CONSPIRATION DE LYON
« Il y avait vingt-huit accusés présents.
« Suivant les arrêts de compétence ils étaient prévenus « de participation à l’attentat commis « dans le département du Rhône, etc., dont le but « était de détruire ou changer le gouvernement. »
« Madame de Lavalelte en particulier était prévenue d'avoir secondé le complot par sa correspondance avec des chefs de comités insurrecteurs, ou tout au moins d’avoir eu connaissance de leurs desseins.
« L’acte d'accusation était conforme à ces énonciations.
« 11 avait pour vice capital de n’être, comme les précédents, qu’une accusation en masse, et de ne
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point préciser les faits allribués à chaque prévenu individuellcmenl.
« ha sc.ssion s esl ouverte sous des formes aussi sinistres que les précédentes. On a semblé prendre à lâche de prolonger la discussion et d’éloigner autant qu’on l’a pu le jugemeni, en ne donnant chaque jour qu’une seule audience de quatre à cinq heures. Ce n’est que lorsqu’il a été question d’entendre la défense des accusés que la cour prévrttale a changé de sjstème.
« Rien d'irrégulier comme cette instruction.
« 1° Le premier jour on fit retirer les témoins pendant qu’on examinait les accusés; mais aux trois audiences suivantes les témoins demeurèrent librement dans la salle et purent régler sur ce qu’ils entendaient les dépositions qu’ils avaient à faire. On n’en fit point l’appel.
« ‘2° On donna publiquement lecture de plusieurs interrogatoires de prévenus non présents aux débats. En vain les avocats des prévenus s’y opposèrent; celte lecture lut ordonnée par arrêt.
t( . 1 ° On avait appelé pour témoin un nommé Leprieur, précédemment coaccusé cl acquitté dans l'affaire des campagnes. Cet homme n'a pas paru. On a donnélecture des déclarationsqu’il avait faites, )|uoiquc jamais on ne puisse lire les déclarations d’un témoin, s’il n’est pas mort depuis.
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t(l'2 MÉMOIRES DU DUC DE RAGDSE.
M 4° On a entremêlé l’examen de deux témoins, on présence même l’un de l’autre dans l’examen des accusés.
« 5° On a même lu à l’audience du 28 une déposition écrite du nommé Fiévée, dit Champagne, témoin désigné pour être entendu, et qu’en effet on a entendu à l’audience du 50, et qui était alors en accusation par ordre du ministre de la police générale, et qu’on a mis brusquement en liberté pour pouvoir le produire.
« Voilà pour la forme.
« Au fond les débats n’ont répondu ni à l’acte d'accusation nia certaines passions.
M D’abord on a vu cinq accusés, les nommés Vernay, Coindre, Caffre, Gaudet et Gribel, désavouer hautement les récits consignés dans leurs interrogatoires écrits, et les révélations faites en leur nom contre diverses personnes. Us ont dit qu’ils n’avaient tenu ce langage que parce qu’ils étaient menacés de la guillotine par le maire, ou par le sieur Guichard, son secrétaire, et même qu’on avait écrit beaucoup plus qu’ils n’avaient dit.
« Ensuite lesaccusés dont plusieurs sont évidemment des agents d’intrigues, et particulièrement le nommé Barbier, n’ont plus osé reproduire en public une partie de leurs impostures. Barbier avait prêté son nom devant le prévôt, ‘soit contre M. de
LIVRt; XXII. — PIÈCES JUSTIFIC.\TIVES. 105 Saineville, qu’une certaine faction calomnie depuis longtemps, soit contre madame de Lavalette que l'on voulait atteindre à toutpri.\. Il avait représenté M. de Saineville Qpmme le principal complice de la conspiration ; il n’a pas osé le répéter. Il disait avoir vu des lettres de madame de Lavalette, adressées aux chefs de la prétendue conspiration; il n’a pas osé le répéter face à face, et dans le fait il avait formellement déclaré, dans son interrogatoire du juin, que jamais il n’a vait vu de semblables pièces ; ce que M. le prévôt et Barbier avaient apparemment oublié.
« En dernière analyse, les débats ont prouvé :
« 1° Que des insinuations perOdes avaient éveillé dans la tête de quelques individus des pensées trèscoupables, et peut-être même des desseins criminels; mais qu’aucun mouvement séditieux n’avait éclaté dans Lyon : ce qui, sans justitier l’immoralité de plusieurs prévenus, écartait pourtant la compétence de la cour prévôtale, qui n’est juge, suivant l’article 9 de la loi du ‘20 décembre, que des séditions, quoiqu’on soit l’objet.
« 2“ Que ces hommes, qu’on avait égarés par de très-fausses espérances, par des annonces de mesures et d’apprêts chimériques, n’avaient ni argent, ni armes, ni aucuns moyens d’exécution, et se seraient seulement réunis dans des cabarets pour attendre l’événement.
MfiMomts nu nue ne hauuse.
« Tl" Qu’on n’a rien fait pour constater ces prétendues réunions, ii'avanl jamais voulu faire entendre ni les cabnretiers du faubourg de Serin, qui ne sont qu’iiu nombre de six, et chez qui l’on supposait cependant une réunion de huit cents hommes, ni les maîtres des autres lieux publics où se "seraient faites ces réunions.
« 4“ Que le but des mouvemeuls suggérés par une faction trop connue à ses dupes n’avait rien de fixe, les uns croyant agir pour se défendre d’une nouvelle invasion de l’étranger, d’autres pour Napoléon et sa famille; ceux-là pour le prince d’ürange; ceux-ci pour une république; les autres pour un gouvernement provisoire, et le plus grand nombre pour faire baisser le prix du pain : divergence qui prouve qu’il n’y avait point de véritable complot.
« «V Qu’il n’y a point eu d'argent distribué par des chefs de parti, c^iroii n’a constaté qu’un mouvement de mille à onze cents francs; encore parait-il que, sur celte somme, le nommé barbier avait reçu pour lui huit cent vingt franc^s à titre de prêt, et a retenu celle somme entre ses mains sans en fairepart à ses prétendus complices.
« ()" Que les prétendus conjurés n’ont rien entrepris ni voulu enlrc|)rendre.
« F.iilin la cour prévêtale a prononcé le ‘2 novembre.