‹ Mémoires du duc de Sully (volume 2)Chapitre 82 sur 245 · LIVRE DIX-NEUVIÈME. l8i · texte numérisé non relu

LIVRE DIX-NEUVIÈME. l8i

Ce n'est pas un trait d'une aussi bonne politique qu'on le croit ordinairement que de marier les enfans mâles de la maison de France dans des maisons à peu près égales, comme celle d'Espagne 1 . Outre qu'il n'y a point d'alliance, quelque étroite qu'elle soit, qui ne cède à la haine que l'ambition inspire pour un rival, l'avantage qu'on pourrait * envisager dans ces unions devient nul, par la raison même qu'il pourrait devenir trop considérable. Il n'en est pas de même de celles qu'on contracte dans des maisons inférieures : on peut du moins compter sûrement sur tous les services qu'elles sont en état de rendre. L'honneur d'une alliance avec la première maison du monde fait qu'elles se trouvent trop heureuses de pouvoir contribuer à sa gloire et à sa grandeur. L'Espagne a trouvé dans cette méthode2 le secret d'augmenter considérablement sa puissance d'une manière moins rapide, mais aussi moins hasardeuse que les armes.

Je ne pense pas, pour le dire ici par occasion , comme le commun 'sur le fait de la loi salique , cette loi si renommée, qui pourtant ne se trouve

• Cette politique a pourtant valu à la France la couronne d'Espagne dans la maison de Bourbon, après la mort de Charles II.

•«La maison d'Autriche, disait Guy-Patin, acquit de grands « héritages, per laneeam camis, c'est-à-dire par alliance et « mariages, »>

écrite nulle part , mais dont l'origine se démontre assez par le nom qu'elle porte , comme son ancienneté se prouve par l'incertitude même de cette origine On la regarde ordinairement comme

• « Quant à la loi salique (c'est l'abbé du Bos qui parle « ainsi, dans son Histoire critique de l'établissement de la mo- « narchic française dans les Gaules, t. 3, liv. 6, p. 290, 291 ) , * ce nom lui vient probablement, de ce qu'elle était déjà en « usage parmi les Francs-Saliens, lorsque Clovis incorpora « dans leur tribu, à l'exception de la tribu des Ripuaircs, « toutes les tribus qui le reconnurent pour roi, en l'année 5io. « La plus ancienne rédaction de cette loi que nous ayons aujourd'hui, est celle qui fut faite par les soins du roi Clovis, « et retouchée ensuite par les soins de Childebert et de Clo-

« taire, ses enfans En l'année 798 , Charlemagne en fit une

« nouvelle rédaction, dans laquelle il ajouta beaucoup de sanc- « tions, etc. » Cet écrivain établit encore (ibid. que la disposition qui statue, que la couronne de France ne tombe point de lance en quenouille, est véritablement contenue dans le soixante-deuxième titre des lois saliques.

Mais l'opinion contraire a été soutenue, et paraît appuyée sur des raisons encore plus fortes, par un autre académicien , également judicieux et savant (M. de Foncemagne), dans l'excellent mémoire sur cette matière, inséré dans le recueil des Mémoires de l'Académie royale«des inscriptions et belleslettres, année 1727, p. 490 et suiv. Il y est prouvé qu'il n'y a aucun article dans tout le code salique qui exclue les filles de la succession à la couronne, et que le sixième paragraphe du titre soixante-deuxième de ce code, où il est dit, « que les mâles « seuls pourront jouir de la terre salique, et que les femmes « n'auront aucune part à l'héritage, » ne doit s'entendre que des seules terres et héritages des particuliers : mais que c'était d'ailleurs une coutume établie, de temps immémorial, chez les

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