‹ Mémoires du Duc de Sully (volume 5)Chapitre 107 sur 195 · LIVRE VINGT-SIXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE VINGT-SIXIÈME

dressés par provision , dont apparemment on ne se serait que très-peu écarté.

Dans les procès entre parens , et cela en observant à peu près le nombre des degrés canoniques de consanguinité et d'affinité , soit corporelle, soit spirituelle , le demandeur était tenu , avant toutes choses , de faire offre , et même sommation y de remettre tous ses différends à l'arbitrage de quatre personnes , choisies parmi les parens ou amis des parties , deux par chacune; de nommer ces deux arbitres dès ce moment, et d'articuler dans un écrit signé de sa main toutes ses prétentions et demandes , sans pouvoir ensuite y rien ajouter ; ce que faisait aussi le défendeur ; il n'avait qu'un mois pour nommer ses arbitres. Dans im autre mois, les quatre arbitres devaient être saisis de toutes les pièces et moyens des deux parties. Autre mois accordé aux arbitres pour proijioncer leur jugement ; autre mois enfin, donné à un surarbitre nommé par les arbitres , pour juger définitivement les points sur lesquels les voix auraientété partagées; car tous les autres étaient censés décidés , et le sur-arbitre n'en pouvait connaître. La même règle avait lieu pour les juges devant lesquels était interjeté appel de la sentence des arbitres. Us ne pouvaient ni évoquer à eux le principal, ni prendre connaissance du fond , mais seulement prononcer sur le bien ou mal jugé , par

JijÙ MÉMOIRES DE SULLY.

les seules pièces produites devant les arbitres. Les cours souveraines n^avaient pas plus de privilèges à cet égard que les' simples juridictions. Elles ne pouvaient lii ordonner une nouvelle enquête , ni recevoir de nouvelles preuves; et elles n'avaient qu'un mois ou six semaines pour porter leur arrêt, qui, autrement, était nul, et les juges condamnés eux-mêmes aux dépens , dommages et intérêts des dehx parties.

Les notaires étaient déclarés juges premiers et compétens de tous contrats , transactions , obligations , cessions , transports , échanges , ventes , baux à ferme , etc. , en sorte que la sentence qu'ils portaient en interprétations du sens des conditions de leurs contrats avait lieu par provision, malgré toute opposition ou appellation ; et les juges supérieurs ne pouvaient , sous les mêmes peines qu'à l'article précédent , procéder sur cette sentence que comme on procède sur celle d'un tribunal véritable. La. précaution qu'on prenait contre la fourberie et la mauvaise foi qu'on aurait pu craindre de la part des notaires ' était premièrement, que tout acte devait être passé devant deux notaires , ou un notaire et deux témoins ; eu second lieu , que les parties contractantes étaient obligées de se faire assister chez les notaires d'un

' Il a déjà été question de ces différens réglemens dans k^ volumes précédens.

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avocat chacune, dont les notaires prenaient les avis , et exprimaient les noms dans l'acte. Il était défendu de plus de s'inscrire en faux contre tout acte ainsi passé, dont la valeur était au-dessus de cent livres.

L'exploi* d'assignation ne pouvait être porté devaut.aucun autre juge que celui du défendeur; et, comme je l'ai dit, il devait contenir si gêné-* ralement tous les moyens du demandeur, qu'il n'était plus reçu après cela qu'à répondre simplement aux allégation» du défendeur , sous les peines ci-dessus contre les juges , avocats et procureurs. C'était donc à ceux-ci , j'entends les avocats et procureurs , à mettre tout d'un coup la cause en état d'être jugée ; aussi était-il défendu de faire appeler et de plaider les causes qu'elles oe fussent en état d'être jugées. Les plus considérables , celles dans lesquelles il faut produire et écrire, ne pouvaient avoir de plus long délai que trois mois ; point de lieu à la requête civile : et ici, comme dans tous les autres cas les plus graves, le seul recours était aux lettres -patentes expédiées dans le conseil d'état , et scellées . du grand

sceau.

Le règlement entrait dans le détail de quelques

autres points particuliers de droit , ou de coutume ,

qui avaient besoin d'être rectifiés ; tels que sont

les dispositions . que j'ai marquées précédemment

'l58 .M£H01R£$ Bf SULLY.

sur le mauvais ménagie des citoyens, sur la communauté entre mari et femme y et autres que j'o* mets ici. A Fégard des^ épices , salaires, vacations et autres frais , ainsi que de tous les différent subterfuges de la chicane , et de tous les autres abus du barreau dans les plaidoyers, les écritures , etc. , dont les plaintes se font entendre partout , le roi croyait ne pouvoir mieux £giire que de remettre tout ce détail à discuter et à régler à douze hom* mes choisis parmi les plus intelligens dans les affâîres du barreau ^ les plus sages et les plus équitables , qui observeraient Tordre suitvant dans leur travail. Mettre par écrit, en forme de mémoire, toutes les formalités qui s'observent ordinairement dans les procédures , sans en oublier aucune^ ensuite tout ce qu'ik jugeraient à propos qu'on en retranchât pour le bien public , et enfin ce qu'ils croiraieiit qu'on devrait mettre à la place. Ce.tr»f viail ainsi disposé serait donné à examiner soigneusement à trois des principaux ministres et eo»*^ seillers de sa majesté, qui en donneraient leur avis, après lequel le roi, déclarant aussi le sîea, y joindrait toute Fautorité nécessaire pour que cette pratique de jurisprudence fut désormais lani^ feirme et invariable.

Lorsqu'une fois nous eûmes mis^ la main à U composition de cet inventaire général d'état, îl devint un des sujets les piys ordinaires de nos

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