CHAPITRE VI
ADMINISTfiATIOHS DIVERSES
Vicomte.
Son ancienneté. — Imperfection de sa justice. — Sa réunion à l'échevinage. — Noms de quelques vicomtes.
Celte juridiction existait longtemps avant la charte de commune. Elle était exercée par un vicomte, qui rendait la justice au nom du comte, et tenait ses assises dans la tour de Beau val. La force avait fait la loi, et, là comme ailleurs, elle l'entretenait; on dédaignait même de récrire, tant on était habitué à l'arbitraire. On se battait donc avec la tradition plus ou moins vague, plus ou moins certaine, pour des possessions cédées, des mouvances de droits de pacage, des droits de fiefs et arrière-fiefs, des censives, des reliefs, etc. Le vicomte, pour statuer sur tous ces différends, faute de titres et de codes, ne pouvait qu'avoir recours sans cesse aux auditions de témoins et aux enquêtes par turbes. Les gages de batailles et le duel étaient les seules solutions des cas difficiles et douteux. Aussi la possession des biens se prescrivait-elle par an et jour, par le témoignage des voisins ; et l'on comprend combien il y avait d'avantage pour les puissants à conserver leurs usurpations pendant une année. Les imperfections de la jurisprudence formulée dans les différentes dispo-
sitions de la charte de commune, nous laissent soupçonner ce que pouvait être celle des vicomtes.
Non-seulement ces magistrats qui cumulaient, dans l'origine, des fonctions de diverse nature, recevaient les appels des justices seigneuriales, mais ils exécutaient encore eux* mêmes les sentences qu'ils avaient rendues, c'est-à-dire qu'ils étaient tout à la fois des gens de robe et d'épée. C'est ainsi que la charte communale maintient encore l'intervention du vicomte dans la peine de mort prononcée contre les voleurs : fur judicabitur a scabinis, postea prœposito meo tradetur, comme sa présence officielle dans les duels judiciaires : in prœsentiâ domini illius cujus est preeposilura.
Nous avons dit ailleurs en quoi consistaient les droits de la vicomte et leur réunion à la commune à titre de féodalité par les comtes de Ponlhieu. Nous voyons aussi par la charte de 1202 qu'une faible place fut laissée dès lors à cette juridiction qui devint, pour ainsi dire, un titre purement honorifique. Joubert, seigneur des Autheux, parait en avoir joui à l'époque où elle fut inféodée à la commune par Guy II, vers 1445. Plusieurs châtelains prirent ensuite cette qualité et en affermèrent les maigres produits. Les seigneurs de Beauval possédaient la vicomte au commencement du xiii' siècle, comme nous l'apprend une charte relative à l'abbaye du Gard, de 1206, où l'on trouve Guillaume de Beauval désigné par la qualification de fils de Robert, vicomte de Doullens. Les comtes de Saint-Pol en jouirent à partir de 1315; après eux, elle passa à d'autres seigneurs. La coutume de Doullens porte la signature de J. Le Bruccart, viscomte de Doullens, pour le roy nostre sire, en 1507. Jeanne Lécuyer, veuve de Pierre Colonia, seigneur et baron de Borneshem, se qualifiait, en 4633, douairière de la châtellenie, vicomtesse. Enfin, Jacques Foucquesolles, chevalier, sieur de Gézaincourt, prit le nom de vicomte de Doullens, en 1723 (1), Nicolas-Réné Gaillart, écuyer, seigneur de Coulonvillers, de Launoy et d'Âmbreville, en 1740, et après lui M, de Coupigny, seigneur d'Occoche.
Prévôté.
Son origine. — Son ressort primitif. — Sa juridiction foraine. — Ses attributions. — Son homogénéité. — Coutume de la prévôté. — Coutume de Doullens.— La prévôté, érigée en office vénal, s'agrandit par la suppression des droits de l'échevinage. — Personnel de cette juridiction. — Assises du bailli à Doullens. — Il y demeure. — Liste des prévôts.
L'érection de Doullens en chef-lieu de prévôté fut l'une des conséquences du traité de Chinon qui , au mois de juillet 1225, détacha cette ville du Ponthieu et l'inféoda au bailliage
(1) Daire, p. 17.
» du dit bailly d'Amiens, par laquelle il avoit deffendu de porter cousteaux, espées et » aultres armures invisibles sur peine de les perdre, et XL s. d'amende à appliquer au » Roy. Donc le duc de Bourgogne, comte de Flandre et d'Artbois, et aulcuns haultz justi- » ciers dud. bailliage s'estoient complaints, disant qu'au moyen de lad. ordonnance fête
* par led. bailly d'Amyens, on leur voloit osier la juridiction et congnoissance des ports » d'armes en question qui» de toute anchienneté leur avoit compesté et appartenu, etc. »
« La prévôté, dit M. Bouthors, dans ses Coutumes locales, était tout à la fois une charge
* et un revenu. Le prévôt [quasi prœpositus judicando) embrassait dans ses devoirs la » sauve-garde des intérêts généraux et la perception des deniers publics ; ses fonctions » étaient administratives et judiciaires. Comme agent du fisc, il versait au trésor du » Temple les sommes qu'il recevait. Il rendait compte des recettes de la prévôté, à moins » qu'il ne l'eût prise à ferme, à forfait, moyennant une redevance annuelle. Comme gar- » dien de la paix publique, il avait dans ses attributions les rotures, les communes, le » temporel des églises et de tous les établissements religieux qui, par l'effet de l'amortisse- » ment, relevaient nuement de la juridiction royale. Les communes n'obtenaient l'octroi » ou la confirmation de leurs privilèges qu'à la condition d'être placées sous la tutelle immé- » diate du prévôt royal... Comme conséquence de cette tutelle, elles payaient une foule de » taxes dont l'ensemble formait l'une des branches les plus importantes du revenu public. » Les attributions judiciaires des prévôts étaient limitées aux matières personnelles, réelles j> et mixtes dont ils pouvaient connaître en première instance, pourvu que l'importance du » litige ne dépassât point une amende supérieure à celte somme. Les autres causes civiles, » réelles, personnelles et mixtes, ainsi que les affaires criminelles, étaient de la compétence » exclusive du bailli. »
Les fonctions de prévôt étaient donc de deux natures, financières et judiciaires : il était chargé de percevoir les droits appartenant au roi, dans l'étendue de son ressort; mais c'était l'autorité judiciaire qui lui donnait sa plus grande importance. Il avait ses gens particuliers, sa prison et ses fourches patibulaires ; à Doullens, sa juridiction s'étendait sur une centaine de villages, principalement sur l'Authie et la Canche, dans le bailliage d'Hesdin. Par lettres du bailliage d'Amiens, en date du 9 septembre 1478, son ressort fut borné au nord et à l'orient, à une lieue de la ville. Il jugeait les cas royaux dans l'étendue de sa circonscription, c'est-à-dire le rapt de femme : raptus feminœ; le trésor trouvé : inventio in terra pecuniœ; l'homicide commis par trahison : factum furtim homicidium, cas dont on augmenta le nombre avec le temps. Sa haute justice s'exerçait sur Varson ou incendie ; sur le scis ou meurtre ; sur Yeschat ou vol de grands chemins. Il eût bien voulu pouvoir s'arroger quelque juridiction sur la ville, et y prendre le nom de prévôt royal, pour faire oublier le rôle amoindri de sa justice, qui n'était que foraine ; mais l'échevinage craignant toujours qu'avec le nom le pouvoir ne suivit de près, se montra, sous ce rapport, vigilant et jaloux; aussi voyons-nous que dans la rédaction de la coutume locale, le prévôt n'est appelé que juge et garde de la prévôté de la ville de Doullens.
La prévôté de Doullens, qui, à raison de la diversité de ses divisions territoriales, était loin de présenter un tout homogène, offrait des difficultés particulières dans l'application de la justice. C'étaient, en effet, les coutumes locales qui régissaient cette juridiction, et elles étaient si divergentes que le prévôt dut y rencontrer plus d'une fois de sérieuses difficultés. Il ne fut pas moins embarrassé lorsqu'il fallut rédiger la coutume générale de sa prévôté en 1507 (1). Ainsi, par exemple, il y est dit qu'elle ne reconnaît pas d'héritier privilégié en ligne directe, art. 7 ; et cependant les statuts locaux sont loin d'être conformes à cette sage disposition. Aussi fait-elle observer qu'en maint endroit de la prévôté a on use » d'aucunes coutumes locales desrogeant aux générales de la dite prévosté. » L'excellent ouvrage de M. Bouthors sur ce sujet, et principalement sa Notice sur la Prévôté de Doullens, nous dispense d'entrer ici dans aucun détail. C'est à cette source qu'il faut se reporter pour connaître les intéressants développements que peut offrir l'étude du droit coutumier qui régissait les villes et villages assis « es mettes de la prévosté de Doullens. » Nous redirons seulement avec M. Bouthors que les principes posés par les coutumes de cette prévôté et qui sont diamétralement opposés à ceux de la mère patrie, c'est-à-dire à ceux de la coutume du Ponlhieu, dont Doullens et ses environs avaient fait partie, laisseraient à supposer que la châtellenie de cette ville aurait été, dans le principe, plutôt une appendance qu'une appartenance de ce comté, laquelle aurait eu sa constitution propre et sa coutume particulière ; sans cela, le droit commun du Ponthieu aurait continué d'y prévaloir.
J. Brunet, garde de la prévôté, n'avait pas seulement mission de rédiger la coutume générale de sa juridiction, il devait encore veiller à la rédaction de toutes les coutumes particulières de sa circonscription, a Les maire et échevins de la ville de Doullens, en » obéissant et acquiesçant à la publication et adjournement à eulx fait par ledit juge et » garde de la prévosté d'icelle ville de Doullens en vertu des lettres et commission du siège » du bailliage d'Amiens, en date du second jour du mois d'aoust de cest an mil cinq cens » et sept.... ont donc fait mettre et rédigier par escript les coutumes locales dont Ton use » chacun jour et de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire en ladite ville et » faulxbourgs, banlieue et seigneurie d'icelle ville. » Les articles sont au nombre de dixhuit, en dehors desquels on avait a accoustumé faire et user selon les coustumes générales, » usages et stils du bailliage d'Amiens et prévosté de Doullens. »
Les dispositions concernant le droit civil sont peu étendues ; elles ne font mention que du préciput ou droit de quiefmez en faveur du principal héritier en ligne directe, art. XVI, et de l'absence de tout droit de douaire « pour !es femmes y mariées, se par fait espécial, il » n'est sur ce convenenchié par lettres ou tesmoings, art. XVII. » Les autres articles ne sortent guère du cadre des droits de relief, amendes de justice et profits seigneuriaux. Le relief, exception faite des fiefs situés sur Hem, Ha rd in val et Neuvillette, quoique « es » mettes de la banlieue, est de 6 sols (prix de ung sestier de vin). » Le droit de vendue est
(1) Voir pièces justif.,n°îl.
de 6 deniers, payables tant par le vendeur que par l'acheteur, chacun par moitié, à moins qu'il ne soit dit : vendu francs deniers ; dans ce dernier cas, l'acheteur paie seul le droit. Le cappon de censives est de 20 deniers, et les termes de paiement par tiers, de tous cens et rentes foncières, sont Pâques, la Saint-Remi et Noël, sous peine de trois sols parisis d'amende (1). La coutume de la ville et de la banlieue offre donc cette principale divergence avec la coutume générale de la prévôté, qu'elle maintient le droit d'aînesse. Ce privilège odieux, échappé à la révision des coutumes, qui eut lieu vers le milieu du xvi9 siècle, n'en continua pas moins jusqu'à la révolution de 1789, et on vit « le principal héritier d'aucun » défunct prendre et avoir pour droit de quiefmez le principal héritai ge (qui lui plaisait) » délaissé par le défunct, soit maison, masure, gardin ou aultre tènement en acqueste ou » aultre héritaige. »
M. Bouthors a encore parfaitement raison lorsqu'il nous dit « que la plus grande part » d'influence dans la rédaction des coutumes revient aux praticiens et aux officiers des * justices seigneuriales. » Cette observation s'applique avec évidence à Doullens, dont la coutume est signée en majorité par les baillis des seigneuries voisines et par des officiers de différents sièges de prévôté. Et la preuve que la participation des trois ordres à ce grand acte n'a été qu'une pure formalité, c'est qu'il ne s'est élevé aucune contradiction. Le serment prêté par chacun des membres présents s'accommodait même avec le jeu des influences, tant celles-ci étaient amenées de longue main, devenues habituelles et généralement acceptées.
Dans le courant du mois de septembre 1567, le bureau chargé de faire la rédaction et révision des coutumes locales, sous la présidence de M. de Thou, président du Parlement de Paris, voyait comparaître par devant lui à Amiens, le maieur de Doullens, les échevins Jacques Beauduin, Roger Petit, Grégoire Nattier et Philippe Coignet, prévôt. Ces Messieurs déclarèrent que la ville de Doullens était en possession, depuis 1507, de coutumes particulières, mais incomplètes, et le procès-verbal en ayant fait mention, le bureau passa outre, malgré l'absence d'un grand nombre de personnages des trois états, et entre autres des curés des paroisses Notre-Dame et Saint-Martin.
Le prévôt de Doullens avait la connaissance en première instance de toutes les affaires d'une partie de l'Artois royal, c'est-à-dire des lieux de sa juridiction enclavés dans l'Artois, mais indépendants des comtes de cette province. Et cependant, il ne fut pas le chef d'un corps considérable ; car la prévôté, qui devint vénale comme toutes les places de magistrature avec lesquelles les rois battaient monnaie, depuis François I", ne se composait que du prévôt, juge qui réunit les offices de vérificateur des défauts, d'enquêteur commissaire examinateur et de conseiller garde-sce), d'un procureur du roi et d'un substitut, d'un greffier, d'un huissier audiencier et d'un sergent royal (2). Ce ne fut que par la suppres-
(1) Voir pièces justif., n* 21 6i*. siècle dernier, la ville payait annuellement au prévôt
(2) Voir pièces justif. n* 45. Au commencement du royal, 6 livres.