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» jours à marcher (^'accord avec elle. Par l'élection, » telle qu'elle nous est proposée, l'opinion a un moyen » légal de se manifester chaque année. Si malgré ce » [u'elle a de réel, ce qu'elle a de juste, elle ne pré- » vaut pas une première fois, elle ajoute l'année sui- » vante un second témoignage au premier, et elle finit » par triompher, mais par das moyens successifs et » doux, bien préférables, dans mon opinion, à ces » commotions violentes qui peuvent atteindre plus » promptement au but, mais courent toujours k risque >» de le dépasser; et s'il était permis de faire succéder » (les considérations momentanées à celles qui dominent » lous les temps, j oserais ajouter que la France est » intéressée à conserver la Chambre existante, et à >» perpétuer l'excellent esprit qui Tanime, dans les cinq >» séries qui seront successivement appelées, pour la » remplacer. Cette Chambre n'a pas cessé de cultiver 9 sous des temps difficiles l'amour de la patrie et les » nobles sentiments qu'il inspire ; sa voix n'a pas >> manqué à la France dès qu'elle a rencontré une issue » pour se faire entendre, et par ce qu'elle a souffert et » osé sous d'autres temps, elle a mérité de montrer » tout ce dont elle est capable sous l'empire des lois et » de la liberté, *
. L'opinion de M, Laîné entraîna la délibération, et Tarticle a été adopté. La Commission a passé aux articles 38 et 39, qui soumettent l'éligibilité à la Chambre à un cens de raille francs de contribution foncière, et le suffrage des électeurs à un cens de trois cents francs.
Ces deux articles ont été attaqués dans leur disposition générale par M. Félix Faulcon : « Jamais, a-t-il dit, » dans les diverses Constitutions qui se sont succédé » depuis 1789, on ne conçut l'idée d'un cens aussi élevé. » A-t-on bien réfléchi au nombre et à l'espèce d'homy^ mes que l'on va éloigner de la Chambre des Députés, » qui est cependant le plus noble sujet d'émulation » qu'on puisse offrir aux Français? Vous venez de déli- » bérer sur une Chambre des Pairs, destinée à rece- » voir les notabilités de la France en services, en nais- » sance, en fortune ; si vous exigez encore cette der-
* nîère condition pour la Chambre des Députés, vous >» allez fonder un gouvernement aristocratique, dont )» vont se trouver exclus une foule d'hommes de » bien, d'honnêtes fonctionnaires qui depuis trente ans, » ont donné tout leur temps à la chose publique, sans » poursuivre d'autre salaire que le sentiment du bien » qu'ils ont fait et la reconnaissance de leurs conci- » toyens; et moi-même je ne crains pas de me produire « eu exemple. Membre de l'Assemblée Constituante, je
* n'ai pas cessé, depuis lors, de donner mon temps à » mon pays, tant que j'ai pu le faire avec honneur. Je
* me trouve président du Corps Législatif, et parce que
* quelques souvenirs honorables et une pauvreté noble » sont tout ce qui me reste, je ne suis plus éli^ible. Je
* juge, par la douleur que je ressens, de celle que vont » éprouver ceux qui me ressemblent. *
Personne ne prenait la parole pour réfuter M, Félix Faulcon, parce que tout en concevant ses regrets, per-
sonne ne partageait son opinion ; c'était donc à moi que revenait le devoir de le consoler plutôt que de le réfuter : il ne me fut pas malaisé d'établir, ce dont la Commission était bien convaincue, que le maintien de la propriété était le but essentiel de la société, d'où naissait la nécessité de n'appeler que les propriétaires pour en régler les premiers intérêts. Il ne restait qu'à examiner quelle était la propriété suffisante pour garantir la capacité et l'intérêt de ceux qui seraient appelés. J'essayai de prouver que dans la position sociale de la France, la condition de payer trois cents francs de contributions pour obtenir la qualité d'électeur et mille francs pour obtenir celle d'éligible, n'avait rien d'exorbitant. On pouvait soutenir avec plus d'avantage qu'elle est insuffisante dans le moment présent, et doit chaque jour diminuer dans l'avenir par l'accroissement des capitaux^ la multiplication des signes représentatifs des valeurs, et la diminution relative du prix des métaux d'or et d'argent ; pour quoi il eût peut-être été préférable de réduire la condition en une quantité déterminée d'une denrée, telle que le blé, à l'exprimer en une somme d'argent. Sans doute, cette condition pouvait écarter de la Chambre des Députés un homme qui l'eût éclairée de son génie ou honorée par ses vertus, mais telle est l'imperfection nécessaire des lois générales, qu'il est rare qu'en stipulant l'intérêt du plus grand nombre, elles ne blessent pas quelques intérêts particuliers, et quelle que soit l'utilité dont serait un homme de génie dans la Chambre des Députés, elle ne saurait
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balancer, généralement parlant, le danger d'en ouvrir la porte à d'autres qu'à des propriétaires qui offrent la garantie imposée parla loi. Mais enfin, si la carrière de la Chambre des Députés est, sans nulle comparaison, la plus glorieuse qu'un citoyen puisse courir dans l'ordre civil, elle n'est pas la seule ; il y reste encore des fonctions honorables qui ne sont point au-dessous d'un mérite reconnu, et qui peuvent servir d aliment à de nobles vertus. Le Grouvernement a trop d'intérêt à s'entourer de sujets expérimentés pour qu'il ne donne pas la préférence à ceux qui, depuis 1789, se sont dévoués à la chose publique pendant tout le temps qu'on a pu lefaii'e avec honneur, et leur défaut de fortune sera, sans contredit, un titre de plus à ses yeux. — M. Félix Faulcon n'a plus insisté sur ses observations, mais on put s'apercevoir un instant après qu'elles n'avaient pas été sans produire quelque effet.
Les articles 38 et 39, en dénommant la contribution qui devait constituer l'électeur ou l'éligible, avaient employé le mot contribution foncière; on en demanda l'explication, encore qu'il fût fort clair. M. Ferrand répondit qu'il fallait entendre la contribution payée pour la propriété d'itn immeuble réel et comprise à ce titre au rôle réservé à la contribution foncière. La Commission parut d'abord satisfaite de l'explication : l'article allait passer, quand M. de Chabaad Latour demanda s'il n'était pas convenable d'ajouter à la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière ; rieii ne serait si facile à exprimer ; il s'agirait seulement de
substituer au mot foncière celui de directe. — Je fisalors observer que la substitution serait plus grave qu'il ne paraissait^ parce qu'on devait entendre par directe toute contribution qui passait directement de la main d'un citoyen imposé en celle du percepteur. Or, je craignais qu'il ne se rencontrât dans les contributions actuellement existantes, autres que celles foncière, personnelle et mobilière, quelquesbranches des recettes publiques auxquelles la définition que je venais de donner paraîtrait applicable ; je citai la portion de l'impôt sur les boissons acquittée parle propriétaire. — M. Garnier me réfuta et me fit voir que l'impôt sur les boissons était, comme celui des douanes, un impôt à la consommation, rangé avec toute raison entre les contributions indirectes, et qu'il fallait même en dire autant du droit d'enregistrement et de celui de succession, parce que tous ces impôts n'étaient payés qu'accidentellement, qu'indirectement, pour ainsi dire, puisqu'ils n'étaient point assis sur des rôles périodiques et renouvelés à des époques fixes; il appuya, au reste, la proposition d'ajouter la contribution personnelle et mobilière à la contribution foncière pour composer le cens d'éligibilité. — Je répondis que c'était afiaiblir considérablement la portée du principe, et qu'il était prudent d'en prévoir toutes les conséquences. — M. Duhamel reprit : « Que le principe ne serait pas, à beaucoup » près, modifié autant que je le redoutais. Lacontribu- » tion personnelle et mobilière ne s'élevait, pour toute » la France, qu'au sixième de la contribution foncière.
LES PREMIERS TEHPS DS LU HËSt AORATION i3i
» La majeure partie en était payée, dans les grandes » villes, par des propriétaires, et dans les campagne » par des chefs de manufactures, déjà imposés pour » sommes plus fortes aux rôles de l'impôt foncier; ce » qui en restait et pesait sur le resté dés contribuables » était peu sensible, et n'ajouterait qu'un faible supplê- » ment à la contribution foncière. On peut dotic adôp- » ter l'addition sans craindre de prendre ailleurs que » dans la contribution foncière la garantie demandée, t avec tant de raison, à ceux qui doivent élire ôu être » élus pour la Chambre des Députés. * — M. Félix Faulcon appuya ces observations, et le changement du moi foncière en celui de directe fut adopté; mais, chose singulière ! l'idée de l'impôt des patentes ne se présenta à la pensée de personne ; le mot même n'en fut pas prononcé, et j'ai lieu de croire que s'il en eût été question, si on eût pu prévoir que cet impôt dût être rangé entre les contributions directes ^ celte dernière dénomination n'eût pas été adoptée, et qu'on s'en serait tenu h celle primitive de foncière. Ce n'est pas que je fusse sans souci du changement, mais M« l'abbé de Montesquiou et M. le Chancelier gardaient le silence et (Semblaient par là se ranger h l'opinion dominante dans la Commission, et M. Ferrand n'en était pas lui-même éloigné* J'eus le tort, dont je me suis. bien repenti depuis^ de n'avoir pas insisté fortement sur mon opinion et demandé que do moins le changement fût soumis au Roi ; certes, il en valait bien la peine : mais notre prévoyance à tous était si courte ! nous pétrîssionis à loiâir
des matières inflammables^ et nous placions à côté^ sans nous en douter, un foyer d'étincelles.
Le reste du chapitre fournit peu de matière à la discussion. On fut quelque temps arrêté sur l'article 44,relatif à la publicité des séances de la Chambre des Députés. La Constitution préparée par le Sénat portait que les séances de la Chambre .élective étaient publiques, sauf les cas où elle jugeait à propos de se former en comité secret. La disposition portée en ces termes rendait indispensable une délibération de la Chambre pour se former en comité secret, et on savait par expérience qu'il était difficile d'amener la majorité à punir les tribunes en les congédiant, ou à leur témoigner publiquement sa défiance. Cependant le souvenir des excès dont les spectateurs s'étaient rendus coupables envers nos diverses Assemblées était encore vivant, et la Commission était toute disposée à préparer un frein sévère à ces excès : on voulait que la demande de trois ou môme de deux membres suffît pour faire vider les tribunes, et à ce sujet on cita l'exemple de l'Angleterre où
alors la réclamation d'un seul membre était suffisante
Mais on répondit, avec raison, qu'en Angleterre le secret des délibérations était de droit dans les deux Chambres, tandis qu'en France c'était la publicité, et qu'il fallait .prendre plus de précautions lorsqu'il s'agissait de suspendre l'exécution d'une loi que lorsqu'il s'agissait de la réclamer, et le nombre des députés nécessaire pour obliger la Chambre à se former en comité secret resta fixé à cinq. Des explications furent
aussi demandées sur le partage de la Chambre en bureaux pour discuter les projets de lois qui seraient présentés de la part du Roi. M. l'abbé de Montesquieu expliqua les avantages de ce partage qui appelait chacun des membres de la Chambre à se pénétrer de l'esprit et de l'étendue d'une loi, avant de passer à la discussion publique réservée à quelques orateurs seule-: ment. On s'était bien trouvé de cette forme dans les premiers temps de l'Assemblée Constituante, et peutêtre ses travaux eussent-ils été moins imparfaits si on Y eût conservée. On lui substitua des comités à chacun desquels on assigna une matière qui lui était propre, et il en est résulté que chaque comité a exercé sur cette matière un empire absolu contre lequel luttait vainement l'assemblée générale. Ce système de comités tend si puissamment à y concentrer l'autorité de l'Assemblée entière, qu'on a vu ceux de salut public et de sûreté générale de la Convention faire trembler jusqu'à cette terrible assemblée. C'est pour écarter à tout jamais le danger d'une semblable distribution, qu'il a paru nécessaire de concilier Tautorité d'une disposition constitutionnelle avec celle qui prescrit le partage de la Chambre des Députés en bureaux pour discuter les projets qui doivent lui être présentés.
On a passé ensuite à la discussion de l'article 46, qui porte qu'aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
— M. Ferrand a fait remarquer à la Commission que
cet article était le complément nécessaire ou plutôt une sorte de répétition de Tarticle 16 delà Constitution, qui porte que le Roi propose la loi. L'initiative que le Roi entend se réserver entière, ne serait pas moins blessée par des changements apportés à une loi proposée que par la proposition d'une loi nouvelle. On peut en eifet, à la faveur d'amendements, corrompre l'esprit d'une loi, la dénaturer et la rendre méconnaissable ; c'est ce que l'article proposé a pour but de prévenir dans tous les cas. Il en est un en particulier sur lequel l'exemple d'un pays voisin doit nous tenir avertis: c'est celui qu'a longtemps donné la Chambre des Communes d'Angleterre qui ne manquait pas de joindre au bill des subsides quelques dispositions législatives qu'elles n'eussent point obtenues de la Chambre des Pairs ou du Roi, si elles les eussent présentées à part. Pour ce cas, comme pour tout autre, il doit être entendu que si le Roi pro^ pose un ainendement à une loi déjà présentée de sa part, c'est un acte nouveau de l'initiative qui sera renvoyé et discuté dans les bureaux avant que la;ChambrQ s'en occupe en assemblée générale, et que, si c'est dans la Chambre que l'amendement prend naissance, il doil être reporté au Roi pour qu'il le consente j que ce con*sentement îi'est toujours qu'un acte de l'initiative qui exige, pour que la Chambre prononce, d'être de nouveau discuté dans les bureaux.
— M. Garnier fait observer que ces allées et venues seront longues et fatigantes dans plusieurs cas, quand il ne s'agira, par exemple, que de relaver une faute de
rédaction, de réparer une omission, d'éclaircir quelques passages qui laisseraient des doutes, et qu'il faudrait pour ces cas chercher à établir des rapports plus prompts entre le Conseil du Roi et la Chambre. — Je lui réponds qu'il serait trop difficile de distinguer la matière et les circonstances où un amendement aurait de la gravité de celles où il cesserait d en avoir, pour les régler par des législations différentes, et que le plus sûr est de se confier dans une disposition générale qui perdra dans la pratique ce qu'elle offre d'embarrassant en théorie. Si des amendements tendent, à perfectionner une loi, ils deviendront entre la Chambre et les ministres le sujet de communications officieuses, et ceux-ci ne refuseront pas de demander au Roi de les revêtir de l'initiative. Peut-être la Commission trouvera-t-elle qu'il vaut mieux se confier à cette intelligence, que. de se retrancher sur des dispositions dont il faut entrevoir l'importance dans Tavenir. — L'article 46 reçut un assentiment général. Les articles 47, 48 et 49 passèrent sans difficulté, parce qu'ils sont l'expression de ce vieux droit des Français de ne payer d'impôts que ceux qu'ils ont librement consentis ; et à ce sujet, je veux remarquer qu'en dépit de ce qu'on a dit du caractère français et de son entraînement aux nouveautés, celles que nous avons voulu introduire ont toute sorte de peine à s'implanter, tandis que Roi, peuple, magistrats, s'entendent à l'instant sur des points de notre ancien droit public et sur nos bonnes vieilles maximes. Pour quoi il sera éternellement regrettable que l'Assemblée Gonsti-
tuante n'ait pas bâti dessus son édifice, au lieu de nous livrer pieds et poings liés à des essais sur l'espèce humaine qui n'ont encore produit que des crimes ou des ruines.
— M. de Sémonville proposa un article additionnel à ce chapitre, qui était conçu en ces termes : « Toute
* pétition à Tune ou à l'autre des Chambres ne peut être
* faite et présentée que par écrit ; la loi interdit d'en » apporter en personne et à la barre. » — « Je respec- » te, dit M. de Sémonville, le droit de pétition, maison » en a fait en France un abus effroyable et qui avait pen- » dant un temps passé en habitude. Il n'est pas besoin » de vous peindre ces ramas périodiques de brigands, » qui, sous le prétexte d'apporter des pétitions à la » Chambre, venaient la menacer de leurs fureurs et » même en exercer des actes dans son sein. Nous en » avons tous été effrayés. Je me trompe : un membre » de cette Commission ne le fut pas lorsqu'on le somma » d'un acte de faiblesse par la tête de l'un de ses collé- » gués que Ton agitait sanglante sous ses yeux ; mais » comme les grands courages sont rares, il serait peu » sûr de se confier sur eux du soin de conjurer les dan- » gers ; il vaut mieux les prévenir, et tel est l'objet de » l'article additionnel que je propose. »
— M. Boissy-d'Anglas, à l'intrépidité de qui M. de Sémonville Venait de faire une allusion généralement applaudie, se chargea de lui répondre. Il ne contestait pas les dangers qui s'étaient, pendant un temps, attachés à l'exercice du droit de pétition ; mais suffisaient-
ils pour annuler un droit tenu jusque-là pour sacré, et sans le libre exercice duquel il manquerait un ressort essentiel au gouvernement représentatif? Cependant, à quoi ce droit sera-t-il réduit, si on adopte l'article proposé par M. de Sémonville ? à l'envoi d'un paquet écrit ; mais ce paquet sera-t-il fidèlement transmis et conservé ? Deviendra-t-il le sujet d'un examen désintéressé ? Cet examen se fera-t-il en son temps, sans acception de personnes ou de partis? Ici l'abus peut se glisser partout, car on ne voit plus de publicité nulle part. Cependant, et si le droit de pétition est surtout d'un grand intérêt public, c'est lorsque par son exercice on peut jeter inopinément la lumière sur les abus du pouvoir, sur les intrigues des partis, sur les secrètes injustices, lorsque l'homme pauvre, malheureux et de partout délaissé, vient à la face du ciel demander justice des paissants de la terre. Obtiendra-t-on de tels résultats par le simple envoi d'une feuille de papier si aisée à faire disparaître? Cela est fort douteux. Plutôt que d'adopter l'article proposé, il vaudrait mieux rechercher par quelles formes la présentation des pétitions serait renfermée dans le respect de Tordre public et de l'autorité à laquelle elle s'adresse, ou plutôt se confier dans les règlements de police intérieure que les Chambres auront à se donner et où cet article trouvera naturellement sa place. — Quelques membres de la Commission, tout en rendant justice à ce que l'opinion de M. Boissy-d'Anglas avait de noblement désintéressé, appuient la proposition. M. le Chancelier allait la mettre aux voix, lorsque
»-$ HÉMOIRES Dr C iMTE BECOXOT
je fais obsi?rvcr que l'article est aiJitîonnel, el qa'il a brsoin d'éfre préalablement soumis à Tapprobation, et la Commission passe an cin|aième chapitre, à celui qoi est intîtalé : Des Ministres.
Les articles 54 et 55 passèrent sins observations. Il en fat fait sur rarticle 56 qui p«3rte qae « les ministres » ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou » de concussion. » On aurait désiré quelque chose de plus explicite : si par concussion il fallait entendre seulement une levée d'impôt ou une contribution non établie par la loi, le délit sera bien rare dans l'avenir, parce qu'il s'y rencontrera trop de difficultés ; et quant à la trahison, l'acception à donner à ce mot est susceptible d'être fort restreinte, comme d'être fort étendue. Il serait donc à désirer que l'on fixât les idées d'une manière plus précise sur ce qui établirait contre un ministre le crime de trahison.
— M. l'abbé de Montesquiou a répondu que si les définitions et les détails insérés dans les lois ont en général des dangers, on le peut dire avec bien plus de raison d*un acte constitutionnel qui ne fait que poser des principes généraux et tracer à la législature la voie où elle devra marcher ; que c'est là ce qu'on s'est essentiellement proposé par l'acte en discussion, et qu'il ne faut pas être surpris si l'article qui prévoit laccusation des ministres est conçu en des termes aussi généraux que les autres. Il est cependant aisé de concevoir qu'au mot trahison viennent se rattacher tous les actes où Tintérêt de l'État serait sacrifié sciemment à des inté-
rêls parliculiera ou étrangers; et la concussion s'entend de toutes sommes de déniera dont un ministre ferait par lui-môme, autorisera'.! ou tolérerait la perception au delà des limites axées par les lois. Dût l'article rester tel qu'il est, la Cour des Pairs ne serait pas embarrassée pour en faire l'application ; mais il va plus loin : il porte que des lois particulières spécifieront la nature des délits de trahison ou de concussion, et en détermineront la poursuite. Voilà ce qui complétera la législation en cette grave matière, et il semble qu'on ne pouvait guère rédiger l'article d'une manière plus rationnelle, puisqu'il pourvoit à la rigueur aux besoins du présent, et promet pour l'avenir une législation plus explicite, mais qui ne pouvait pas trouver dans un acte constitutionnel toute la place qu'elle revendique. Personne ne contesta ces vérités, et l'article fut adopté. —
A l'ouverture de la séance suivante, M. le Chancelier dit qu'il avait mis sons les yeux du Roi l'article proposé par M. de Sémon ville sur la forme de présentation des pétitions, et que Sa Majesté permettait qu'il devînt le sujet d'une délibération de la Commission. Personne ne demanda plus la parole sur l'article, qui fut adopté à une assez forte majorité, et la Commission passa au chapitre vi, intitulé : de VOrdre Judiciaire.
Ce chapitre, sauf l'article 61, passa sans difficulté; il ne changeait en rien les principes de notre ancien ordre judiciaire ni l'organisation subsistante dont on était généralement satisfait. Les bases de notre ordre judiciaire sont que le Roi nomme les juges, que les
SIO MÉMOIRES DO COMTE BBUGNOT
jages nommés par lai sont inamovibles, et que de cette immense délégation, la Conronne ne tient en réserve qne le beau droit de faire grâce. Rien de pins simple et cependant rien de meilleur; tontefois, pour arriver là, il a fallu lutter depuis saint Louis jusqu'à François P*^, et on ne sait ce qui serait advenu, si la vénalité introduite par ce dernier n'eût confirmé à jamais le principe de l'inamovibilité ; mais chez nous ce principe est d'airain, et deux fois Richelieu lui-même, furieux de ne pouvoir détruire des magistrats, avait été réduit à ne détruire que leurs offices. La distribution des tribunaux ne difière guère de ce qu'elle était avaut la Révolution. L'Assemblée Constituante, que l'ombre des Parlements ne cessait d'effrayer, avait disséminé sur le sol de la France une nuée de tribunaux sans consistance , et pour mettre le comble à l'absurde, les avait constitués juges d'appel les uns des autres. La Convention, mieux conseillée, avait considérablement réduit le nombre des tribunaux et leur avait donné une organisation plus forte et dans un système qu'on a trop légèrement abandonné; mais, encore préoccupée par le même préjugé que l'Assemblée Constituante, elle continua de rendre ces tribunaux réciproquement juges d'appel entre eux. Enfin Napoléon, plus libre et plus hardi, en ce point comme en tant d'autres, distribua les tribunaux en deux grandes sections : les uns destinés à juger les procès en première instance, et les autres en appel. C'était, quant au civil, rétablir l'ancien ordre judiciaire , moins la
LES PREMIERS TEMPS DE LA RESTAURATION S4i
partie du pouvoir législatif que les Parlements avaient un peu usurpée sur la nation, et celle du pouvoir exécutif qu'ils avaient conquise sur la Couronne; c'est-àdire moins Tenregistrement et les arrêts de règlements. 11 conserva, non sans regret, Tinstitution des jurés, qui n'est pas, comme on veut bien le dire, une institution de PAssemblée Constituante, mais le retour à la vieille manière dont nos pères vidaient les procès criminels; si ce n'est qu'aux formes naïves, et qui caractérisaient un peuple admirable dans sa simplicité, nous avojis substitué celles que la métaphysique s'est chargée de pétrir pour un peuple corrompu. Enfin, audessus de l'édifice. Napoléon avait conservé la Cour de Cassation, tribunal suprême, destiné à retenir tous les autres dans la meilleure manière d'entendre et d'appliquer les lois. C'est bien à l'Assemblée Constituante qu'on doit cette excellente institution qui ne trouve d'analogue dans aucun État de l'Europe, et dont ce qui s'appelait jadis en France le Conseil des parties, était bien loin d'égaler le mérite. Le Roi approuva l'ordre judiciaire tel qu'il le trouvait établi et voulut le conserver. Sans doute, on l'eût amélioré en supprimant quelques cours d'appel et bon nombre de tribunaux de première instance ; mais c'est à la législature qu'il fallait se confier de telles dispositions; elles y ont été proposées et toujours sans succès, parce qu'on a constamment rencontré les intérêts de localité coalisés pour y faire obstacle.
Le Roi n'avait donc ajouté qu'un article entièrement
«âMOlRES DU COUTE BEUGXOT
nooreaa an chapitre de l'ordre jadidaire : Farticle 66, qui abolît la peine de la confiscation des biens et défend de jamais la rétablir; di^K)sition de Im admirable ! et sans contredit la pins belle conquête que la sagesse des temps modernes ait faite snr les erreors du passé. Us YÎvaient de ccmfiscationSy les pins horribles gouvernements qni aient effrayé le monde : à Rome, on confisquait pour acquitter Tenchère de l'empire ou en soudojer les satdlites : et à Paris, c'était aussi pour alimenter ses innombrables sicaires que, de son aveu, le Comité de salut public « battait monnaie sur la place de la Révolution. » Honneur, encore une fois, à la mémœre de Louis XVI II ! Ce prince fit plus qu'abolir la confiscation ; il en maintint avec fermeté l'abolition. Au retour de Gand, lorsqu'il se trouva le maître d'hommes qui ne l'avaient pas seulement trahi, mais outragé; que de toutes parts retentissaient à ses oreilles des cris de vengeance, et que sans cesse on lui répétait que durant les Cent-Jours les ennemis de sa dynastie n'avaient pas été aussi généreux, la majorité de la Chambre de 1815 avait exprimé toute son impatience de cet article de la Charte, et lorsqu'elle s'épuisait, à la journée, sur les moyens de l'éluder, elle annonçait assez comment elle en eût accueilli le rapport. Louis XVIII resta Roi et supérieur à toutes ces vues de vengeance et de temporéité. Un publiciste, trop éclairé pour ne pas applaudir à ce qui se fait de bon, même dans un parti qui n'est pas le sien, M. Benjamin Constant, me citait un jour l'abolition de la con-
LES PREMIERS TEMPS DE LA RBSTAVRATION t4S
fiscation comme la plus belle disposition de la Charte, et je lui faisais le reproche de ne Tavoir pas fait conserver dans l'Acte Additionnel auquel il avait pris tant de part. « J'aurais voulu, reprit-il, vous voir à l'épreuve » avec la douceur et la flexibilité d'esprit que je vous » connais. Jusqu'à l'article de la suppression de la » confiscation que la Commission avait proposée à » l'unanimité, la discussion avec Napoléon s'était soa«> » tenue assez libre des deux parts, quelquefois avec » dureté de la sienne : c'était sa manière ; mais arrivé » à l'article de la confiscation, il combattit la suppre»- » sion avec emportement. Je la défendais de mon
• mieux, et je croyais avoir apporté des raisons qui ne » laissaient pas que de l'embarrasser; lorsque, jetant » brusquement la main sur la table, et me regardant » des yeux que vous lui connaissez, il dit : « Non, je » ne céderai pas , où veut-on me conduire ? Hors de » mon caractère ! La France ne me reconnaîtrait plus,
* c'est son vieil Empereur qu'elle veut ?» — Pendant » cette allocution, dont je ne vous rends que le début, » sa voix était altérée, sa main se contractait et s'éten* » dait par des mouvements convulsifs, et il me semblait » voir la patte du lion qui aiguisait ses griffes. Per- » sonne ne fut de son avis, mais tout le monde se tut, » et l'article fut rayé. On n'était pas là, comme vous » vous y êtes trouvé, sous la présidence pleine de » mansuétude de M. Dambray et les auspices fleuris » de Louis XVIII ; que si je m'y étais trouvé, je n'au- ''>^ rais peut-être pas fait mieux que vous, mais il me
au MÉMOIRES DU COMTE BEUGNOT
» semble que j'aurais fait davantage ; l'occasion était » admirable et ne se retrouvera plus. »
Je rentre dans cette admirable position que j 'ai un instant abandonnée, entraîné par la juste admiration que m'inspire l'article 66 du chapitre de l'ordre judiciaire. J'ai dit que ce chapitre avait éprouvé peu de changement ; l'article 61 fut le seul qui arrêta un instant. Dans le projet présenté par les Commissaires du Roi, les juges de paix étaient, comme tous les autres magistrats , déclarés inamovibles; on n'avait pas trouvé d'abord de naotifs de les soustraire au principe fondamental de l'inamovibilité, et on craignait, en le faisant, de déprécier cette magistrature dont le mérite consiste en si grande partie dans le respect et la confiance qu'inspirent les personnages qui en sont revêtus. M. Glausel de Goussergues apporta à la Commission une opinion différente; il ne contesta pas sur l'importance de la justice de paix pour le bon ordre, la tranquillité et le respect des mœurs dans les campagnes ; il fit même remarquer que cette magistrature, par cela même qu'elle était si rapprochée du peuple, devait prendre aisément dé l'influence sur l'opinion. « Ces » juges décident seuls de presque toutes les questions » qui leur sont soumises; on se rassure par le peu » d'importance qu'elles ont sous le rapport de l'intérêt, » et on ne réfléchit pas qu'à cet intérêt, si mince en » apparence, se rattachent le plus souvent les moyens » d'existence d'une pauvre famille. Il faut des hommes » éprouvés pour bien remplir ces fonctions délicates, et
» le temps seul apporte les moyens de les bien con- » naître. Laissons donc au Roi, qui va les nommer, le » pouvoir de les remplacer si Ton s'aperçoit qu'ils ne » rendent pas tout le bien qu'on en avait attendu. » Cette disposition à laquelle de réels avantages sont » attachés est au reste exempte de tout inconvénient ; » il n'est pas à craindre que le Roi change un juge de
* paix justement honoré dans son canton, car les élec-
* tions qui lui sont confiées ne sont pas suspectes de » caprices^ ou des jeux de partis qui corrompent quel- » quefois les élections populaires. » L'assemblée applaudit à la sagesse de ces réflexions. Je voulais demander que le changement fût soumis au Roi; M. Ferrand me fit observer que la proposition de M. Glausel de Goussergues tendait à l'accroissement de la prérogative royale, et qu'il était bien difficile d'y trouver d'inconvénients ; je laissai donc mettre aux voix l'article, qui fut adopté à l'unanimité.
La Commission avait tenu quatre séances, je complais qu'elle en aurait trois autres : la première pour la discussion du chapitre intitulé : Des droits particuliers garantis par l'État; les deux autres, pour l'examen de quelques articles que j'avais préparés sur la forme des élections, et j'avais obtenu du Roi de remettre au 8 juin la séance royale indiquée pour le 4. J'avais préparé six articles réglementaires delà forme des élections, qui auraient trouvé leur place entre les arûcles 40 et 41 de la Charte: ils étaient conçus dans le dessein de concilier l'article 40, qui n'accorde le
concours à la nomination des députés qu'à ceux qui payent une contribution directe de trois cents francs, avec Télection à deux degrés, la seule dont on eût alors ridée en France, parce que c'était la seule qui y eût été pratiquée depuis les États-Généraux les plus anciens, et la seule qui semblât praticable ; il s'y rencontrait cependant des difficultés pour Téclaircissement desquelles j'avais demandé des renseignements qui venaient de m'arriver du ministère des finances.
J'étais occupé à les comparer^ lorsqu'on m'annonça le baron de Bulow, ministre des finances de Prusse; je le connaissais particulièrement parce qu'il avait travaillé sous mes ordres en qualité de directeur du Trésor à Gassel, lorsque j'y occupais le ministère des finances. Il m'apprit qu'il venait de dîner avec les Souverains, dont le départ dans trois jours était définitivement arrêté. Je me récriai, parce que je savais qu'il avaitété convenu qu'ils ne sortiraient pas deParis avant que la Constitution y eût été publiée, et je protestai que nous ne serions pas prêts avant cinq jours. « Il faut, me répondit froidement » Bulow, que vous ayez fini demain, que la Gonstitu- » tion soit proclamée le 4, comme le Roi l'a promis, et » que nous partions le 5; les ordres sont donnés. » — Mais vous me tenez là un langage napoléonien : » il faut ^ il faut; des ordres sont donnés.,. — Gela • est vrai; mais croyez- vous que tous les Souverains à » la fois ne peuvent pas faire un Napoléon ? Sérieuse- » ment parlant, arrangez- vous sur l'avis que je vous » apporte. Je vous dirai plus, les Souverains ont appris
LES PUEJiriERS TEMPS DE LÀ RESTAURATION »1
» da Roi de France que le travail de k Gomxnisskm :» touchait à sa fin, et comme ils savent que je tous » vois assez souvent, ils m'ont chargé de m'ea assuré, » et en tout cas, de vous notifier le délai fatal. » — Je me le tiens pour dit, et au départ de M. de Bulow j'accours tout effaré chez M. Ferrand ; je lui raconte notre mésaventure : « Eh bien î me répondit-il froidement, il » faut tout finir demain; vous devez être prêt ? — Non, » pour ce qui tient aux élections ; je ne suis pas sûr de » quelques articles qui ne sont que projetés et qui » demandent encore des vérifications. J'aurai ensuite à » en faire le rapport à vous et à M. l'abbé de Montes- » quiou, pour que vous les soumettiez, si vous les » adoptez, à l'approbation du Roi, avant qu'ils puis- » sent être présentés à la Commission. Déplus, il reste » à discuter le chapitre intitulé : Droits particuliers
• garantis par VÉtat; à relire le travail entier; enfin
* à composer le préambule de la Constitution, et vous » trouverez que c'en est peut-être assez pour les vingt- » quatre heures que les augustes Souverains daignent » nous accorder dans leur patiente bonté. — Il ne faut » plus, reprit M. Ferrand, songer à rien ajouter au » chapitre des élections. Demain, à l'entrée de la » séance, nous préviendrons M. l'abbé de Mont^uiou, » et nous nous arrangerons pour tout finir. »
En etFet, le lendemain, les Commissaires du Roi eurent une conférence avec M. le Chancelier; M. Vabbé de Monlesquiou parut de son côté désireux d'arriver au terme de nos travaux : « J'ai, dit- il.
repassé aussi dans ma tête ce sajet des élections; il a ses difficultés et il ne faat pas le manquer poar y avoir mis de la précipitation. An fait, les articles essentiels sont arrêtés : la somme de contribation exigée poar les qualités d'électeur et d'éligible, la présidence des collèges électoraux, la nécessité de nommer au moins la moitié des députés parmi les domiciliés du département; le reste n'est pas sans importance assurément, mais on peut le confier à la législature, et d'autant mieux que si nous avions voulu pénétrer dans le détail de la forme des électiens, nous aurions reconnu qu'un article arrêté en provoquait sur-le-champ un ou plusieurs autres, et nous n'en eussions pas fini. »
Il fut donc convenu que l'on se bornerait à discuter le dernier chapitre de la Constitution, intitulé : Droits particuliers garantis par VÉtat. On prévint confidentiellement MM. les membres de la Commission de la nécessité de borner là leur travail et de le finir dans la séance même, et on offirit le dernier chapitre à leur délibération ; il passa sans difficulté. J'étais loin d'approuver cette disposition de l'article 71 « que la » noblesse ancienne reprend ses titres, et que la non-
» velle conserve les siens, » puisque d'après ce qui suit, dans l'article, la noblesse n'emporte aucune exemption des charges et des devoirs de la société et n'est plus que Taffaire de l'opinion ; donc il fallait la lui abandonner entièrement et n'en pas faire mention dans un acte constitutionnel. On se serait épargné la distinction
entre la noblesse ancienne et la nouvelle, toute au désavantage de celle-ci, qui n'a pas été longtemps à s'en apercevoir et à chercher à s'en venger. Les Empereurs et les Rois peuvent bien ébaucher des nobles; le temps seul a le pouvoir de les achever. Si en France la noblesse instituée par Napoléon avait reçu l'indispensable sanction du temps , elle se serait élevée au niveau de l'autre , tout en avouant son berceau qui certes n'était pas sans gloire, et il n'eût fallu pour cela aucune disposition de la Charte ; que si, et ce qui est plus probable, la noblesse nouvelle et la noblesse ancienne devaient être également emportées par le torrent qui sous nos yeux ravage les sociétés, il était encore inutile d'en parler. Mais l'article se trouvait dans la Constitution du Sénat; on devait le regarder comme le vœu de la noblesse nouvelle, et Louis XVIII , que sa malice n'abandonnait jamais, même au milieu des choses les plus graves, avait pu trouver plaisant d'accorder , sur leur demande, un brevet constitutionnel de parvenus auxgrands seigneurs de Buonaparte.
Après avoir terminé le dernier chapitré de la Constitution, on passa aux articles transitoires qui avaient seulement poar objet la conservation du Corps Législatif alors existant et le renouvellement par cinquième. Ces articles ne pouvaient pas souffrir de difficulté. Là se terminait la mission de la Commission.
M. le Chancelier la remercia, au nom du Roi, du zèle qu'elle avait apporté à une mission aussi impor- .
tante, et de ses efforts pour suppléer, par l'empressé* ment et l'assiduité dans ses travaux, au temps trop court qui lui avait été accordé ; et il ajouta qu'il s'estimerait heureux si, en quelque occasion que ce fût, il était auprès des membres de la Commission l'organe de la haute estime de Sa Majesté, et de la manière dont elle se plairait à récompenser leurs services. La Commission se sépara.
Il fut convenu entre les Commissaires du Roi que j'emploierais le temps qui nous restait à revoir tout le travail et à lui donner sa rédaction définitive ; que je le ferais précéder d'un préambule, et que j'en ferais faire quatre expéditions, dont l'une serait signée du Roi et revêtue des formes de chancellerie, et les trois autres seraient remises à M. le Chancelier et à MM. de Montesquiou et Ferrand.
Une difficulté s'était élevée quelques jours auparavant, en présence du Roi, sur le nom que l'on donnerait à l'acte dont s'occupait la Commission et sur la forme dans laquelle il serait publié. M. le Chancelier était d'avis de l'appeler Ordonnance de réformation , et de l'envoyer à l'enregistrement des cours et des corps administratifs. M. Ferrand voulait qu'on l'appelât Acte Constitutionnel, et sans décliner l'enregistrement par les cours et les corps administratifs, il opinait pour qu'il fût aussi envoyé à l'acceptation des assemblées de canton. Je combattis Tune et l'autre opinion. Je soutins d'abord qu'on ne pouvait appeler l'acte dont il s'agissait, ni du nom à' Ordonnance de reformations
ni de celui d'Acte Constitutionnel; il avait été expliqué très-positivement et bien entendu dans la Commission, que cet acte descendait de l'autorité royale, préexistante dans toute son intégrité, et qu'il ne contenait que les concessions que cette autorité avait jugé convenable de faire proprio motu et dans sa pleine et entière liberté. On ne peut donc pas l'appeler Acte Conshtutionnelj parce qu'en général, et surtout en France, d'après les opinions qui y ont prévalu depuis vingt-cinq ans, le mot Constitution suppose le concours, pour établir un nouvel ordre de choses, entre le Roi et les représentants, soit du peuple seulement si en effet, il agit seul, soit du peuple et des grands, comme une nation voisine en a fourni des exemples ; et il est bien évident que rien de tel ne se rencontre ici. On ne peut pas employer davantage ce titre d'Ordonnance de réformationy car cette expression n'est appliquée dans notre ancienne jurisprudence qu'aux lois qui avaient en effet pour sujet la réforme de quelques abus qui s'étaient glissés dans l'État, et non pas l'introduction d'une institution nouvelle. Si on voulait absolument se servir d'un vieux mot, celui d'Édit serait préférable, et encore ne saurait-on détacher l'idée d'un Edit, de celle des Parlements, pour le registrer ou y faire des remontrances. Puisqu'il s'agit d'une concession faite librement par un Roi à ses sujets, le nom anciennement usité, celui consacré par l'histoire de plusieurs peuples et par la nôtre, est celui de Charte : on l'appellera, si l'on veut, la Charte des droits^ la
Grande Charte, comme en Angleterre, ou bien la Charte Constitutionnelle. Jusque-là je réunis les suffrages, sauf celui de M. le Chancelier, qui parut tenir au titre d'Ordonnance de réformation.
Je poursuivis : « Maintenant, que fait le Roi d'une » Charte ? il peut bien en ordonner l'enregistrement où » il lui plaît et dans la forme qui lui convient, mais ce
> n'est là qu'une forme secondaire ; la première et la » plus essentielle, c'est qu'il fasse publiquement le don » et l'octroi de cette Charte à ses sujets, et jure solen- » nellement de l'exécuter de son côté. Il serait dési- » rable que ce don pût se faire à la France entière » réunie en assemblées primaires, parce que l'acte y » recevrait un plus grand caractère d'authenticité ; que » la reconnaissance et l'amour qu'il doit exciter péné- » treraient plus à fond dans le cœur des Français; mais » il faut des délais et des formalités pour convo- » quer les assemblées primaires, et la prompte publica-
> tion de la Charte est commandée par l'état actuel
> du royaume. Cependant, et puisqu'on ne peut pas » s'adresser à la France assemblée, il faut chercher si » elle n'a pas des représentants qui la suppléent jus- » qu'à un certain point; ces représentants semblent » s'offrir dans le Sénat et le Corps Législatif. Le pre-
> raier de ces deux pouvoirs a déjà pris, dans un cas » analogue, une initiative contre laquelle nulle récla-
> mation ne s'est élevée ; le second parait encore mieux » appelé, par la nature même de ses fonctions, à stipu- » 1er pour le peuple. C'est donc à ces deux Corps que
> le Roi doit faire la déclaration publique de l'octroi
> de la Charte, et devant eux qu'il doit prêter le ser- » ment de l'exécuter, en attendant que dans la céré- » monie de son sacre il en jure le maintien à l'égal ou » même en avant de nos autres lois fondamentales. »
Cette seconde partie de mon opinion éprouva des difficultés. On était bien d'accord sur la publication de la Charte en présence du Sénat et du Corps Législatif, mais on trouvait ces deux Corps peu consistants pour recevoir le serment royal, qui en France ne se prête qu'une fois, à la cérémonie du sacre. L'un en eifet allait disparaître, l'autre datait d'une époque qui n'était avouée que parce qu'on ne pouvait pas faire autrement; par les mêmes motifs, on insistait pour envoyer la Charte à l'acceptation des assemblées de canton. M. Ferrand y insistait à ce point que le Roi ne voulut pas décider et me demanda un rapport que je lui remis le soir même. Une autre difficulté arrêtait : de quelle époque datera-t-on le commencement du règne? On avait éludé la difficulté dans la Déclaration de Saint-Ouen, qu'on avait simplement datée du 2 mai 1814; mais il n'y avait plus moyen de reculer : il fallait donner à la Charte une date royale, et laquelle ? Dès qu'on avait reconnu l'ancienne royauté, il fallait bien admettre l'un de ses principes fondamentaux, c'est-à-dire la descendance de mâle en mâle, sans interruption possible. Le mort saisit le vif. Le Roi mort y vive Je Roi ! 11 semblait que nos pères n'eussent pas cru pouvoir employer d'expression trop brusque
et trop vive pour exprimer la promptitude de cette transmission. Notre histoire fournissait deux exemples qui se rapprochaient de la circonstance actuelle : Henri IV avait daté son règne du jour de la mort de Henri III, quoique sa reconnaissance, abstraction faite de la fureur des partis, fît encore une question et môme une question légale. Charles VII en avait usé de même, à la mort de son père, en dépit du traité de Troyes et de l'assentiment que les grands Corps de l'État, la capitale et la majorité des provinces, y avaient donné. Et c'était en effet un principe puissant et conservateur que d'admettre qu'aussi longtemps qu'il restait un prince dans la ligne de successibilité, il y avait un Roi en France ou pour la France. Un hommage de plus à ce principe était une conquête pour le salut et l'avenir du pays. Hors de là, on retombait dans le principe de la souveraineté du peuple; il n'y avait pas de milieu. Si Louis XVIII date ses actes du jour où il a été rappelé au trône, il sanctionne ce rappel et reconnaît à une autorité le droit de le rappeler. Or, quelle est cette autorité, si ce n'est celle du peuple ? Mais si le Roi reconnaît un acte aussi grave, il faut qu'il reconnaisse tous les autres qui sont émanés du même pouvoir. Donc la légalité de la Convention et de tout ce qu'elle a fait ; celle de TEmpire et de tout ce qu'il a institué ; ici on ne finirait pas de conséquences. Il vaut mieux se rattacher au vieux principe. Le Roi a régné dès que son droit au trône a été ouvert; maintenant, qu'il soit censé avoir été toujours présent et
ratifie ce qui s'est fait pendant son absence, il imprimera par cette fiction même une sanction toute monar* chique aux actes émanés d'autorités différentes. Le passé rentre ainsi dans l'ordre, et la législation retrouve son ancienne origine et son uniformité.
A la séance de clôture de la Commission, j'avais pro* posé à mes deux collègues de se rendre auprès du Roi pour le supplier de résoudre ces questions qui ne pouvaient pas se remettre un jour de plus. M. l'abbé de Montesquiou, qui se réfugiait dans son orgueilleuse mauvaise humeur dès qu'il s'agissait d'entrer en lice avec moi, dit qu'on aurait le temps d'en parfer au Roi le lendemain matin, comme s'il n'y eût eu sur le tapis qu'une matière à conversation ; et je rentrai chez moi, chargé de tout ce qui restait à faire pour que la Charte fût publiée le lendemain. J'y trouvai mon ancien camarade de collège, le marquis de Brézé, à qui cette solennité donnait encore plus de souci qu'à moi. Vainement avait-il fouillé les archives desCérémoL'esde France; il n'y avait rien trouvé qui, de près ou de loin, eût trait à la publication d'une Charte. Cependant, il ne voulait rien prendre sur lui, à Dieu ne plaise ! et il venait à moi comme à un ami, pour l'aider à sortir de ce cruel embarras. Je me défends de tout conseil en protestant de ma complète ignorance delà matière. Je lui remontre combien je suis pressé par le temps, et qu'il me reste du travail par-dessus la tête ; lui d'insister et de soutenir qu'il est dans le môme cas que moi et qu'il faut bien que je l'écoute. Il entrait en matière et menaçait
d'être long. Je suis forcé de Tinterrompre et de lui répéter que le chapitre des Cérémonies n'était bien connu et ne pouvait recevoir de commentaires qu'à la Gour^ parce que le cercle de son importance, quelle qu'elle fût, ne dépassait cependant pas le lieu qu'habitait le Roi ; que ce serait abuser de sa confiance que de le laisser aller plus avant ; et je me lève en lui disant, en toute humilité pourtant, que le service de Sa Majesté m'interdit le plaisir de l'entretenir plus longtemps. Il me fut aisé de m'apercevoir que la confiance de l'ami de collège avait été promptement remplacée par l'orgueil blessé du grand-maître, et M. de Brézé me quitta avec des signes non équivoques d'une mauvaise humeur que longtemps il m'a conservée ; mais il me quittait et je ne lui en demandais pas davantage.
Je m'étais défié de mes forces pour le préambule de la Charte, et je m'étais adressé pour sa composition à l'homme de France que j'y reconnaissais le plus propre par son beau talent, à M. deFontanes. Il m'avait promis de m'envoyer son manuscrit dans la soirée, et je restais sur ce point dans une parfaite sécurité^ bien persuadé que je trouverais à admirer et rien à critiquer. J'étais encore occupé, sur les dix heures du soir, avec M. Masspn, Tun de mes chefs de division, à la dernière révision de l'ensemble de la Charte, lorsque je reçus le travail de M. de Fontanes. Je le saisis avec avidité et je m'aperçus avec douleur que louvrage, fort distingué dans son genre, digne enfin de son auteur, ne pouvait pas remplir la place à laquelle il était destiné. M. de
Fontanes avait eu peu d'occasions de lire des préambules de lois, et ce n'était pas là généralement que les orateurs allaient chercher des modèles. Le morceau qu'il m'avait fourni contenait sur le sujet de hautes pensées revêtues de formes éloquentes; mais ces pensées étaient trop générales, ces formes avaient trop d'éclat. C'était une belle page, mais ce n'était pas un préambule. Je le communique à M. Masson, qui en porte le même jugement que moi ; cependant que faire ? Il est plus de dix heures du soir ; il faut être prêt pour le lendemain, et l'ouvrage qui me manque inopinément n'exigerait rien moins de ma part que deux jours de méditation et de calme, et dans ce moment même mille autres soins m'assiègent ! J'eus un moment de désespoir. — * Où l'embarras est-il donc si grand ? reprît » M. Masson. Vous trouvez que les pages de M. de » Fontanes ne peuvent pas vous servir , apparemment » parce qu'elles ne remplissent pas les conditions que » vous exigez dans un préambule de loi ? Eh bien ! » quelles sont ces conditions? Dictez-moi d'abord ce » qu'à votre gré le morceau doit contenir. Reprenez » votre sang-froid et cherchez l'ordre des idées. » Je dicte, en effet, et avec une sorte de colère concentrée ; maisje vais jusqu'au bout. — «Maintenant, me dit » mon interlocuteur, vérifions si dans ce premier jet » l'ordre des idées est exactement suivi, car c'est de là » surtout que dépend le succès. »
Nous corrigeons, nous transposons jusqu'à ce que nous soyons tous deux également satisfaits.