigandæ rationem petendam esse, quo nimirum præter cetera et quam plurima cautum sit, ne quis plura bénéficia possideret, nec quisquam absens beneficii fructibus gauderet, et quibus in decretis nihil restât aliud quam ut diligenter observari curentur 1 . Scholarumpræterea constitutionem ab eodem consilio accurate esse explicatam, eamque omnino sequi oportere’. Porro in pænis hereticorum nihil mutandum, verum accurate leges jam ante triginta annos latas et semel et iterum denuo publicatas, observari debere si religionis catholicœ iutegritas curæ sit. Cœterum ut offensa* omnes ac tumultus eviteutur, et ut ne judices legum exsecutionem récusent, dari posse clandestinam aliquam et arcanam consiliis formulam, qua auctoritas ipsis ea sanciatur ut, dum pertinaces quidem et in hceretica obstinatione permanentes capite plectunt, ratio habeatur sectarum personarum œtatis et id genus aliorum quæ crirnen vel gravius, vel levius reddunt, atque perinde atque ea poscere viderentur, mortis genus aut mitius aut durius decerneretur, et nonnumquain quoque capitis supplicium mutaretur in alias pœnas, ut videlicet alii ad triremes ablegentur, alii perpetuo exilio proscribantur, bonis intérim omnibus fisco addictis*. Quod vero ad illos spectaret qui commissæ culpœ pœmtentia ducuntur, ut ii de singulari gratia vivere permissi exilio vel perpetuo vel temporario pro ratione criminis plectantur, quorum numéro hæreticorum ministres, relapsos, tur-

1 Hopperuti, § xtl.

1 Idem, S XLii.

DK VIOLR’S.

les comme de bons pères ' . C'était à la môme source qu’on pouvait chercher les moyens de corriger les mœurs des ecclésiastiques; on devait veiller à ce que personne ne possédât plusieurs bénéfices ou n’en perçût les revenus, sans se soumettre à la résidence. Rien ne manquait à ces décrets qu’une stricte exécution’. Le concile avait également développé l’organisation à donner aux écoles, et il convenait de l’adopter en entier'. Enfin, il n’y avait rien à changer dans les peines portées contre les hérétiques, mais il fallait observer strictement les lois publiées à ce sujet depuis plus de trente ans, si l’on voulait conserver dans son intégrité la foi catholique. Cependant, afin d'éviter tout inconvénient et tout trouble et pour que les juges ne refusassent pas d’exécuter les lois, on pouvait communiquer aux conseils une ordonnance secrète, par laquelle, tout en frappant de mort les hérétiques obstinés, il serait permis de mitiger ou d’aggraver la peine capitale, par considération pour l’âge ou la condition des condamnés, et selon qu'on le jugerait convenable; de plus, il serait loisible de la remplacer quelquefois par d’autres peines, telles que l’envoi aux galères ou l’exil perpétuel, mais cependant, dans tous les cas, avec confiscation des biens au profit du domaine*. Ceux qui montreraient du repentir pourraient, par grâce spéciale, être bannis à perpétuité ou à temps , selon la gravité de leur crime. Mais de cette catégorie, il était essentiel d’éliminer les ministres hérétiques, les relaps, les hommes turbulents et séditieux

5 Hopporus, § XLtll.

4 Idem, § xliv.

bulentos ac seditiosos et id genus alios eximere oporteat, qui haud secus ac si pertinaces essent, puuiri debeant. Ac quoniam aliquando accidit ut quisquam curiositate quadam aut imprudentia contra leges pejcet, nulla hæresi in animum admissa, ut is quoque aut virgis aut multa nuinmana castigetur’. His addiderunt primum omnibus aliis rebus publicas supplicationes esse prævertendas, quibuscum in aliis omnibus a Deo auxilium ac præsidium oretur, tum preces fiant ad firmam animorum constantiam in catholica religione conservanda contra omnia qualia qualia fuerint pericula impetrandam*.

XL. Hac episcoporum aliorumque ipsis adjunctorum sententia audita, gubernatrix senatum rogat quid his in rebus faciendum existimet. In eo nonnullis in episcoporum sententiam euntibus, Orangius, Egmondanus et Hornanus* aiunt sibi a rege mandatum non esse ut super iis quæ præsulibus doctoribusque discep tanda proposuisset, suffragia sua ferrent, et idcirco se quid agenduin existiment non dicturos, nisi rex jubeat, vel ipsos solos vel singularum etiam regionum et gubernatores et consiliarios qui suas habeant singulares instructiones quid sentiant in medium adferre. Gubernatrix igitur hoc ipsorum responsum, una cum communi præsulum sententia régi déclarât, addens e re fore, si sic fieri mandet, ut proceres et provinciarum gubernatores, una cum suis consiliariis, sigillatim opiniones suas exponant 4 , quod tamen prudentioribus quibusdam

1 Hoppera8, § xi, v.

1 Idem, § xl vi.

s Notons ici que Viglius élimine le nom du comte de Mansfeld parmi ceux des nobles opposants ; ce seigneur, après avoir

DE VIGLIUS.

et autres de ce genre, qui devaient être frappés comme obstinés. Si quelqu’un avait péché par simple curiosité ou par imprudence, sans que l’hérésie fut entrée dans son âme, il suffisait de le châtier en le frappant de verges ou en lui imposant une forte amende 1 . Avant toute chose, il fallait instituer des processions, dans lesquelles on demanderait le secours et la protection de Dieu ; il fallait ordonner des prières pour affermir les âmes dans la foi catholique, malgré toute espèce de danger*.

XL. Après avoir écouté l’opinion des évêques et de leurs collègues, la gouvernante demanda au conseil quel parti on prendrait. Quelques-uns se rangèrent de l’avis des prélats , mais Orange, Egmont et Homes* déclarèrent n’avoir pas reçu du Roi l’ordre de voter sur ce qu’il avait soumis aux discussions des évêques et des docteurs; ils ne voulaient faire connaître leur sentiment que si le Roi le leur ordonnait, soit à eux seuls, soit aux gouverneurs et aux conseillers des provinces, qui avaient chacun leurs instructions particulières. La gouvernante envoya en Espagne cette réponse, ainsi que l’avis des évêques; elle ajouta que, si elle en recevait l’ordre, elle demanderait aux grands et aux gouverneurs de province , de même qu’à leurs conseillers, d’exposer chacun leur opinion*. Cette mesure ne plût

partagé les opinions de ceux-ci, se rapprocha du gouvernement, qui lui confia, en 1566, le soin de garder la ville de Bruxelles, comme nous le verrons plus loin.

* Idem, § xi.v.

partira placebat, verentibus ne si ad eum modiun de religione disceptaretur, res peius irent.

XLI. Postea consultatum est de juris dicendi forma corrigenda, qua in re nihil prorsus effectura est, licet fuerint qui crederent inde processisse quod Viglius, quiduobus consiliis præsidebat, altero sese abdicarit. At id minime ita habebat, eo quod multo antea institisset ut sibi altero defungi liceret, cum ob alia fortasse, tum maxime propter ætatem , quæ * nunc grandior, tantam negotiorum molem aegre ferebat. Jactabatur intérim vulgo gubernatricem ac principes inagnam consiliis privato et ei quod œrario et fisco præsidet auctoritatem ademisse, atque illud quod a statu noraen habet, et numéro et potestate amplificasse, quod an re vera sic factum sit, an dumtaxat ' a proceribus atteutatum, certi niliil habemus’.

XL1I. Cum eodem fere tempore summus pontifex régi décréta consilii Tridentini misisset, ut ea in omnibus suis regnis et provinciis publicaret, accurateque servari juberet, is niliil moratus cum alibibi * tum in Belgio et Germania sua, uti pontifici placuit, ita fieri imperavit, et quod neminem canones et statuta laterent, ea confestim cum sua approbatione typis excusa divulgari*. Ea res, quamquam optimos quosque plurimum exliilaravit, sperantes et abusuum in ecclesia grassantium offendicula, et varium et multiplex hæreseon pullulantiurn virus, sanc-

1 Le texte donne ici ce mot tronqué, sous la forme duntat.

* Hopperus, §xlviii. Voyez ce que nous avons dit dans V Araiil-

DE VIQLIL'S.

que médiocrement à quelques personnes plus sages, qui craignirent qu’une pareille discussion de matières religieuses ne provoquât de funestes événements.

XLI. On mit ensuite en discussion l’organisation de la justice, mais rien 11e se fit à ce sujet. Quelquesuns crurent y voir le motif de la retraite de Viglius d’une de ses deux dignités de président de conseil. Mais ces suppositions n’avaient aucun foudement; depuis longtemps, il avait beaucoup réclamé à ce sujet, surtoutà cause de son fige, quilui rendait plus rude le poids de tant d’affaires. On parlait beaucoup de ce que la gouvernante et les princes avaient enlevé presque toute leur importance au conseil privé et à celui des finances et des domaines, et augmenté considérablement le nombre et les attributions des membres du conseil d’État, maiB cela fut-il accompli ou seulement tenté par les grands, nous n’en savons rien 1 .

XLII. Le pape ayant, presque à la même époque, envoyé au Roi les décrets du coucile de Trente, afin qu’il les fît publier dans tous ses royaumes et pro- \ inces, avec injonction de les observer rigoureusement, Philippe II donna sans retard des ordres pour que l’on agit en conséquence , en Belgique et dans l’Allemagne qui lui obéissait. Afin que personne ne pût prétexter son ignorance.il ordonna d’imprimer, avec approbation royale, les canons et statuts du concile*. Ces mesures furent approuvées par tout ce qu’il y avait de bon , dans l’espoir qu’une aussi sainte réso-

propot, p. 5, des changements que VigliUB a fait subir ici à sa rédaction primitive.

s Pour alibi.

* Hopperus, §5 xlix et l.

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tissimo lioc pontificis et regis præsidio exstirpatum iri ' , cum tamen ad senatum relata esset, in duos sententias distracta est, quorum altéra censebat pontifici et regitam pia rationereligionis integritati consulentibus promptissimis animis esseparendum, et in quæ in privatis quibusdam negotiis, vel ad jurisdictionem, vel ad certa privilégia, vel ad id genus alia speetantibus , de quibus necdum satis liqueret, occurrerent difficultates , de iis post licere amplius disputare ; altéra quæ erat procerum sagittarum fuedere junctorum suadebat prius omnes omnium sigillatim statutorum rationes diligenti examine ponderandas esse, quamlegestantæmolispromulgarentur , . Primum enim mores non esse ut senatus auctoritate décréta ad res sacras pertinentia in vulgus edantur. Deinde si fiat finitimis mox principibus suspicionem offerendam Belgas et Germanos inferiores summo pontifici clandestiuo aliquo fœdere adjunctos esse, unde maxima regionibus malaqueant exoriri, præterea plurimis a religione catholica jam devios, hac occasione incitatum iri ad fœdera cum vicinis, tranquillitatis Belgicæ turbandæ cupidis et deprædationi inhiantibus, jungenda. Jam ne optimis quidem viris vel sacris vel profanis placere, privilégia sibi adimi juris jurejurando confirmata. Accedere deinde ceteris incommodis et illad quod regis etiam potestas et jurisdictio non parum Tridentinis decretis imminueretur. Satius igitur esse ante quam post eorum promulgationem mature de singulis deliberare, ac quo id melius fiat et accuratius omnibus episcopis et gu-

1 Hopperus, § u.

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lution du souverain pontife et du Roi anéantirait les abus qui ravageaient l’église et arrêteraient le poison des nombreuses sectes dont le pays était infecté'. Cependant, lorsqu’on soumit ces mesures au conseil, il se partagea entre deux opinions. Selon les uns, on devait accorder, le plus promptement possible, la protection réclamée pour le maintien de la religion , en remettant à un autre temps le soin de discuter certaines affaires particulières relatives, soit à la juridiction, soit à des privilèges, ou autres difficultés semblables, au sujet desquelles on n’était pas encore assez renseigné. D’autre part, d’après les conseils des nobles unis par le traité des flèches, il convenait d’examiner les statuts avec soin et un à un, avant de promulguer des lois d’une aussi grande importance’. Et d’abord il n’était pas d’usage que le conseil publiât, en vertu de son autorité, les décrets relatifs aux affaires religieuses. Si cela se faisait, les princes voisins pourraient croire les Belges et les bas Allemands unis au Souverain-Pontife par un traité secret, soupçon duquel, peut-être, on verrait naître de grands maux pour le pays. En outre plus d’un sujet du Roi, déjà détaché de la religion catholique, serait engagé à s’allier avec l’étranger, toujours porté à troubler la tranquillité de la Belgique et avide de butin. Les personnes les plus notables, parmi les laïcs et dans le clergé, ne voyaient qu’à regret supprimer des privilèges qui leur avaient été confirmés par serment. Aux autres inconvénients s’ajoutait celui-ci, que les décrets du concile de Trente

* Hopperus, § lu.

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bernatoribus regionum, quarum aliæ alias habent consuetudines ac privatas leges, tum etiam studiorum universitatibus consilii statutamitti oportere, ut quid de iis sentiant intelligatur'.

XLIII. Gubernatrix liujus partis sententiam secuta , non solum eos quos proceres volebant consuluit, sed regem etiam scriptis litteris interrogavit , qua consilii in Hispania promulgandi forma teneretur, quibus omnibus de rebus intra paucos dies, acceptam opinionum eorum quos rogaverat declarationein, senatui privato dédit examinandam. 1s singulis diligenti trutina expensis , eam dixit communem omnium esse sententiam, ea quæ ad doctrinam catliolicam pertinerent statuta simpliciter citra omnem vel difficultatem, vel distinctionem exsequenda esse, nec minus ea quibus reformationis ratio contineretur, salvis tameu intérim privilegiis omnibus vel regiie majestati, vel cuipiam eorum qui ei subditi sunt concessis, atque idcirco mox esse promulganda*. Hic cum quibusdam décréta consilii citra privilegiorum exceptionem aliis ea adjecta in vulgus edenda viderentur. Gubernatrix regem super ea re consuluit, qui statim respondit singulis episcopis litteris significandum se summi pontificis jussisobœdientein velle consilii Tridenfini statuta divulgari atque servari, salvo tamen omni genere privilegiorum,

1 Hopperus, § lui.

DE VIOLIU8.

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restreignaient considérablement l’autorité et la juridiction du Roi. Il valait mieux en délibérer avec soin avant de les promulguer, et, pour cela, il fallait envoyer les statuts du concile à tous les évêques et gouverneurs de provinces, plusieurs provinces ayant des coutumes et des mœurs particulières»- et aux universités ; de la sorte, on connaîtrait l’opinion des dignitaires principaux du pays *.

XLIII. La gouvernante adopta cette dernière manière de voir, et non-seulement elle consulta ceux que les nobles désignèrent , mais elle demanda au Roi de quelle manière on promulguerait en Espagne les statuts du concile. En peu de jours, elle reçut les réponses de ceux quelle avait interrogés et elle les soumit à l’examen du conseil privé. Ce corps, après mûre délibération, déclara que, selon l’opinion générale, ces statuts devaient être promptement publiés sans aucune difficulté ou restriction, et notamment ceux qui contenaient des réformes, sauf toutefois les privilèges obtenus par Sa Majesté et par ses sujets. Les statuts paraissaient pouvoir être publiés, aux uns avec ces additions, aux autres sans exception de privilèges*. Consulté par la gouvernante, le Roi répondit en ordonnant d’informer par écrit chaque évêque qu’il entendait obéir aux ordres du Pape et, en conséquence, faire connaître et exécuter les statuts du concile, sauf cependant les privilèges de tout genre. Et afin que les moyens de les faire observer ne vinssent pas à manquer, il voulait que les gouverneurs et conseils de chaque province aient ordre

* Hoppcrus, §ij liv à lvii.

et ne adj umenta ad eorum observationem exsequendam necessaria desiderentur , velle etiam sese ut singulis regionum et gubernatoribus et consiliis per epistolas imperetur, ut episcopis ad eam rem auxilium, ai opus ait, ferant unaque curent, ut ne décréta consilii violentur 1 .

XLIV. Quibus ita jussu régis a gubernatrice procurais, archiepiscopus Cameracensis consilium provinciale quam maturime convocavit, in quo maxima difficultas vix tandem ægerrime consec utus est, ut patrum consensu statutaTridentina promulgarentur, eo quod vehementer ab omni reformatione abhorrèrent, cujus vel solo nomine nihil ipsis esset odiosius. Quamvis vero multo labore Cameracensis id obtinuisset archiepiscopus, tamen Machlinieusis et Trajectensis frustra cum suæ diœceseos clero agebant, cuj us tanta erat in iis quibus jam olim assueverat, sive vitiis, sive abusibus ut vocant retinendis pertinacia, ut non deessent pii, prudentesque primi ordinis viri, qui dicerent plerosque exitium malle ab hœreticis exspectare quam ad sanam vivendi regulam a romano pontifice et catholica ecclesia reduci, tam ægre sibi quisque bénéficia juste adimi sinit, quæ semel contra recta religionis instituta per nefas occupant, cujus rei ut alii sint prœtextus excogitata facillimi, nullum tamen opinor caussam veriorem inveniri, quam quod nullum cacodæmonum genus difficilius quam Mammonas ejici possit\

XLV. Non multo post, ad decimam sextam calendas novembris, respondit rex gubernatrici super

1 Hoppcrus, §§ i.vm et lix.

DK VIGL1US.

de prêter au besoin main-forte aux évêques , pour que les statuts en question ne soient pas violés 1 .

XLIV. Les volontés du Roi ayant été exécutées par la gouvernante, l’archevêque de Cambrai convoqua aussitôt un concile provincial ; il y rencontra la plu3 grande difficulté à obtenir des pères leur consentement à la publication des statuts , parce qu’ils voyaient avec horreur toute espèce de réforme, dont le nom seul leur était odieux. Si l’archevêque de Cambrai ne parvint à ce but qu’à grand'peine, ceux de Malines et d’Utrecht l’essayèrent vainement, tant leur clergé s’obstinait dans ses anciens vices ou abus, comme on voudra les appeler. Des hommes pieux et sages, du plus haut rang, déclarèrent que la plupart des ecclésiastiques préféreraient s’exposer à périr de la main des hérétiques plutôt que d’adopter la saine règle , prescrite par le pontife de Rome et par l’Église catholique. Tous ceux qui jouissent de quelque bénéfice, contrairement aux lois religieuses, se le laissent difficilement enlever, ce que l’on essaie de justifier sous différents prétextes, mais qui n’a pas de cause plus évidente que celle-ci : de tous les mauvais génies, il n’en est pas dont on se débarrasse plus difficilement que de Mammon*.

XLV. A quelque temps de là, c’est-à-dire le 17 octobre, le Roi répondit à la gouvernante au sujet

* Hopperus, Ç lx.

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querelis Egmondani, quibus ille nimirum expostularaf, un modo dixi ea quæ de inquisitione et anabaptistarum punitione a rege scripta fuissent, minime esse iis consentanea quæ coram ipsi promisisset. Summa hæc erat. Se nec reapse nec cogitatione quicquam contra ac pollicitus comiti fuisset, vel in iis quæ ad inquisitionem, vel in iis quæ ad anabaptistes pertinerent, innovasse; sibienim semper placuisse ut inquisitores partibus suisdivino et humano jure sancitis fungerentur, nec in eo quicquam novi reperire posse quando, pâtre suo imperante, perpetuo idem munus obiissent. Quod vero ad ilia spectaret pericula quæ impendere viderentur, iis multo majora exspectanda esse, si vel inquisitio cesset, vel ei débita procerum præsidia negentium. Rogare itaque se majorem in modum ut nihil prius habeatur, quam ut inquisitio omnibus modis fulciatur et sarta tecta servetur, quoniam nec ea quicquam præsenti rerum statui magis sit necessarium, nec sibi quicquam magis cordi. Quod autem de anabaptistarum punitione consultationem fieri voluerit, id non eo spectasse ut intérim consueta pœna judices supersederent, immo contra se sic censuisse ut tantisper eadem puniendi consuetudo retineretur, dum præstantior aliqua et magis salutaris puniendi, castigandique ratio, de communi consilio instituta esset 1 . Acvero se in eandem sententiam jampridem e valle Dolitana litteras dedisse, nec aliud præsentem religionis statum poscere, quam ut omnes et patris et suæ leges ad bæ-

1 Ne pourr«it-on pas entrevoir ici l'intention d'introduire aux Pays-Bas les autodafés, ces cruelles et ignobles tragédies qui

DE VIGLHJS-

des plaintes d’Egmont. Celui-ci avait déclaré, comme je l’ai dit, que les ordres du monarque au sujet de l’inquisition et des anabaptistes ne concordaient pas avec les promesses que le Roi lui avait faites. Sa lettre contenait en substance : Ni en réalité, ni en apparence, le Roi n’a modifié ce qu’il a promis au comte en ce qui concerne, soit l’inquisition, soit les anabaptistes; il a toujours été d’avis que les inquisiteurs doivent posséder l’autorité que leur assure le droit divin et humain (canonique et laïque), et l’on ne peut rien trouver de neuf dans la continuation de l’exercice de fonctions qui ont été établies par son père. Pour ce qui est des dangers que l’on redoute, il y en a de plus grands à, craindre, si l’on abolit l’inquisition, si les grands lui dénient leur appui. Il insiste donc avec la plus grande énergie pour que l’inquisition soit affermie et maintenue en bon état, car rien n’est plus important dans l’état actuel des choses, et il n’a rien de plus à cœur. Quant à la délibération relative à la punition des anabaptistes, elle n’a pas pour but d’amener un ajournement dans l’application des peines ordinaires, mais au contraire, le Roi entend conserver ces dernières, jusqu’à ce que l’on puisse, de commun accord, instituer, établir un mode de correction plus imposant et plus salutaire *. Déjà, il a écrit en ce sens des lettres datées de Valladolid, et il ne demande pour les affaires religieuses qu’une observation très-sévère des lois portées par son père et par lui contre les hérétiques; selon lui, l'accroissement des sectes n’a d’autre cause

ont trop longtemps déshonoré l'Espagne aux yeux des nations?

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resea opprimandas lata* accuratissime serventur, nec sibi aliam cresceutium sectarum caussam videri quuni judicum négligé ntiam et prævaricationem. Porro quod hœretici, dum ad mortem ducuntur, verbis suis quam plurimos ad sectam suam invitant, et maximo suo magis instigent quam avertant, super ea re se coram principi Gavrensi dixisse ut despiceretur an satius fortasse foret si clam occiderentur'. Et litec quidem sententia tenus epistola regis erat*.

XLVI. Ad episcoporum vero opinionem ad hune fere modum rescripsit, ut eam omnino laudare ac sequendamdeceret, cum inaliis omnibus, tum maxime in hœreticorum punitione, propterea quod res ipsa bis temporibus ostendisset, tanto sectas magis grassari atque augeri quanto mitius contra eas ageretur, et idcirco nullo modo in tormentis quicquam esse reinittendum, quando in illis adeo nihil novi est, ut jam ante multos annos legibus sint sancita, nec sanæ mentis bominem esse qui dicat, crescentibus malis atque peccatis, castigandi rigorem remitti debere. Quamobrem et patris sui, cui Deus vitam sempiternam benignus concédât, et sua édicta diligenter esse retinenda et reapse præstanda. Quod si qui judices sint, qui vel non ausint vel nolint secundum ea sententias ferre, eorum se velle nomina novisse,

* Les despotes ont toujours et avant toute chose redouté la publicité. Seuls, les états libres entourent de cette suprême garantie les débats judiciaires et les supplices. Mais partout où l'arbitraire règne, on emprisonne, on juge, on exécute au milieu des ténèbres ; on craint de donner aux supplices un appareil qui rende plus solennelles et plus redoutables les protestations d un innocent, d'un martyr. Venise avait perfectionné ce système

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que la négligence et la corruption des juges. Enfin, comme les hérétiques conduits au supplice entraînent dans leurs idées , par leurs paroles , un grand nombre de spectateurs, plutôt qu’ils ne les en détournent, il lui semble qu’il serait préférable de les tuer secrètement' . Telle est, en résumé, la teneur de la missive du roi *.

XLVI. Philippe II s’adressa aux évêques presque dans les mêmes termes : il développe son opinion, principalement en ce qui concerne la punition das hérétiques, l’expérience ayant prouvé que plus on se conduit envers elles avec douceur, plus les sectes se propagent. C’est pourquoi il ne faut rien retrancher des supplices, ceux-ci n’étant nullement nouveaux, puisque les lois les ont approuvés depuis nombre d’années. D’ailleurs aucun homme de bon sens n’oserait soutenir que, tandis que les maux et les vices vont grandissant, on peut affaiblir la rigueur des châtiments. C’est pourquoi on doit maintenir et exécuter réellement les édits de son père, à qui le Dieu miséricordieux veuille accorder une vie éternelle, ainsi que les siens. S’il est quelque juge qui n’ose ou ne veuille les observer dans ses sentences, on doit faire connaître son nom, afin qu’il soit

d égorgement qui plaisait au Démon du midi. Il y mettait nu moins quelque forme ce roi de France qui inscrivait, dit-on, sur les sacs dans lesquels il faisait noyer ses victimes : « Laissez passer la justice du Roi. «

* Hopperus, §§ lxi et lui , où cet auteur rappelle le texte même de la lettre.

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ut eorum loco alios substituât, qui animo sint et majore et ferventiore erga religionein. quorum in tanta hominum copia et religioni catholicæ et regiœ majestati devotissimorum quanta in Belgio sit et Germania inferiore nulla unquam penuria esse posait. Faciendum igitur omnibus modis ut in hœretiçis puniendis édicta omnia serventur, et intérim opéra etiam detur ut ecclesiasticoruin mores corrigentur, populus recte instruatur, ceteraque omnia fiant quæ sectis exstirpandis conducant, quam ad rem rite constituendam ac majore auctoritate roborandam, operæ precium sibi videri si consilia provincilia habeantur 1 .

XLVII. His mense novembri anni sexagesimi quinti in senatu coram gubernatrice lectis, princeps Orangius, Egmondanus et Hornanus palam præ se tulerunt quam ea sententiæ suœ adversarentur, quæ regis epistola et rescripto ad episcoporum consultationem imperabantur. Placuit igitur ut res tanti ponderis in privato ante consilio discuteretur , quam ulterius in ea senatus supremus' procederet. Is censuit régi prorsus obtemperandum esse, nec quio quam vel in decretis vel pœnis contra hœreticos statutis esse innovandum. Cujus sententiam supremus quoque senatus approbavit, tribus illis quos modo nominavi proceribus exceptis, quibus quæ ad inquisitionem pertinerent talia videbantur ut promulgari non possent quin mox seditio excitaretur. Intérim tamen sibi videri id quod rex tam cleris verbis mandasset* ut nullum locum disceptandi reliquerit fieri

1 Hopperua, §§ ixm et i.xiv, où l'on trouve aussi, presqu'en son entier, l'apostille de Philippe II.

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remplacé par un autre plus zélé pour la religion, et le nombre de ceux-ci ne peut être rare parmi la quantité de bons catholiques et de sujets dévoués qui se trouvent en Belgique et dans la Basse-Allemagne. On doit de toute manière veiller à l’exécution des édits pour la punition des hérétiques, et, dans l’entretemps , s’efforcer d’améliorer les mœurs des ecclésiastiques, d’instruire convenablement le peuple, d’entreprendre tout ce qui peut aboutir à l’extirpation des sectes, et, afin de mieux arriver à ce résultat et de l’étayer davantage, il parait important au Roi de convoquer des conciles provinciaux

XL VII. Au mois de novembre 1565 on donna lecture de ces messages au conseil, en présence de la gouvernante. Le prince d’Orange, d’Egmont et de Hornes manifestèrent ouvertement leur opposition à ce que prescrivaient la lettre du Roi et sa réponse à l’avis des évêques. On résolut, en conséquence, d’examiner d’abord l’affaire en conseil privé, avant de la soumettre au conseil d’État. Ce corps fut d’opinion d’obéir aux ordres du monarque etde ne rien innover, ni dans les décrets, ni dans les peines contre les hérétiques. Cet avis fut partagé par le conseil suprême*, sauf les trois nobles que je viens de nommer, et à qui ln publication des points relatifs à l’inquisition parut de nature à provoquer une sédition. Toutefois, à ce qu’il leur semblait, il fallait accomplir ce que le Ror avait enjoint avec tant de précision qu’il n’y avait pas moyen de s’y soustraire*. Alors Viglius : « Si

* C'est-à-dire le conseil d'État.

5 Hopperus , § Lxvni. On a queliuefois nccusé de perfidie

oportere. Quo audito Viglius : si certum, inquit, seditionis cernatur periculum, non est eur reipublicæ tranquillitas negligatur, nec regis earn esse voluntatem ut tota rerum summa iu evidens præcipitiura addueatur, et idcirco satius esse ut singularum regionum et civitatum et præsertim Antverpiæ magistratus consulantur, ac si hanc moram Rex ægre ferat, se non recusare quin sibi soli hoc crimen imputetur'. Verum non obstante hæc sententia, consensus aliorum evicit ut fieret perinde atque Rex jussisset. Porro quod ad j uris dicendi formam et consiliorum immutationem attinebat, quamvis ea in re multa exspectabantur, Rex tamen vetustæ consuetudini a pâtre obserratse nihil vel addendum vel detrahendum putavit. Unum modo Ducem Arscotanum in supremum senatum cooptavit, Tisenac loco Viglii senatui ei j assit præsidere, sigillo cui custodiendo antea prœfuerat, ad Hopperum translata*.

d'Orange, d’Egmont et de Homes, à propos de la conduite qu’ils tinrentdans cette circonstance : « Le prince d Orange et les siens, « a-t-on dit, frémirent à la lecture de ces ordres, mais ils n’en « soutinrent pas moins l'opinion qu'il fallait les publier. Viglius, « qui les comprit, s’opposa au contraire de toutes ses forces à « cette publication, et, comme on faisait sonner haut la volonté « du monarque, il dit qu’il assumait sur sa tête toute la respon- « sabilité de la désobéissance. Tant de courage fut inutile; la ■ publication des ordres du Roi fut décidée : ce fut à cette occa- « sion quo le Taciturne dit à un de ses voisins ; Nous verrons * bientôt le commencement d'une belle tragédie. » (Revue de Bruxelles, avril 1838, p. 87.) Si le prince d'Orange et ses amis avaient pour la première fois partagé l'avis qu’ils émirent en cette occasion, nous comprendrions un pareil reproche; mais ils avaient toujours conseillé la modération et la prudence , ils avaient constamment signalé les dangers qu’entraîneraient l’adoption des mesures de rigueur, et ils ne consentirent à l'exécution des ordres du Roi que parce que ceux-ci étaient

DE VIGLIUS.

t l’on prévoit un danger évident de sédition, pour- « quoi négligerait-on le soin de la tranquillité « publique. Le Roi ne veut pas conduire tout à sa « ruine, et il serait préférable de consulter les ma- « gistrats des différentes provinces et villes, et parti- « culièrement ceux d’Anvers. Si leRoi se montre mé- « content de ce retard, je consens à ce qu’on l’attribue « à moi seul'. » Malgré ces observations, le vote des autres conseillers fit prévaloir l’exécution des ordres du Roi. Pour ce qui regardait l’organisation de la justice et le remplacement des conseillers, le Roi ne voulut rien ajouter ou retrancher à aucun des vieux usages observés par son père, bien que l’on eut conçu à ce sujet beaucoup d’espérances. Seulement, il fit entrer le duc d’Arschot au conseil d’État, et il ordonna à Tisnack de présider ce conseil en place de Viglius, tandis que la garde des sceaux passait des mains de Tisnack entre celles de Hopperus*.

formels. Viglius était bien venu à montrer un si grand zèle pour la tranquillité publique, lui qui s'était si grossièrement trompé sur la situation du pays : ses grandes phrases et ses belles protestations n'avaient aucune portée et ne convainquirent personne. Le Roi, fier de ses prérogatives, ne reconnaissait à personne le droit de discuter ses ordres ; représentant de Dieu sur la terre, il ne pouvait souffrir aucune opposition. Imposer ainsi ses convictions, ses volontés, c’est appeler la résistance dès qu’elle semble possible ; c'est provoquer l'avénement d'une révolution ; Philippe II devait la subir.

1 Hopperus, § i.xrx.

* Hopperus, §§ i.xx et lxxt. Il est assez singulier que Hopperus et Viglius se soient tous deux trompés à l'occasion d'un ftiit qui les concernait l’un et l’autre. C’est du conseil privé et non du conseil d'état que Viglius sortit, non pas immédiatement, il est vrai, car Tisnack n'arriva à Bruxelles que le 28 janvier 1569-1570. Viglius lui remit ses fonctions de président, et, à l’instante demande du Roi, resta au conseil d'État, quoique, comme

XLVIII. Interea proceres quibus inquisitio et vet iista' leges contra sectarios latæ displicebant, ceu æquo, bonoque rigidiores passim apud omues tain nubiles quam plebeios minores spargebant, regem non aliud moliri quain ut inquisitionem Hispanicam in Belgio et Germauia inferiore sanciret, et bac ratione omnium fortunas atque vitam episcopis et theologis perpétua servitute subderet. Quœ cum omnibus persuasa essent, maximum et incredibilem omnium animis incusserunt horrorem, uec aliud in ore vulgi versebatur quam extreinum exitium regioni irnrninere, utpote in qua nemini quicquam tutum esset futurum a sycophantarum et delatorum calumniis.

XLIX. Hinc factum ut inquisitoribus parum præsidii in magistratibus esset, eoque tandem ventum est ut Lovanienses inquisitores gubernatricem litteris suis rogarent, ut ab onere suo levarentur, quoniam ejus nullus ainplius esset usus'. (Amsterdami eadem de caussa tumultus a civibus contra magistratum excitati, a quibus pastor sibi metuens Bruxellas discessit*.) Ubique murmurabatur, ubique manifesta seditionum signa. Accusabatur Hex quod jurejurando quo se Brabantis ac ceteris regionibus dum inauguraretur obligasset, minime staret, atque

il le dit lui-mâme, ni les piedR, ni les mains, ni la langue ne le missent il nii'nie de rendre les services qui jadis avaient valu au seigneur de Saint-Maurice ses hautes dignités. [EpistoUt ai Hopperum , éd. 1661, p. 119). Plus tard, lorsque Tisnack mourut, Yiglius fut encore rappelé à la présidence du conseil privé. (Voyez, h ce sujet, une lettre du duc d'Albe au ltoi , du 15 mai 1513, dans la Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas , pp. 350 et 391.)

1 Dans la suite, lors des troubles do l'année 1566, les I,ouvanistes forcèrent l'inquisiteur Tytolmann il quitter leur ville.

DE VIGLIUS.

XLVIII. Cependant les nobles à qui déplaisaient l’inquisition et les vieilles lois contre les sectaires répandaient de toutes parts, dans la noblesse comme dans le peuple, le bruit que l’intention du Roi était d'établir l’inquisition espagnole en Belgique et dans la Basse-Allemagne ; de cette manière il assujettirait à toujours les biens et la vie de ses sujets aux évêques et aux théologiens. Tous ayant accepté cette opinion, une crainte indicible s’empara des esprits, et l’on n’entendnit rien d’autre, dans toutes les bouches, que l’annonce d’une subversion totale du pays, oh personne désormais ne serait à l’abri des calomnies des hypocrites et des délateurs.

XLIX. Il en résulta que les inquisiteurs trouvèrent peu d’appui dans les magistrats, et cela en vint h ce poiDt que ceux de Louvain demandèrent, par écrit, à la gouvernante, d’être déportés de leur charge, parce quelle ne servait plus à rien'. (A Amsterdam, il s’éleva à cette occasion une querelle entre les bourgeois et le magistrat, au point que le curé, craignant pour sa vie, partit pour Bruxelles*). Partout on murmurait, partout se manifestaient les signes d’une révolution prochaine. On accusait le Roi de ne tenir aucunement le serment qu’il avait prêté, lors

[Viglii epittoltrad Bopperum, p. 38.) Ce célèbre docteur mourut à Courtrai en 1512, d'une maladie qu’aggravait non inquiétude sur la triste position de la Belgique. ( Ibidem , p. 426).

* Hopperus parle aussi, mais en d'autres termes, de cet événement. La comparaison do sa narration et de celle de Viglius prouve que ce dernier ne s’est pas borné au rôle de traducteur et d’imitateur ; il ne s’est pas fait faute d’ajouter ou de supprimer des faits ou des considérations, suivant qu’il le jugeait convenable.

inde juxta apud omnes jactabatur, nemini obscurum esse, quibus finibus obedientia régi débita terminaretur. Tandem princeps Orangius, Egmondanus, Hornanus, Bergensiset aliinonnulliproceres 1 , apertis verbis gubernatrici declararunt sese nolle inquisitioni assistere aut ullo modo favere, et si eam omnino Rex imperaret, sese cupere ut quas a republica partes haberent, eas deserere liceret.

L. Earum rerum nuntiis Rex permotus litteris suis ostendit sese nunquam de Hispanica inquisitione Belgis et Germanis suis obtrudenda cogitasse, quas licet gubernatrix omnibus divulgaret, minime tamen murmur compesci quivit, eo quod altiores radices inquisitionis motus egisset quam ut ex vulgi animisevelliposset’. Quatuor intérim Brabantiæ métropoles expostulabant apud gubernatricem tria sibi mandata esse ab omni æquitate longe remota, primum ut consilii Tridentini décréta promulgaut, quod minime sui sed ecclesiastici esset muneris, alterum ut constitutiones contra sectarios ab imperatore ac rege éditas deinde observarent, quo jussu dici videretur eas bactenus ab ipsis servatas non fuisse , cum tamen perpetuo eas et retinuissent ac deinde retinere proponerent. Tertium, ceteris magis disj licens erat, quod ipsis mandatum fuisset ut inquisitoribus præsidio auxilioque essent, cum tamen Brabanticis privilegiis inquisitio prorsus adversaretur. Rogabant igitur ut ne bis mandatis tenerentur,

1 Signalons encore ici l'omission des noms de Manufeld, de Meghem, de Montigny, qui figurent dans Hopperus.

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de son inauguration, au Brabant et aux autres provinces, et on disait ensuite, partout, que personne n’ignorait où s’arrêtait l’obéissance qu’on lui devait. Enfin le prince d’Orange, d’Egmont, de Hornes, de Berghes et quelques autres nobles 1 annoncèrent ouvertement à la gouvernante qu'ils ne voulaient pas soutenir l’inquisition , ni la favoriser de quelque manière que ce fût; si le Roi en exigeait absolument le maintien, ils demandaient à pouvoir abandonner leurs emplois.

L. Effrayé par ces nouvelles, le Roi fit observer qu’il n’avait jamais pensé à imposer l’inquisition espagnole aux Belges et à ses sujets d’Allemagne ; mais, bien que la gouvernante eut fait connaître à tous cette déclaration, les murmures ne s’apaisèrent en aucune façon, la crainte de l’inquisition ayant poussé de si profondes racines qu’on ne pouvait plus l’arracher de l’esprit du peuple Les quatre chefvilles du Brabant exposèrent à la gouvernante qu’on leur donnait trois ordres également iniques : l’un pour la promulgation des décrets du concile de Trente, ce qui n’était pas de leur compétence, mais du ressort ecclésiastique ; un deuxième pour l’observation des ordonnances portées par feu l'Empereur et par le Roi contre les sectaires, ce qui semblait dire qu’elles ne les avaient pas suivies , tandis qu’elles avaient toujours agi et entendaient toujours agir conformément à ces ordonnances; le troisième enfin, qui leur déplaisait beaucoup plus que les autres , leur prescrivait de défendre et d’appuyer les inquisiteurs, alors que l’inquisition était contraire aux

* Compare* cet alinéa avec le» §§ lxxu à lxxjv de Hopperu».

a quibus non aliud quam reipublicæ pernicies esset exspectandum'.

LI. Viso hoc libello, senatus Brabanticus, convocatis metropoleon procuratoribus , exponit non sic hrec mandata vel a se vel a rege intelligi, ut ipsi ea interpretarentur, qua de re licet prolixe sententiam suam exponeret, nihil tainen promovit, tum propter imbibitam Hispanicæinquisitionis suspicionem, tum ob procerum clandestinos instinctus omnia in pessimam partem rapientium. Gubernatrix, hujus controversiæ certior facta, Lovanienses theologos super inquisitionis antiquitate consuluit’.

LII. Qui demonstrarunt ante Luteranre hæreseos turbas iuquisitionem in Brabantia usitatam fuisse, et si qua quæstio suspecta a quopiam mota fuisset, iuquisitores Parisiis et Colonia advocari solere, illinc quidem si Gallica lingua cum reo agendum esset, bine si sermone opus esset Germanico. Ceterum cum id molestum videretur ac regioni parum décorum, post anno vicesimo secundo post millesimuin quingentesimum magister Franciscus Huls-

1 Hopperus § lxxv à lxxviii.

* Hopperus, § lxxviii. En cet endroit, notre auteur se permet une omission de la plus haute importance, que nous réparerons en citant le paragraphe suivant d’Hopperus :

« § lxxix. Les seigneurs principaulx du conseil d'Estat, et semblablement le comte de Meghem estans illecq presens, oyans ce que dessus, disoient qu'en une affaire do Brabant, Son Alteze estoit obligée de suyvre l'ndvis du conseil de Brabant, et posé que ceulx dudict duché ne soyent subjeetz à l'inquisition, qu'il ne convient (encore que ceulx du conseil privé ainsy l advisent),

DK VIGLIUS.

privilèges du Brabant. Elles demandaient qu’on ne les astreignit pas à l’exécution de ces ordres , dont on ne pouvait attendre que la ruine de l’État

LI. Le conseil de Brabant, ayant pris connaissance de cette requête, appela dans son sein les délégués des chefs-villes, leur exposa que le Roi ni lui n’entendaient pas les ordres du Roi de telle sorte qu’il fût loisible de les interpréter ; mais, après avoir longuement combattu leur opinion, il n'obtint aucun résultat, tant à cause des soupçons invétérés que l’on avait conçus au sujet de l’inquisition espagnole, qu’à cause des intrigues secrètes des grands qui poussaient toujours au désordre. La gouvernante, informée de la contestation, interrogea sur l’antiquité de l’inquisition les théologiens de Louvain ’.

LII. Ceux-ci déclarèrent que déjà avant les troubles amenés par l’hérésie de Luther, cette institution était établie en Brabant. Si quelque débat s’élevait au sujet de la sentence, on avait l’habitude de mander des inquisiteurs de Paris ou de Cologne, de la première de ces villes lorsque l’affaire devait être discutée en français , de la seconde lorsqu’il fallait se servir de l'allemand. Plus tard, en l’année 1522, comme cet usage parut onéreux et peu honorable

d’envoyer leur requeste à Sa Majesté, ains que pour leur donner contentement et satisfaction se debvoit parler plus clairement, et leur octroyer ce qu'ils demandoient, attendu le droict qu'il* avoient : co qu’après longue délibération fust ainsy résolu, nonobstant que par aulcuns fust dict, que ce serviroit de mauvais exemple, non-seulement pour le peuple, mais aussy pour les aultres Estât* , qui viendroient soudain prétendre le mcsme, comme depuis il advint. »

Les Brabançons obtinrent donc gain de cause dans leurs débats au sujet de l'inquisition.

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tanus , Brabantiæ consiliarius , inquirendi munus accepit, ea conditione ut et ipse et ceterarum provinciarum inquisitores actiones suas Judoco Laurentio, præsidi senatus Machliniensis, probare cogerentur, quœ constitutio ab Hadriano pontifice maximo contirmata est. Verum quia Hulstanus laicus esset , j usait ut duos sibi ecclesiasticos vel theologos adjungeret‘. Clemeus deinde, is qui Hadriano in sedeapos-

1 On se tromperait étrangement si l'on croyait que la Belgique, au moyen fige, est restée pure de tout dogme hérétique. Au contraire, les idées anti-orthodoxes y ont apparu avec force & plusieurs reprises : la prospérité des villes, fruit du travail et de l'industrie, y favorisa de bonne heure le goût des discussions et de l'examen. La Belgique commence à peine à se couvrir de communes privilégiées, de ports et de marchés florissants, que Tanchelin répand ses doctrines sur les côtes de la mer du Nord, de Bruges à Utrecht. Bientôt h Ivoix, à Liège, en Flandre, dans le Brabant, on signale des dissidences, dont le bourreau fait promptement justice. Au treizième siècle, après que des croisades ont exterminé successivement : dans le midi de la France les Albigeois, dans le nord de l'Allemagne les Stadingues, l'ordre des Dominicains, création du génie espagnol, signale son établissement dans nos contrées par des persécutions qui ensanglantent, d'une part, la Flandre gallicane, d’autre part, les bords du Rhin. L’hérésie est encore vivace il Anvers; elle compte des adhérents parmi le clergé même. C’est pourquoi des Dominicains vont s'y établir en 1243.

A Bruxelles on se montra peu disposé à accueillir ces religieux. La future capitale de la Belgique recéla constamment des déserteurs de l’Bglise établie. Vers l'année 1310. une femme, Bloemardino, y relève l'édifice de Tanchelin, et répand des doctrine» analogues aux siennes ; elle prêche sans rencontrer grande opposition, elle laisse de nombreux disciples, surtout parmi les béguines. Quand un Biècle plus tard, le carme malinois, Guillaume de Hildemisse, vint propager à Bruxelles les erreurs de Gilles le Chantre, il trouve le terrain préparé. .Sous le règne de Philippe le Bon, les gildes ou serments acceptent les idées de réforme qui germaient dans le clergé des Pays-Bas et particulièrement dans les couvents, si riches alors en hommes

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pour le pays, maître François Vanderhulst, conseiller, fut chargé des fonctions d'inquisiteur, à la condition que lui et ses collègues des autres provinces soumettraient leurs procédures h Josse Lauwereys, président du conseil de Malines, ce qui fut confirmé par le pape AdrienVI. Mais, commeVan derhulstétait laïc, le Pape ordonna de lui adjoindre deux ecclésiastiques ou théologiens' . Clément VII, qui succéda

remarquables, dee chanoines réguliers de Saint-Augustin et des frères de la Vie commune. Leurs réclamations toutefois, restant étrangères au dogme, ne concernaient que la discipline intérieure de l'Eglise et des abus, dont le concile de Trente s'occupa plus tard. Cependant, le doute continuait à s'emparer d'autres esprits, et certains sectaires allaient jusqu'à douter de la divinité du Christ.

Ces cas isolés d'hérésie étaient comprimés par les officiaux des cours épiscopales , quelquefois on se montrait très-sévère (ainsi, en 1417, un Coppin de Scoenmaker fut exécuté à Bruxelles pour avoir exercé les fonctions de prêtre, sans être revêtu du caractère sacerdotal) ; quelquefois on usait d'indulgence, comme on le fit, en 1411, pour un frère Thoenken ou Antoine, dont les sentiments hérétiques ne furent punis que par la dégradation et un bannissement de dix années hors du Brabant. Mais ce qui n'existait pas alors, c'était la véritable inquisition, avec ses recherches préventives, son système de délations occultes, d'arrestations arbitraires, de tortures et d'exécutions froidement calculées, les unes pour arracher des aveux, les autres pour imprimer la terreur. On en fit un essai en Artois, sur des personnes notables, que l'on accusa de vaulderie, probablement pour s'emparer de leurs biens, maU cette tentative provoqua un vif mécontentement, et le parlement do Paris annula enfin l’odieuse procédure.

Le règne de Charles-Quint devait voir sanctionner ce qui avait été essayé du temps de Philippe le Bon. Les exécutions se multiplièrent de plus en plus, sans parvenir à arrêter les progrès des nouvelles idées. On commença par prohiber à Bruxelles los livres de Luther (6 avril 1521) ; vain effort ! Quelques années après on comptait déjà dans cette ville toute une Eglise luthérienne ; la dégradation et la mort de trois prêtres anversois, de l'ordre de

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tolica successit, ratus decoro minime consentaneum esse ut laicus de religione jndicaret , Hulstanum summovit, constituto supremo inquisitore cardinale de Marca, episcopo Leodiensi 1 . At quia id minus pla-

Saint-Augustin (1" juillet 1583), la noyade, deux ans plus tard, d'un prédicateur qui avait développé la doctrine proscrite devant dos milliers d'auditeurs, ne servirent de rien. La foule persista h se porter de préférence aux sermons des prêtres dissidents, notamment à ceux du curé d'Anvers, Nicolas Vanderelst. Pour ce seul fait, quelques Bruxellois furent condamnés par le conseil de Brabant, en 1521, à figurer sur un échnfaud élevé dans Sainte-Gudule, devant la cbaire à prêcher, et à payer une amende de 20 carolus; ces peines leur furent infligées autant de fois qu'ils avaient assisté ou prêche prohibé, et il leur fut interdit de quitter Bruxelles dans les trois mois, sous menace d'avoir la main coupée.

Nous ne connaissons rien des exécutions qui eurent lieu à Bruxelles, cette année, selon Hopperus et Viglius ; mais voici quelques details nouveaux pour les années suivantes :

Le 11 décembre 1528, on brûla vif un luthérien qui refusait obstinément d'abjurer ses erreurs ; pour rendre son supplice plus horrible, on l'attacha 1» un poteau par une chaîne de sept pieds de long, de manière à lui donner une apparence de liberté. En 1533, l'amman arrêta, comme luthériens, Jean Tons, Jean Vandereycken, Roland Van Vlierden et Hennen ou Henri Smet, mais le magistrat les renvoya formellement de la plainte, en se bornant à leur défendre de se réunir, et en retenant les livres qui avaient été saisis cher eux. En 1534, sommation de comparaître devant la justice, sous peine d'être condamnés comme contumaces, ftit adressée à une quinzaine d'autres habitants, dont nous avens donné ailleurs les noms ( Trésor national, année 1842, t. iv, p. 42). Le départ de ces prévenus, non plus que deux exécutions (l'une, de deux personnes, le 11 février 1531-1538) ; l’autre, le 10 mai suivant, d'un mari, qui fut décapité, et de sa femme qui, galanterie singulière, dutà son sexe le privilège de n'avoir la tête séparée du corps qu après avoir été enterrée vive), n'aboutirent à aucun résultat. En 1540, une réunion de huit à t dix luthériens se tenait près de l'Hdtel-de- Ville, alternativement dans deux maisons delà rue d’Or (ou plutôt de la Tête d’or); le gardien des Récolieta de Louvain la dénonça aux magistrats,

DB VIOLXUS.

à Adrien sur le siège pontifical, jugea peu convenable qu’un laie s’occupât d'affaires religieuses, éloigna Vanderhulst, et confia la charge de grand inquisiteur à Érard de La Marck, cardinal et évêque de Liège'. Ce changement ayant été peu agréable à

mais ceux-ci la firent vainement espionner pendant six soirées. Citons encore, pour en finir, le supplice de Henri Van Hasselt qui fut brûlé sur le grand Marché (21 mars 1544-1545) ; la décapitation, h la Vroente ou Amlgo, de Jacques Trilleman, qui avait pourtant abjuré le luthérianisme (27 mars 1544-1545) ; l'exécution de Gilles Vanderdyckt, de Hilverzole en Flandre, qui fut aussi brûlé vif sur le Marché (24 décembre 1558) ; celle de son jeune frère Antoine, le 12 janvier 1558-1559 ; celle de Baudouin deWatines (ou l.e Heu), de Tournai, qui périt par l'épée à Flossenbergh, h Forêt, près de Bruxelles, le 20 du même mois. Pour essayer do confondre ces derniers, l'amman de Bruxelles, Jean de Locquenghien, appela un docteur de l'ordre des Carmes et un religieux nommé Jean Knyf, qui disputèrent longtemps, mais sans résultat, contre les condamnés et reçurent chacun, pour leur salaire, une couronne d’or.

Pendant les premières années du règne de Philippe II, on mentionne moins d'exécutions à Bruxelles. Il s'y tenait cependant des conventicules, tantôt à l’extérieur de la ville, au lieu dit de Heeghde (entre l'abbnye de la Cambre et Forêt), tantôt rue Haute, en un endroit appelé le petit Béguinage (hetCleyn Beghynhojfl. L'amman les surveillait activement, mais il était médioc.ement secondé par son lieutenant, Gilles Lipse, le père du célèbre Juste Lipse. Quand les réformés commencèrent à lever la tête, on reconnut avec terreur que leur nombre atteignait un chiffre formidable. Dans une lettre datée du 26 août 1566, VigliuB porte h plusieurs milliers le nombre des bourgeois qui, à Bruxelles seulement, se déclaraient ouvertement pour la religion nouvelle [et cirium atiquot milita religionem no nam non dissimula te projitentur. Epistola ai Hopperum, 1. e.,p. 33.) L'énergique résistance que cette ville opposa aux Espagnols, de 1577 a 1585, témoigne en effet des racines profondes qu'y avait jetées le protestantisme.

* Les pouvoirs dont Vanderhulst fut investi par sa commission, en date du 23 avril 1522, étaient tout h la fois extraordinaires et contraires au droit canon : extraordinaires, en ce

ceret imperatori et Margaretæ duci Sabaudiœ, tura temporis Belgii et Germanise inferioris gubernatrici, très facti sunt Pontificis consensu inquisitores: Præpositus Yprensis in Flandria et regionibus finitimis, præpositus ordinis Scholarium in Hannonia, Deeanus Lovaniensis in Brabantia et Hollaudia, cnjus postremi inulti actus exstiterunt, cuin alibi, tum maxime Bruxellis , ubi anno vieesimo septimo post millesimum quingentesimum sexaginta paulo plus minus hæretici capti sunt, quorum alii exusti, alii aliis supplions castigati. Porro quo certa contra hæreticos agenda forma servaretur, anno vicesimo nono édicta ab Imperatore édita sunt, quæ anno tricesimo primo recognita sunt, atque interpolata , adjecta etiam inquisitionis mentione. Eadem anno quinquagesimo rursus promulgata sunt, paucissimis de Antverpianorum solicitatione immutatis'. Decano Loque l'inquisiteur pouvait s’affranchir , au besoin , des formes régulières du droit; contraires au droit canon, parce que celui-ci ne permettait pas de revêtir un laïque d'une pareille charge. Vanderhulst dut son élévation à ses relations intimes avec le pape Adrien VI , mais la manière dont il s'acquitta de sa dangereuse mission le rendit odieux aux peuples; il dut abandonner précipitamment la Hollande. Marguerite do Parme se vit obligé de le révoquer, et comme il avait falsifié un acte relatif à un différend qui s'était élevé entre lui et les états de Hollande , Charles-Quint ordonna de le punir sévèrement , • sans permettre simulation, par respect pour la mémoire du « Pape trépassé. » (Lettre du 15 janvier 1324). C’est alors que furent choisis pour inquisiteurs, par un délégué du Pape, Olivier Buedens, prévêt d’Ypros, le prieur des Écoliers de Mons, Nicolas Houseau , et le doyen Jean Coppin ou de ifontibus. Le Souverain-Pontife voulut leur substituer l'évêque de Liège, mais Marguerite, de l’avis de son conseil, repoussa cette nomination et, par bulle en date du 17 mars 1505, Clément Vil confirma le choix fnit antérieurement par son fondé de pou-

DE V1GLIU8.

l’Empereur et h Marguerite, duchesse de Savoie, alors gouvernante de la Belgique et de la Basse- Allemagne, on nomma, du consentement du Pape, trois inquisiteurs : le prévôt d’Ypres pour la Flandre et les contrées adjacentes; le prieur de l’ordre des écoliers pour le Hainaut; le doyen de Louvain en Brabant et en Hollande. Il existe beaucoup d’actes de ce dernier, particulièrement à Bruxelles, où, en 1527, environ soixante hérétiques furent arrêtés et punis, les uns par le feu, les autres par d’autres supplices. Afin de déterminer des règles certaines pour les procédures contre les hérétiques, l’Empereur fit publier, en 1529, des édits qui furent approuvés en 1531, avec la mention du nom de l’inquisition. En 1550, on les promulgua de nouveau, sauf quelques faibles changements, introduits à la demande des Anversois'. Le doyen de Louvain étant

voire. Ces détails, dont l'authenticité ne saurait être révoquée en doute, différent notablement du récit de notre anonyme. (Voyez la Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pops-Bas, t. î", p. xc et suivantes.)

Le règne d'Èrard de La Mark, dans la principauté de Liège, ne fut qu'une suite presque continuelle de contestations entre ce prince et ses sujets. Érard essaya vainement de rendre exécutoires dans ses États les ordonnances de Charles-Quint contre les hérétiques ; plus tard , il établit l'inquisition , malgré les plaintes des métiers de sa capitale. S'il se distingua par son amour pour les arts, par contre il se fit peu d'honneur par les cruautés qu'il exerça envers les Rivageois mutinés. (Voyez ce qu’en dit M. Henaux, dans sa remarquable Histoire du pays de Liège, t. u, p. 93 et suivantes.)

' Le premier édit, porté dans les Pays-Bas contre les hérétiques, date du 14 octobre 1529. Il y est défendu d’imprimer, écrire, acheter, distribuer, lire, garder des livrés condamnés par l'Église, ou de tenir des assemblées pour en discuter les doctrines, sous peine d’étre exécuté, les hommes par le feu, les

vaniensi mortuo , a Paullo tertio successor datas Ruardus Tapper, doctor tbeologus et Lovaniensis itidem decanus, addito Michaele Drusio, juris canonici professo re quibus ab Iinperatore et senatu Brabantico diploma datum, quo magistratibus imperabatur ut inquisitoribus quacumque in re opus esset auxiliarentur. Eosdem Julius tertius approbavit , quibus mortuis, Pius quartus successores dédit Judocum Tiletanum et Micbaelem Baium Valencenatem, theologiæ doctores*.

LUI. His et id genus aliis documenté ostensum est Brabantis, nibil novi inquisitionem et édicta ei servientia habere, quæ res in vulgus sparsa magnam dédit tumultibus et murmuri accessionem, quibus mox majora cuncta sunt irritamenta, dum princeps Orangius et cornes Hornanus inquisitiones et edictorum rigore offensi , non solum e consilio emanserunt, sed uterque etiam domum suam discessit, non ante se reversurum dicens quam aliam reipublicæ formam videret. Egmondanus intérim vacillare et modo ad hanc, modo ad illam inclinare partem, hinc gubernatricis et aliorura monitu flexus, illinc procerum quibus foedere junctus erat convitiis lacessitus*.

femmes par la fosse (c'est-à-dire (Hro enterrées rives), et pour les relaps sous peine d'être brûlés vifs. De fortes récompenses sont promises aux dénonciateurs. Renouvelé le 7 octobre 1531 et le 22 septembre 1540 , il reçut enfin tous ses développements le 29 avril 1550. (Voyez les Placarts de Flandre, t. i.)

* On regardait Ruard Tapper, d'Enckhuyzen en Hollande, comme une des lumières de l'université de Louvain. Drutius était official de l'évôque de Liège dans la même ville. Leur commission porte la date du 6 juillet 1537.

DE YIGMUP.

mort, Paul III lui donna pour successeur Ruard Tapper, docteur en théologie, également doyendela môme ville, à qui il adjoignit Michel Drusius, professeur de droit canon'. Tous deux reçurent del’Empereur et du conseil de Brabant des lettres patentes par lesquelles on ordonnait aux magistrats d’aider en toute occasion les inquisiteurs. Jules III confirma ceux-ci dans leurs fonctions , et , après leur mort. Pie IV leur donna pour successeurs Josse van Thielt et Michel Baïus de Valenciennes, docteurs en théologie*.

LUI. Par ces détails et d’autres semblables, on prouva aux Brabançons qu’il n’y avait rien de neuf dans l’inquisition, ni dans les édits qui s’y rapportaient. Ces détails, propagés dans le public, donnèrent de nouveaux aliments aux troubles et aux murmures. Ceux-ci continuèrent encore à se développer, le prince d’Orange et le comte de Homes, mécontents de l’inquisition et de la rigueur des édits, ne s’étant pas bornés à abandonner le conseil, mais s’étant tous deux retirés dans leurs domaines, en déclarant qu’ils ne reviendraient que lorsqu’ils verraient changer le système de gouvernement. Quant à d’Egmont, il vacillait entre les deux partis, tantôt ému des exhortations de la gouvernante et d’autres personnages, tantôt vaincu par les reproches des nobles avec lesquels il s'était confédéré*.

* Tout ceci est tiré de Hopperua, §§ r.xxx et ijexxi.

Noua avons déjà parlé de Van Thielt ; quant à BaTua, dont le nom est célèbre dans l'hi8toire des controverses religieuses, il fût également doyen de Saint-Pierre à Louvain, et mourut en eette ville en 1589.

* Les reproches que notre auteur adresse à d'Egmont, rapprochés des imputations contenues dans le paragraphe suivant,

MÉMOIRKS

LIV. Hoc anno plura couventicula procerum habita sunt, tum alibi, tum Bredæ et Hoogstrati, quibus et exteri duces interfuisse dicebantur. Eis licet Egmondanus non interesset, litteris tamen clam datis eam suam indicavit voluntatem , ut ipsos juberet bono animo esse et a se quodvis præsidii genus et équité et pedite exspectare. Cum Hoogstrati una essent, intervenit cornes Megensis, unus etiam eorum qui sagittarum fœdere erant obligati 1 . Is ibi admonitus quantum periculi ab hœreticis irapendere videretur, et idcirco maturato opus esse remedio, respondit se nihili id genus nebulones facere, ac si Rex ad eam rem ducenta millia coronatorum ipsi numeraret, se omnium capita rupturum. Tum dicentibus non omnes nebulones et nihili hommes esse, respondit se qui essent nescire, at hoc scire omnes a se taies haberi, qui regiæ majestati repugnarent. Quo dicto confestim discessit, atque inde Bruxellas profectus quo erat vocatus ut ad senatum pro eo ac deberet veniret, nihil prius habuit, quam ut guber-

pourraient faire considérer le comte comme un véritable traître, jouant un double réle prés de la gouvernante et près des confédérés, et très disposé à s’allier nux étrangers pour attaquer son souverain et son bienfaiteur. Ces insinuations perfides ne méritent pas une réfutation. On peut, croyons-nous, accuser d'Egmont de faiblesse, mais non de duplicité. Dans ses relations avec la cour et avec la noblesse mécontente, il ne dissimula jamais, à ce qu'il semble : d'une part, son attachement aux usages et aux lois de sa patrie, d'autre part, son dévouement à la royauté et au catholicisme.

1 Le rôle singulier que joue ici le comte de Meghem, appelle nécessairement quelques détails sur ce personnage, qui descendait du fameux Guy d'Humhercourt, le conseiller de Charles le Téméraire que les Gantois envoyèrent à Véchafhud. Cbarlos de Brimeu, comte de Meghem, chevalier de la Toison d’or, était

DE ViOLIUS.

LIV. Cette année, les grands tinrent plusieurs assemblées, notamment à Bréda et à Hoogstraeten, et, à ce que l’on rapporte, on y vit arriver plusieurs princes étrangers. Bien qu’Egmont n’assista point à ces réunions, on y avait cependant connaissance de ses intentions, au moyen d’informations secrètes : c’est ainsi qu’il encouragea les confédérés à conserver leur ardeur et qu’il leur promit toute espèce de secours en infanterie et en cavalerie. Pendant qu’ils se trouvaient à Hoogstraeten , arriva le comte de Meghem, l’un des grands qui s’étaient unis par le traité des flèches 1 . Comme on l’avertissait du grand péril qui paraissait résulter du nombre immense des hérétiques et du prompt remède dont il convenait d’user, Meghem répondit qu’il n’attachait aucune importance à de pareils vauriens, et qu’il s’engageait h leur casser la tête à tous si le Roi voulait lui compter 100,000 couronnes. Et sur ce qu’on lui observait que tous n’étaient pas des vauriens et des hommes de rien, il répondit qu’il ne les connaissait pas, mais

maître de l'artillerie aux Pays-Bas, gouverneur et capitainegénéral du duché de Gueldro et comté de Zutplien. Après avoir longtemps partagé les idées politiques des autres grands seigneurs de la Belgique, il devint tout à coup, et sans que l'on sache les motifs d’un aussi brusque changement, l'un des plus passionnés serviteurs du Boi et l'un des plus fougueux adversaires des idées de réforme. 11 était détesté du peuple, de qui il n'attendait que le sort de son aïeul. M . Gachard, à qui nous empruntons ces détails (Correspondance de Guillaume le Taciturne, t. il, p. 455), a publié des fragments des lettres de M. de Meghem à Marguerite de Parme ; on y voit h quel point son zèle était devenu outré et excessif. A la défection du comte coïncide colle de Mansfeld ; ce dernier fit abandonner la confédération des nobles par son fils, qui déclara y être entré par les conseils do son oncle Brédérode.

MBMUIKE8

natriciaperiret se certiorem factum esse, monitu cujusdem exterai hominis, illius quidem fide digni et bene nobilis, sed pacti ne nomen ederetur, magnum exercitum triginta quinque millibus non minorem a quibusdam nobilibus et principibus, partim Belgis et Germanis inferioribus, partim externis, parari, et eorum quosdam non solum religionem, sed alia etiain spectare, et idcirco inter ipsos statutum esse, ut intra duodecim paulo plus minus dies mille quingentos équités armatos ad Gubernatricem mitterent. Idem Egmondanus se a quibusdam rescivisse affirmât'. Quo audito guberuatrix, non parum consternata et anxia, senatui quo facto opus sit deliberandum proponit. Ubi Megensis in eam sententiam locutus est, ut diceret unum triurn sibi necessarium videri, vel ut subito arma caperentur, quod nec facile esset, nec citra regis auctoritatem quœ tardius quam oporteret intelligi posset , fieri deberet ; vel quœ peterent coucederentur, quod regis minime esset placiturum, vel ut inquisitio tolleretur et édicta contra sectarios promulgata ad majorem æquitatem redigerentur, atque una omnibus, si quid ab ipsis liac parte peccatum esset, venia daretur. His addidit gubernatores regionum et alios aliquot primariæ nobilitatis viros ante convocandos esse, quam illi venirent ac régi quo loco res essent indicandum, minime tamen enim moneri debere ut ad Belgas properet, eo quod ipsitis adventus, quantum vis acceleratus, tardior esset futurus quam res instans postularet. His Egmondanus majore ex parte assensus

' Hopperos, § lxxxii à i.xxxiv.

[1366] DR VIOLIUS. 137

qu'il tenait pour tels ceux qui résistaient à l’autorité royale. Puis il partit aussitôt et il se rendit en hâte à Bruxelles, où il était appelé et où il devait assister au conseil. Il n’eut rien de plus pressé que d’annoncer à la gouvernante que, d’après des renseignements certains qu’il tenait d'un étranger, homme digne de foi et d’un haut rang, mais dont le nom ne pouvait être connu, plusieurs nobles et princes, les uns Belges et Bas-Allemands, les autres habitants des pays voisins , préparaient une armée s’élevant à 35,000 hommes. Leurs projets ne concernaient pas seulement la religion, mais avaient encore un autre but ; c’est pourquoi ils avaient résolu d’envoyer vers la gouvernante, dans les douze jours environ, une troupe de 1,500 cavaliers armés. D’Egmont assura en avoir appris autant'. Alors la gouvernante, effrayée et consternée au plus haut point, demanda au conseil de délibérer sur ce qu’il y avait à faire. Là Meghem, prenant la parole, déclara qu’il fallait s’arrêter à un des trois partis suivants : Ou l’on devait prendre les armes tout à coup, ce qui n’était ni facile, ni permis sans une autorisation du Roi, qui ne parviendrait que trop tard ; ou il convenait d’accorder aux mécontents l’objet de leur demande, ce dont le monarque ne s’accommoderait nullement ; ou enfin on pouvait supprimer l’inquisition et modérer les édits contre las sectaires , et pardonner tous les délits commis par eux. Les gouverneurs des provinces et quelques autres membres de la première noblesse s’assembleraient avant l'arrivée des mécontents, et des informations seraient envoyées au Roi, afin de l’avertir de l’état des choses et de l'exhorter à

MBM01RK8

adjunxit eos nubiles qui venturi dicerentur, non plures quadringentis aut quingentis fore, et eos quidem inermes, nec petitionem ipsorum tam longe a ratione quam fama ferret recessuram', quæ sic dixit quasi in sua potestate haberet ut quo vellet et numéro et modo venirent*.

LV. Alii8 senatoribus earum rerum ignares per quam mirum videri tantas copias tam subito, tam clam conscribi potuisse, ut nemo eorum qui aut præsidiis limitaneis præessent, aut alio qui vel ordines vel equestres, vel pedestres ducere consuevissent, quicquam tanta molitionis subodoratus fuisset. Nec vero quicquam ab illis metuendum esse, si aurei velleris équités constanti concordia, tum regiam majestatem, tum antiquam religionem tuerentur. Quod vero si quidcommissum peccatumve esset, ejus venia danda diceretur, id somnio simile videri, quoniam nihil vanius queat cogitari quam culpas, cujus magnitudinem nescias, eis quos non noris condonare. Fuerunt item qui gubernatricem monerent omnes omnium regionum gubernatores convocandos ante esse quam quicquam régi indicaretur, eo quod de ipsorum opinionibus in medium adferendis facillima conjectura esset, quo singulorum animi pro-

• Hopperus, § i.xxxv.

DK VIGLIUS.

presser son arrivée en Belgique, de crainte que son voyage, quoique accéléré autant que possible, ne s’accomplit plus tard que ne le réclamait la marche des événements. Ces observations obtinrent, en grande partie, l’assentiment d’Egmont. Les nobles, ajouta-t-il, qui devaient venir à Bruxelles, ne seraient que quatre ou cinq cents, et encore n’auraientils pas d’armes, leur pétition n’aurait ni l’étendue ni le caractère qu’on lui attribuait généralement. Le comte s’exprima, dans cette circonstance, comme s’il eut été en son pouvoir de déterminer le nombre et le mode de procéder de ces pétitionnaires ' .

LV. Les autres conseillers n’avaient aucune connaissance de ces faits ; ils s’étonnèrent que tant de troupes se fussent réunies avec tant de secret et de rapidité; que leurs mouvements n’eussent été rapportés, ni aux commandants des garnisons des frontières, ni à ceux qui étaient placés à la tête des corps de cavalerie et d’infanterie. Selon eux, on n’avait rien à craindre de ces entreprises si les chevaliers de la Toison d’or se concertaient pour défendre l’autorité royale ou l’ancienne religion. Pour ce qui était de pardonner à ce qui avait été fait ou commis, cela leur paraissait un rêve ; en effet, on ne pouvait rien imaginer de moins sensé que de remettre des fautes, dont on ne connaissait pas la gravité. D’autres invitèrent la gouvernante à convoquer les états-généraux avant de rien annoncer au Roi, car, en recueillant leurs opinions, on apprendrait facilement quelles étaient les intentions de chacun. Mais la préférence fut donnée à l'avis d’Egmont et de Meghem ; en conséquence, le 20 mars, on écrivit au Roi et, en même

MKMOiHKS

penderent. Verum Egmondani et Megenais sententia evicit, secundura quarn vicesima Martii die et litteræ ad regein data? sunt, et simul jussi gubernatores omnes Bruxellas venire, ac præ ceteris Orangius et Hornanus, qui obstinato proposito e conailio publico emanebant, pluribus epistolis accersuntur et rogantur ne velint public* deesse necessitati

LVI. Cum igitur convenissent et quid factu optimum videretur varie deliberarent, inter alios primariifuerunt qui ad minutias usque discussislegibus quæ contra hœreticos erant a Carolo et Philippo promulgatæ , dicerent eas ab omni ratione esse aliénas nulloque prorsus modo posse tolerari, atque adeo earum rigore ac summo jure quemvis non modo plebeiorum, aed optimorum etiam et vita et fortunis quovis tempore exuendum, quo calumniatori cuipiam ac duro inquisitori placeret, nec iis ullam promtiorem viam ac rationemGranvellano ad primum quemque procerum evertendum patere. Quamobrem sibi in animo non esse ut vel inquisitionem , vel édicta tam enormis crudelitatis plena arinis austineantur. Addebant deiude omnino necessarium esse publicam veniam, cum propter communem omnium securitatem, tum ut princeps Orangius omni metu ao suspicione indignationis regiæ liberetur. Citra enim integram reconciliationem totius populi ac regiæ majestatis nullam posse sperari aut pacem, aut reipublicæ tranquillitatem. Aliis minime placebat édicta tolli, at iis eam adhiberi moderationem, quæ præsenti tempori maxime conveniret, perinde atque anno quinquagesimo factum ab imperatore fuisse

i Voyez Ilopperus, § lxxxviù lxxxvii.

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