‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 13 sur 47 · L. S. Signé : Dominique Ferrata · texte numérisé non relu

L. S. Signé : Dominique Ferrata

Av. Pierre Regazzi.

Av. Maximilien Magatti.

Pour comprendre la signification de ces articles, il faut réfléchir à la situation douloureuse où s'était trouvé le canton

tessinois dans la période précédente. En 1853 et 1855, le gouvernement radical avait imposé à ce canton des lois et des mesures absolument contraires aux principes constitutifs de l'Eglise catholique. Il s'était déclaré maître des églises, des chapelles, des cimetières; il s'était arrogé un droit de surveillance sur la prédication et même sur le confessional; il s'était attribué le droit de retirer aux prêtres, suivant son bon plaisir, tout moj^en de subsistance. Jamais peut-être le parti radical et sectaire n'avait atteint un tel degré de cynisme: même la récitation du chapelet, faite en famille, si on l'entendait de l'extérieur, tombait sous les sanctions pénales d'un gouvernement qui ne rougissait pas de s'appeler gouvernement de progrès et de liberté. En outre, on avait déclaré supprimée toute juridiction spirituelle des évêques de Côme et de Milan, qui ne pouvaient plus par suite mettre le pied dans le canton ; les catholiques étaient ainsi restés presque privés de direction religieuse, et en proie à toutes les vexations du gouvernement radical.

La convention marquait donc une nouvelle époque; elle détruisait en grande partie les machines de guerre construites par les radicaux, en plaçant le clergé et les fidèles sous la direction et la protection d'un pasteur, auquel on reconnaissait dès le premier article le droit plein et entier d'exercer librement sa juridiction spirituelle sur tout le territoire du canton du Tessin.

Les deux délégués du Conseil d'Etat comprenaient fort bien que cet article était dirigé contre la législation forgée par les radicaux ; comme catholiques, et tous deux l'étaient vraiment de cœur, ils en étaient satisfaits ; mais comme hommes politiques, ils craignaient de rencontrer trop de difficultés du côté du parti radical. Ils demandaient donc s'il ne serait pas plus opportun de dire simplement : «L'Admi-

nisfcrateur apostolique exercera sa juridiction spirituelle dans tout le territoire du canton du Tessin » . Je n'eus pas grande peine à les convaincre qu'il fallait s'en tenir absolument à l'autre formule, proclamant la liberté pour l'administrateur apostolique d'exercer sa juridiction spirituelle dans tout le canton. C'était la question d'un mot, mais d'un mot qui avait grande importance. Je fis observer 1° que dans un pays où précisément la liberté de l'Eglise avait été si ouvertement violée, il paraissait nécessaire de la revendiquer en termes clairs et précis ; 2° qu'affirmer la liberté et l'indépendance auxquelles l'Eglise a droit, c'est non seulement de la justice, mais c'est aussi une politique élevée et conforme même aux intérêts bien entendus des peuples et ùe» gouvernements; 3° que Mgr. Lâchât, s'il ne voyait pas une situation nette à ce point de vue, ne se résoudrait pas à venir dans le Tessin, parce qu'il avait déjà souffert assez de vexations dans son diocèse ; 4° enfin que dans les autres concordats ou conventions, stipulés entre le Saint-Siège et les gouvernements, on employait des expressions semblables pour établir la liberté des évoques dans l'exercice de leur ministère.

Ces raisons tranquillisèrent les délégués.

Ils reconnurent également la justesse des art. 2 et 6, qui garantissent plus explicitement au futur administrateur apostolique la pleine liberté d'action soit pour le choix de son vicaire et du personnel de la chancellerie, soit pour la publication de ses actes pastoraux, soit enfin pour l'organisation et la direction des études dans les séminaires. En vertu d'une loi faite par les radicaux, les actes épiscopaux étaient sujets au placet gouvernemental ; cette loi se trouvait abolie par l'art. 2.

L'art. 3 traite de la résidence et du logement de l'administrateur; celui-ci résidera provisoirement à Balerna, où il

y a un palais et une propriété appartenant à la mense. Mais la résidence définitive serait ensuite l'une des trois villes du canton: Bellinzona, Lugano et Locarno. Je m'aperçus que les membres -du gouvernement penchaient pour Lugano , parce que c'est la ville la plus belle et la plus remarquable du canton, et parce que Bellinzona avait déjà une part suffisante des faveurs publiques, comme siège du gouvernement.

Les art. 4 et 5 se rapportent à la constitution du patrimoine ou. mense de l'administrateur apostolique et aux dépenses nécessaires pour l'instruction des jeunes gens qui suivent la carrière ecclésiastique. Après que le décret arbitraire de l'Assemblée nationale suisse du 22 juillet 1859 eut supprimé toute juridiction épiscopale étrangère sur le territoire de la Confédération, le gouvernement radical de Bellinzona plaça sous séquestre les biens de la mense de Côme, situés dans le Tessin. Entre les gouvernements italien et suisse, il y eut une convention qui fit passer ces biens au gouvernement tessinois, à la charge de verser à la mense de Côme 133.000 francs une fois pour toutes. Ces biens, calculés d'après l'inventaire du patrimoine d'Etat du Tessin, étaient de 372.000 francs ; les intérêts composés s'élevaient à 132.770 francs; ces sommes devaient former le traitement de l'administrateur, et fournir la subvention annuelle pour les chaires de philosophie et de théologie.

Les délégués cantonaux auraient voulu que l'article transférât simplement à l'administrateur apostolique ces biens et leurs intérêts accumulés depuis 1868, sans préciser la somme qui lui en reviendrait personnellement chaque année.

J'acceptai volontiers que ces biens servissent de dotation à l'administrateur apostolique ; mais je crus opportun de demander que le gouvernement cantonal garantît comme revenu

une sommé annuelle qui ne fût pas inférieure à 17.000 francs, et que l'usage en fût bien déterminé, soit 12.000 francs pour les honoraires de l'administrateur, et 5.000 pour la subvention aux chaires de philosophie et théologie. De la sorte on évitait le long examen qu'il eût fallu pour constater le vrai revenu de ces fonds, qui d'après les uns était au dessus, d'après les autres au dessous de 17.000 francs. On épargnait ainsi au futur administrateur l'embarras de fixer lui-même le chiiïre de sa mense, et la somme à donner aux deux chaires; c'eût été pour lui une opération délicate qui aurait pu être l'objet de critiques et de désaccords.

Dans l'art. 4, on parle seulement de l'institution de chaires de théologie et de philosophie, parce que les classes inférieures existaient déjà au séminaire ou collège d'Ascona, dont le Pape est administrateur perpétuel, et dans celui de PoUegio, dont il est question à l'art. 5.

On dit en outre incidemment qu'il ne sera fait aucune innovation relative aux deux rites, romain et ambrosien, existant dans le canton. Le gouvernement crut cette déclaration nécessaire pour tranquilliser le clergé ambrosien. Ce clergé craignait qu'en le séparant du diocèse de Milan, on ne voulût lui faire une obligation d'adopter le rite romain. Le Saint-Siège, au contraire, ne visait à aucun changement de ce genre, et m'avait donné comme instruction d'accueillir favorablement tout désir qui me serait exprimé en ce sens.

L'art. 7 ne donna lieu à aucune discussion. Il était entendu entre les deux parties que le canton ne devait perdre aucun de ses droits antérieurs.

Restait à trancher une petite question d'ordre financier. L'évêque de Côme, dont le diocèse perdait la partie constituée par le canton du Tessin, avait demandé au Saint- Père que, dans la régularisation des paroisses tessinoises,

ses intérêts personnels et ceux de sa mense fassent sauvegardés.

Il disait que la convention conclue entre les gouvernements italien et suisse, pour la liquidation des biens de l'évêché de Côme, avait assigné à sa mense une somme inférieure à celle qui devait lui revenir en justice. Cette demande ne me semblait pas dépourvue de fondement; je tâchai donc •d'amener le Conseil d'Etat à donner une compensation à l'évêque de Côme. Après des instances vives et répétées que les délégués tessinois déclinaient, non par mauvaise volonté, mais en raison des ressources financières du canton, il fut convenu qu'un don en argent de cinq mille francs, ou un présent équivalent, serait offert à Mgr. l'évêque de Côme avec prière de l'agréer comme un témoignage du dévouement et de la gratitude que le canton professait pour son ancien pasteur.

Je transmis ce projet de convention au Saint-Siège, qui l'approuva en tous ses points. « J'ai reçu le rapport de V. S. Illme, m'écrivait le cardinal Jacobini le 20 septembre, et j'ai soumis à l'approbation du Saint-Père le projet de convention avec le canton du Tessin, en donnant à Sa Sainteté les explications sur les divers articles que contenait votre rapport. L'auguste Pontife reconnaît combien sont raisonnables les motifs qui ont amené V. S. à tomber] d'accord sur cette rédaction avec les délégués du Conseil d'Etat, et vous autorise à signer cette convention » .

Le Conseil d'Etat du Tessin fut satisfait de ce qui avait été convenu. Un banquet, en l'honneur du représentant du Saint-Siège et des délégués du Conseil d'Etat, clôtura ces négociations. M. Pedrazzini porta un toast au Saint-Père dont le portrait présidait la table, et je bus à la prospérité du canton et au rétablissement de la paix religieuse.

Ift2 LIVRE II. - MISSIONS EN SUISSE

Avant de retourner à Rome, je dus, par ordre de S^ Em.le cardinal Secrétaire d'Etat, me rendre de nouveau auprès de Mgr. Lâchât, qui se trouvait en ce moment dans le canton de Zug, pour l'informer exactement des accords conclus avec le canton du Tessin. Le distingué prélat les trouva de tous points conformes à ses désirs et m'exprima sa vive satisfaction et sa reconnaissance.

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