SUR LA CREATION D UNE HAUTE COMMISSION DE CERSCRE EN AUTRICHE
(Notes autographes de Metternich.)
Itf49. Ou bien la presse n'est l'objet d'aucune mesure de la part des autorités publiques, ou bien elle est soumise à la censure préalable ou à la censure après la publication.
Dans le premier cas, les délits dont la presse se rend coupable tombent sous 1 e coup des peines générales édictées par les lois contre la haute trahison , l'appel à l'insurrection, la calomnie, etc.
Dans les deux autres cas, la presse est placée sous la responsabilité des autorités chargées de la censure ou des tribunaux ayant le droit de punir.
Parmi les trois manières de procéder, la censure préalable est celle qui offre le plus de garanties aux auteurs, aux éditeurs et au public; elle est donc la plus rationnelle.
La censure après la publication se réduit à un vain mot, ou bien elle constitue un procédé draconien, voué par lui-même à l'impuissance.
Nous avons la censure préalable, et comme il ne saurait être question de la supprimer, il faut que le Gouvernement veille simplement à l'organiser le mieux possible.
Mes idées à cet égard sont les suivantes : la censure est une afEair.e purement morale; or, des affaires de cette nature exigent avant tout un fil conducteur et de bous instruments.
Les prescriptions existantes sont complètes. A mon sens, elles n'ont pas besoin d'être corrigées. Elles se bornent nécessairement à tracer des règles générales; observer ces règles et
les appliquer en temps opportun, c'est la mission qui incombe aux censeurs et aux autorités placées au-dessus d'eux.
Qu'est-ce qui doit être ajouté h la censure telle qu'elle existe? L'addition à (aire consiste, selon moi, à créer une haute commission de censure. Par suite de cette création, le travail de la censure passerait par les phases suivantes :
L'autorité supérieure chargée de la censure forme une section de la direction de la police. C'est à ce département qu'il convient de nittacher la censure plutôt qu'à tout autre, attendu que la direction de la police est la gardienne par excellence du repos public, et que sa mission la met constamment en contact avec toutes les autres autorités.
Conformément à l'institution existante, la censure est confiée à des censeurs nommés par la haute commission de censure et placés sous les ordres du directeur de la police. Le recours des auteurs et des éditeurs se produit à la direction de la police. Il me semble qu'il manque ici un rouage dans le mécanisme.
Il devrait exister à la direction de la police une direction de la censure, que les censeurs auraient à consulter et qui aurait le droit d'admettre ou de rejeter les écrits soumis à son examen.
, Il devrait y avoir, en outre, une haute commission de censure qui servirait de recours aux auteurs et aux éditeurs, serait subordonnée au directeur de la police et devrait, suivant la proposition qui en a été Êiite, se composer d'individus pris parmi les hauts fonctionnaires et d'individus libres de toute attache. Les décisions devraient, comme celles des jurés, se réduire à un admittilur ou à un damnatur, sans énonciation des motifs, et seraient sans appel. Toute autre addition entraînerait à des innovations sans fin*.
* La kaate commission de censure dont il est question ici, commission présidée par le directeur de la police et par celui du l»ure<m de la censure, et composée de membres de la chancellerie d'État, de hauts fonctionnaires de la justice et de la police, commença ses opérations le i^^ février 1848, en même temps que la haute direction de la censure, nouvellement créée, à laquelle fut réunie la commission de la révision des livres. [Note de rÉditeur»)