LIVRE VINGT-SIXIÈME
sèment que les deux tiers , et réservaient l'autre pour l'acquit de leurs dettes, et pour les réparations qu'exigent les fonds , ce qui durerait jusqu'à ce qu'ils eussent donné des preuves d'un retour sincère à une manière de penser et d'agir plus raisonnable. Nulle condition n'en était exceptée, et aucun citoyen n'aurait vraisemblablement évité cette censure, parce qu'elle avait elle-même à répondre de ses actions à un tribunal supérieur , dont les ministres étaient , aussi-bien qu'elle , fixés dans leur devoir par la menace d'une peine égale au désbonneur.
Il aurait été établi en même temps , pour détruire ce mal jusque dans sa source, qu'aucune personne, de quelque qualité et condition qu'elle pût être , n'eût pu emprunter une somme censée considérable par rapport à ses facultés , ni aucun autre la lui prêter, sous peine de la perdre, sans qu'il fût déclaré en même temps , dans les contrats ou obligations, à quoi on prétendait employer cet emprunt, quelles dettes pouvait déjà avoir l'emprunteur , à quelles personnes , sur quels biens , et ce qui lui reste de revenus , tant pour assurer cette dette que pour entretenir sa famille. Il était encore défendu, dans la même vue, à tous pères de famille , ou personnes qui les représentent, de donner à im de leurs enfans , en les établissant, une somme plus grande que de justice ,
!254 MEMOIRES DE SUl^LY.
eu égard à leurs moyens présens , au nombre de ces enfans, nés ou à naître , en s'en tenant à la vraisemUaDce ; excepté le cas seul qui permettait à l'autorité paternelle méprisée ou blessée de se venger d'un enfant vicieux et dénaturé; mais ce cas devait être clairement prouvé , et alors les acquêts, conquéts et meubles étaient encore les seuls effets dont on pouvait disposer pour les &* veurs particulières.
Ce règlement d'économie domestique n'était qu'une portion d'un règlement général sur le barreau, et principalement sur la procédure, dont je crois qu'on ne sera pas non plus fâché que je rende compte : l'intérêt qu'on a à voir corriger les abus innombrables du barreau est trop fort , trop général et trop connu. Le dessein d& Henri était de le communiquer d'abord aux présidens des différentes chambres, et aux gens du roi de ses parlemens, non pour y être contredit, mais pour recevoir leurs remontrances et leurs avis, supposé, qu'entrant dans ses vues , ils imaginasseflt quelque chose de plus propre à abréger les procès , et à détruire Fart méprisable de la chicane. Lorsque la dernière main jurait été mise aux a^ ticles du règlement, selon les opinions jugées les meilleures , sa majesté était résolue de les porter au parlement , écrits de sa propre main , pour les y faire enregistrer. Voici œux que nous avions