LIVRE VINGT-SIXIÈME
Entre avtres états sur la finance , en voici un sur lés moyens de recouvrer de l'argent , que j*ai cru ne devoir pas confondre avec les autres pièces du cabinet d'état, dont je ne fais aucune mention ; on pouvait s'en promettre plus de cent millions en trois ou quatre ans. La seule attention que je recommandais , était de ne s'en servir que dans la nécessité , et de commencer par ce qu'il renferme de moyens plus faciles et moins onéreux : ik y étaient exprimés dans l'ordre qu'on va voir; mais ce n'est qu'un simple abrégé que j'en donne ici '.
Un nouveau règlement sur les maîtrises des ports et havres, bureaux des traites foraines et domaniales, péages des rivières et droits d'embouchures , avec une nouvelle réappréçiation de ces droits, et une création de charges et d'offices pour les percevoir. Autre règlement sur les marchands vendeurs et acheteurs de bestiaux , vins et autres boissonis , poissons frais et salés, bois , foin et autres denrées. Autre sur les postes, dans lequel étaient compris les maîtres et contrôleurs des postes, les chevauchçurs d'écurie du roi, les courriers et banquiers , et leurs commis , les coches * ,
' On voit un autre état sur le même sujet dans les mémoires, de Sully y aa commencement du douzième siècle; des deux je n'en fais qu'un seul.
* Les chevaux de poste et 1^ coches publics sont un de^ établissemens du règne de Henri IV,
les messagers à piçd et & cheval, et tous chariots et voitures par eau et par terre. Lorsque je lisais cet article au roi , il me dit : « Je vous recommande <c à La Varenne et à tous les chevaucheurs; je vous ce les renverrai tous. » Autre sur les marqueurs de cuirs , jaugeurs , cabaretiers , regrattiers , commissadr^ , assesseurs et collecteurs , propriétaires des maisons à louer , etc. « Bon , bon , bon ! dit Besiri « sur cet artide ; il feut faire tout cela pour nous : « car aussi-bien suis-je tous les jours importuné « de l'accorder au profit des uns et des autres. » Sur les aides, quatrième et huitième, entrée et sortie des marchandises , soit de ville à vîUe , soit de province à province : création de nouveaux officiers aux greniers à sel , avec augmentation do droits pour eux et pour les vendeurs à petite mesure, augmentation d'un écu par minot de sel ; et autres régletoens , tant pour les salines que pour le transpcK*! du sel qui y est pris. « Je le voudrais A bien , dit Henri ; mais il y aura bien des crieries , a si vous ne commencez par votre gouvernement. » Sur les parties casuelles et le droit annuel ' ; sur
* Voilà la première et la seule fois qu'il est fait mention du droit annuel dans nos mémoires. J'en isuîs d'autant plus surpt'is, ujtre rétablissement dé ce droite par lequel les ch£â*ges de judicature, devenues vénales sous le règne de ÎPraiiçois ï*, sofft rendues héréditaires, a etéMt, comme chacun sait, sous Henri IV; que le duc de SuUy en est vraisemblablement le
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les secrétaires Anvoi k augmenter de seize; crues sur le sel , par i&rme de taille , pour en faire le fonds 4estisié aux gages et émolumens de plusieurs compagnies souveraines et sfil>altemes , principa-
(>rineq>ai auteur, et que, lorsque 1 edit en fut porté, on n'entendit aussitôt partout c[ue murmures et que plaintes de ce que ces charges portées, au moyen de ce nouveau droit, à un prix exorbitant, allaient être fermées à la noblesse et aux personnes démérite, et devenir le partage des gens de fortune; de ce qu'on autorisait par là les vexations de la justice^ au -lieu de les réprimer, etc.
Le cjU'dinffl de Richelieu, frappé des bonnes raisons qu*a- «ait eues Sully d'en user ainsi , et qu'il avait apprises de la bon(4ie même de ce ministre, emploie la section première du ehapiire k de son testament politique, première partie, k prouver >que -ni la vénalité ni l'hérédité des charges de judicature, ne doivent être 'abolies dans ce royaume. « Le feu roi, dit-il, « assisté d'un fort bon conseil, dans une profonde paix, et un « uègne exempt de nécessité, ajouta l'établissement du droit « annuel à la vénalité. Il n'est pas à présumer qu'il l'ait fait « sans quelque considération, et sans en avoir prévu, autant « que la «prudence humaine le peut permettre,' les conséquen- « ces^t les suites... Rien ne donna tant de moyens au duc de « «Guise de se -rendre puissant, dans la Ligué, contre le roi et n son:état, que le grand nombre d'officiers qu'avait introduits « «on 'orédit dans les principales charges du royaume. Et j'ai n iafvpris du duc de Sully que cette considération fut le plus « puissant motif qui porta le feu roi à l'établissement du droit R annuel, etc. »
Le -cardinal «de Ridielieu soutient donc, qu'il vaut encore beaucoup mieux que ces charges s'obtiennent à prix d'argent que d'être données à des personnes pauvres et dé néant ou emportées par l'ambition et la faveur : « Au lieu, dit-il , d'où-
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lement de justice; sur les daiiers communs, patrimoniaux et d'octroi des provinces , villes et communautés ; sur les offices des lieutenans , contre* leurs et trésoriers , tant généraux que provinciaux,
« vrlr la porte à la vertu, on l'ouvrirait aux brigues et aux ( factions, et on remplirait les charges d'ofBciers de basse ex-r <i traction , souvent plus chargés de latin que de biens.... Une '( basse naissance produit rarement les parties nécessaires à « un grand magistrat.... Le bien est un grand ornement aux « dignités, qui sont tellement relevées par le lustre extérieur, a qu'on peut dire hardiment que de deux personnes, dont le <f mérite est égal, celle qui est la plus aisée en ses affaires est <i préférable à l'autre. D'ailleurs un officier qui met la plus <i grande partie de son bien à une charge ne sera pas peu <f retenu de mal faire, par la crainte de perdre tout ce qu'il <c a vaillant. Si Ton pouvait, dit-il encore, entrer aux charge* « sans argent, le commerce se trouverait abandonné de beau- <i coup de gens, qui, éblouis de la splendeur des dignités, <( courraient plutôt aux offices et à leur ruine tout ensemble f( qu^ils ne se porteraient au trafic, qui rend les familles abon- '( dantes, »
Il prouve en.particulier l'utilité du droit annuel, parce que, sans cela, tous les vieux officiers se déferaient de leurs charges « lorsque lexpérience et la maturité de leur âge les rend plus a capables de servir le public. » Il devait , ce semble , ajouter à cette raison qu'un jeune homme qu'on destine à posséder une de ces charges reçoit de ses parens une éducation propre AU genre de vie qu'on sait qu'il embrassera. Le conseil par lequel l'auteur finit cet article , c'est de taxer les offices à un prix raisonnable, « qui n'excédera pas, dit-il, la moitié de « celui auquel le dérèglement des esprits les porte mainte- « nant. » Et il rend là-dessus justice k Henri IV. « Le feu roi, « diMl, prévoyant ce mal, avait inséré dan» ledit qu'il fit sux