MEMOIRES [Nov
piMnco Eugène à terminer la guerre. Ces deux grands hommes étoient logés dans ce beau château, dont le prince Eugène occupoit la moitié, et le maréchal l'autre. Ils s'y donnoient alternativement à marjger et aux personnes de considération qui les avoient suivis el qui venoient les voir. Tous les matins, ils travailloient, tantôt chez Tun tantôt chez Tautre, alternativement.
Nos François, qui avoient admiré les grandes et belles actions que le prince Eugène avoit faites pendant tout le cours de cette guerre, l'admirèrent par rapport à sa profonde science dans toutes sortes de matières. Il en parloit avec une si grande précision et une si grande netteté, qu'un chacun étoit surpris de voir qu'un si grand capitaine avoit pu trouver le temps de les étudier si parfaitement. Un de mes parents, nommé Potier', capitaine de cavalerie, qui par curiosité étoit allé à Rastadt, fut témoin d'une conversation des deux généraux. Elle étoit tombée sur les sectes différentes de la religion chrétienne : le prince Eugène, m'a-t-il dit, entra dans chacune en particulier ; il en exposa le bon et le mauvais, et il en parla si savamment, que le maréchal de Villars, qui n'étoit nullement théologien, surpris et ne pouvant y répondre, lui dit en se levant pour s'en aller : « Pre- « nez garde à vous. Monsieur; car votre grande < science vous damnera, et mon ignorance me sau- « vera. » Ce fut ainsi que notre général se tira d'affaire ; tout le monde se mit à rire de sa pensée.
été épargné par Villars, lorsqu'il avait ravagé les terres du prince de Kade, pendant la carnpaf^iic de 1703.
1. I*eiit-Alrf appart('nait-il à la lamillc pailrniontairo des Potier de Novion.
[Nov. 1713J DU CHEVALIER DE QUINCY. 283
Enfin, le traité de paix ayant été signé par ces deux grands héros, le 6 mars 1714, je fis vendre mon petit équipage. Cependant la paix ne fut entièrement conclue qu'au congrès de Bade, en Suisse, qui fut signé par le maréchal de Villars le 7 septembre suivante
1. Ici il y a dans le manuscrit : Fin du premier tome des Essais de mes mémoires, ce qui pourrait faire supposer que l'auteur avait l'intention de les continuer.
La noblesse de la famille Sevin.
Dans une note de la page 3 du premier volume des présents Mémoires, il a été dit que les preuves pour l'ordre de Malte d'Augustin Sevin de Quincy avaient été inventées ou falsifiées à cette occasion dans leurs degrés anciens. Il convient de justifier cette affirmation, qui ne m'est pas personnelle, mais n'est que la reproduction de celle que Charles-René d'Hozier, juge d'armes de France, plus compétent que personne en la matière, a consignée dans ses dossiers du Cabinet des titres.
En juin n03, Augustin Sevin de Quincy, sieur de l'Épineux, frère aine de notre chevalier, voulut faire admettre dans la maison de Saint-Cyr sa fille Anne-Marguerite. Il présenta, en conséquence, au juge d'armes les preuves de noblesse de la postulante, qui n'étaient exigées pour Saint-Cyr que dans la ligne paternelle, et jusqu'au quatrième degré seulement. D'Hozier ne trouva pas suffisantes les pièces qui lui étaient soumises, et les observations qu'il fit à M. de Quincy lui attirèrent la lettre suivante, qui a été conservée dans les papiers de son cabinet (ms. Franc. 3^^93, fol. ^9) :
A Versailles, ce n^ juin n03.
Monsieur, Le Roi ayant accordé deux places dans la maison de Saint-Cyr àM"^' de Quincy et dWuleuil, je me suis persuadé que la bonne
noblesse de ces demoiselles et l'honneur qu'elles ont d'appartenir à M"" (If ('.liainili.'irt éloienl de suffisantes reconimandalions auprès de vous, pour vous engager a leur faire plaisir en leur rendant une étroite justice. Je ne change point de sentiments, Monsieur, quoique vous ayez fait (juelqucs difficultés a M. de Ouincy ', qui en vint hier parler a M"* de Ghamillart. Loin de croire que ce soit pour traverser ses parentés^, je l'ai assurée que M. de Ouincy avoit tort de s'alarmer, et j'ai soutenu (|ue, si vous faisiez quelques difficultés, c'éloit plutôt en vue de rendre les informations de ces demoiselles plus honorables que dans le dessein de leur nuire, n'y ayant pas apparence que vous voulussiez attaquer des titres devenus authentiques par plusieurs examens faits par l'ordre de Malte. Dans cette confiance, je vous demande, Monsieur, au nom de M"* de Ghamillart, de vouloir donner vos soins pour faciliter et avancer les affaires de ces demoiselles.
Je suis très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Lk Rebours'.
Outre les annotations marginales rapportées ci-dessous, d'Hozier a encore ajouté, de sa main, sur la lettre, la longue note suivante :
« Hien n'est moins ni vrai ni authentique que les preuves de Malte. On sait le trafic public de faussetés que l'on fait pour les titres qui servent à ces preuves. I£t, comme les titres dont on s'est servi pour les degrés des aieul et bisaïeul du grand-père de cette demoiselle de Ouincy sont d'une fausseté criante, je n'ai pas eu assez de foi pour l'énoncé qui en est
1. En marge, de la main de M. dllozier : « Parce qu'il m'avoiL apporté des titres très faux. »
2. En marge : • Parce que cette demoiselle Seviii est arrièrepelile-lille d'une Rebours, qui est le nom et la famille de M™" de Ghamillart. »
3. De la main de Ch. d'Hosier : « Cousin germain do M"»» île Chaniillart ol premier commis des finances, puis intendant des linances, (ils de M. Hebuurs, président au Grand Conseil. »
fait dans le procès-verbal de la preuve pour Malte du grandpère de M"^ de Quincy, pour y déférer. Mais, son père m'ayant depuis rapporté des titres vrais, sur lesquels j'ai certifié la noblesse attributive^ de cette demoiselle, elle a été reçue à Saint-Cyr. »
Sur la liste des pièces produites pour ces mêmes preuves (même ms., fol. 7), en face du degré de François Sevin et d'Antoinette Le Rebours (voy. Notice préliminaire, p. viii), M. d'Hozier a encore écrit de sa main :
« On ne m'a rapporté aucun acte où soient nommés le père et la mère de François Sevin. On n'a pas voulu me faire voir que ce François Sevin, mari d'Antoinette Rebours et procureur au Parlement, étoit le fils de Guillaume Sevin, aussi procureur l'an ^55^ ; et, pour faire passer la preuve pour Malte du cheva- Irer Sevin de Quincy, on a supposé sur de faux titres que ce François Sevin étoit fils d'un Pierre Sevin et d'une Suzanne de Redon. Voilà comme les preuves pour Malte sont admises au Temple. »
Il revint encore sur ce sujet. Dans la copie de la même liste qui se trouve dans le ms. Franc. 30^o9, fol. 2\ v°, et où le copiste a reproduit une première rédaction de la note ci-dessus transcrite, le juge d'armes ajouta à la suite :
« [Ces preuves de Malte] doivent passera présent pour des actes incontestables; mais cette autorité ne m'a pas séduit. J'ai rejeté toutes ces fausses pièces, et je n'ai fondé la preuve que j'ai certifiée au Roi que comme noblesse attributive par les offices de robe. »
Ce ne fut pas tout : une note identique fut encore inscrite par lui sur un tableau généalogique de la famille Sevin (m s. Franc. 3^^93, fol. 2^).
1. C'est-à-dire acquise par des charges de judicature auxquelles la noblesse est attribuée.
L'année qui suivit l'admission de M"" de Quincy àSaint-Gyr, un membre d'une autre branche des Sevin crut devoir se faire confirmer dans sa noblesse. 11 obtint des lettres patentes dont il a semblé intéressant de reproduire le texte. On se contentera de faire remarquer que cette confirmation fut octroyée contre argent comptant; la pièce elle-même le dit, et il est permis de penser que, a cette époque où la guerre de succession d'Espagne nécessitait des dépenses extraordinaires, on n'était point trop difficile pour ceux qui consentaient à financer. Voici ce document, sur le vu duquel d'Hozier blasonna les armes adoptées par les Sevin :
Lettres de confirmation de noblesse pour Claude Sevin, sieur de Villemesle.
Juin n04.
Louis, etc. Notre cher et bien amé Claude Sevin, ecuyer, sieur de Villemesle, l'un des gentilshommes ordinaires de la chambre de feu notre très cher et féal frère unique, et à présent de notre très cher et féal neveu le duc d'Orléans, nous a très humblement fait remontrer qu'il est originaire de Paris et issu de l'ancienne famille de Jean Sevin, écuyer, sieur de Vitré', qui vivoit en -1494, dont les rois nos prédécesseurs et nous avons honoré en difierents temps de dignités, de charges et d'emplois considérables, tant dans l'Église, Tépée, que la justice et la finance, les uns ayant été conseillers d'État, président au Parlement et en la cour des aides, maîtres des requêtes, chevaliers de Malte, d'autres conseillers en nos parlements de Paris, de Guyenne et de Toulouse; que Claude Sevin, fils de l'exposant, sert depuis longtemps dans nos armées en qualité de sous-lieutcnant, lieutenant et capitaine de nos bombardiers, s'étant trouve dans tous les sièges et dans toutes les batailles de la précédente guerre; que les auteurs de l'exposant ont toujours été reconnus gentilshommes et nobles. Mais, ayant appris que son père avoit
1. Ne fauilrait-il pias lire plutôt Vilvé pour Villevé? Voyez tome I, Notice prëliiniyiaire, p. v.
eu une des commissions de procureurs en notre parlement de Paris avant qu'elles eussent été érigées en litre d'office, qu'il a depuis abandonnée après en avoir vendu la pratique, et craignant que Ton ne lui objectât cet exercice comme une dérogeance, quoiqu'elle n'en soit pas une, ce qui l'oblige, en tant que besoin est ou seroit, d'avoir recours à nos lettres de confirmation et réhabilitation sur ce nécessaires, qu'il nous a très humblement fait supplier de lui accorder en conséquence de notre édit du mois de mai ^702 et arrêt du 20 juin suivant; à quoi nous inclinons d'autant plus volontiers que nous sommes pleinement instruits de l'ancienne noblesse de l'exposant et des services qui ont été rendus à nos prédécesseurs Rois et à notre couronne, tant par ses auteurs, son fils, qui a servi avec distinction dans notre régiment des bombardiers pendant douze années, que par Texposant en ladite qualité de gentilhomme ordinaire de notre très cher et féal frère unique et de notre très cher et féal neveu le duc d'Orléans, suivant les provisions, brevet et certificats ci-attachés sous le contre-scel de notre chancellerie, avec les contrats de mariage de ses auteurs et de lui, des -10 mai -1620, 26 juin -165^, 3 septembre -1662 et ^9 novembre -1669, et son extrait baptistaire, et que ces considérations nous engagent à remettre l'exposant dans le rang de ses ancêtres et le relever de toutes dérogeances dans lesquelles son père pour roi t être tombé, et en le confirmant de son ancienne noblesse.
A ces causes et autres à ce nous mouvans, voulant gratifier ledit Claude Sevin et le faire jouir du bénéfice de l'arrêt de notre Conseil du 20 juin -1702, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous l'avons, par ces présentes signées de notre main, maintenu et confirmé, maintenons et confirmons dans son ancienne noblesse d'extraction sans qu'il soit besoin d'autres preuves que des présentes pour en justifier, dont nous Tavons dispensé et dispensons, et sans que les dérogeances de son père, si aucunes sont, puissent lui nuire ni préjudiciel", dont à cet effet nous l'avons relevé et relevons, après qu'il nous a paru qu'il a payé la finance que nous avons fixée par l'arrêt de notre Conseil du 20 juin -1702 et par le rôle arrêté en icelui le 5 septembre audit an, suivant la quittance du garde de notre m 19
Î9n APPENDICE.
Trésor royal ilu '» juin 1704, rcgistrcc au contrôle général de nos finances le 0" desdils mois et an, cl avec les autres pièces attachées sous notre contrescel, [l'avons] même, en tant que besoin est ou seroit, anobli et anoblissons, ensemble ses enfants nés
et à naître en légitime mariage, lai permettons et à ses
descendants de prendre les qualités de noble et d'écuyer, et de pouvoir parvenir au degré de chevalerie, et de jouir de tous les honneurs, prérogatives, etc., avec faculté d'acquérir et posséder tous fiefs et seigneuries nobles, etc., lui permettons et à sa postérité de porter les mêmes armoiries, timbres, avec les cimiers et supports que ses ancêtres ont toujours portées, telles qu'elles seront blasonnées et enregistrées par le sieur d'Ilozier, juge d'armes de France, ainsi (ju'ellcs seront peintes et figurées
dans les présentes lettres, Si donnons en mandement,
etc. Donné à Versailles au mois de juin, Tan de grâce mil sept cent quatre, et de notre règne le soixante-deuxième. Signées : LoDis, et sur le repli : Par le Roi : Puklypeadx; et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge et verte.
Registrées, ouï le procureur général du Roi, pour jouir par l'impétrant, ses enfants et postérité, tant mâles que femelles, nés et à naître en légitime mariage, de leur effet et contenu, et être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le seize février mil sept cent cinq. Signé : L)c Tillet.
(Arch. nat., registre du Parlement X1a8699, fol. 138 v à 141.)
Certificat d'enregistrement des armoiries délivré par le juge d'armes de France.
Charles d'Hozier, conseiller du Roi, généalogiste de sa Maison, juge général des armes et des blasons, garde de l'Armoriai général de France et chevalier de la Religion et des ordres militaires de Saint-Maurice et de Saint-Lazare de Savoie.
Après avoir vu les lettres patentes en forme de charte données à Versailles au mois de juin de l'an 1704, ces lettres signées Locis, contresignées Phklïpeaiix, et sur le repli : Vu au Conseil, Chamillaiit; par lesquelles Sa Majesté confirme dans son ancienne noblesse d'extraction le sieur Claude Sevin, écuyer,
sieur de Villemesle, ci-devant l'un des gentilshommes ordinaires de la chambre de feu Monsieur, duc d'Orléans, et à présent de Mgr le duc d'Orléans, son fils, le relève de la dérogeance commise par son père, l'anoblit en tant que besoin, avec ses enfants mâles et femelles nés et à naître, et lui permet de continuer de porter les armoiries, avec le cimier et les supports, telles qu'elles ont été portées de tout temps par ceux de sa famille, et qui sont un écu d'azur à une gerbe d'or, cet écu timbré d'un casque de profil orné de ses lambrequins d'or et d'azur; pour supports deux lions au naturel, et pour cimier un lion naissant de même^,
Nous, en exécution de la clause qui est contenue dans lesdites lettres, et qui ordonne qu'elles seront blasonnées par nous ainsi qu'elles seront peintes et figurées dans les présentes lettres, que nous les enregistrerons comme juge d'armes de France, et que notre acte d'enregistrement sera attaché sous le contresceau, les avons blasonnées, ainsi qu'elles sont exprimées et figurées ci-dessus, et, après les avoir enregistrées dans notre registre général des armoiries de ceux qu'il plaît au Roi de confirmer dans leur ancienne noblesse d'extraction et dans la possession des armoiries de leur famille, nous en avons donné audit sieur Sevin le présent acte, et nous l'avons signé de notre seing manuel, avec l'empreinte du sceau de nos armes, à Issy-lès- Paris, le septième jour du mois de juillet de l'an mil sept cent quatre. (Signé :) D'Hoziee.
(Bibl. nat., ms. Franc. 29184, fol. 259.)
Le mariage d'Adgdstin Sevin de Qdiivcï et de MABGUEaiTE
DE GlAPION^.
Arrêts du parlement de Paris.
Du 3^ janvier 4660.
Vu PAR LA Cour la requête à elle présentée par messire Thierry