LIVRE XXII. - PIÈCES JUSTIFICATIVES. ÔS
c’est-à-dire se commander eux-mêmes; que tous n’onl pu y commander ou y remplir des emplois eu même temps.
« Voici, au reste, les condamnations qui ont été prononcées :
« 1' Louis Tavernier et Claude Nenne ont été condamnés à mort comme coupables d’avoir été « les « agents de l’attentat, et d’avoir participé à l’exé- « cution, en se réunissant aux bandes armées. »
«Comme agents de l’attentat, ils n’élaicnt pas justiciables de la cour prévôtale ;
« Comme réunis aux bandes armées, sans le coiit cours d’aucune autre circonstance, l’article 100 du Code pénal défendait de leur infliger aucune peine.
« 2“ Jean Prieur, déclaré coupable de faits semblables, mais acquitté d’après l’article 108, pour cause de révélation, n’exige aucune observation.
« 5° Jean-Marie Soubry, condamné à la déportation, comme coupable d’avoir provoqué au renversement du gouvernement par des cris, des discoui’s, des faits et des actions « très-caractérisés , » dit l’arrêt, mais non cités, peut être considéré comme condamné sans cause connue et arbitrairement.
« 4° Jean Rampon, convaincu, dit l’arrèl, d'avoir volontairement reçu chez lui une troupe d’insurgés, a été condamné aux travaux forcés.
« 11 n'avait pas été accusé de ce crime et n’avait
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pu s’en défendre. Il n’y avait pas même eu d’arrêt de compétence sur ce point, lequel n’est pas cas pré votai.
« 5° Jean ïissut, Claude Joannard, Annet Bouvant, Pierre-Charles Latreille, Antoine Charnay fils, Jean Valeurot, liOuis Magnin, Guillard, di/ Casand, ont été condamnés à un emprisonnement et à une amende, pour avoir répandu des nouvelles alarmantes et invoqué le nom de l’usurpateur.
« Ils n’en avaient pas été accusés, et n’ont pas «té entendus sur ces faits.
HUITIÈME ARRÊT. — 7 août.
« Cet arrêt a été rendu contre trente-trois contumaces. Il condamne à mort seize prévenus comme moteurs des réunions séditieuses, et tous les autres, deux seulement exceptés, à d’autres peines.
« On n’a rien à dire sur cet arrêt, si ce n’est que, frappant de mort, quoique de loin, les chefs, la cour pouvait se dispenser d’atteindre les autres et de priver l'État d’un si grand nombre de familles, perdues pour la société.
NEUVIÈME ARRÊT. 12 aOÙt.
« Douze prévenus.
« Tous accusés, dit l’arrêt, d’avoir fait partie de
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« la bande année qui s’est formée à Millei v, dans la « nuit du 8 au K juin dernier, pour rexécution d'un « allenlat dont le but était de renverser le gouver- « iienient, etc.; laquelle bande a attaqué M.VI. les « maire et adjoints de ladite commune, et a tiré « des coups de fusil sur eux, etc. »
« Les condaninaiions ne répondent point à cette accusation.
« 1“ Jean-Pierre Gervais, Favier-Prince, Paul Decroze, Fleury Brottel, Jean Luquel, déclarés coupables d’avoir provoqué au renversement du gouvernement par des cris, des discours, des faits et des actions très-caractérisés, y est-il dit, mais qui n’y sont pas rapportés, sont condamnés à la déportation.
« Condamnation non motivée et tout à fait arbitraire.
« " 2 ° Odet Potin, Gervais Potin, Jean Champin, Ktienne Guinand, Antoine Vaillard et Matthieu Jumeau, comme coupables d'actes séditieux en invoquant le nom de l’usurpateur et arborant la cocarde tricolore, ont été condamnés à un emprisonnement de plusieurs années et à l’amende.
« Les prévenus n’avaient point été accusés de ces faits.
nixiicME ARRKT. — 20 aoùl.
« Treize prévenus.
« Tous acccusés, dit l’arrêt, de participation à « l’attentat qui a été commis le 8 juin dernier, dont « le but était de détruire le gouvernement...
« r Pierre Dautant, dit l’Escarpin, est condamné à la déportation, comme coupable de cris, discours, faits et actions tendants au renversement du gouvernement, mais que l’arrêt ne rapporte pas.
c< Condamnation extrêmement illégale, puisqu'elle ne constate point la cause précise de la condamnation, et que Dautant n’avait point été accusé de semblables faits.
« 2° Jean Damas, Pierre Guillot, Benoit Jaricot, Justinien Lhopital, Antoine Clamaron, Jean Antoine Hannuquin, Joseph Poisat et Pierre Guy, déclarés coupables d’actes séditieux à l’occasion de l’attentat dont il s’agit, mais sans qu’on exprime en quoi ils consistent, condamnés à un emprisonnement et à l’amende.
c( Condamnation vague, arbitraire, et qui peut être réputée sans cause.
o.NziÈME ARRÊT. — 8 Septembre.
« Vingt-deux prévenus.