LIVRE XXII. — I-IÈCSS JUSTIFICATIVES
« Oftpense qu’il convient, dans ces circonstances, de commuer la peine de tous ceux qui ont été con7 damnés à des peines afflictives ou infamantes, et de prendre en considération la longue détention déjà subie par tes autres, pour leur faire grâce entière.
« Et, pour appliquer cette distinction d’une manière positive aux infortunés qui en sont l’objet, on les divisera en quatre classes.