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CHAPITRE XXI

Le procès Plessis-Bellière.

Enoncé, de l'affaire. — Testament de la marquise de Plessis-Bellière en faveur de Léon XIII. — Jugement favorable du tribunal de Montdidier. — Appel devant la cour d'Amiens. — Pourvoi en cassation. — Un essai de transaction avec les héritiers n'aboutît pas. — Discours sectaire du procureur général, M. Marau. — La Chambre des requêtes admet le recours du Saint-Siège. — Une transaction termine heui'eusement l'aiïaire.

Le procès Plessis-Bellière, intenté contre le Saint-Siège, fut, au dire des hommes compétents, le plus important et le plus délicat du siècle.

Par testament en date du 9 octobre 1889, la marquise de Plessis-Bellière exprimait sa volonté « de laisser tous ses biens au Pape existant au moment de sa mort». Et dans le cas où, pour une cause quelconque. Sa Sainteté le Pape Léon XIII ne recueillerait pas sa succession, elle instituait le cardinal Eampolla comme son légataire universel.

Dans la suite, par un codicille du 4 juillet 1890, la marquise, à défaut du Pape et du cardinal Rampolla, établissait comme légataire universel le comte de Colbert-Turgis, avec la charge d'exécuter ses legs et dispositions ; Léon XIII devenait légataire particulier de son palais de Paris (situé sur la place de la Concorde) pour servir de résidence au nonce, de son château de Moreuil avec ses dépendances et ses collections artistiques, pour servir au nonce de résidence d'été, ainsi que d'une somme de 400.000 fr., pour pourvoir aux frais d'entretien de ces immeubles.

La marquise de Plessis-Bellière étant morte en 1890, le Pape Léon XIII, par une déclaration devant le tribunal civil de Montdidier, accepta, sous bénéfice d'inventaire, la succession intégrale ; et par ordonnance du même jour (î octobre, il était mis en possession de tous les biens de la marquise.

Le conseil que l'on donna au Saint-Siège en cette circonstance ne fut peut-être pas le plus opportun. Il eût été préférable d'accepter uniquement le legs particulier du palais de la place de la Concorde, du château de Moreuil et des 400.000 fr., plutôt que l'héritage en entier. Le Pape aurait reçu même plus que ce qu'il aurait recueilli comme héritier universel, car les legs considérables qu'il avait à faire ne laissèrent pas complètement libres les biens indiqués plus haut : surtout il se serait montré devant le public comme souverainement généreux envers les héritiers de la marquise ; il aurait empêché que l'on accréditât près des masses l'opinion que le Saint-Siège s'était enrichi par un héritage que l'on estimait à 10 ou 12 millions ; finalement, l'on aurait évité presque certainement un procès épineux et dispendieux avec les héritiers. Je ne me trouvais pas encore à Pa'ris quand le Saint-Père y envoya Mgr. Folchi pour recueillir des informations et consulter des hommes de loi, sur ce qu'il y avait à faire : sinon je me serais permis de conseiller l'acceptation du legs particulier.

Quoi qu'il en soit, le Saint-Siège venait à peine d'entrer en jDossession de l'héritage, lorsque MM. de Latude, Giraud, Eydoux de Silvestre, héritiers en ligne collatérale, citèrent devant le tribunal de Montdidier le Pape Léon XIII afin de faire déclarer nulles les dispositions contenues en sa faveur dans le testament et le codicille de la marquise. Les demandeurs prétendirent que le Pape Léon XIII et le cardinal

Fr.iiKAiA, Mi'moivfH • Tom. III. ' 1 <

Eampolla n'étaient que personnes interposées et qu'en réalité les legs avaient été faits à l'Eglise catholique, pouvoir purement spirituel et incapable de posséder en France.

Les avocats de l'un et l'autre côté défendirent respectivement leur thèse avec beaucoup de vigueur; mais le tribunal de Montdidier, par jugement du 4 février 1892, rejeta les demandes des héritiers, et déclara le Saint-Siège capable de recevoir, avec l'autorisation du gouvernement, le legs universel fait à son profit, sous le nom de Léon XIII, par la marquise de Plessis-Bellière.

Yoici les principaux considérants de ce jugement: « Attendu que le Pape Léon XIII a été institué légataire universel par la marquise de Plessis-Bellière, comme chef et représentant de la puissance souveraine désignée en droit public international sous le nom -du Saint-Siège ou de Papauté ;

» Attendu que cette puissance n'est pas intermittente et limitée à la vie de chaque Pape, mais qu'elle se perpétue en vertu de ses propres institutions électives:

» Attendu qu'elle est reconnue depuis longtemps par la France en qualité d'Etat étranger; que cette reconnaissance, manifestée par l'échange de représentants diplomatiques, par la signature de traités en vigueur, par des négociations fréquentes dirigées par les ministres français des affaires étrangères, n'a pas été modifiée à la suite des événements accomplis, en 1870; /

» Attendu que cette reconnaissance est un fait de droit public et un acte de gouvernement, que le tribunal civil ne peut que constater sans avoir compétence pour en discuter et apprécier les motifs ;

» Attendu que les Etats étrangers constituent de plein droit et par nécessité des personnes morales de premier ordre

capables de s'engager, d'acquérir et de recevoir par des traités, et à plus forte raison par des contrats, ou actes de droit civil, etc. ».

Mais cette capacité de recevoir et d'acquérir de la part des Etats étrangers, le tribunal de Montdidier la subordonnait à l'autorisation du gouvernement français.

« Attendu que les principes de souveraineté exigent que les Etats étrangers ne puissent exercer cette capacité en France qu'avec l'autorisation du gouvernement français ;

» Attendu qu'en fait les usages internationaux permettent aux Etats étrangers d'acquérir et de posséder en France des hôtels d'ambassade, des chapelles nationales, des biens meubles ; attendu que ces acquisitions ont toujours été limitées^ et que ces limites ne peuvent résulter que de leur subordination à l'autorisation du gouvernement français, etc.

» Par ces motifs :

» Déclare les demandeurs recevables en la forme.

» Au fond, déclare le Saint-Siège capable de recevoir avec l'autorisation du gouvernement français le legs universel fait à son profit, sous le nom du Pape Léon XIII, par la marquise de Plessis-Bellière, dans son testament olographe du 9 octobre 1889 ; dit que l'autorisation expresse accordée par le gouvernement français pour l'acceptation de ce legs devra être établie et rapportée dans un délai de six mois à partir de la signification du présent jugement, et qu'à l'expiration de ce délai il sera fait droit; déclare qu'à défaut de cette autorisation, dans le délai, le legs universel subséquent au nom du cardinal Rampolla et au profit du Saint-Siège, sera frappé de nullité en vertu de l'article 911 du code civil, etc.».

Cette sentence faisait honneur aux juges du tribunal de Montdidier; ils avaient pleinement reconnu les droits souverains du Saint-Siège, et par des arguments sérieux et irré-

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futables. La condition surajoutée d'obtenir l'autorisation du gouvernement français était certainement restrictive ; mais étant donné qu'on la déclarait nécessaire pour tous les Etats étrangers et comme une garantie de la souveraineté de l'Etat français, elle n'avait rien d'exceptionnel ni d'odieux pour le Saint-Père. Celui-ci pouvait donc se déclarer satisfait ; en réalité, le mécontentement témoigné par la presse radicale, toujours hostile au Saint-Siège, même au prix de nier tout bon droit, expliquait clairement la signification de la sentence du tribunal de Montdidièr.

Le gouvernement français ne refuserait pas l'autorisation exigée par le tribunal, car dans les entretiens que j'avais eus avec le ministre des affaires étrangères, celui-ci avait reconnu le bon droit du Saint-Siège. L'on .pouvait même dire, et c'est ce que soutenait notre avocat, que cette autorisation avait déjà été accordée à l'avance, car le gouvernement français avait fait des instances, avant l'ouverture du procès, pour que le Saint-Siège entrât eu possession des biens de la marquise, et le fisc avait déjà perçu les droits de succession.

Mais on fit appel de la sentence de Montdidièr devant la cour d'Amiens, composée en grande partie de juges anticléricaux : et dès le commencement l'on put craindre de voir léser les droits du Saint-Siège et révoquer la sentence du premier tribunal. Le ministre des affaires étrangères était alors M. Develle, homme modéré et de grand bon sens; je ne manquai pas de lui recommander plusieurs fois la bonne issue de ce procès, qui impliquait une question de droit internationel à laquelle le ministère des affaires étrangères devait s'intéresser d'une manière particulière. Il était surtout important que l'on conservât intacte la souveraineté du Saint- Siège que reconnaissait le gouvernement français par des traités toujours en vigueur et par des rapports officiels quo-

tidiens. M. Develle me promit que, tout en respectant Tindépendance des juges, il en conférerait avec le procureur général de la république à la cour d'Amiens, sur lequel le gouvernement pouvait exercer, en certains cas, une légitime influence.

Il m'assura ensuite qu'il avait accompli sa promesse et donné des instructions favorables au procureur, un certain M. Melcot; et je suis convaincu qu'il me dit la vérité; mais en fait, et M. Develle en fut grandement surpris, ce fonctionnaire public émit des principes et des conclusions entièrement opposés aux droits du Saint-Siège. Le lecteur lira peut-être avec quelque intérêt les points principaux de l'argumentation de M. Melcot.

Dans l'exorde il fit ressortir l'importance exceptionnelle de la question. « Ce n'est pas sans une émotion réelle . . . que je me lève pour prendre la parole dans cette affaire qui dépasse en importance toutes les causes civiles soumises, dans le cours de ce siècle, aux tribunaux ordinaires. Elle intéresse, en effet, la liberté des dispositions testamentaires comme la sécurité des familles, les droits des personnes comme ceux de la société ; elle met en présence les citoyens soucieux de l'indépendance de l'Etat, et les esprits préoccupés des conditions dans lesquelles doit être respectée celle de l'Eglise ; elle touche à ceux qui ont trouvé leur satisfaction dans le développement rapide d'une nation voisine, comme à ceux qui ont éprouvé une douleur que le temps n'apaisera peutêtre jamais ; elle vous appelle à vous prononcer sur des événements qui ne sont pas encore entrés dans le calme domaine de l'histoire, autour desquels s'agitent, au contraire, les passions les plus violentes ; elle amène enfin devant vous, confiant en votre prudence et en votre justice, un pape à qui la postérité assignera l'une des premières places parmi

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les hommes de ce siècle si fertile en grandes choses, qui fait appel à votre juridiction pour soutenir et défendre ce qu'il considère comme la prérogative du Saint-Siège, dont il restera l'un des plus illustres représentants».

M. Melcot exposa ensuite l'état de la question en fait et en droit. En fait, il rappela les dispositions testamentaires, en faveur du Saint-Siège, de la marquise de Plessis-Bellière; en droit, il se demanda si les souverainetés étrangères ont le droit d'acquérir en France, et pencha pour l'affirmative. Mais le Pape a-t-il la souveraineté ?

«Il l'avait, répond le procureur général, jusqu'en 1870; cela ne fait de doute pour personne ; mais alors, ses états ont été envahis ; il a perdu tout ou partie de son pouvoir temporel; a-t-il perdu, en même temps, sa souveraineté réelle? le Vatican, où il est confiné, est-il un reste de son territoire, ou a-t-il été englobé par l'annexion? quelle portée a la loi italienne appelée des garanties"^ Sa souveraineté estelle complète ou incomplète? est-elle seulement honorifique, pour ne pas dire honoraire? quel est le caractère des ambassadeurs qu'il reçoit et de ceux qu'il envoie? en un mot, quelle est sa situation par rapport à l'Italie et aux autres puissances civilisées ? Telles sont les principales questions que l'on vous demande de résoudre».

Le procureur général, après avoir donné à ces questions une réponse très satisfaisante, arrive à cette conclusion, que « le Pape, puissance indépendante, investi d'une souveraineté spirituelle, envoyant et recevant des ambassadeurs, inviolable, irresponsable, ne peut être considéré que comme un souverain » .

Toutefois, M. Melcot cherche ensuite à établir que le Pape n'est pas un souverain comme les autres, mais plutôt, selon le mot de Portalis, une espèce de souverain intérieur;

et que par conséquent, « il n'est pas possible de lui appliquer un traitement ordinaire, et la preuve c'est que c'est un pacte spécial qui règle nos rapports, c'est le concordat » . « Or quel est le caractère du concordat, au point de vue qui nous occupe? D'empêcher le rétablissement du domaine ecclésiastique, d'éviter les abus de la mainmorte, de régler de telle façon les droits qui pouvaient appartenir à l'Eglise qu'il n'y eût à craindre aucun des désordres qui avaient pour une grande part amené la révolution française » .

Du moment qu'on agitait cet épou vantail de la mainmorte, le procès du Pape était perdu dans l'esprit du procureur général et des juges de la cour. La mainmorte, c'était le danger suprême qu'il fallait éviter et devant lequel toutes les raisons juridiques apportées précédemment et avec un véritable luxe d'érudition n'avaient plus aucune valeur. « Et quel danger, si l'on admettait la capacité du Pape ! il servirait de fidéicommissaire pour des incapables. Si par impossible un arrêt déclarait que le Pape est capable d'acquérir en France, il faudrait dans un mois présenter une loi qui lui retire cette capacité ».

L'autorisation préalable du gouvernement n'était pas une garantie suffisante; elle était d'ailleurs dangereuse pour la nation, car il pouvait se présenter un ministère ami qui l'aurait accordée, et dangereuse pour le gouvernement, qui s'exposerait à mécontenter le Saint-Siège en la refusant. Elle serait de plus humiliante pour la papauté, et ce procès même en était un exemple. « Le Pape ne peut donc entrer en possession de la fortune qui lui a été léguée » .

La péroraison sectaire du procureur général mérite d'être reproduite en entier. « En repoussant les prétentions du Pape, vous aurez fait justice d'une tentative que je ne crains pas d'appeler hardie. Cette tentative, (pii ne s'est produite ni

SOUS la monarchie des Bourbons, ni sous les Orléans, ni sous l'Empire, il a fallu, pour qu'elle se manifeste, que nous soyons en république » (la belle raison ! la tentative s'est produite quand on a. fait au Saint-Siège un legs que personne n'avait fait jusque-là).

» La reconnaissance de la capacité du Pape serait l'acte le plus grave qui aurait été commis contre l'indépendance civile. Si on me dit que la papauté sera pauvre, d'une pauvreté relative, je me rappelle que les apôtres étaient pauvres. Le Pape n'a jamais été plus libre que depuis qu'il ne possède plus rien » (M. le procureur n'accepterait certainement pas qu'on lui appliquât cette théorie!). « Qu'il soit obligé de quitter Rome, qu'on le suppose fugitif, errant, sans une pierre pour reposer sa tête, sa majesté ne ferait que grandir de toutes ses infortunes: et partout où il porterait ses pas, il serait couronné de la triple auréole de la religion, de la souveraineté et du malheur » .

En attendant, avec toutes ces fleurs de rhétorique, le procureur général enlevait au Saint-Siège jusqu'au droit de posséder en France une résidence pour le nonce, le mettant dans une condition inférieure aux autres gouvernements qui possèdent à Paris de somptueux palais poUr leurs ambassadeurs. Le gouvernement français avait acquis à Rome, au temps du pouvoir temporel du Pape, des maisons, des palais, des villas, des églises et des établissements, sans que le Saint-Siège eût fait la moindre opposition ; et aujourd'hui un tribunal français, sous le spécieux prétexte d'empêcher la mainmorte, déclarait le Pape incapable et inhabile à posséder le moindre bien.

La cour d'Amiens ne voulut pas se laisser dépasser en anticléricalisme par le procureur général ; mais elle eut honte de suivre ces raisonnements ridicules qui auraient paru mes-

quins même dans un journal radical. Elle prétendit arriver au même but par un argument plus juridique, mais complètement faux.

La testatrice avait exprimé « la volonté de laisser tous ses biens au Pape existant au moment de sa mort » . Or, ajoutait la cour, le Pape pouvait être considéré comme particulier, ou comme chef souverain d'un Etat étranger, ou comme chef véritable de l'Eglise catholique. Mais la marquise ne pouvait avoir l'intention de favoriser le Pape comme simple particulier, ceci était évident,-ni comme chef souverain d'un Etat étranger, car elle avait déclaré «vouloir témoigner de son attachement inviolable et de son dévouement filial à l'Eglise et au Saint-Siège » . Ces paroles indiquaient bien, reprenait la cour, que la marquise avait l'intention de disposer en faveur du chef de l'Eglise catholique.

Une fois cette interprétation établie, la cour passait rapidement sur toutes les questions soulevées par le procurer général et arrivait immédiatement à son but en prouvant que le Pape, comme chef visible de l'Eglise catholique, n'avait pas la capacité de posséder en France. Ce raisonnement n'était évidemment qu'un pur sophisme. Le Pape est ce qu'il est, c'est à dire le chef et le représentant de la puissance souveraine désignée en droit public international sous le nom de Saint-Siège et de Papauté ; il est en même temps le chef visible de l'Eglise catholique. Vouloir le scinder en deux personnalités distinctes, c'était un expédient ridicule de juge's passionnés et sectaires. Ensuite la marquise avait bien déclaré dans les paroles citées par la cour que son intention était de donner sa fortune au Pape soit comme chef de l'Eglise, soit comme représentant de la puissance désignée sous le nom du Saint-Siège; en effet elle avait dit vouloir « témoigner son attachement inviolable et son dévouement

filial à l'Eglise et au Saint-Siège » . Il apparaissait de plus par son testament qu'elle avait eu davantage en vue de faire bénéficier le Pape comme représentant de la puissance souveraine qu'on appelle le Saint-Siège ou Papauté, que comme chef visible de l'Eglise catholique.

En efîet, le palais de la place de la Concorde et le château de Moreuil, les deux propriétés qui seraient restées au Pape après l'accomplissement des legs, étaient destinées par la marquise à l'habitation du nonce, qui, par ses fonctions diplomatiques, est précisément le représentant du Pape, en tant que chef d'un Etat étranger, ou en tant que représentant de la puissance souveraine qui en droit international est désignée sous le nom de Saint-Siège.

Mais il est inutile de faire des réflexions sur la teneur de cette sentence ; elle était malheureusement prononcée et il fallait ou l'accepter ou recourir en cassation.

Le Saint-Siège hésita un instant; mais il parut à l'éminent avocat M. Sabatier, à l'avoué M. Denormandie, et à moi, que l'on ne pouvait raisonnablement rester sous ce coup, M. Develle, que je consultai également, me donna le conseil personnel d'en appeler. Comme avocat, il voyait clairement que le bon droit du Saint-Siège était incontestable. Il fut donc interjeté appel devant la cour de cassation.

Pendant environ dix mois, l'on ne put rien savoir concernant les dispositions de ce tribunal ; mais dans les premiers jours de novembre 1893, l'on apprit que le président de la Chambre des requêtes, un certain M. Tanon, protestant, et le procureur général de la république, M. Manau, un franc-maçon acharné, étaient définitivement contraires au Saint-Siège. L'on sut aussi que le rapport, préparé par M. Cotelle, qui ne le cédait pas aux deux premiers en anticléricalisme, concluait contre l'admission du recours.

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L'insaccès était donc quasi certain : le dommage aurait été irrémédiable, car la sentence d'Amiens serait considérée comme ayant force de loi, et la cause du Saint-Siège aurait été définitivement perdue. MM. Sabatier, Denormandie et moi, après avoir sérieusement recherché s'il n'y avait pas d'autre moyen d'éviter ce malheur, fumes d'accord qu'il fallait tenter une transaction avec les héritiers de la marquise. Il fallait un peu de temps pour cela; et je me rendis personnellement près du ministre de la justice pour le prier de faire différer la discussion de notre affaire. Grâce à sa bienveillante intervention, nous obtinmes un délai de deux mois.

J'adressai donc sans perdre de temps un rapport (n. 345) au cardinal Secrétaire d'Etat pour lui exposer la situation et lui soumettre un projet de transaction proposé par l'avocat ; il s'agissait de demander aux prétendus héritiers de la marquise une somme de 400.000 fr. et de leur céder tous les droits de succession. Comme il s'agissait d'un héritage de 2 ou 3 millions, ce chiffre n'avait d'autre signification que de sauver l'honneur. Le Saint-Siège, en substance, cédait presque tout, afin de ne pas s'exposer à voir repousser son recours en cassation et consacrer ainsi par les tribunaux français une doctrine qui lésait ses intérêts les plus vitaux.

La commission cardinalice, chargée par le Saint-Siège de protéger les intérêts économiques du Saint-Siège, examina mon rapport et, « comprenant bien que l'état des choses rendait une transaction indispensable», me confia la charge de ne rien négliger pour en rendre les conditions les plus favorables possibles.

Le Saint-Père toutefois se refusa d'abord à approuver une transaction sur la base de 400.000 fr. seulement et donna l'ordre de laisser agir la cour de cassation si l'on n'obtenait pas de conditions meilleures. Mais l'avocat et moi-même, nous

écrivimes de nouveau, et nos raisons firent impression sur l'esprit du Saint-Père, car il permit que l'on procédât aux tentatives d'arrangement sur les bases susdites, en ordonnant cependant d'employer tous nos efforts pour faire porter la somme à 600.000 fr.

Le cardinal Mocenni, secrétaire de la commission cardinalice, me communiqua ce qui précède par ses dépêches des 13 et 14|novembre 1893, n. 1830, 1832 et par un télégramme chiffré du 22. Mais tout parut conspirer contre nous dans cette affaire. Bien que la somme demandée fut extrêmement modeste en comparaison de ce que nous cédions (le palais de la place de la Concorde était évalué à lui seul à un million et demi), plusieurs héritiers refusèrent la transaction. Ils avaient appris comme nous les divspositions de la Chambre des requêtes et, se croj^ant sûrs de la victoire, ils avaient pris une attitude dédaigneuse et repoussé toutes les propositions équitables qu'en leur avait faites.

Il se produisit même à cette occasion un phénomène curieux. Parmi les héritiers de la marquise il y en avait de moins fortunés et qui, en fait de religion, passaient pour des indifférents ou presque ; d'autres appartenaient à l'aristocratie française, étaient beaucoup plus riches et considérés comme des catholiques fervents. Or, les premiers se montrèrent en toute occasion bien disposés à s'entendre avec le Saint-Siège, tandis que, parmi les autres, plusieurs opposèrent une grande et inexplicable ténacité.

Tout espoir de transaction étant perdu, notre, sort parut décidé. En effet, M. Cotelle, dans les premiers jours de janvier 1894, déposa à la cour de cassation son rapport que l'on sut être défavorable. Le procureur général de la république avait déjà manifesté à quelques-uns son opinion contraire au Saint-Siège.

L'on apprit toutefois que quelques juges seraient favorables; mais d'après le calcul de l'avocat, il était peu probable qu'ils constituassent la majorité. Un siège de juge étant devenu vacant, le président appela immédiatement pour l'occuper un magistrat de province, de religion juive, et le mit en possession de sa charge avec une certaine hâte ; ce qui accrédita le soupçon qu'il voulait obtenir un vote contraire au Saint-Siège.

Le ministre des affaires étrangères était à ce moment M. Casimir Perier, et le ministre de la justice M. Antonin Dubost. A tous deux je fis valoir plus d'une fois le bon droit du Saint-Siège et le côté politique très élevé de cette question, afin qu'ils pussent éclairer, au moins à ce point de vue, les juges de la chambre des requêtes et particulièrement le procureur général de la république, sur lequel il était impossible qu'ils n'eussent pas une certaine influence. Je leur fis remarquer qu'il n'était pas question pour le moment de juger la question au fond, mais simplement d'admettre le recours, et que ce serait une inqualifiable dureté de refuser même cette demande ; tandis que, si elle était accueillie, il serait possible de combiner, dans des meilleures conditions, un accommodement avec les héritiers.

Le Saint-Siège le désirait beaucoup, et le gouvernement français devait le désirer également, car une sentence défavorable serait certainement odieuse et même embarrassante pour lui. Les deux ministres me donnèrent de bonnes paroles : mais l'hostilité invariable du procureur général montra qu'ils s'étaient abstenus d'exercer la moindre influence, ou que tout au moins leur action n'avait pas été efficace.

J'écrivis aussi au cardinal Rampolla pour qu'il fît connaître à l'ambassadeur de France à Rome l'intérêt et l'attention avec laquelle le Saint-Père suivait cette (luoslion, et

l'importance particulière et personnelle qu'il y attachait, espérant que cette communication, arrivant par la représentation française près le Vatican, produirait plus d'impression sur le gouvernement. Toutefois, malgré tous ces soins, je ne me faisais guère d'illusion, et considérant notre défaite comme certaine, je me chagrinais profondément des tristes conséquences (-[ui en résulteraient pour l'honneur et le prestige du Saint-Siège.

Je n'omis pas davantage de recourir à l'aide de Dieu, et, comme j'avais l'habitude de le faire dans les circonstances critiques, je recommandai aux bonnes Carmélites et aux Clarisses de faire une neuvaine à Saint-Joseph ; elles prièrent avec ferveur, bien pénétrées de la gravité de l'affaire.

La discussion devait commencer le 12 mars 1894. Quelques jours avant cette date, en parcourant les divers opuscules que la poste m'avait apportés le matin, j'en remarquai un qui portait ce titre: «La revue du droit public». C'était la première fois que je voyais cette publication périodique. En la parcourant j'y trouvai une dissertation de M. Ducrocq, professeur à la faculté de droit de Paris, concernant la personnalité civile du Saint-Siège et des autres puissances étrangères en France. On y réfutait solidement et d'une manière scientifique la sentence de la cour d'Amiens, et l'on y prouvait le bon droit du Saint-Siège dans la cause Plessis-Bellière. On y citait aussi l'opinion de deux autres professeurs renommés de la même faculté, MM. Weiss et Laine, qui étaient pleinement favorables.

Ce travail me parut un trait de la Providence, considérant surtout que l'avis de M. Ducrocq, jurisconsulte de grande valeur et notoirement libéral, pouvait être d'un grand poids sur l'opinion publique.

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Je fis appeler immédiatement MM. Sabatier et Denormandie et leur demandai s'il n'était pas opportun d'inviter les journaux républicains modérés de Paris et les journaux conservateurs à faire connaitre au public les raisons d'ordre juridique, moral et politique, qui militaient pour le Saint- Siège, en tirant profit -du travail de M. Ducrocq. Ces deux messieurs approuvèrent ^complètement cette idée et me promirent de la mettre en pratique, soit en s'entendant avec les journaux qu'ils connaissaient, soit même en leur fournissant les matériaux nécessaires pour les articles à publier.

Deux jours après, le Matin ouvrit la campagne par un article très soigné qu'il fit suivre bientôt d'un autre, très serré, et qui produisit grande impression. JjEclau', à brève distance, traita le même sujet, et avec beaucoup de brio : puis V Univers, le Monde et la Croix] ensuite le Figaro et les Débats qui publièrent des articles remarquables. D'autres journaux de toutes nuances suivirent cet exemple, et parmi eux le Pays, la République Française, la Vérité', le Gaulois. la Gazette de France. En somme, à l'exception des journaux radicaux, tous les autres se prononcèrent catégoriquement en faveur du Saint-Siège, faisant surtout ressortir combien il serait peu généreux et injuste que, tandis que l'Autriche, l'Allemagne et l'Angleterre possédaient à Paris des palais grandioses pour la résidence de leurs ambassadeurs respectifs, on contestât ce droit au Pape seul, puissance morale et matériellement sans défense ; l'injustice serait d'autant plus criante que le Saint-'Père avait donné et donnait des témoignages de particulière affection pour la France.

Le public parisien et français, léger, si l'on veut, mais profondément généreux, fut pénétré envers le Pape d'un sentiment de sympathie qu'aucun journal hostile ne chercha à combattre. L'autorité des professeurs Ducrocq, Weiss et Laim'.

invoquée par les journaux, produisit grande impression dans le monde intellectuel et versé dans les choses de loi.

Le 12 mars, la salle de la cour de cassation se remplit d'une foule en grande majorité favorable à la cause du Saint- Siège. M. Cotelle lut son rapport au milieu d'un silence glacial. Le lendemain, notre avocat, M. Sabatier, riposta par une belle et savante défense que le public écouta avec des signes manifestes de vive satisfaction. La harangue longue et passionnée du procureur de- la république ne put en détruire ni même en atténuer l'effet. M. Manau parla pendant deux jours consécutifs et soutint, bien qu'avec des formes respectueuses, la thèse la plus contraire aux droits du Saint- Siège. Il affirma que l'occupation de Rome, ayant été ratifiée par les puissances (comment, quand ?) avait mis fin au pouvoir temporel des Papes ; que le Pape, n'ayant plus ni royaume, ni sujets, n'était plus un souverain ; que par suite ses nonces n'avaient de caractère diplomatique que par la tolérance des gouvernements, de même que les, ambassadeurs et les ministres accrédités près le Saint-Siège.

Le procureur général outrepassait, comme on le voit, même la thèse du gouvernement italien, puisque, par la loi des garanties, celui-ci avait assuré au souverain Pontife les droits et les prérogatives d'un véritable souverain; et reconnu à ses nonces et aux représentants des gouvernements près le Saint- Siège le caractère diplomatique.

Mais M. Manau ne se- borna pas à exprimer ses théories anticléricales ; il alla plus loin et sapa les droits acquis par les autres gouvernements. Il soutint que, même si le Pape était un véritable souverain, il n'aurait pas la capacité juridique d'hériter et d'acquérir en France, car les autres souverains ne l'ont pas davantage ; s'ils possédaient à Paris des palais pour la résidence de leurs ambassadeurs, ce n'était qu'à

titre précaire et par simple tolérance du gouvernement français. Ce fonctionnaire de la République ne réfléchissait pas que la France possédait des palais dans d'autres capitales, et que les autres gouvernements pouvaient lui appliquer la même théorie.

Dès que j'appris ces conclusions du procureur, qui devait continuer sa harangue le lendemain, je crus de mon devoir d'envoyer une protestation écrite au ministre des affaires étrangères dans le but de défendre les droits du Saint- Siège. Après avoir résumé les propositions du procureur général, j'ajoutais qu'il ne m'était pas possible de les laisser passer sans une protestation immédiate et énergique, faisant remarquer qu'elles revêtaient un caractère d'autant plus grave qu'elles étaient émises par un fonctionnaire dont les attributions étaient de porter la parole « dans l'intérêt de la loi de la République française».

Je passai ensuite chez les ambassadeurs d'Autriche, d'Allemagne et d'Angleterre, qui habitaient des palais possédés par leurs gouvernements, pour les informer de ces théories du procureur général également dangereuses pour eux.

Ma protestation, qui avait pour but principal de faire comprendre au gouvernement français à quels inconvénients et embarras l'exposait son procureur sectaire, fut remise à M. Casimir Perier le 13 mars à huit heures du soir. Le ministre ne perdit pas de temps et la remit le lendemain matin au ministre de la justice, le chargeant de vérifier si les propositions que j'avais attribuées au procureur étaient exactes. A deux heures de l'après-midi, m'étant rendu au quai d'Orsay pour la réception accoutumée du mercredi, le ministre des affaires étrangères me déclara que le procureur général avait formellement nié avoir formulé les assertions incriminées; il avait surtout affirmé catégoriquement qu'il n'avait contesté

Kkkkata, Mi'iiioirt'H - Toin. III. 1"

en aucune manière le caractère diplomatique des envoyés pontificaux. Je fis observer à M. Casimir Perier que mes informations venaient de deux personnes intelligentes et dignes de foi, qui avaient assisté à toute la séance (MM. Sabatier et Denormandie) et que d'ailleurs le compte-rendu donné par les journaux prouvait suffisamment que le procureur avait émis, au moins en partie, les propositions citées. Néanmoins,^ devant l'assertion contraire de ce magistrat, je ne crus pas nécessaire d'insister et je me bornai à en prendre acte.

Je revins à la nonciature, tout anxieux, car la cour devait se prononcer bientôt. A 4 heures, M. Denormandie vint m'annoncer que le recours du Saint-Siège avait été admis. L'on apprit quelque temps après que, sur 16 conseillers, 14 avaient voté en faveur de l'admission.

Ce fait, en apparence peu important, constituait cependant un succès considérable pour le Saint-Siège, Ordinairement, quand il s'agissait d'une simple admission de recours, le rapporteur et le procureur général de la République se bornaient à quelques considérations, et le procureur se réservait habituellement de prendre la parole quand on discutait le fond même de la question. Dans ce cas au contraire, l'un et l'autre, entrant pleinement dans le sujet, avaient épuisé tous les arguments que l'on pouvait apporter contre les droits du Saint-Siège. Notre succès n'en était donc que plus important. Pour le même motif, la sentence de la cour d'Amiens était moralement détruite et le bon droit du Saint-Siège rétabli devant le public.

L'arrêt était vraiment heureux pour nous; car on verrait désormais s'accréditer l'opinion que notre cause était basée sur la justice ; d'autre part, le Saint-Siège se trouverait dans des conditions plus favorables pour négocier une transaction avec les héritiers de la marquise, auparavant si exigeants.

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C'est ce qui arriva. Les héritiers, qui n'avaient pas voulu accorder 400.000 fr. au Saint-Siège en retour de la cession de tous ses droits, n'hésitèrent pas à entrer en négociation sur la base de 800.000 fr.

Toutefois cette transaction, qui était conseillée j)ar nos avocats, ne put se conclure qu'après des retards et de nombreux incidents qu'il serait trop long de raconter. L'une des principales difficultés vint des résistances et des tergiversations de l'une des branches des héritiers, celle des Vaufreland, appartenant à l'aristocratie monarchique de France. Cette famille tint une conduite que nous nous abstiendrons de qualifier, mais qui fut bien dévoilée et mise en relief par notre avocat, le sénateur Waldeck-Rousseau, devant le tribunal de Montdidier.

Elle n'avait jamais voulu s'associer aux autres héritiers dans le procès intenté contre le Saint-Siège, laissant croire que cette attitude de réserve était inspirée par un sentiment de délicatesse et d'égards envers le Pape, dont elle paraissait reconnaître le bon droit. Mais quand il s'agit de conclure une transaction, cette famille, bien que plus riche que les autres, bien que notoirement et ostensiblement catholique, et n'ayant rien dépensé pour le procès, auquel elle était restée étrangère, refusa d'accepter la part offerte par le Saint-Siège et qui était cependant égale à celle qui avait été donnée aux autres branches et dont ces dernières s'étaient déclarées satisfaites.

Elle démontrait par cette façon d'agir qu'elle s'était abstenue du procès non par des considérations morales, mais pour s'épargner les frais du jugement et pour voir tout simplement, en laissant aux autres tous les risques, comment tourneraient les choses. L'on supposa aussi qu'à ces calculs intéressés s'ajoutait un certain désir de causer quelque em-

barras au Saint-Siège, dont cette famille n'approuvait pas les directions politiques données en France.

Quand je quittai Paris pour retourner à Rome, la transaction n'était pas encore conclue ; mais tout faisait espérer qu'on y serait arrivé avec un peu de patience. En effet, quelques années après, cette longue et délicate affaire put se terminer par un arrangement définitif avec tous les héritiers.

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