‹ Mémoires du Duc de Raguse imprimés sur le manuscrit original de l'auteurChapitre 169 sur 178 · I.IVUK XXII. - PIÈCES JUSTIFICATIVES. i · texte numérisé non relu

I.IVUK XXII. - PIÈCES JUSTIFICATIVES. i

« Tous accusés, selon l’arrêt, « de participation « à l'attentat qui a été commis dans le département « du Rhône, dont le but était de renvei’ser le gou- « vernement. »>

« Pierre Clemel, Henri Mattel, Berihaud, dit Cluvier, et Simon Trevenel, condamnés à la déportation, comme ayant participé aux mouvements insurrectionnels, et comme s’étant rendus coupables d’actes de provocation au renversement du gouvernement.

« Comme ayant participé aux mouvements insurrectionnels dans lesquels ils n’avaient exercé aucune autorité, ils ne pouvaient être soumis à aucune peine suivant l’article 100 du Code pénal.

« Comme coupables d’actes de provocation, ils pouvaient d’autant moins être punis, qu’il n’y avait pas même eu d'accusation sur ce point.

« Hubert Mouchetand, François Delhorme, François Chapuy, Pierre Durdilly, Philippe Blanc, Pierre Rebut, Benoît Desgouttes, Jean Boulon, Jean Guigoud, Aimé Leslra et François Couppier, ont été condamnés à un emprisonnement et à une amende comme coupables d’actes séditieux.

« Point d'accusation de ce genre.

« Point de définition des faits.

« Condamnation illégale et arbitraire.

« Tels sont les arrêts rendus par la cour pré-

.'fll MÉMOIRES Di: DUC DE RAGUSE.

vôtale (lu Uh()ne sur les événements du 8 juin.

« 1/analyse rapide qu’on vient d’en faire justifie CP qu’on a dit en commençant, qu’elle a fait beaucoup trop de victimes, que presque toutes ont été condamnées d’une manière illégale et le plus souvent injuste.

<( Ne dirait-on pas que tous ces arrêts ont été rendus sous la funeste influence d’une faction trop connue, qui voudrait établir ou conserver sa prépondérance par la terreur, et donner au gouvernement, par l’exagération des fautes et parla multitude des supplices, un démenti sur la direction qu’il suit?

« Los opérations de la cour prévôtale ont été affranchies de la censure de la cour de cassation, mais non pas de la révision du roi, source et principe de toute justice, et encore moins de l'usage que Sa Majesté peut faire de la touchante et sublime prérogative de faire grâce ou de commuer les peines.

« Que la justice prenne ici le nom de clémence, elle n’y perdra rien et personne ne s’en plaindra. La cour prévôtale elle-même, qu’on peut ne pas renouveler, du moins en ce moment, mais qu’il ne faut pas avilir, conservera sa terrible considération.

« Que le salut de cette foute de condamnés et de leurs nombreuses familles, non moins condamnées

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qu’eiix-mèmes, paraisse l’ouvrage du roi, cl l’amourdupeuple pourceprincc, déjà si cher à lousios vrais Français, s’eu accroîtra encore, s’il est possible.

« La mission de la cour prévôlale, on ne saurait trop le répéter, était principalement dans les articles 97, 98 et 100 du Code pénal, et dans l’article 9 de la loi prévôtale.

« Elle avait donc à constater avant tout s’il y avait eu sédition, et quel était le caractère et le but de la sédition. Elle avait à reconnaître ensuite si les accusés avaient exercé ou non une autorité quelcon- (jue dans les attroupements, et s’ils avaient été saisis dans les réunions séditieuses ou au dehors.

« Elle était autorisée à punir de mort dans le cas de l’article 97, à prononcer la déportation dans le cas de l’article 98; mais il fallait pardonner dans le cas de l’article 100, et ce cas était celui de la presque totalité des accusés.

M Voilà ce qu’elle n’a point fait.

« Jamais elle n’a appliqué les articles 97 et 98, qui constituaient essenlielleinent sa compétence, préférant de recourir aux articles 87, 88 et 91 qui n’appartiennent qu’aux coure d’assises, mais qui ne pardonnent jamais.

« .lamais surtout elle n’a appliqué l’article 100, qui convenait à la position de la plupart des accusés, et qui les épargnait.

« Et ce qui comble la mesure de l’étonnement, c’est que le procureur général, saisi de chaque arrêt de compétence, d’après l’article 59 de la loi prévôtale, n’ait jamais élevé la voix en faveur des principes; c’est que la chambre d’accusation de la Cour royale, méconnaissant la noblesse et l’importance de ses fonctions, ait toujours accordé une prompte et aveugle approbation à des erreurs si extraordinaires. Que de maux on eût évités si l’on se fût sérieusement pénétré de ces premiers devoirs!

« Tant de fautes n’ont pas peu contribué à tourmenter l'opinion publique, à alarmer une classe nombreuse de la société, à entretenir les divisions, à placer les partis extrêmes dans un état déplorable d'hostilité, à corrompre enfin dans ces derniers temps la conscience des électeurs, qui se sont si malheureusement égarés dans plusieurs de leurs suffrages.

c< Un acte éclatant de justice ou de clémence peut seul réparer le mal qui a été fait, et ramener dans les rangs des royalistes constitutionnels qui, à Lyon, comme ailleurs, se serrent de plus en plus autour du trône, et les ultra-royalistes, en leur montrant que le règne des exagérations est passé, etles ultralibéraux en leur faisant connaître que le gouvernement ne fait acception de personne, et que sa justice est la même pour tous.

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