‹ Mémoires du Duc de Raguse imprimés sur le manuscrit original de l'auteurChapitre 159 sur 178 · LIVRE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

LIVRE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES

« des vengeurs.'.. Il faut rentrer le plus tôt que l’on « peut dans ce train ordinaire du gouvernement « où les lois protègent tout et ne s’arment contre « personne. » Ce tableau semble avoir été fait pour le temps où nous sommes.

« Au moins n’aurait-on dù rechercher que les excitateurs, les chefs des attroupements.

« Une cause, disent les criminalistes, qui doit « faire diminuer la peine due au crime est la mul- « titudeetlegrand nombredes délinquants, comme « dans les séditions, émotions populaires, rébel- « lions, etc.; car, dans ces cas, on ne doit punir que « les principaux moteure du crime. »

« Les philosophes ont été du même sentiment que les criminalistes; ils ont écrit partout cette maxime déjà énoncée plus haut, «qu’en matière de O crimes commis par une multitude la raison d’É- « tat et l’humanité demandent une grande clé- « mence. »

« Les législateurs ont mille fois consacré cette doctrine tutélaire.

« Ix)uis le Grand, dans sa célèbre ordonnance de 1670, ordonna que, dans le cas d’un crime commis par une communauté d'habitants, le procès fût fait particulièrement aux principaux auteurs du crime et à leurs complices.

« Bonaparte et son gouvernement, qu’on n’accu-

serti cerlainemenl ni de jiusillanimité ni d’une excessive indulgence, a rempli son Gode pénal, le même qui nous gouverne aujourd’hui, des distinctions à faire entre les chefs et leurs instruments.

« S’agit-il par exemple d’une association de malfaiteurs? L'article 267 prescrit de poursuivre les auteurs et directeurs de l’association, les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, et épargne le reste.

« S’agit-il de réunions illicites? L’article 292 ne prescrit encore de jwursuivre que les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association.

« S’agit-il enfin d’attroupements séditieux, de bandes armées, quel qu’en soit l’objet? Les articles 100 et 213 ordonnent expressément « qu’il ne soit « prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait « partie de ces bandes, sans y exercer aucun com- « mandement, et sans y remplir aucun emploi ni « fonction, se seront retirés au premier avertisse- « ment des autorités civiles ou militaires, ou même « depuis, lorsqu’ils n’auront été saisis que hors des « lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de « résistance et sans armes.

« Ils ne seront punis dans ces cas (ajoute la loi), « que des crimes particuliers qu’ils auraient per- « sonnellement commis, et néanmoins ils pourront « être renvoyés pour cinq ans, ou au plus jusqu’à

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