‹ Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, chancelier de cour et d'État; pub. par son fils le prince Richard de Metternich, classés et réunis (volume 3)Chapitre 98 sur 123 · SUITE DES EFFORTS EN FAVEDR DE LA PAIX · texte numérisé non relu

SUITE DES EFFORTS EN FAVEDR DE LA PAIX

constance ni un prétexte pour prêcher à la Porte le retour à un état de paix qu'elle n'a point rompu, mais qu'elle seule peut rétablir. Nos efforts sont jusqu'à cette heure demeurés stériles, et il n'est pas surprenant qu'il en ait été ainsi ; le Divan nous oppose les arguments mêmes que nous avons employés pour l'engager à céder à des dangers que l'expérience n'a pas encore justifiés. Il ne répond même pas directement à nos exhortations; mais il nous est impossible de nous cacher que le jour où il le ferait, il nous adresserait deux questions, savoir :

« De quel droit la Russie demanderait-elle au Sultan de faire des sacrifices, pour se racheter d'une guerre qu'il n'a point provoquée ? »

a Et, quelle sûreté de plus pourrait-il espérer de l'appui des puissances, jdans le cas où il se rendrait à leurs vœux relativement aux afbires de la Grèce ? »

Notre action sur la Porte peut ainsi être regardée comme nulle, aussi longtemps que la situation générale des choses ne changera pas essentiellement. Quelles seront les déterminations auxquelles s'arrêtera en définitive la Cour de Londres? C'est ce qu'il nous importe grandement de ne point ignorer.

Je le répète, mon prince, nous admettons comme un fait certain, en attendant que le développement des événements le contredise, que la présente campagne ne mettra pas fin à la guerre. L'hiver alors devra être employé à l'établissement d'une entente sérieuse entre les principales Cours. Si le printemps de l'année 1829 voit se renouveler la guerre, et si le même défaut d'accord entre les principales Cours devait se prolonger jusqu'à cette époque, l'Europe se trouvera placée en face d'une perspective effrayante de maux et de bouleversements.

Définir la situation des choses telles qu'elles se trouvent placées aujourd'hui, n'offre point de difficulté. Sans illusion,, et selon le langage de la simple vérité, la voici exactement :

Une puissance prépondérante s'est lancée dans une affaire isolée, en même temps qu'elle tient liées deux autres puissances du premier ordre à une entreprise qui n'est pas

clairement définie, vu peut-être que par sa nature elle est indéfinissable.

La première de ces puissances a manqué son but isolé dans la première campagne. Par ce (ait, elle a fourni au moncle la preuve qu'elle s'est trompée ; mais une puissance ne saurait se tromper impunément. L'Empereur de Russie ne peut pas se donner pour battu et se conduire comme s'il l'était en effet. Si la paix ne survient pas, il sera forcé de déployer l'anDée prochaine toutes les ressources de son Empire.

La Porte, enhardie par le mal qui ne lui est point arrivé, en fera autant de son coté. Elle ne cédera pas ce qu'on ne lui aura point arraché, et elle sera prête à le défondre dans une nouvelle campagne.

Si la Russie et la Porte étaient seules engagées dans la lutte, une semblable guerre n'offrirait pas à l'Europe un spectacle nouveau. Il en serait de môme si l'insurrection en Horée n'avait lieu que par suite des instigations de la Russie et si elle n'était soutenue que par les seuls moyens de cette puissance. Mais il n'en est pas ainsi. Les Cours d'Angleterre et de France sont solidaires dans l'insurrection de la Morée, elles troupes de la dernière de ces puissances viennent de prendre pied dans le pays insurgé.

Tels sont les faits ; chacun d'eux est une difficulté qui met obstacle plus ou moins directement à une prompte pacification.

Ces questions, mon prince, sont d'une gravité extrême. En les signalant, nous ne prétendons pas les résoudre, mais apprendre ce que la Cour de Londres en pense. Sept années d*une véritable guerre morale vont être écoulées ; nos vues n'ont point varié dans ce long espace de temps ; notre marche est également restée uniforme. Ce que nous avons vu dans la malencontreuse affaire qui a servi de point de départ à ladangereuse complication du jour, nous le voyons encore; ce que nous avons voulu, nous le voulons de même. Nos craintes se sont réalisées; la guerre a été la suite inévitable de ce qui, à nos yeux, a dû en être le germe. Cette guerre, dont en réalité personne n'a voulu, a modifié les questions; trouvera-^-on

moyen de feire la paix entre la fin de la campagne actuelle et rouvert ure de la prochaine? Toute la question est là, et sa solution décidera, ni plus ni moins, du maintien de l'ancien ordre politique de l'Europe ou de sa chute.

Les embarras sont extrêmes, car de toutes les affaires, les plus mauvaises sont celles qui se développent en sens inverse des vœux et des calculs de ceux qui s'y trouvent engagés. La nécessité que ces mômes parties se rendent un compte bien précis de ce qu'elles voudront dans l'avenir ressort avec une indubitable évidence de cette position des choses elle-même.

903. Metternich à TEmpereur François (Rapport), Vienne, le 22 «eptembre 1828.

905. Sire, par votre résolution souveraine, datée de Weinzierl, le 29 août dernier, Votre Majesté a daigné m'ordonner de lui soumettre, relativement aux droits diversement contestés de l'Empereur Dom Pedro et de l'Infant Dom Miguel sur la couronne de Portugal, un exposé précis, approfondi, et basé sur les lois qui régissent le pays et la Maison régnante.

Il me sera d'autant plus facile de répondre au désir de Votre Majesté, que je n'ai pas cru devoir attendre ses ordres pour étudier, avec toute l'attention qu'elle mérite, une question d'une importance aussi capitale.

En efifet, au moment même où j'avais remarqué qu'entre les Cabinets des grandes puissances européennes, et notamment entre ceux de Vienne et de Berlin, quelques divergences commençaient à s'affirmer relativement à la question suivante : L'Infant Dom Miguel na-t-îl pas, malgré tout, des droits à la couronne de Portugal? je me suis occupé de la rédaction d'un Mémoire dans lequel j'ai tâché d'examiner cette question aux différents points de vue sous lesquels elle peut être considérée comme une question de droit public. En faisant ce

504 RECUEIL DE DOCUMENTS (18SS-18i9).

travail, je n*ai jamais perdu de vue les lois fondamentales de ce pays et Tordre de succession qui existe pourla Maison régnante. Le but de mon Mémoire était donc de prouver jusqu'à Tévidence que ce n'était pas Tlnfant Dom Miguel, mais rEmpereur Dom Pedro seul, qui était légalement appelé à succéder au roi Jean VI, son père, sur le trône de Portugal; que, par conséquent, Dom Pedro a eu, comme Souverain de cet Etat, le droit incontestable de céder la couronneà sa fille aînée. Finfaute Dona Maria da Gloria, et qu'enfin cette jeune Princesse est aujourd'hui de droit Beine de Portugal, par suite de la renonciation de son père. J'ai l'honneur de soumettre ci-joiot à Votre Majesté une copie de ce Mémoire*, et de lui foire observer respectueusement que j'ai communiqué ce document en temps opportun aux Cabinets des grandes puissances européennes, dans le but de les éclairer sur une question aussi embrouillée, et surtout pour les mettre en garde contre les efforts et les intrigues du parti de Dom Miguel et de la veuve du dernier Roi, sa mère, parti qui veut exclure à tout prix la petitefille de Votre Majesté de la succession au trône de Portugal.

Effectivement, ce Mémoire a eu l'avantage d'amener les Cabinets des grandes puissances à suspendre leur décision et, par là même, de nous faire gagner le temps nécessaire pour les disposer à accueillir favorablement le moyen de concilia^ tion que je comptais leur proposer, afin d'en finir une bonne fois avec cette regrettable et grave complication, sans préjudice des droits de la Reine Marie.

Toutefois, avant de rendre compte à Votre Majesté des premiers résultats de la négociation que j^ai entamée relativement à ce dernier point avec les Cabinets des grandes puissances européennes, et particulièrement avec le Cabinet anglais, je crois devoir ici examiner à fond les statuts des Cortès de Lamego et la pragmatique sanction du Roi Jean VI, parce que c'est précisément sur ces documents qu'on veut s'appuyer aujourd'hui pour établir les droits de Dom Miguel sur la

* Nous De reproduisons pas ce Mémoire, attendu que les explications, Xes arguments et les conclusions qu'il contient figurent déjà dans le Rapport.

{Note de CÉditeur.)

couroDne de Portugal, au détriment de l'Empereur Dom Pedro et de la Reine Marie. Je me flatte, il est vrai, d'avoir montré jusqu'à l'évidence, par le Mémoire mentionné ci-dessus, combien cette prétention est peu fondée ; toutefois, si Votre Majesté devait encore garder quelques doutes sur cette question après avoir lu la pièce dont je parle, j'espère la convaincre bientôt, par les développements suivants, qu'il n'y a que la Princesse Maria da Gloria, petite-fille de Votre Majesté, qui soit aujourd'hui la Reine légitime du Portugal.

1 . Il est vrai que, jusqu'à l'avènement de la Maison de Bragance, la constitution du Portugal, monarchique de nom, l'était aussi dans plusieurs de ses bases fondamentales. Mais, en réalité, elle restreignait pourtant l'autorité royale, puisqu'une partie du pouvoir appartenait aux trois ordres, qui, sous le nom de Corlès, revendiquaient la représentation de lu souveraineté nationale. Cela se voyait surtout à l'occasion des lois qui étaient publiées de temps en temps afin de régler l'ordre de succession dans les difFérentes branches de la famille royale, et comme les fréquents changements de gouvernement et les fréquentes révolutions qui eurent lieu provoquèrent souvent la discussion de questions relatives à ces lois, les Gortès exercèrent plus d'une fois le droit de trancher ces questions, tantôt avec l'assentiment du Souverain, tantôt de leur propre autorité, mais le plus souvent au gré du caprice et dans l'intérêt du parti qui était le plus fort dans le moment.

2. Parmi ces décisions, il y en a surtout deux qui se sont conservées dans le souvenir de la nation portugaise et dans les écrits de ses jurisconsultes et de ses historiens ; elles ont été invoquées par les avocats actuels de l'ancien droit public portugais comme lois fondamentales. Ce sont : les constitutions de Lamego, qui datent, dit-on, du règne d' Alphonse 1" (quelquesuns les font remonter à l'année 1143, d'autres à l'année 1181), et la déclaration des Cortès du 28 janvier 1642, qui, à la suite de la révolution qui exclut l'Espagne du trône de Portugal, reconnut comme Roi Jean IV, duc de Bragance. En tout temps, il s'est fréquemment élevé des doutes très-sérieux sur la validité de ces deux actes. Les constitutions de Lamego

sont, ainsi que la simple rédaction Iç dénote, l'œuvre d'une époque barbare, et si leur authenticité était parfaitement prouvée, elles mériteraient quelque attention, aujourd'hui que la .situation est changée, tout au plus à titre de monument historique, mais non à titre d'autorité légale. La déclaration de 1642, que le Souverain élevé sur le trône n'a pas même ratifiée, porte à chaque ligne les traces de son origine, du but en vue duquel elle avait été feite principalement, et des circonstances qui Font provoquée. L^ principe commun de ces deux actes était celui de l'exclusion de tout Prince étranger du droit de gouverner le pays. On pourrait écrire des volumes entiers de dissertations polémiques sur les différents articles de ces prétendus statuts fondamentaux. Ils ne sont guère susceptibles d'être appliqués aux questions qui sont l'objet des discussions actuelles : c'est ce qui a été démontré suffisamment dans le Mémoire déjà cité et annexé au présent rapport, et établi par des arguments victorieux dans la protestation des envoyés brésiliens, qui a paru à Londres, et que je crois devoir également annexer ici.

3. Depuis la révolution de 1642, il n'y a plus eu d'assemblée d'états, et pendant tous les règnes postérieurs il n'a plus jamais été question des Gortès ni de leurs lois fondamentales. Durant ce long espace de temps, les Rois ont exercé sans opposition comme sans partage le pouvoir absolu dans l'État; ils ont pris les résolutions les plus importantes, fait et abrogé des lois, réglé tout le système administratif du Royaume et de ses colonies h leur propre gré, sous la présidence de ministres et de fonctionnaires puissants ; fait la guerre à des États étrangers et conclu partout des traités sans l'intervention des Cortès. Même aux époques les plus marquantes de l'histoire moderne et contemporaine, dans les négociations qui ont précédé et suivi la paix d'Utrecht, au temps des réformes radicales, souvent violentes, de Pombal, sous la longue régence du Prince qui devint Roi plus tard sous le nom de Jean YI, il n'a jamais été question des Cortès. Elles n'ont élevé la voix ni dans les graves circonstances où la famille royale émigra pour aller au Brésil, ni lors des événements qui se sont accomplis dans ce

pays depuis rërection du Brésil en royaume jusqu^au jour où éclata la révolution brésilienne. Lors de la révolution qui agita le Portugal en 1820, on abusa, il est vrai, du nom des Corlès pour donner au bouleversement de toutes les anciennes constitutions l'apparence d'une sanction légale ; mais les Gortès révolutionnaires n'avaient de commun que le nom avec les Cortès d'autrefois ; au point de vue de la forme, de l'esprit et du système, elles étaient xxne Assemblée nationale constituante k la façon moderne, qui, de même que l'Assemblée' française de 1791, imposait au Souverain, de force et suivant son bon plaisir, une forme de gouvernement odieuse à la grande majorité de la nation. Lorsque ce régime tomba, en 1823, on s'occupa pendant quelque temps, il est vrai, de projets de reconstitution des anciennes Cortès, projets qui n'aboutirent à aucun résultat. Enfin, rimportant traité qui consacrait l'indépendance du Brésil vis-à-vis du Portugal fut conclu en 1825, grâce à la médiation de puissances étrangères, sans l'intervention des Gortès, dont l'existence politique peut être considérée comme terminée à partir de cette époque.

4. Dans cette situation, le Roi Jean VI avait le droit incontestable de régler de sa propre autorité l'ordre de succession au trône de Portugal aussi bien que la question de la régence dans le cas où il viendrait à mourir, et s'il ne crut pas devoir exclure du trône de Portugal son fils aine et ses descendants, — ce qui pouvait certainement être stipulé dans le traité de 1825, aux termes d'un accord réciproque; — si, au contraire, il ne se contenta pas de désigner tacitement Dom Pedro comme son successeur, mais le reconnut explicitement comme tel , cette résolution ne pouvait rencontrer aucun empêchement légal. Aussi, ni à l'époque de la signature du traité, ni lorsque Jean YI nomma, peu de temps avant sa mort, sa fille Maria-Isabelle régente du Royaume ; ni dans l'intervalle qui s'écoula entre la mort de ce Prince et le premier acte de souveraineté de son fils, ne s'éleva-t-il jamais en Portugal la moindre objection contre la validité de ces dispositions, et elles furent reconnues dans toute leur étendue par toutes les Cours de l'Europe.

50S RECUEIL DE DOCUMENTS (18i3-1839).

5. Quand même, après que Texisteace des Gortès eut cessé de feit, il y aurait eu encore un tribunal ou une autorité constitutionnelle quelconque ayant qualité pour attaquer les arrangements pris par Jean VI, sous le prétexte d'une violation de la déclaration de 1642 (la seule loi ancienne qu'on pût invoquer à cet égard), il n'en est pas moins vrai que les premiers arrêtés de Dom Pedro auraient suffi pour écarter ce prétexte. La raison qu*on avait alléguée (la ratio legis) pour motiver les statuts de 1642 avait été uniquement celle-ci : On avait voulu empêcher que la couronne de Portugal ne passât à un prince étranger ou même à un prince portugais résidant hors du pays, quoique appelé & succéder au trône en vertu de la constitution. Dom Pedro prévint toutes les objections en renonçant pour lui-même au droit incontestable qu'il tenait de sa naissance et en cédant à sa plus proche héritière ses droits au trône de Portugal. H écarta même toutes les appréhensions que la minorité de cette Princesse aurait pu faire naître pour l'avenir, en désignant son frère comme l'époux futur de la jeune Souveraine, comme celui qui devait un jour porter le sceptre avec elle. Par conséquent, toutes les dispositions du statut de 1642 étaient rigoureusement respectées : la Reine future était une princesse portugaise ; après la renonciation de son père, elle occupait le premier rang dans la ligue de succession (elle était séparée pour toujours de la Maison qui régnait au Brésil) ; elle était obligée à résider dans le Portugal et fiancée avec un prince portugais. Dona Maria réunissait donc dans sa personne toutes les qualités et tous les titres que prescrivaient non-seulement le droit général d'hérédité, mais encore le droit local portugais, en tant que les statuts de 1642 auraient encore gardé force de loi, et Tesprit de parti seul pouvait, dans son aveuglement, méconnaître ses droits imprescriptibles.

6. En prenant la régence qui lui avait été conférée volontairement, Dom Miguel avait en même temps rendu hommage aux droits de l'Empereur du Brésil, son frère, et de sa future épouse. Poussé par de mauvais conseils, il se laissa entraîner à vouloir usurper la couronne. La mettre sur sa tète de sa

propre autorité, c'était une entreprise qui semblait trop hasardeuse à ceux mêmes qui le conseillaient; aussi ses instigateurs prirent-ils le parti de ressusciter une ombre des Cortès d'autrefois. Le Régent, qui n'était que le simple représentant d'une autorité supérieure, aurait eu besoin de l'ordre ou de l'assentiment de la Reine pour feire cette démarche, lors même qu'elle aurait été inspirée par les intentions les plus louables ; il n'avait donc nullement le droit de prendre cette initiative. II ne pouvait pas donner à d'autres les pleins pouvoirs qu'il n'avait pas lui-même et feire décider par une junte, dont la ré.union seule était un crime d'État, qui devait être Roi de Portugal; c'était même blesser le bon sens. Aussi l'exécution de l'entreprise ne démentit-elle ni l'esprit dans lequel elle avait été conçue, ni le but auquel elle était consacrée. Les prétendus représentants de la nation n'étaient que des instruments choisis et des complioes notoires de l'usurpation. Leurs délibérations, commencées et achevées dans deux ou trois réunions tumultueuses, furent le vain écho de ce qu'avait préparé depuis longtemps l'esprit de parti poussé' jusqu'au fanatisme et de ce que l'arbitraire et la violence étaient prêts à accomplir; les résolutions de ce parlement dérisoire avaient tout juste autant de valeur légale que les manifestes de la Trombeta final (journal portugais) .

7. On voit par les observations qui précèdent : a. que d'après les lois qui règlent l'ordre de succession dans toutes les familles de Souverains européennes, lois qui n'ont été modifiées en Portugal que pour certains cas particuliers et par exception, Dona Maria da Gloria est, par suite de la renonciation de l'Empereur son père au trône de Portugal, l'unique héritière de ce trône ;

b. Que, même en admettant la validité des statuts de 1642, on ne peut invoquer aucun texte de loi contre la succession de cette princesse;

c. Que la convocation des Cortès, décidée par Dom Miguel, sans qu'il en eût le droit ou l'autorisation, ne peut invalider les droits de la Reine Marie, attendu que c'est un acte illégal dans la forme et dans le fond, et que, par conséquent, la déci-

sion prise par cette assemblée était, à tous les égards, nulle et non avenue.

Par tout ce qui a été dit jusqu'ici, on voit, de plus, que les puissances qui, au moment où Dom Miguel accomplissait l'usurpation du trône de Portugal en acceptant la couronne de ce Royaume, qu'il se fit offrir par les Gortès, n'ont pas hésité à rompre leurs relations diplomatiques avec le nouveau Gouvernement portugais en rappelant leurs missions de Lisbonne, auraient aujourd'hui le droit incontestable de déclarer : Qu'elles ne peuvent pas reconnaltrei'Infiint Dom Miguel comme Roi de Portugal, et que, par suite, elles prendront les mesures nécessaires pour assurer la couronne de ce pays à la jeune Reine Maria II, comme étant la seule Souveraine légitime du Portugal.

Toutefois, comme une pareille déclaration des puissances^ — si l'on veut qu'elle amène le résultat désiré, — devrait nécessairement être appuyée par des mesures comminatoires qui pourraient encore une fois troubler sérieusement la tranquillité intérieure ; comme, d'un autre côté, en faisant une pareille démarche , les puissances donneraient un nouvel essor au parti révolutionnaire en Portugal , ce qui certainement ne saurait être ni dans leur intérêt ni dans leurs intentions; comme enfin la Reine Marie est trop jeune pour tenir elle-même les rênes du Gouvernement, et que l'établissement d'une régence, rendue nécessaire par les circonstances actuelles, ne ferait que compliquer la situation intérieure du Portugal, il fallait imaginer un moyen de conciliation qui permit d'écarter de si grands inconvénients, qui ne compromit dans aucun cas les droits de la jeune Reine Marie, et qui pût être employé par les puissances sans les mettre en contradiction avec leurs déclarations antérieures et avec leur conduite passée. Le moyen que j'ai trouvé, et qui, d'après mon intime conviction, permettrait seul de concilier tous les intérêts, consiste dans la fusion des droits de la Reine Marie (droits que les grandes puissances européennes ont reconnus implicitement lors de la transaction de Vienne, signée au mois d'octobre de l'année dernière, et que l'Infant Dom Miguel avait solennellement

juré de respecter) avec les droits qu'on reconnaît à ce prince en Portugal. En effet, si Ton fusionne les droits de ces deux parties opposées au moyen d'un mariage qui, d ailleurs, est déjà concerte entre elles, et si Ton autorise Tlnfant Dom Miguel à partager avec la jeune Reine Marie le trône de Portugal à titre de corégent du Royaume et à prendre le titre de Roi jusqu'au moment où cette Princesse aura atteint Tàge voulu pour contracter une pareille union , on ménage aux puissances , grâce à ce moyen, une base légale qui leur laisserait Tespoir de rétablir, d'une manière solide et durable, le repos intérieur du Portugal.

Pour mieux faire ressortir les avantages que ce moyen de conciliation présente dans les circonstances actuelles, j'ai ré* digé sur cette question un travail clair et concis, qui sert à compléter le Mémoire ci -annexé , et que j'ai l'honneur de soumettre respectueusement à Votre Majesté*. J'ai envoyé aussitôt ces deux documents à l'ambassadeur de Votre Majesté à Londres, en le chargeant de les communiquer au Cabinet anglais, et j'ai autorisé le prince Esterhazy, dans le cas où le moyen de conciliation que je propose serait approuvé par ce ministère, à demander à ce dernier de prendre ce moyen pour base de la négociation qu'il serait urgent d'entamer à Rio- Janeiro, dans le but de faire entrer dans nos vues l'Empereur Dom Pedro. Non-seulement le Cabinet britannique a fort bien accueilli ma proposition , mais encore il s'est décidé à la prendre pour base des instructions de lord Strangford, qui a été envoyé dernièrement à Rio-Janeiro pour traiter cette question avec l'Empereur et pour en amener la solution. En même temps, le baron de Marschall a été muni d'instructions analogues, et il a été chargé d'appuyer de toute son influence les démarches de lord Strangford. Votre Majesté daignera se rappeler qu'Elle a bien voulu écrire dans le même sens à l'Empereur Dom Pedro et lui donner le conseil de mettre les droits

* Ce travail n*e8t qii*UD résumé succinct des points traités plus longuement dans le Rapport; nous pouvons donc nous dispenser de le reproduire.

(Note de CÈdiUur.)

S12 BECUEIL DE DOCUMENTS (1833-1S39).

de sa fille Maria da Gloria sous la protection des grandes puissances européennes.

On n'a rien nëçligë pour assurer le succès de cette importante négociation, et Tesprit de modération et de sagesse, ainsi que les intentions conciliantes dont FEmpereur Dom Pedro a donné tant de preuves dans les derniers temps, nous font espérer que le succès de cette négociation répondra très-probablement à notre attente. C'est à Lisbonne que, selon toute apparence, nous trouverons les plus grandes difficultés; elles viendront du côté de Tlnfant, et principalement du côté de la l^eine mère, qui, dès le début, s'est prononcée ouvertement contre le mariage de ce prince avec la jeune Reine Marie.

Mais, d'autre part, il est à présumer que l'Infent, qui, après tout, doit avoir intérêt à ce que toutes les puissances le reconnaissent comme Roi, réfléchira mûrement avant de repousser les moyens de conciliation que nous venons de proposer à Rio- Janeiro, et que nous voulons également proposer à Lisbonne, dés que nous connaîtrons les résolutions de l'Empereur Doni Pedro; mais il hésitera surtout quand il verra que les puissances sont fermement résolues à ne pas dévier, vis-à-vis de lui, de la ligne sur laquelle elles se sont placées tout d'abord, à la suite de son usurpation.

Dans ce sens, la dernière déclaration que le principal secrétaire d'État anglais a faite à l'agent non reconnu de Dom Miguet à Londres ne restera peut-être pas sans effet. Du reste, jusqu'à cette heure, toutes les Cours ont été tout à fait du même avis; les Cabinets de Paris, de Berlin, de Saint-Pétersbourg et de Madrid, auxquels j'ai également communiqué ma proposition dés que j'ai su qu'elle avait été favorablement accueillie par le ministère anglais, s'y sont ralliés unanimement.

Je crois donc pouvoir espérer que le présent rapport auraaussi pour effet de rassurer entièrement Votre Majesté au sujet de la légitimité des droits de la Princesse sa petite-fille au trône de Portugal, ainsi que pour ce qui concerne le soin avec lequel j'ai pris à tâche de défendre ces droits. Ainsi, il ne me reste plus qu'à soumettre respectueusement à Votre Majesté, dans le cas où Elle désirerait en prendre connaissance , le traité

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