‹ Mémoires du Duc de Sully (volume 5)Chapitre 105 sur 195 · LIVRE vmGT-SIXlÈME. aSi · texte numérisé non relu

LIVRE vmGT-SIXlÈME. aSi

tes; une troisième en Bourgogne, et une quatrième en Provoice. Le roi branla ici la tête , et ne dit mot. Je ne répète point ici ce qui a déjà été (lit dans d'autres endroits de ces mémoires. L'aversion que j'y ai marquée contre tout ce qu'on appelle liixe a pu faire penser que les dépenses folles et superflues étaient rigoureusement taxées , et on ne se trompe point : on peut même être assuré que , si j'avais été cru , outre le retranchement duDQ grande partie de ces d^^enses, incompatibles avec les besoins pressans d'un état , je n'aurûs toiéré ni les carrosses , ni les autres inventions du luxe , qu'à des conditions qui auraient coûté dier à la vanité.

S'il est nécessaire de donner ce frein au luxe , dont la contagion a gagné insensiblement toutes les parties de l'état, il l'est encore bien davantage d'en arrêter les funestes suites dans ceux pour lesqueb il n'est plus simplement une occasion de dissipation et de mollesse , mais un instrument de comiption et de ruine domestique : c'est à quoi il était pourvu par un autre projet, qui faisait aussi partie des pièces du cabinet d'état. Ce n'est pas un des- moindres malheurs qui ont suivi la mort prématurée du roi , qu'elle ait précipité avec lui dans le même tombeau tant d'utiles réglemens au moment même de leur naissance.

Il était ordonné , par un autre règlement , aux

avocats et procureurs généraux des parlemens , de poursuivre et de punir exemplairement tous ceux qui , par le scandale d'une vie prodigue au dissolue , portaient un notable préjudice au public, aux particuliers , ou à eux-mêmes , sous peine de répondre en leur propre et privé nom de tous les désordres arrivés par leur négligence ou leur connivence. Le moyen qu'on leur donnait pour pouvoir le faire sans se rendre leurs fonctions excessivement pénibles, était de leur joindre, en chaque juridiction particulière, trois personnes publiques, appelées censeurs^ ou réformateurs^ choisies de trois en trois ans dans une assemblée publique, et autorisées parleur charge, à laquelle étaient attachées toutes sortes d'exemptions , non seulement à dénoncer aux juges tous pères , enfans de famille , et telles autres personnes accusées de porter la dissolution au-delà des bornes de l'tfonneur, et des dépenses superflues au-delà de leurs facultés, mais encore à obliger. les juges eux-mêmes , en les prenant à partie , en cas de refus , à apporter le remède qui leur était prescrit contre ces excès dans l'un et l'autre genre. Deux monitions devaient précéder toute poursuite criminelle; mais à la troisième on intentait une espèce d'action de curatelle, par laquelle les mauvais ménagers voyaient le maniement de leurs biens et effets passer en des mains qui ne leur laissaient préci-

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