XLIV. Sur le quatriesme article du changement
d’hopperus.
(le la forme du chastoy, se dict, qu'il ne convenoit en façon quelconque de changer les placarts et ordonnances de Sa Majesté faictes et publiées pour la conservation de la saincte foi catholicque et l’extirpation des sectes et hérésies , passé plus de trente cincq ans, et qui avoient esté renouvellées par deux fois, et continuellement gardez et observez ; touttesfois que pour excuser et éviter scandai et tumulte, et aussy donner occasion aux juges de n’excuser l’exécution d’iceux placarts, qu’on pourroit donner une instruction secrète aux consaux et les autorizer à ce que chastiant les héréticques obstinez capitalement, se faist distinction d’entre les sectes, et aussy d’entre les personnes selon leur eage et qualité, afin qu’en conformité du droict, les uns soient exécutez ou puniz plus ou moins rigoureusement que les autres, quelques fois la mort, en service des galées ou bannissement perpétuel avecq confiscation de leurs biens.
XLV. Et entant que touche les peines, qu’on pourroit leur faire grâce avecq bannissement perpétuel ou temporel , selon l’exigence du cas, ou démérites de la personne, les ministres, docteurs ou autres semblables exceptez qui seroient chastiez comme les obstinez. Et comme il advenoit quelques fois qu’aucuns contrevenoient aus dits placarts par une curiosité, nonchalance ou autrement, sans estre héréticques ou sectaires, qu’iceux fussent chastiez par verges, ou soubz amendes, bannissement, et autres choses semblables.
XLVI. Disans outre ce pour conclusion, que devant toutes choses est nécessaire de faire proces-
sions et prières publicques au Dieu , afin qu’il luy plaise nous donner ayde, faveur et assistance, et un ferme propos de ne perdre un seul poinct de la vraye religion et saincte foy catholicque, quelques maulx ou dangers, soient publicqs ou privez, qui se nous offrent.
XLVII. Ces choses achevées. Son Alteze proposa h. ceux du conseil d’Estat , quelle chose se debvroit faire : et comme par aucuns fus dict, qu’ilz se conformoient à la résolution des évesques et des autres, le prince d’Orenges, comte d’Egmont , l’admirai , et comte de Mansfelt dirent, que par l’instruction que le comte d’Egmont avoit apporté, Sa Majesté ne demandoit l’advis de ceux du conseil d’Estat, et que pourtant ne se debvroit dire aucun advis, si ne fust, qu’il pleust à Sa Majesté d’eux seuls, ou semblablement des gouverneurs et consaulx provinciaux, qui ont leur advis et information particulières, et ainsy quelques jours après fust conclu par Madame d’envoyer l’advis des évesques et autres à Sa Majesté, l’advertissant que ceux du conseil d’Estat n’avoient dict leur advis, pource qu’il ne leur estoit commandé, mais qu’en le leur enchargeant ilz le feroient, et qu’il seroit aussy très ii propos de demander l’advisdes gouverneurs et des consaux provinciaux, pour la raison que j’ay dict.
XLVIII. Ceste forme de traicter et négocier ennuya fort aucuns personnages prudens et soigneux de la religion et repos publicq, craignans que ce ne fust cause de grands inconvéniens. Délibérant par après la Duchesse de traicter sur les autres poincts et articles de l’instruction du comte d'Egmont, com-
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manda un jour qu'il fust advisé et considéré en ce qui touche Injustice, mais il ne s’en ensuyvit rien, si non qu’aucuns jours après Son Alteze ordonna au président du conseil privé de mectre par escript son ad vis sur la provision et division de son office, du quel avecq très grande instance plusieurs ans il avoit continuellement supplié d’en estre deschargé pour cause de son grand eage et infirmité, sans qu’aucune chose fust traictée publiquement au conseil ; mais estoit la famé , que lesdits trois seigneurs et autres leurs alliez, avoient conceu du consentement de Madame une nouvelle forme de réformation du conseil privé et de celuy des finances; aussy de l’ampliation du conseil d’Estat et de son autorité, avecq beaucoup d’autres particularités, qui se laissent icy à déduire , pour ce qu’il n’a esté trop avéré ny mis en effect, comme tost dirons moiennant la grâce de Dieu.