III. Concessions
Une concession présuppose toujours, si elle porte sur une question morale , un acte de renonciation à un droit y et si son objet est matériel, la renonciation à une propriété. En dehors de ces conditions, il n'y a pas de concession.
Les partis politiques réclament sans relâche, de la part de Tautorité souveraine, des concessions en leur faveur, et qui ne peuvent avoir lieu que dans les directions que nous venons de désigner. Elles ne peuvent conduire qu'à une diminution des droits de l'autorité souveraine ou des propriétés de la couronne. De pareilles concessions sont-elles à la libre disposition du Souverain régnant? Il ne saurait en être ainsi, car le Trône, quel que soit dans l'État le mode de succession au pouvoir suprême , est placé dans les conditions d'une substitution , d'une charge, a cum benejicio et onere» , d'un capital dont le possesseur n'a à sa disposition que les produits.
Les actes de justice, de prudence, en somme les actes d'un bon Gouvernement, ne sont pas des concessions faites par le Trône aux gouvernés ; ce sont des procédés de raison et de devoir. Le Gouvernement qui fait des concessions suit, par contre, une ligne de faiblesse, et il se conduit comme le capitaliste qui vit aux dépens de son capital, au lieu de vivre des intérêts du. capital.
1558. Metternich au baron de Handel, chargé d'affaires à Berlin (D.). Rœnîgswart, le 7 août 1846. — 1559. Metternich à Caniu, à Teplitz (Lettre). Rœnîgswart, le 22 août 1846. — 1560. Notes de Metternich (Annexe du n« 1559). — 1561. Metternich à Munch, h Francfort (D.). Kœnigswart, le 27 août 1846. — 1562. Metternich à Munch, à Francfort (D.). Prague, le 13 septembre 1846. — 1563. Metternich à Munch, à Francfort (Lettre). Prague, le 13 septembre 1846.
1558. Il est clair maintenant que la mesure annoncée par ce qu'on appelle la lettre publique du Roi de Danemark (datée du 8 juillet) * prend les proportions d'une complication dont nous voyons aujourd'hui le début, et dont personne ne peut encore prévoir la suite et la fin.
Déjà le grand-duc d'Oldenbourg, agissant en qualité de chef de la ligne allemande de la maison de Gottorp, a déposé une protestation contre la loi dont il s'agit, et les états du Holstein en ont fait aulanl; les princes de Sonderbourg suivront sans doute cet exemple ; quant à la conduite que tiendront dans cette affaire les autres branches de la maison de Gottorp, ainsi que les états du Schleswig et du Lauenbourg, elle est encore fort incertaine.
Il est évident que, dans une question qui en est à sa première phase et qui est controversée et controversable à plus d'un point de vue, notre Cabinet ne peut pas encore avoir pris parti, et qu'il doit, au contraire, se réserver la plus complète
* Dans cette lettre publique, le Roi Christian VIII dit ce qui suit : « Il a fait examiner a fond la question de la succession au trône. Il est hors de doute que l'ancienne loi de succession danoise, qui reconnaît aussi le droit d'hérédité des femmes, est applicable non-seulement dans le Danemark proprement dit, mais encore dans le Schleswig et dans le Lauenbourg. La question n'est douteuse qu'en ce qui concerne certaines parties du HoUtein. Il s'efforcera de venir à bout de ces difficultés et d'arriver à faire reconnaître par tout le monde toutes les provinces faisant partie de sa Couronne comme formant un seul et même Etat , de sorte que celles-ci ne puissent jamais être détachées les unes des autres. » (Note de V Éditeur.)
liberté d^action. Aussi nous sommes-nous bornés, même dans les réponses que nous avons dû Caire à des communications relatives à cet objet, aux termes les plus généraux d'un simple accusé de réception.
Nous avons toutefois Tintime conviction qu'en présence de la nouvelle complication qui surgit (complication dans laquelle interviennent et se mêlent des intérêts et des tendances dynastiques, nationaux, politiques, concernant le droit de TÉtat et le droit fédéral, enfin révolutionnaires)9une solution satisfaisante n'est possible que si les grandes puissances — TAutriche et la Prusse en première ligne — chercbent à se conduire d'après des principes communs et à atteindre ensemble le même but. Nous commencerons donc aujourd'hui par formuler, vis-à-vis du Cabinet dont les vues se rapprochent le plus des nôtres, les idées fondamentales qui nous ont dicté notre conviction et qui, dans l'état actuel des choses, ne peuvent sans doute Caire encore partie que du domaine des généralités. Nous désirons qu'on veuille bien les examiner à Berlin^ et nous dire si et jusqu'à quel point on entend les partager.
1. Le Roi de Danemark^ en sa qualité de Souverain des parties dont se compose la Monarchie danoise, a non-seulement le droit, mais encore il a, dans les circonstances actuelles, toutes sortes de raisons d'intervenir dans la question de la succession au trône, et cela dans la mesure du droit positif en vigueur dans chaque partie de ses États. Il peut prendre et Caire reconnaître de son vivant telles décisions qui, dans le cas où la ligne masculine qui règne aujourd'hui dans le Danemark viendrait à s'éteindre , seraient de nature à prévenir, par des voies légales, toute discussion future.
2. Il serait à désirer qu'avant d'avoir arrêté définitivement et livré à la publicité les mesures qu'EIle veut prendre. Sa Majesté se fût entendue avec les agnats intéressés dans la question, et qu'EIle eût tout d'abord donné un caractère d'autorité à son œuvre, en la faisant reconnaître par le cercle de ces agnats. Non-seulement cela n'a pas été fait, mais encore la protestation de la maison d'Oldenbourg prouve que, pour cette branche de la maison de Holstein-Gottorp du moins, le Roi n'a
passait une seule tentative ni même un acte de politesse en vue d arriver à une entente.
3. Ainsi que dans d'autres cas semblables, dont le plus analog;ue est celui qui se présente en Espagne, les puissances étrangères considérées comme telles y c'est-à-dire les puissances qui n^ont pas de prétentions à élever sur la succession, auront à regarder la question de succession au trône de Danemark, qui vient d'être soulevée , comme une affaire purement intérieure de ce Royaume, et elles n'auront à intervenir ni matériellemeut ni moralement par la reconnaissance prématurée de l'un ou de Fautre ordre de succession invoqué par les intéressés.
4. Pour rAutriche et la Prusse, en qualité de membres de la Confédération germanique, il y aura, relativement aux parties du Royaume de Danemark qui dépendent du corps fédéral, savoir les duchés de Holstein et de Lauenbourg, des exceptions à cette règle, dans le cas où la Confédération serait forcée par des motifs spéciaux, et en raison des lois qui la régissent, à prendre connaissance de cette question. Ces motife, elles pourront les trouver soit dans une discussion qui viendrait à s'élever entre des membres de la Confédération à propos de la succession au trône, soit dans des réclamations formulées par les Chambres d'États , soit par des troubles et des désordres qui viendraient à se produire dans les parties allemandes du territoire danois. Dans tous ces cas, l'Autriche et la Prusse seront appelées & prendre l'initiative et à agir de concert dans l'assemblée fédérale, en prenant pour principe rigoureux de leur action les lois fédérales existantes et en tenant compte, dans la limite du possible, des intérêts bien entendus de la Confédération.
5. Toutes les puissances devront éviter de se lier par des déclarations exclusives et prématurées vis-à-vis de l'une ou de l'autre des parties adverses, de nature à restreindre dans l'avenir la liberté d'action des puissances dans la querelle de succession, si celle-ci venait réellement à éclater un jour.
Votre Excellence voudra bien communiquer conKdentiellement à M. le ministre de Cabinet prussien les vues que nous
260 RECUEIL DE DOCUMENTS (l835*184S).
venons d'exposer, et lui demander de vouloir bien nous flaire part des siennes.
Quand nous les connaîtrons, quand nous serons assurés qu'elles concordent en substance avec les nôtres, alors seulement nous croirons devoir nous ouvrir vis-à-vis des autres grands Cabinets dans le sens indiqué ci-dessus*.
Mettei-nicK à Canitz, à Teplitz (Lettre). Kœnigswart, le 22 août 1846.
1559. Je vous envoie le travail que j'ai fait sur la question du Danemark et du Schleswig-Hosltein (n^ 1560); il vous prouvera que nos vues à cet égard concordent parfaitement. Cette affaire est, de sa nature, une des plus embrouillées qui existent, car elle a pour points de départ des contradictions entre le droit et les intérêts les plus différents et les plus sérieux. Enfin, au milieu de tout cela, il y a la manière de procéder, et sous ce rapport le Roi de Danemark s'est engagé, selon moi , dans une voie fausse. II ne faut servir les plats que lorsque les mets sont cuits à point; il est toujours impru> dent de conduire ses hôtes dans la cuisine, surtout quand ces hôtes sont le public, c'est-à-dire un convive à cent tètes, à cent opinions, et qui se compose soit d'amis maladroits, soit d'adversaires rusés.
Il £aut qu'à mes considérations relatives au droit j'en ajoute encore quelques-unes qui ont leur importance.
Est-ce que dans le cas actuel l'engeance du parti libéral ne se montre pas sous les dehors du radicalisme Je plus outré, de ce
* Le prince de Metternich communiqua dans une lettre une copie de cette dépèche au ministre de Cabinet baron de Canitz, qui se trouvait alors à Teplitz; celui-ci lui répondit, par une lettre du 10 août, qu'il pouvait a FHrrner au chancelier d*Ëtat que le Cabinet royal était entièrement d'accord avec lai sur le point suivant : ■ qu*en présence des agissements du Gouvernement danois aussi bien que de ceux des maisons de Holstein, nous re^rdons une attitude calme et impartiale comme la seule qui soit correcte dans la situation actuelle, et que nous regardons comme absolument nécessaire une entente étroite des Cabinets allemands, guidés en cette occurrence par le principe île la conservation des droits des maisons régnantes d'Allemagne et du droit allemand en général, h (Note de FÉditeur.)
LETTRE PUBLIQUE DU ROI DE DANEMARK (l846). 261
que nous autres nous appelons la logique de la sottise et de l'ignorance?
Que défend ce parti quand même? L'ordre de succession d'après la loi salique? Gomment concilier cette prétention avec la question de la légitimité en Espagne? Attaque-t-il l'arbitraire du Roi? Où cet arbitraire se montre-t-il? Le Roi de Danemark a parlé de la chose, mais il ne s'est pas prononcé d'une manière authentique sur elle ! Si l'on admet que les voix qui se sont élevées en Allemagne en faveur du maintien des droits de succession de la maison de Uolstein soient honnêtes et loyales, comment les mêmes hommes qui soutiennent avec tant d'ardeur un droit que, du reste, le Roi n'attaque pas, peuvent-ils en même temps s'ériger en défenseurs de la déclaration absolue faite par Ferdinand YII d'Espagne dans un sens diamétralement opposé? Considérée à ces points de vue, la fiâcheuse agitation du jour se montre ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire qu'elle apparaît comme l'œuvre parfaitement logique du parti qui veut renverser tout ordre de choses légal. Si ce parti est fidèle à lui-même et à ses errements, les pouvoirs conservateurs ont également le droit et le devoir de rester fidèles à eux-mêmes et à leurs principes.
Quel est le véritable tableau de la situation?
Deux choses de la plus haute importance menacent d'entrer en conflit dans la Monarchie danoise : ce sont le droit et l'mtérét de l'État.
Le premier porte sur la question de succession, par conséquent sur une question dynastique ; le second est de nature politique et touche à trois objets différents : à la Monarchie danoise, au duché de Holstein et à la complication du Schleswig, enfin à la question générale de l'équilibre européen.
Le Danemark, c'est-à-dire le Jutland et les iles, séparés du Schleswig et du Holstein, ne peut pas maintenir son indépendance politique en présence de la tendance à l'unité qui se manifeste dans les pays Scandinaves. Est-il conforme à l'intérêt du Danemark et à celui d'autres puissances, enfin à l'intérêt politique général, que l'indépendance du Royaume de Dane-
mark fasse place à un conglomérat des trois Royaumes Scandinaves ?
Ces graves questions, qui ont des racines si profondes, sont examinées aujourd'hui par les hommes du progrès^ qui en poursuivent la solution, quelque problématique que soit leur compétence. Qu'est-ce que l'Université de Heidelberg, qu'estce que les municipalités de villes allemandes, placées sous une autre domination que celle du Danemark; qu'est-ce que des clubs, des réunions de professeurs, des sociétés chorales, ont à voir dans la solution du problème? Il en est de même à l'égard de certains poëtes allemands qui ont la prétention de remplir l'office de juges impartiaux. Hoffmann de Fallersleben a déjà prononcé son arrêt , et des sociétés chorales de Hambourg et d'autres lieux le proclament en criant taïaut en l'honneur de la patrie allemande.
Il n'y a pas une voix autorisée qui se fasse entendre au milieu de ces clameurs indiscrètes. Le monde retentit de ce taïaut, qui manque bien un peu de noblesse, mais non de force; il a été fait du chemin dans ce sens, mais pas assez cependant pour que le droit ne trouve plus de champions sages et prudents.
Les défenseurs du droit réel (non de ce qui n'en est que l'apparence) sont :
1'' Ceux qui sont intéressés de droit dans la question ;
2* Les grandes puissances au point de vue de l'influence que le résultat aura nécessairement sur le terrain politique;
3"" L'autorité centrale de la Confédération germanique.
Le public, celui qui parle comme celui qui chante, n'a pas le droit d'intervenir en première ni en deuxième instance. En troisième instance, c'est-à-dire lors du règlement définitif de la question, il lui reste le droit de porter un jugement sur la marche des choses.
Laquelle de ces phases l'affaire traverse-t-elle en ce moment? La première sans contredit, ou plutôt elle n'y est même pas entrée, car il n'est encore question que d'éventualités. La succession n'est pas encore ouverte, et la a lettre publique « qui a été la cause première de tout ce bruit, ne marque en
somme que le début de la période d'examen ! La forme de Fopëration a été mal choisie; c'est ce qui est prouvé par Tévénement.
Où il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de juge ! Si l'on adresse des protestations à l'assemblée fédérale, celle-ci ne pourra, selon moi, que les consigner ad acta. Pour pouvoir se prononcer sur leur valeur ou leur néant, il faut d'abord que la discussion soit engagée entre les parties. Chaque partie a le droit de déposer in tempore utilî, entre les mains de l'autorité compétente, une protestation dans le sens d'une réserve de son droit réellement ou soi-disant menacé, et cela même si le moment choisi pour faire cette démarche était prématuré et semblait, par conséquent, indiquer chez la partie qui en aurait pris l'initiative, de la crainte, c*est-à-dire un sentiment de faiblesse.
Mais toutes ces questions n'intéressent, d'une part, que les parties directement mêlées à l'affaire et l'autorité suprême de la Confédération; d'autre part, que ces mêmes parties et les Cabinets.
Le public y Y Allemagne et le Danemark en général n'ont encore rien à voir là dedans , à moins qu'on ne reconnaisse aux a masses » un droit qu'il n'appartient à aucune puissance de leur accorder, et qui répugne aux lois de la saine raison.
Vous sentez certainement tout cela comme moi, mon cher général ; mais il est encore une autre opinion que je partage avec vous : je veux parler de l'apparence de la nécessité qui s'impose à l'assemblée fédérale de faire quelque chose, Â cet égard, il est plus facile de sentir que de savoir. Que doit faire l'assemblée fédérale? Elle peut et doit répondre à ta partie plaignante qui se présente devant elle. C'est à quoi elle ne manquera certainement pas. Elle pourra publier ce qu'elle peut dire aux plaignants pour les tranquilliser. 11 n'y a sans doute point d'objection à faire à cela, et je trouve moi-même la chose nécessaire.
S'engager plus avant dans la question, cela n'est pas possible pour elle en ce moment; ce qui conviendrait le moins à sa dignité, ce serait de quitter les hauteurs où elle se trouve
placée , pour descendre dans Tarène où s'agitent ceux qui se disent les échos de la nation et qui parlent, chantent et écri- Tent. Défendre de faire tout ce bruit serait empiéter sur les droits administratifs souverains des Gouvernements allemands, dont le premier 'devoir est de veiller au maintien de Tordre moral et matériel dans leurs pays respectif^.
J'ai écrit à Francfort pour savoir ce que ces messieurs de la Diète pensent des moyens qu'ils ont à leur disposition ; je crois qu'ils ne m'apprendront pas grand'chose.
Toute cette histoire forme une complication politique extrêmement regreltable, que la mauvaise fortune de l'Allemagne a feit nattre.
Si les apparences ne me trompent, le Roi de Danemark s'est engagé dans une fausse voie. Le parti subversif profite de cette complication et de la faute commise; il s'est placé sur un terrain sur lequel il voudrait entraîner le Gouvernement. Je ne vois rien d'autre dans cette question.
Notes de Metternicli. (Annexe du n<> 1559.)
1S60. M. le ministre baron de Ganitz a dit dans une lettre antérieure qu'il est fort à souhaiter que la Confédération germanique donne bientôt signe dévie dans la question de succession du Holstein, afin que le parti subversif ne soit pas le seul qui prenne l'affaire en main et ne finisse ainsi par s'en emparer entièrement.
Cette vue est parfaitement juste; seulement, il faut que ce signe de vie se produise m tempore utili et de la bonne manière, si Ton veut arriver à des résultats sérieux.
Mais où en est l'affaire à cet égard ?
Par la lettre publique du 8 juillet, le Roi de Danemark n'a pas introduit un nouvel ordre de succession dans ses États, mais il a exprimé sa conviction en ce qui concerne celui qui y est observé de droit.
Cette conviction est que dans le Danemark proprement dit, dans le Schleswig et dans le Lauenbourg, la descendance féminine jouit du droit d'hérédité , et que relativement au Hol-
stein, on ne peut pas se prononcer aujourd'hui d'une manière définitive à propos des prétentions au droit de succession qui s'agitent dans ce pays ; mais le Roi travaillera sans relâche à assurer Tintëgrité du Royaume, même en ce qui concerne cette province.
En même temps, par sa lettre publique, le Roi garantit « de la manière la plus solennelle » à chacune des provinces en question les droits qui lui appartiennent, et particulièrement au duché de Schleswig son autonomie et le maintien des liens qui Tout uni jusqu'à ce jour au Holsteiu.
Or, si Ton veut examiner les choses froidement, où trouvet-on dans ces dispositions la violation du droit que pourrait incriminer la Confédération germanique, agissant comme telle?
Elle-même est tout à fait hors de cause dans la question, car les droits des provinces qui en font partie sont garantis de la manière la plus solennelle, et parmi ces droits il faut ranger en première ligne les rapports avec la Confédération germanique.
Ij ordre de succession à observer dans un pays faisant partie de la Confédération germanique est , tout d'abord, une question intérieure; sans doute elle peut être portée devant l'assemblée fédérale en deuxième instance, sous la forme d'un litige entre confédérés, litige ayant son point de départ dans la nécessité de respecter les lois fédérales, ou bien à la suite de désordres occasionnés par la succession; mais dans l'affaire dont il s'agit et dans le moment actuel, elle peut d'autant moins être entrée dans la phasedela deuxième instance, que, relativement aux Jutura contingentia dont peut avoir à se préoccuper le pays confédéré du Holstein, dont il s'agit surtout ici, le Roi ne s'est pas encore prononcé, et que la succès* sion n'est pas encore ouverte. Est-ce que les professeurs de ileidelberg eux-mêmes, dans leur adresse aux Holsteinois, ne disent pas ce qui suit : « D'après le contenu même de la lettre, rien de définitif n'a été arrêté , tout jugement serait prématuré, puisque , pour se prononcer, il faut attendre des actes. Personne ne sait, d'autre part, quels sont les moyens que la
Couronne compte employer pour arriver à supprimer , même dans le Holsteîn, les obstacles qui s'opposent à la succession collatérale. Ils peuvent être de telle nature que dans les duchés personne peut-être ne trouverait une objection à faire contre ce mode de succession; mais... » , etc.
Certainement cet aveu ne témoigne pas en faveur de la logique des agitateurs, mais il prouve qu'il ne faut pas prendi*e au sérieux l'agitation toute fiactice et dénuée de raison d'être, du moins jusqu'à présent, qui s'est produite en Allemagne à propos de cette question.
Si des princes allemands, tels que le grand-duc d'Oldenbourg, par exemple, se trouvent menacés dans leurs droits par la lettre publique du Roi, en tant qu'elle concerne le Holstein et le Lauenbourg, c'est-à-dire en tant qu'elle émane du duc qui règne sur ces provinces, ils peuvent porter plainte à la Confédération; mais pour ce cas les formes de la procédure à suivre par l'assemblée fédérale sont encore toutes tracées, et la Confédération ne peut pas substituer son initiative à l'action de la Diète.
Il est tout aussi peu logique de voir le fiait d'une lésion des droits des étals provinciaux, du duché de Holstein dans la lettre du Roi, qui ne concerne point du tout ces droits et qui ne règle pas les droits de succession dam ce même duché, et de croire que par ce motif la Confédération soit autorisée, d'après l'esprit et la lettre de ses lois fondamentales, à intervenir dans la question.
Enfin, pour ce qui concerne le lien parfeitement légal qui existe entre le Holstein et le Schleswig, on peut certainement prévoir le cas suivant : si jamais la Cour de Danemark réussissait à assurer le droit de succession aux femmes dans le Schleswig, tandis que dans le Holstein l'ordre de succession serait réglé d'après d'autres principes, le dernier d^ ces deux pays pourrait faire valoir son droit sur le premier, et alors la Confédération germanique (article XXXVII de l'acte final) serait tenue de défendre la cause de son confédéré. Mais même alors, à moins de faire litière des principes fondamentaux du droit politique de la Confédération, le seul duc de Holstein
reconnu comme légitime, et non Tidée abstraite d'un pays ou une assemblée d'états n'ayant aucune qualité pour agir, aurait le droit d'invoquer le secours des confédérés.
Dans de telles circonstances, où serait, même aujourd'hui, le point d'appui /orme//eme7U légal qu'aurait la Confédération germanique pour prendre en main l'affaire considérée en ellemême?
Ce point d'appui n'existe pas dans la réalité.
Mais s'il est vrai, comme le fiait observer avec beaucoup de justesse M. le ministre de Canitz, qu'il puisse être utile que la Confédération contre-balance l'agitation provoquée par le parti révolutionnaire en manifestant l'intérêt qu'elle attache à une affaire qui absorbe au plus hautdegré l'attention générale, et que par là même elle affirme plus hautement son droit de réprimer cette agitation, elle en trouvera surtout Toccasion quand elle aura à motiver la résolution qu'elle devra prendre au sujet de la réserve faite par le grand-duc d'Oldenbourg ou de la requête présentée par les états du Holstein; il lui suffirait peut-être pour cela de dire qu'elle espère « que Sa Majesté le Roi de Danemark tiendra compte, dans le cas présent comme dans toutes les conjonctures à venir, des droits positifs de chacun, mais surtout de ceux de la Confédération germanique, des agnats habiles à succéder et de la représentation légale du pays » .
Metternidi à Miinch, à Francfort (D.). KœnîgswarC, le 2T août 1846.
1561. Je viens de recevoir du baron de Canitz la réponse à la lettre que je lui avais adressée au sujet de la question de succession dans le Danemark et le Holstein, et que j'avais envoyée à Votre Excellence par le dernier courrier.
Votre Excellence verra par cette lettre que le ministre de Cabinet prussien se place, en tout ce qui concerne les points essentiels, sur le terrain indiqué par moi.
En analysant les feits, on verra que ce terrain se présente sous deux faces :
D'une part, il n'est pas possible de laisser se prolonger et
s'ëtendre davantage au sein de la Confédération l'agitation scandaleuse qui s'est emparée de la question de succession relative au Holstein; il faut, au contraire, se hâter de la combattre avec la plus grande énergie, si Ton ne veut pas qu à l'occasion de cette question, qui a surgi si soudainement et qui a été exploitée d'une manière aussi perfide, de cette question plus spéculative qu'elle n'est pratique aujourd'hui, les bases de notre existence sociale et de notre condition légale se trouvent minées de fiait dans l'Allemagne entière.
D'autre part, il est évident qu'on ne peut tendre au but dont je viens <le parler, à ce but qu'il £giut atteindre à tout prix, que si la Confédération manifeste sa sympathie pour le sentiment de la nationalité, qui est toujours respectable en principe, si elle affirme sa ferme résolution d'agir d'après le droit strict et avec une impartialité absolue quand viendra le jour où elle aura à se prononcer, et si elle donne ainsi à la répression de menées illégales le caractère de justice né^ cessaire pour satisfeire l'opinion publique.
Dans les annexes de ma dernière dépêche, vous avez trouvé une formule pour une résolution de ce genre ; toutefois, j'accepte d'avance toute autre rédaction que Votre Excellence croirait devoir adopter eu égard aux circonstances; par contre, je m'en rapporte aveuglément à votre expérience quant à la manière dont il y aurait lieu de combiner les deux directions indiquées plus haut.
Seulement, il faut que la Confédération fasse quelque chose, et cela au double point de vue dont j'ai parlé; je re* garde cela comme une nécessité impérieuse, et sur ce point notre Cabinet et celui de Berlin, que vous représentez actuellement auprès de la Confédération, sont entièrement d'accord, ainsi que Votre Excellence a pu s'en convaincre par la lecture des documents qui lui ont été communiqués.
Metternich à Munch,à Francfort (D.). Prague^ le 13 septembre 18*6.
1562. En passant à Prague, j'ai reçu le rapport de notre chargé d'aflaires à Berlin. Je n'ai pas encore, il est vrai, la
LETTBE PUBLIQUE DU ROI DE DâNEMAUK (1846). 269
lettre de Sa Majesté le Roi*, dont ce rapport fait mention; mais j'en connais sujpfisamment le contenu par le rapport de notre chargé d'af&ires, pour être à même de munir Votre Excellence des instructions nécessaires et de Lui parler des vues et des désirs de la Cour royale de Prusse , dont j*ai été instruit par ce moyen.
Il y a heureusement une parfaite concordance entre ces vues et ces désirs et les nôtres ; rien ne s'oppose donc à ce que la Diète fédérale aille de Tavant autant que cela dépend des deux Cours...
Je vais avoir l'honneur de rappeler encore une fois à Votre Excellence notre profession de foi en ce qui concerne la regrettable affaire qui nous occupe.
Laissant tout à fait de côté le litige dont le règleinent est encore une question d'avenir, et qui, du reste, n'est nullement de notre compétence, nous ne pouvons pas nous dissimuler que, par la rédaction de sa lettre et par la manière dont il l'a publiée, le Roi de Danemark a provoqué dans ses provinces allemandes une effervescence extraordinaire et dans toute la Confédération germanique une agitation déplorable.
Nous ne méconnaissons pas et nous savons fort bien ce qu'il y a de factice, de voulu et même de révolutionnaire dans cette agitation; mais, d'autre part, on aurait tort de se faire des illusions d'unautre genre et de ne pas reconnaître que tous lesbons côtés du sentiment national allemand ont été mis en jeu dans cette question, et que non-seulement les peuples allemands , mais encore la plupart des princes d'Allemagne partagent l'émotion générale.
Il ne saurait être question pour la Confédération germanique de se laisser gagner par un mouvement aussi nettement accentué, et de se laisser entraîner au delà des limites de sa
* Âa mois de septembre parut une deuxième lettre publique du Boi Christian VIII, dans laquelle ce Prince dit « qu'il n*avait nullement Tinlention de léser les droits des duchés par la lettre du 8 juillet, qu*il entendait au contraire que le duché de Schleswig restât uni au duché de Holstein comme auparavant, et qu'il n'y avait pas lieu de séparer ces deux duchés •• •
{Note de CÈdUeur.)
compétence; mais ce qu il faut quelle fasse, c'est quelle en prenne connaissance, quelle le fasse entrer dans ses calculs, quelle s'approprie ce qu'il renferme de bon et de pratique, et qu'elle le prouve au monde,' elle doit agir ainsi pour ne pas se faire accuser d'impuissance et pour maintenir d'autant plus fermement le droit de se poser en juge, et de combattre Terreur avec autant d'énergie qu'elle est disposée à soutenir la vérité et la justice.
G^est dans ce sens-là seulement que l'Empereur, notre trèsgracieux Mattre, qui, dans toutes les circonstances sérieuses, ne le cédera certainement jamais à aucun de ses confédérés en véritable intérêt allemand pour la cause de notre patrie commune, c'est dans ce sens qu'il veut qu'on parle en son nom à la DiètQ fédérale. Votre Excellence est habituée à entrer dans les vues de Sa Majesté ; elle a le talent et la persévérance nécessaires pour les feire triompher; aussi l'Empereur n'hésitet-il pas à lui confier le soin de réaliser ses vœux en ce qui concerne cette question*.
Mettemich à Muncli, à Francfort (Lettre). Prague, le 13 septembre 1846.
1S65. Je vous recommande tout spécialement la mission dont je vous ai chargé , et sur laquelle je reviens dans ma dépêche d'aujourd'hui (n^ 1562). L'affaire est, selon moi, la plus importante qui existe actuellement pour la Confédération, et cela bien plus au point de vue de la prudence qui évite les complications qu'à celui de l'action qui les fait naître. Si l'assemblée fédérale reste muette , si elle ne proclame pas au
* La déclaration de l'assemblée fédérale allemande, relatÎTe^à la question du Schleswig-Holstein, déclaration formulée le 17 septembre 1846 par M. de Munch, avec Tapprobadon du prince de Metternich, portait ceci : « 1» qne, lors du règlement définitif de la situation discotée dans la lettre publique da 8 juillet, le Roi de Danemark aurait à respecter les droits de tous, mais particulièrement ceux de la Confédération germanique, des agnats haoiles h succéder et de la représentation légale du pays de Holstein; 2*» que rassemblée fédérale rendait un juste hommage aux sentiments patriotiques qui s'éuient fait jour à cette occasion dans les ËUls confédérés allemands, mais qu'elle re« grettait les accusations passionnées et les irritations qui s'étaient produites dans cette circonstance... n {Note de V Éditeur,)
LETTRE PUBLIQUE DU ROI DE DANEMARK (l846). 271
moment opportun la nécessité du silence^ elle perd la forte position qu^elIe occupe, et Ton verra des forces de tous les degrés s'unir pour amener un état de désordre qui pourrait bien dégénérer en violences ouvertes. Pour rassemblée fédérale, le cas actuel est de ceux où il s'agit de décider la question du to be or not to be! Si nous ne marchons pas de Tavant, d*autres le feront; comment pourrons-nots alors reprendre notre position perdue ?
Le projet que vous aviez rédigé pour le rapport de la commission était excellent de tout point, et, selon moi, le mémoire du Roi de Danemark ne devrait rien y changer; sans doute on répondra également quelque chose à ce dernier, mais la thèse reste la même. Dans le projet de rapport, la position de la Confédération est nettement définie ; c'est tout ce qu'il &ut ; forcer l'expression, ce serait afBaiblir la position du grand pouvoir central, comme cela arrive toujours aux pouvoirs centraux lorsqu'ils échangent le rôle expectant du rocher contre le rôle actif àe la vague !
Cette histoire elle-même n'est, du reste, qu'un nouveau symptôme du temps. On ne saurait s'imaginer une conduite plus maladroite que celle de la Cour de Danemark; d'autre part, la question elle-même fait l'effet d'un rayon de miel sur lequel viennent se jeter toutes les mouches suspectes. C'est le Gouvernement danois qui a servi le rayon de miel après avoir, pendant plus d'un demi -siècle, attiré et flatté la vermine. On pourrait répondre que tout cela rime comme hallebarde et miséricorde ; rien n'est plus juste, mais il parait qu'il en va de même dans toutes les circonstances, et cela plus ou moins partout*.
^ Sur la suite de cette affaire, voir le cbapitre intitulé : « la Question de succession dans le Danemark «, année 1847, v9* 1620-1621.
{Note de r Éditeur,)
LUTTE ENTRE LES PL'ISSANCES OCCIDENTALES POUR ASSURER LEUR INFLUENCE SUR l'eSPAGNE.
1564. Metternich à Handel, à Berlin (D.). Vienne, le 6 octobre 1846. — 1565. Melternich à TrauttmansdorfF, à Berlin (D.). Vienne , le 10 octobre 1846.. »
1564. M. le comte d'Ârnim m*a donné connaissance des dépêches de M. le baron de Ganitz, relatives au mariage Montpensier. Les explications dans lesquelles M. le ministre est entré avec le chargé d'af&ires britannique s^accordent tellement avec l'attitude morale que, de mon côté, j'ai prise dans cette affaire vis-à-vis de sir Robert Gordon, qu'il ne me reste qu'à consigner ici la vive satisfaction que me fait éprouver, et cela dans l'intérêt d'une cause commune, l'uniformité de sentiments des deux Cours.
Voici ce qui s'est passé entre sir Robert Gordon et moi :
Il est venu me trouver dans la soirée du I*' octobre, pour me donner connaissance des directions que lord Palmerston a adressées à Madrid et à Paris le 22 septembre.
Avant de prendre connaissance de ces pièces, j'ai prévenu Tambassadeur que sur leur simple lecture je ne me croirais point à même d'émettre une opinion.
Nous convînmes donc que tout ce que je serais peut-être dans le cas de lui dire sur leur contenu ne saurait avoir, ni à ses yeux ni aux miens, d'autre valeur que celle de remarques d'un lecteur bénévole.
La première observation que je me permis d*émettre, ce fut celle de l'extrême longueur de la dépêche à lord Normanby ; arrivé à la moitié de sa lecture, et ne me voyant pas encore près de la conclusion, j^ ne cachai pas à mon interlocuteur que des travaux aussi étendus affaiblissent le raisonnement plus qu'ils ne le renforcent. Sir Robert Gordon n'a pu disconvenir de cette vérité pratique.
La lecture des pièces terminée, l'ambassadeur me demanda quelle serait l'attitude que prendrait la Cour Impériale dans