I.IVRE XXII. — PIÈCES JUSTIFICATIVES
gouvernement, tandis quelle ne doit connaître que des réunions séditieuses, soit qu’elles aient rapport à (fes crimes d’fltat ou à tout autre crime ou délit.
« En effet, ce qui constitue la juridiction prévétale, c’est moins la nature du crime que la manière dont il est commis.
« C’est ainsi, par exemple, que l’assassinat est cas prévôtal, s’il a été commis sur un grand chemin, et non s’il a été commis ailleurs.
« C’est ainsi que les actes séditieux sont cas prévôtaux, s’ils ont été commis dans les lieux publics ou destinés aux réunions habituelles de citoyens, et non s’ils ont éclaté dans d’autres lieux.
« C’est pour cela que, d’après l’article 9 de la loi prévütale du 20 décembre 1815, les réunions séditieuses sont toujours cas prévôtaux, quel qu’en soit l'objet, et, s’il est permis à ces tribunaux d’examiner les rapports qu’elles peuvent avoir avec la sûreté de l’État, ce n’est nullement comme juges des crimes d’État, c’est seulement comme juges de la peine qui doit être infligée aux séditieux, selon les circonstances.
« La mission de la cour prévùtale était donc uniquement de poursuivre les réunions séditieuses reprochées à quelques habitants des campagnes, suit qu’elles eussent ou non des rapports avec des
complots contre le gouvernement. Ses devoirs et son autorité, dans cette circonstance, étaient réglés par l’article 97 du Gode pénal, qui a pouf objet la sédition formée pour le renversement du gouvernement; par l’article 98 qui se rapporte à d’autres crimes politiques; par les articles 209, 210, 211, 212, qui ont en vue des crimes ou délits privés; elle pouvait punir de mort dans le cas de l’article
97 ; de la déportation dans le cas de l’article 98 ; de réclusion, de travaux forcés ou d’emprisonnement, dans le cas des articles 209, 210, 211 et 212 ; elle devait acquitter, d'après les articles 100 et 215, les accusés qui, n’ayant exercé aucun commandement ou emploi dans les réunions séditieuses, auraient été arrêtés hors du lieu des réunions séditieuses, sans résistance et sans armes. Mais, en aucun cas, elle ne devait appliquer les articles 87, 88 et 91, qui n’ont pour objet que les attentats ou complots contre la sûreté de l’Ktat, lesquels ne sont point dans ses attributions, et qui n’ont jamais cessé d’appartenir aux cours d’assises; témoin, à Paris, la conspiration de VÉpiiHjle noire, quoiqu’elle parût avoir reçu un commencement d’exécution ; témoin à Lyon la conspiration toute récente de Chambouret, et auparavant celle de Nossel, Lavatelle et Montain, auxquelles on a prétendu rattacher celle qui nous occupe, et qui n’ont pas laissé d’être jugées parla