SUR LES MESURES ARRÊTÉES PAR SA MAJESTÉ
Pour moi, l'acte le plus important de la période contemporaine (je dirai même qu'il a la valeur d'un point de départ) est celui du 20 août 1851 *, et cela parce que cet acte a fait retrouver et rendu accessible la source du salut que la révolution avait fait disparaître, et qui est indispensable pour redonner la vie à l'Empire.
Après avoir indiqué les bases sur lesquelles mon esprit s'appuie dans l'examen de la tâche assignée par l'Empereur à la commission chargée d'étudier la révision de la Constitution, je vais analyser les rapports que cette commission a présentés.
Elle s'est inspirée de deux principes :
a) Du maintien de toutes les conditions de la forme monarchique ;
b) De l'unité politique de l'Empire.
Tout bien considéré, le problème b) se confond avec le problème rt), ou bien il exige, pour être complet, la prise en considération de la diversité par opposition à l'idée de Vunité absolue.
Je me suis déjà expliqué au commencement de ce travail sur le compte qu'il faut tenir des éléments de l'unité et de la diversité de notre Empire (c'est une nécessité qui est la conséquence naturelle de la situation nationale et historique des différentes parties de l'Empire). En déposant son rapport, la commission était animée du même sentiment ; c'est ce qui ressort de son travail. Elle-même reconnaît qu'il faut tenir compte, dans des limites rationnelles, de l'idée de diversité jointe à l'idée d'unité; c'est ce que prouve le motpolitique ajouté au mot unité. La pondération de ce qui appartient à chacun des deux éléments opposés constitue pour le législateur une tâcbe difficile, mais à laquelle il ne peut se soustraire ; c'est là une de ces vérités devant lesquelles le législateur ne doit point reculer, mais qu'il doit, au contraire, envisager d'un œil ferme.
* Les décrets impériaux du 20 août 1851, qui suppriment la responsabililé ininisti'rielle, et par lesquels l'Empereur ordonne de soumettre le texte et la possibilité de l'exécution de la Constitution de mars à un examen sérieux, et de faire des propositions dans ce sens. (Note de l'Edile tir.)
Animé de ces sentiments et les prenant pour point de départ, je m'associe aux réflexions, aux propositions et aux réserves de la commission, que je me fais un devoir d'examiner dans leurs points essentiels et dans l'ordre suivi dans les protocoles.
En ce qui concerne particulièrement les propo.<!itions relatives à l'étendue et à la division des pays de la Couronne, je puis me borner à deux courtes observations.
J'avoue qu'en l'entendant pour la première fois, je n'ai pu m'expliquer la dénomination de grand-duché appliquée au petit territoire de Cracovie, et que je me trouve encore aujourd'hui dans la même situation. La Galicie ne peut être divisée qu'en Galicie orientale et en Galicie occidentale; Cracovie ne peut que former un district indépendant ou trouver sa place dans la Galicie occidentale, situation à laquelle ne convient pas le nom de grand-duché. Une fois que ce nom aura été donné, il ne pourra plus être repris ; la seule chose possible sera de ne pas en tenir compte.
Mon opinion sur la subdivision de la Galicie en deux districts est suffisamment développée dans les actes de l'année ]846*, et j'éprouve d'autant moins le besoin d'y revenir ici que les intentions du Gouvernement semblent être conformes à mes idées.
La Wojwodina, considérée au point de vue de son existence autonome, me sourit tout aussi peu que l'érection du territoire de Cracovie en grand-duché ; mais je crois que la décision à prendre au sujet de ce pays se rattache trop étroitement aux autres questions hongroises pour pouvoir être considérée aujourd'hui comme étant arrivée à sa maturité.
he pouvoir judiciaire eit un des points les plus importants de l'économie d'un Etat.
La définition du conseiller de l'Empire Salvotti : « Le pouvoir judiciaire est le droit de majesté le plus élevé » , est la seule juste; il en résulte incontestablement la nécessité d'annuler la disposition contenue dans le § 100, chapitre Xll de
* Voir les « Réflexions aphoristiques sur la situation en Galicie » , t. VU, p. 204. (Note de l'Éditeur.)