‹ Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, chancelier de cour et d'État; pub. par son fils le prince Richard de Metternich, classés et réunis (volume 5)Chapitre 43 sur 96 · SUR LE DROIT D ASILE · texte numérisé non relu

SUR LE DROIT D ASILE

15 V6. Metteroich au char(*é d'affaires de Thom, à Paris (D.). Vienne, le 11 avril 1846. — 154T. Metternich au chai^gé d'affaires de Thom, à Paris (E. D.). Vienne, le 11 avril 1846.

1546. Supposant que M. le comte Apponyi aura quitté Paris avant l'arrivée du présent courrier, c'est à vous que j'adresse cette expédition.

M. le comte de Flahault m'a donné lecture d'une dépêche par laquelle M. le ministre des affaires étrangères répond à celle que j'avais adressée le 18 mars dernier à M. le comte Apponyi (n^ 1544).

M. Guizot résume dans cette dépêche, avec une parfaite exactitude, le principe relatif au droit d'asile que j'ai développé dans mon expédition du 18 mars. Il signale toutefois les nombreuses difficultés que les Gouvernements ou les législations en vigueur dans les divers États peuvent rencontrer dans l'application des mesures destinées à réprimer les abus du droit d'asile. Nous admettons l'existence de ces difficultés, et nous désirons seulement l'adoption des mesures que les Gouvernements ont la faculté d'employer. Demander plus que le possible, c'est ne rien demander. Aussi, Monsieur, n'ai-je aucune remarque à faire sur le fond de la réplique de M. Guizot.

D'après notre sentiment, le droit d'asile ne peut être entendu de deux manières : les règles qui lui sont applicables sont écrites dans tous les codes. Si l'étranger qui jouit du droit d'asile ne participe pas à tous les droits de citoyen du pays, à plus forte raison cet étranger ne saurait-il se permettre ce que les lois et les égards dus à la sécurité des relations internationales défendent aux citoyens mêmes de ce pays.

Toutes les législations interdisent aux citoyens de se constituer en Gouvernement de leur pays ou de tout autre État, de fomenter des troubles dans l'intérieur ou de déclarer la guerre à l'étranger. N'est-ce pas cependant ce que se permettent, je ne dirai pas certains émigrés, mais des groupes entiers de l'émigration? En fsiisant cette distinction, je n'entends point ici reconnaître aux individus isolés un droit que je refuse aux corporations; je ne veux parler que des effets. Or, les individus peuvent échapper à l'action immédiate des Gouvernements, tandis qu'il en est autrement de certains groupes constitués.

Mais quittons cette matière, sur le compte de laquelle je n'admets pas l'existence d'une différence dans les sentiments des Gouvernements, et arrêtons-nous aux conséquences qui

Page 1