LIVRE VINGT-TROISIÈME
finances. Les t rai tans ayant donné cent cinquante mille livres à sa majesté, et la continuation du bail du sel pour une sixième, année lui ayant, valu avec cela un pot-jle-vin de soixante mille livres,, ce prince disposa de pes deux cent dix mille Kvres de la manière suivante : quatre-vingt-quatre mille livres furent mises à part pour l'acquisition, de Moret , et trente-six mille pqur quelques, besoins de sa majesté ; la reine en eut douze mille , le duc de Nemours trente , Versenai dix-huit , et moî trente. Je reçus pendant tout le cours de cette année, en différentes gratifications, le double de. cette somme. „, , «
Pour satisfaire aux ordonnances, la cour des aides députait to^us les aïis^ ses\conseillers dans, les généralités où le sel se lève par impôt „ afin d'en faire le département et le règlement , et chemin faisant, condamner à l'amende ceux qui étaient trouvés faire le métier de faux-saunier. Ce n'était pas pour ce sujet seulement flu'on envoyait ces commissaires ; presque tout se faisait de cette manière. Le lieutenant -général de filois m'écrivit que deux de ces commissaires nommés pour le sel et pour la taxe de différens officiers de l'élection , faisaient beaucoup de mal dans cette province. Je lui fis réponse qu'il avait tort lui-même» de se plaindre ainsi , sans rien articuler de positif; mais je ne laissai pas de lui envoyer un règlement
5l4 . MÉMOIRES DE SULLY.
à ces^ deux égards , pour être .montré à ces commissaires, avec promesse de lui en faire justice , s'ils y contrevenaient.
Ce règlement portait que l'impôt du sel ne pourrait être augmenté simplement par généralités, mais nommément par paroisses , selon l'augmentation des feux , en déchargeant les pauvres paroisses de pareille quantité. Pour le faux-saunage, il me parut qu'il y avait une distinction à faire. On ne saurait punir trop sévèrement ceux qui trafiquent du faux-sel; mais il faut user d'une extrême indulgence pour ceux qui ne font que l'acheter des faux-sauniers , parce qu'ils le trouvent à meilleur marché que l'autre , surtout lorsqu'ils ne sont pas pris sur le fait. Quant à la taxe des élus et autres officiers de finance , il y en a de deux sortes ; l'une sur tous les officiers de finance en général, en laquelle de roi avait jugé à propos de convertir les recherches, commencées contre eux;
et l'autre contre \e% élus en particulier , fondée sur le rétablissement de leurs droits taxations et exemptions de taille et.de service .alternatif. Il était ordonné parce règlement qtie-Ja première de ces taxes ne pourrait plus à l'avenir s'exiger que de gré à gré ; en sorte que ceux qui déclareraient
qui leur en fait la signification , ou à son refus,, par-devant le juge , notaire ou tabellion du lieu , qu ils n'entendent point jouir