‹ Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, chancelier de cour et d'État; pub. par son fils le prince Richard de Metternich, classés et réunis (volume 5)Chapitre 80 sur 96 · LES CONFÉRENCES DE NEUFCHATEL · texte numérisé non relu

LES CONFÉRENCES DE NEUFCHATEL

à délibérer entre eux, sans délai, sur le moyen de veiller à leur sûreté, qui serait compromise si, la déclaration de la conférence des cinq Cours restant sans effet, un centre d'anarchie, repoussé par TEurope, demeurait établi au milieu d'eux.

L'Autriche, la France, la Prusse, la Confédération germanique et la Sardaigne ont, toutes ensemble et chacune isolément, le droit de prendre contre ce centre telles mesures propres à le foire rentrer dans les voies régulières et pacifiques que TEurope a tracées à la Suisse, en 1815, pour son propre bonheur comme dans l'intérêt général de la société européenne.

11 nous importe aujourd'hui, avant tout, de nous entendre avec le Cabinet français sur les éventualités qui se présenteront si la conférence de Neufchàtel demeure sans résultat matériel, et TEmpereur vous charge, Monsieur le comte, d'aborder ces questions envers M. Guizot et de tâcher de les résoudre d'un commun accord avec lui.

Les raisons qui rendraient, pour ainsi dire, impossible aux États limitrophes de la Suisse de continuer à vivre avec elle dans des relations de paix, si, par la déclaration des puissances, elle était mise au ban de l'Europe et que le radicalisme se trouvât placé, sans frein ni intérieur ni extérieur, à la tète des affaires du pays, — ces raisons, dis-je, sautent tellement aux yeux, qu'en nous appesantissant sur elles, nous croirions faire injure à l'esprit qui, dans son propre intérêt comme dans celui du maintien de la paix générale, doit être celui du Gouvernement français.

Le principe de l'incompatibilité absolue entre un état d'anarchie morale en Suisse, qui rendrait impossible le retour au repos matériel dans la Confédération, et la paix intérieure des États voisins une fois posé, il s'agirait d'aviser aux moyens qu'auraient ces derniers de &ire rentrer la Suisse dans l'état normal que les traités ont créé et que la sûreté des voisins réclame impérieusement.

Ces moyens sont de différentes espèces, et leur application devrait avoir lieu graduellement.

Le rappel des missions d'Autriche et de France de la Suisse

ayaot eu lieu dans la supposition ci-dessus indiquée par suite de la déclaration de la conférence, les autres légations allemandes et celle de Sardaigne, si celte Cour voulait accéder an concert à arrêter entre les États limitrophes, commenceraient par suivre cet exemple.

La seconde mesure à prendre par les États voisins consisterait dans le blocus commercial de la Suisse.

A des époques antérieures, la seule menace sérieuse de cette mesure et la vue de quelques préparatifs qui devaient la mettre en œuvre ont suffi pour &ire fléchir Tobstination du parti radical.

Il en serait, selon toute apparence, de même aujourd'hui. Que TAutriche, que les États du midi de TAIlemagne, que h France, que la Sardaigne (et même les autres Cours sans cette dernière, si elle se refusait à s'associer à leur marche), prohibent toute entrée, toute sortie d'hommes et de denrées sur les confins du territoire helvétique ; qu'ils soutiennent Texécation de cette mesure par des détachements de troupes placé» sur les frontières et servant de renfort aux autorités douanières, et il est à présumer, ou que les chefs du radicalisme, gouvernant aujourd'hui la Suisse, se soumettront de leur propre gré aux justes exigences des Gouvernements des États limitrophes, ou que des révolutions cantonales renverseront les hommes indignes qui gouvernent aujourd'hui, et qu'un changement général de système en Suisse en sera la conséquence.

Des rassemblements de troupes qui auraient lieu dans les États limitrophes, sur une échelle plus considérable, aux confins de la Suisse, seraient un troisième moyen à employer, si le blocus commercial ne devait pas mener aussi promptement à un résultat favorable que nous croyons pouvoir nous y attendre.

Si enfin toutes ces mesures, employées successivement, devaient demeurer sans effet, et que non-seulement le radicalisme se maintint jusqu'au bout ferme dans son obstination, mais que, contre notre attente, la masse delà population suisse continuât à tolérer son empire et à le soutenir, alors il ne

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resterait certes plus aux Cours d'autre moyen d'action efficace contre la Suisse que celui de Y intervention matérielle^ et il faut donc que, se plaçant dès à présent en feice de cette éventualité, les Cours de Vienne et de Paris se communiquent réciproquement, avec firanchise et loyauté, leurs pensées sur la mesure extrême ci-dessus indiquée.

Voici à cet égard notre avis :

Une intervention matérielle en Suisse, si Ton voulait prendre ce terme dans son acception générale et commune, serait certes une entreprise grave et difficile, car il s'agirait d'occuper militairement, peut-être de conquérir à main armée, un territoire de près de neuf cents milles carrés, hérissé de montagnes et défendu par une race valeureuse, habituée au maniement des armes. Mais ce n'est pas ainsi que, pour notre part, nous entendrions Tintervention matérielle en Suisse, si jamais les Cours devaient s'y résoudre, et nous proposerions, dans ce cas, qu'elle eût lieu dans des proportions plus exiguës, plus simples et menant néanmoins, à notre avis, aussi directement au but que pourrait le faire la prise de possession matérielle de l'ensemble du territoire suisse.

Il suffirait, croyons-nous, que l'Autriche, que la France, que la Confédération germanique, que la Sardaigne enfin, si elle veut s'associer à notre œuvre, fissent occuper par leurs troupes, et en guise de gages à prendre pour le rétablissement de l'ordre en Suisse, et avec l'exclusion hautement annoncée de toute vue de conquête à faire dans ce pays, des parties du sol helvétique contiguës à leurs frontières respectives.

Le canton du Tessin serait occupé par les troupes autrichiennes; Bâie-Campagne, par celles de la Goufédération germanique, y compris les troupes prussiennes ; le Jura bernois, par la France; Genève, enfin, éventuellement par la Sardaigne.

L'occupation, si elle était résolue après avoir été préparée dans le silence des Cabinets, devrait, comme de raison, se fiiire simultanément et promptement, afin de ne pas laisser aux adversaires le temps de pourvoir à des moyens de résistance matérielle.

Elle serait accompagnée d*une déclaration solennelle des Cours, qu'en faisant occuper certaines parties du territoire helvétique, toute vue de conquête et de suprématie indue leur est étrangère ; que l'intégrité territoriale de la Suisse est sacrée à leurs yeux, et qu'elles évacueront les districts pris en gage dès que la Suisse aura rétabli à l'intérieur un état de choses politique fondé sur la base des transactions de l'année 1815, seules reconnues par ces puissances, et en particulier par celles limitrophes de la Confédération helvétique, comme offrant à ces puissances des gages de leur propre tranquillité.

Pour résumer la tâche que Votre Excellence aura à remplir à Paris, avant de se rendre à Neufchâtel, relativement à Faititude à prendre par les États limitrophes de la Suisse, dans le cas d'une issue infructueuse des conférences, je tous chaîne, Monsieur le comte :

1^ De faire savoir au Cabinet français que, si l'œuvre de la conférence devait ne pas avoir le succès que nous lui désirons, nous ne pourrions reconnaître comme finie la tâche des États limitrophes de la Suisse ;

2^ De lui déclarer, en conséquence, que nous regardons comme indispensable que dès ce moment la France, F Autriche et la Prusse, cette dernière en sa qualité de membre de la Confédération germanique et de puissance souveraine de Neufchâtel, s'entendent au moins sur les principes généraux d'après lesquels les États limitrophes compteraient procéder après la rupture de la conférence ;

3* De prendre enfin en délibération, avec M. Guixot, les divers moyens coercitifs ci-dessus énumérés, et de se convaincre jusqu'à quel point et dans quelle étendue on pourra compter pour leur application sur le concours du Gouvernement français.

MetterDich au comte de Golloredo (Instruction secrète). Yienoe, le 15 décembre 1847.

1654. En remplissant à Paris la mission à laquelle la confiance de l'Empereur vous a appelé, vous aurez soin. Mon*

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sieur le comte, de marcher constamment en parfait accord avec le plénipotentiaire prussien. Vous aurez également soin de tenir conjointement avec lui, sans réserve aucune, au courant de vos démarches le représentant de la Russie, et de vous fortifier de son concours toutes les fois que M. de Risseleff, qui ne peut pas encore être muni d'instructions spéciales de sa Cour pour le cas en instance, croira pouvoir vous le prêter. Quant au représentant de l'Angleterre enfin, vous vous tiendrez à son égard dans une attitude de réserve que les antécédents de la question commandent impérieusement. Si TAngleten*e veut prendre part aux conférences de Neufchàtel sur la base que nous avons indiquée^ nous serons bien aises de la voir s'y associer, attendu que la cause commune ne pourra que gagner par la présence d'un plénipotentiaire de la cinquième des puissances signataires des actes du Congrès.

Mais si, au contraire, suivant les errements de la déplorable époque dont nous sortons, cette puissance mettait à son concours des conditions inadmissibles, et qu'elle essayât de le marchander au prix du sacrifice de l'une ou de l'autre des quatre conditions que nous avons formulées ci-dessus, et qui sont certainement le minimum de ce que les puissances peuvent exiger de la Suisse dans les circonstances actuelles, — mieux vaudrait se passer de ce concours que de l'acheter aussi chèrement.

L'Autriche, au moins, ne permettra pas une seconde fois que son nom soit associé à une œuvre qui, par complaisance pour les vues ou les caprices de ceux qui dans le fond resteront toujours placés dans une autre situation morale à l'égard de la cause que nous défendons, serait réduite à des proportions indignes de servir de cadre à l'action des puissances, fortes du sentiment de ce qu'elles se doivent à elles-mêmes et aux principes qui sont les leurs.

Nous nous réservons de transmettre ultérieurement si Votre Excellence les pleins pouvoirs dont vous pourrez avoir besoin pour prendre part, au nom de Sa Majesté l'Empereur, aux conférences de Neufchàtel, ainsi que les instructions qui régleront vos rapports avec l'envoyé de l'Empereur en Suisse, qui

doit, à rheure qu'il est, se trouver déjà dans cette ville, et qui y restera, sans que toutefois nous ayons Tintention de le laisser prendre part directement aux travaux de la conférence en qualité de plénipotentiaire.

Metternich à Colloredo (Instraction particulière). Vienne, le 15 décembre 1847.

1655. Les points posés ci-dessous serviront de guide au langage et à la marche de Votre Excellence, si, dans le cours des négociations qui vont s'ouvrir sur les afEaires de la Suisse^ la question des Jésuites devait être mise sur le tapis :

1*^ La Cour Impériale reconnaît à chaque canton suisse le droit de recevoir ou de ne pas recevoir sur son territoire telle corporation ecclésiastique ou séculière qu'il lui plaira. Si la Diète veut mettre obstacle à Texercice de ce droit de la part d'un canton, elle commet par là même un acte d'infraction au pacte fédéral.

2* Les Jésuites, — et avec eux plusieurs congrégations que Ton a prétendu être leurs affiliées, — ont été de fait expulsés de quatre cantons. Nous ne regardons cet acte, provenant d'autorités entièrement incompétentes, que comme un abus de la force brutale.

3*^ Si, à la conférence, la question des Jésuites et des congrégations qui ont partagé leur sort devait être touchée, nous ne pourrions d'abord, pour notre part, nous en occuper qu*à la condition que le respect dû aux principes de droit ci-dessus exposés ne reçût aucune atteinte.

Si après cela, par des motifs de prudence, il devait être jugé utile que les Cours énonçassent à Rome leur opinion sur Tinopportunifé politique d'un nouvel établissement des Jésuites en Suisse, la Cour d'Autriche est prête à s'associer dans ce but à la démarche de ses alliés.

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Mettemich à Apponyi, à Paris (D.). Vienne, le 24 décembre 1847.

±6SQ. L'afEaire suisse se compose de plusieurs éléments, sur Texistence et la valeur desquels il est d^une importance extrême que les hommes chargés de la défense des intérêts sociaux, si grayement compromis par les événements de la veille et du jour, ne se trompent pas. Réduite à son expression la plus simple, la chute du Sonderbund est un triomphe remporté par le radicalisme sur les principes de droit les moins contestables, et sur les principes qui forment la seule base pratique de la vie des États, quelles que soient les conditions de leur existence particulière et de leurs relations mutuelles. Le radicalisme arrivé au pouvoir, ne pouvant consolider un état de repos durable dans le pays placé sous son influence, ne peut vivre en paix avec aucun autre.

Telle est indubitablement la situation faite à la Suisse et à TEurope par des circonstances qu'il faut admettre, sans récriminer sur celles qui ont permis à cette situation de s'élever à la hauteur d'un fait accompli.

Je me sens ici fiircé de tenir compte de la marche diplomatique que Taffaire a suivie. Je ne crois pas que Thistoire ait à rapporter un second exemple de jeu politique comparable à celui dont lord Palmerston a usé dans la dernière période d'une affaire qui de sa nature est trop sérieuse pour s'y prêter. Si je me vois forcé à ce jugement, la marche que le principal secrétaire d'État a suivie et qui est faite pour blesser le sentiment moral lui-même, cette marche offre, d'un autre côté, une particularité pour l'explication de laquelle il ne m'est pas aussi facile de trouver la clef. En rejetant la proposition faite à la Cour de Londres, que la note fût adressée aux vingtdeux cantons, et en insistant sur son envoi au Vorort et au président du conseil de la Ligue, lord Palmerston est allé évidemment plus loin que les autres Cours. La proposition de ces Cours avait renfermé leur action dans les limites plus restreintes « du respect pour la souveraineté cantonale » • Le système du ministre anglais (en admettant qu'il en ait un)

conduit droit à la reconnaissance explicite de la légalité de la Ligue, et, par cela même, à celle « de V illégalité de la conduite de la Diète fédérale» , car les. deux pouvoirs ne sauraient aToir eu raison à la fois et être en même temps Tun et Tautre dans leur droit! Cet incident, Monsieur Tambassadeur, a une bien haute valeur à mes yeux; c*est celle d'un fait acquis aux quatre Cours, d'un fait qui engage moralement l' Angleterre sur ce qui forme le point de départ des quatre autres Cours. Ce fait, que je regarde comme un bien acquis pour ces Cours, ne doit point être perdu de vue par elles, et il ne le sera pas par nous, parce qu'il a à nos yeux la valeur d'un point de départ non-seulement reconnu, mais proposé parle principal secrétaire d'État lui-même : d'une base plus spécialement définie par lui qu'elle ne l'avait été par le projet de la déclaration des quatre Cours, soumise à l'acceptation de la Cour de Londres.

J'en étais là de la rédaction de la présente dépêche, lorsque m'est arrivé le rapport de Votre Excellence, en date du 15 décembre, par lequel Elle me rend compte du sujet de la réunion à laquelle M. Guizot avait invité les organes des Cours de Vienne, de Berlin et de Saiot-Pétersbourg.

Je m'empresse de vous transmettre les observations aux* quelles me donne lieu le contenu de ce rapport, dont je suivrai ponctuellement le texte.

M. Guizot a manifesté sa conviction « qu'il faudra que les quatre Cours s'occupent maintenant de la réplique à faire à la dernière réponse de la Diète fédérale * » .

Nous sommes parfaitement de cet avis. Les organes accrédités près de la Confédération helvétique, par les Cours d'Autriche, de France et de Prusse, ayant seuls adressé* au Vorort de cette Confédération et, sur la proposition de lord Palmerston, au président du comité militaire du Sonderbund, des offices, sera-ce à eux seuls qu'il* appartiendra de manifester la pensée de leurs augustes commettants? Je reviendrai ci-après sur cette question.

M. Guizot vous a dit : « Nous déclarerons, — dans la forme

* Du 7 décembre 1847, par laipielle la Diète déclina la^ médiatioa dci cinq grandes puissances. (JVofe de tÉdiUur.)

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d'un manifeste, d'une déclaration ou de quelque autre nom qu'on veuille l'appeler, — à la Diète ce que nous pensons sur ce qui vient de se passer en Suisse, et quel est notre avis sur la situation présente et sur lavenir de la Confédération, et ce sera là, en même temps, la réplique commune à la note responsive de la Diète. »

Nous sommes d'accord avec le principe, mais voici ce que nous pensons de son application.

Le manifeste, la déclaration, la réplique, — n'importe, — devra-t-elle entrer dans les détails de la réponse de la Diète? Nous ne sommes pas de cet avis. Les puissances n'ont à manifester à la Suisse qu'un fait; et ce Sait, c'est que « le bienfait de la neutralité perpétuelle, assurée par les puissances à la Confédération helvétique, reposant sur la base du pacte fédéral de 1815, elles ne considèrent pas cette garantie comme applicable à une Suisse placée dans les conditions qui ressortent pour elle de la guerre intestine qui vient d'avoir lieu » .

Une déclaration de celte nature est de la pleine compétence des puissances qui ont accordé le bienfait de la neutralité à la Suisse constituée sur la base de la souveraineté des parties qui ont concouru à la confection du pacte fédéral en 1815. A cette déclaration pourra être ajouté le vœu que forment les mêmes puissances « d'élre mises par la Suisse dans le cas de lut appliquer de nouveau le bienfait de la neutralité, et la proposition d'envoyer des commissaires chargés de convenir, avec les plénipotentiaires des puissances, qui se réuniraient ad hoc à Neufchàtel, des moyens de rétablir la garantie de la neu-' tralité » .

La question, si les Cours ne devraient point s'arrêter ù la première partie de la déclaration et s'abstenir de la seconde partie, nous semble digne d'être prise par elles en sérieuse considération, et cela par des raisons qui à mes yeux ont une portée digne d'égards.

Le Gouvernement anglais, — s'il devait, malgré la part qu'il a prise à la conception de la première déclaration, ne pas vouloir s'associer à une seconde démarche, — n'aurait ni le droit ni le pouvoir d'arrêter les quatre Cours continentales,

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toutes signataires des actes du Congrès et à la fois les plus intéressées à Texistence de Tordre et de la paix intérieure de la Confédération, d'émettre leur décision de regarder la Deutralilë comme n'étant point applicable à la situation où la Suisse se trouve placée, par suite des événementsqui s'y sont accomplis. La Suisse, d un côté, n'aura pas à sa disposition les moyens propres à forcer les quatre puissances à retirer le verdict qu'elles auront prononcé. Le radicalisme, arrivé au pouToir en Suisse, voudra-t-il, d'un autre côté, se prêter à eavoyer des commissaires à une conférence, espèce de tribunal politique que quatre Cours lui proposeraient d'ouvrir, et à la formation duquel la cinquième Cour se serait refosée de prendre part? Quel parti les quatre Cours prendront-elles alors? Elles ne pourront procéder à la formation d'une conférence, car celle-ci n'aurait rien à faire, et elles se trouveraient dès lors replacées dans la situation d'où elles ne seront point sorties si elles coupent en deux la déclaration et n'en émettent que le premier membre.

Ces remarques, Monsieur l'ambassadeur, que je regarde comme fort importantes, me conduisent fatalement à d'autres. La déclaration des quatre puissances (car je renonce i espérer de voir s'y réunir le Cabinet anglais) ne pourra être adressée au Yorort ou à la Diète que par les organes accrédités auprès de la Confédération; entre les deux, le Yorort nous parait moins entaché d'incompétence que la Diète, aussi incomplète que l'est celle réunie aujourd'hui, et que le sera * sans doute sous peu la Diète indûment complétée. Les organes pr écités devront-ils concevoir et minuter la déclaration? Cela nous parait impossible ; la déclaration devra être rédigée et arrêtée par les Cabinets, et les envoyés en Suisse, qu'il sera éminemment utile, s'ils devaient ne pas l'être déjà, de réunir immédiatement à Neufchàtel, ne pourront être que les signataires de cette pièce. Ces mêmes envoyés, si les Cabinets le trouvent préférable, pourront remplir, pendant les négociations auxquelles la déclaration aurait servi d'introduction, le rôle de plénipotentiaires réunis en une conférence. Pour notre part, nous sommes cependant de l'avis que des hoou&c*

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nouveaux et plus haut placés rempliraient mieux le rôle de plénipotentiaires ; ils n'auraient pas besoin d'être autrement accrédités auprès de la Confédération que par la simple annonce de leur réunion en conférence, laquelle annonce devrait de nouveau être faite par les organes des Cours déjà accrédités en Suisse. Ces remarques me semblent de nature à résoudre la très-juste difficulté que M. Guizot vous a sigualée dans la réunion du 15 décembre, savoir celle qu'offrirait Texpédition de nouvelles lettres de créance à des personnages nouveaux.

Metternich à Colloredo, à Paris (Lettre confidentielle, extrait). Vienne, le 29 décembre 1847 *.

1657. . . .Je passerai sommairement en revue les points les plus importants dans la situation actuelle de l'affaire en instance. Considéré sous le point de vue a social » , l'état dans lequel se trouve la Suisse, à la suite de la victoire du parti radical, blesse le bon droit, et il fait appel aux puissances signataires de l'acte du Congrès. Considéré sous le point de vue « politique » , c'est une véritable cause de perturbation; il porte atteinte à Tbonneur des puissances et menace la paix politique et le repos intérieur des États limitrophes.

J'ai eu soin, en rédigeant vos instructions, de ranger les puissances en deux catégories; je vous ai parlé des puissances garantes de la neutralité helvétique et des puissances limitrophes, — et il suffit de s'arrêter à cette distinction pour qu^il devienne facile de s'assurer de ce qui entre dans les droits et dans les facultés des Cabinets. Ceux de la première catégorie ont un droit que ceux de la seconde n'ont pas à faire valoir ; ce droit, c'est de veiller à la garantie du bienfait qu'elles ont accordé à la Suisse ; de ce droit découle indubitablement pour elles le devoir de prendre connaissance de la situation où se trouve placé le corps politique sur lequel porte le bienfait;

* Le prince de Mettemicb fait allusion à cette lettre dans celle qn*il écrit à Apponyi le même joar. Voir « Événements politiques du jour » , n» 1592.

{Note de F Éditeur. )

d'autre part, il incombe à ce corps de ne point se placer en dehors des conditions en faveur desquelles la neutralité perpétuelle lui a été assurée.

La déclaration à adresser ' à la Suisse, par les puissances garantes, devra rester renfermée dans la suspension du bienfait. Plus une manifestation de ces puissances restera circonscrite dans ces termes, moins elle prêtera d'armes à la critique, et plus elle assurera aux États limitrophes de la Suisse une utile liberté de mouvement.

Les États limitrophes do la Suisse, que doivent-ils vouloir? Us doivent vouloir le maintien de relations directes et pacifiques avec rÉtat voisin, et, en voulant la chose, ils doivent en vouloir les moyens.

Pour rendre notre pensée à ces divers égards parfaitement claire, j'aurai recours au tableau suivant :

C'est aux puissances garantes à suspendre sur la Confédération le glaive de Damoclès ; c'est à la Suisse qu'il appartiendra de mériter que ce glaive l'épargne, et aux États limitrophes à marquer le moment ou de le retirer ou de s'en servir.

...Je trouve dans les rapports de Paris le mot « intervention en Suisse » et l'indication du parti que les oppositions tirent de ce mot.

Les adversaires de ïinterventîon des puissances dans les démêlés de la Suisse, qu'entendent-ils? que veulent-ils ou que ne veulent-ils pas? Il est nécessaire que les Cabinets s'en rendent compte.

Le corps politique qui porte le nom de Confédération helvétique est-il à l'égard des autres corps politiques dans une situation pleinement indépendante ? L'histoire est là pour répondre à cette question. Quels sont les droits et quels sont les devoirs qui ressortent pour la Confédération helvétique et pour les Cours dispensatrices et garantes de la neutralité perpétuelle de la Suisse, du fait de cette garantie? La question, et toute la question, est là; qualifier sa solution d'une întervention, c'est à la fois fausser la logique et la langue.

Pour notre part, nous n'entendons pas nous rendre coupables

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